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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 10 déc. 2021, n° 11-20-006601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-20-006601 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE au nom du peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
[…]
téléphone : 01 87 27 95 56
e-mail: civil-ctxg.tj-paris@justice.fr
Références à rappeler
RG N° 11-20-006601
Pôle civil de proximité
Numéro de minute : 2
DEMANDEUR :
SASU CONTENTIA Venant aux droits de COFIDIS Représent ée par Me KLEIN Cédric
DEFENDEUR:
Monsieur X Y Représenté par Me BOUTMY
Paul-Emile
Copie conforme délivrée le: 2811212021
à Me KLEIN Cédric
Copie exécutoire délivrée le: 2811212021
à Me BOUTMY Paul-Emile
JUGEMENT
DU 10 DÉCEMBRE 2021
DEMANDEUR
SASU CONTENTIA Venant aux droits de COFIDIS 1 rue du molinel, 59290 WASQUEHAL, représentée par Me KLEIN
Cédric, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse à l’injonction
Défendresse à l’opposition
DÉFENDEUR
Monsieur X Y Chez Monsieur X
Z 5 rue Devin de Graville, 60150 LONGUEIL
ANNEL, représenté par Me BOUTMY Paul-Emile, avocat au barreau de PARIS
Défendeur à l’injonction
Demandeur à l’opposition
COMPOSITION
Juge des contentieux de la protection: THAUNAT Caroline
Greffier COLIN Virginie
DATE DES DEBATS
14 octobre 2021
DÉCISION:
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2021 par THAUNAT
Caroline juge des contentieux de la protection assistée de
COLIN Virginie, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 août 2000, la société COFIDIS a consenti à M AA
AB X un crédit utilisable par fractions d’un montant en capital de 5000 francs euros remboursable par prélèvements mensuels.
M Y X a augmenté sa réserve de crédit de 700 euros le 8 juin 2004 puis de
1500 euros le 3 janvier 2005. Par avenant du 1er décembre 2005, sa réserve de crédit a été augmentée à 2500 euros soit un découvert total autorisé de 5500 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la société COFIDIS a obtenu le 15 janvier 2007 du tribunal d’instance de Paris 12 eme arrondissement une ordonnance d’injonction de payer la somme de 5 599, 38 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 16, 11 % outre 10 euros au titre de l’indemnité légale, à l’encontre de M Y X, qu’elle a fait signifier par acte d’huissier du 9 février 2007.
Le 21 décembre 2011, la société COFIDIS a cédé sa créance à la société CONTENTIA devenue EOS FRANCE.
Le 5 juin 2020, une saisie attribution a été pratiquée à la demande de la société EOS FRANCE sur les comptes bancaires détenus par M Y X auprès de la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES AG.
M Y X a formé opposition par lettre recommandée reçue le 30 juin 2020 et les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.
Appelée à l’audience du 8 janvier 2021, l’affaire a fait l’objet de deux renvois pour être finalement retenue à l’audience du 14 octobre 2021.
A l’audience du 14 octobre 2021, la société EOS FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le débouté de l’ensemble des demandes de M Y X et sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
6137, 95 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 16, 67 % à compter du 20 octobre 2006, 439, 33 euros au titre de l’indemnité légale à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2006,
1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de la procédure de l’injonction de payer.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice
d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office,
Au soutien de ses demande, la société EOS FRANCE fait valoir que les mensualités
d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 16 aout 2006, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 9 février 2006, que la signification de
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l’ordonnance de payer a intervenue le 9 février 2007, et que sa créance n’est ainsi pas forclose. Elle indique que la conclusion d’un avenant a pour conséquence de repousser le point de départ du délai de forclusion et que l’avenant du 1er octobre 2005 ayant porté le découvert autorisé à 5500 euros a interrompu le délai de forclusion.
S’agissant de la nullité alléguée de l’avenant du 1 octobre 2005 pour non respect du délai de rétractation et absence du bordereau de rétractation, la société EOS FRANCE relève qu’ayant accepté et utilisé les fonds mis à sa disposition, le contrat de crédit est valablement formé, qu’au surplus, la présence de sa signature à côté de la mention atteste de ce qu’il a reconnu être en possession d’un exemplaire du bordereau de rétractation.
La société EOS FRANCE soutient qu’à l’époque, soit plus de 10 ans avant le revirement jurisprudentiel de la cour de cassation, aucune mise en demeure préalable à la déchéance du terme n’était exigible et que cette exigence n’a pas vocation à s’appliquer à la présente instance, qu’en tout état de cause la sanction encourue n’est en aucun cas l’irrecevabilité des demandes mais seulement la déchéance du droit aux intérêts.
La société EOS FRANCE conclut à la mauvaise foi de M Y X s’agissant de
La demande de dommages et intérêts soulignant que les échéances du prêt n’ont pas été régularisées, que l’exécution d’une décision de justice ne constitue pas une faute mais
l’exercice d’un droit, que le prétendu préjudice résulte exclusivement du défaut d’exécution par le créancier.
M Y X, représenté par son conseil, sollicite à titre principal, que les demandes de la société EOS FRANCE soient déclarées irrecevables, et à titre subsidiaire qu’il soit fait injonction à la société EOS FRANCE de communiquer le pris de cession de la créance litigieuse, à défaut de le déclarer éligible à son droit de retrait litigieux, à titre infiniment subsidiaire fixer la créance de la société EOS FRANCE à la somme en principal de 5599, 38 euros et fixer les intérêts au taux légal à la somme de 391, 17 euros, lui accorder des délais de paiement sur 24 mois et l’autoriser à s’acquitter de sa dette à hauteur de 50 euros sur 23 mois, la dernière mensualité soldant le solde de la dette.
A titre reconventionnel, M Y X sollicite que la société EOS FRANCE soit condamnée à lui verser la somme de 4535, 97 euros à titre de dommages et intérêts et 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M Y X allègue que les demandes de la société EOS FRANCE sont irrecevables en ce que le premier incident de paiement constitué par le dépassement du découvert utile manifestant la défaillance de l’emprunteur date du 19 mars
2004, que cet incident ne peut être régularisé que par le paiement, et que la signature d’un avenant n’a d’effet que pour l’avenir et doit intervenir dans un délai de deux ans, qu’en conséquence l’action est forclose au 19 mars 2006, que l’ordonnance d’injonction de payer ayant été signifiée le 9 février 2007, l’action est bien forclose.
Il souligne que contrairement à ce qui est allégé en demande, aucune nouvelle offre de crédit
n’a été signée par M Y X les 8 juin 2004 et 1er février 2005 et ce bien que la société EOS FRANCE n’a jamais respecté le montant prévu par l’offre de crédit utilisable par fractions. Il précise que l’avenant signé le 1er décembre 2005 ne permet en aucun cas de repousser la date d’un premier incident de paiement, qu’en tout état de cause, cette offre est nulle au motif qu’elle est dépourvue de bordereau de rétractation et que les fonds ont été versés avant le délai de 7 jours.
M Y X allègue ensuite que l’action du créancier est prescrite faute pour elle
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de justifier d’acte interruptifs de prescription en raison de la nullité du contrat souscrit le 29 août 2000 en ce que l’historique du compte versé aux débats démontre que les fonds ont été versés le 4 septembre 2000 soit avant l’expiration du délai de rétractation de 7 jours prévu par l’article L 311-14 du code de la consommation. Il souligne d’autre part l’absence d’acte interruptif de la prescription en ce qu’un simple commandement de payer n’a aucun effet interruptif de prescription et que la signification de l’ordonnance en date du 12 février 2013 est nulle en ce qu’elle n’a pas été signifiée à la dernière adresse connue du débiteur et donc se trouve dénuée de tout effet interruptif de prescription. A titre subsidiaire, EDFX entend faire valoir son droit au retrait litigieux et entend se trouver dans la situation dans laquelle les parties se trouvaient le 15 novembre 2006, date du dépôt de la requête en injonction de payer.
Il sollicite en outre que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts ainsi que la prescription biennale des intérêts légaux. Il sollicite en tout état de cause, la condamnation de la société EOS FRANCE à lui verser des dommages et intérêts du fait de pratique commerciale déloyale en ce qu’elle a adressé une mise en demeure par lettre du 12 juin 2017 pour un montant de 11 349, 67 euros, a pratiqué une saisie attribution sur le compte bancaire de M Y X le 5 juin
2020 pour un montant de 10 922, 12 euros sans respecter le principe de la prescription biennale des intérêts, en faisant signifier un commandement de payer le 12 février 2013 à une adresse qui n’était pas celle de M Y X ni de son frère, enfin en attendant 9 ans pour pratiquer une saisie attribution en faisant augmenter artificiellement le montant de la dette.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par procès-verbal de vaines recherches conformément à l’article 659 du code de procédure civile à M Y
X le 9 février 2007.
L’opposition, formée le 30 juin 2020, soit dans le délai réglementaire d’un mois suivant la la saisie attribution pratiquée le 5 juin 2020 sur le compte bancaire détenus par M Y X auprès de la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONQIUES AG, donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société EOS
FRANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit antérieur à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du
1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011.
L’article L.141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 14 octobre 2021, étant rappelé qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d’office par le juge, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
L’article L.311-30 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 des articles 1152 et 1231du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.311-11 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.311-30 il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur
a donné naissance à peine de forclusion.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267).
Seul le réaménagement contractuel des seules échéances impayées emporte interruption du délai de forclusion au sens de ce texte et report du point de départ jusqu’au 1er incident non régularisé suivant. Le réaménagement de l’ensemble du prêt par simple avenant au contrat, sans novation, n’a aucun effet suspensif.
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En l’espèce, le contrat de prêt a été réaménagé le 1er décembre 2005 par un avenant portant sur la créance dans sa totalité qui a modifié l’économie générale du contrat en ce que d’une part, le prêteur a intégré dans le nouveau montant les pénalités et les intérêts échus impayés, qui sont ainsi capitalisés (en violation d’ailleurs des règles de l’anatocisme) et que, d’autre part, il y a allongement de la durée du prêt du fait de la baisse du montant des mensualités, ce qui a aussi une conséquence sur le coût final. La renégociation du prêt a ainsi entraîné une modification du montant emprunté et du coût du crédit. En ces conditions, les rééchelonnement intervenu dans des conditions irrégulières sans présentation d’une nouvelle offre de crédit qui aurait permis au débiteur défaillant non seulement de prendre conscience des conséquences financières dudit réaménagement quant au coût du crédit mais aussi éventuellement d’y renoncer, ne permet pas d’interrompre la forclusion. Il convient ainsi de recalculer le premier incident de paiement non régularisé, en prenant en compte les mensualités initiales du prêt.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de mars 2004 s’agissant du dépassement non régularisé du montant total du crédit initial autorisé, de sorte que la demande effectuée le 9 février 2007 est atteinte par la forclusion.
En conséquences les demandes en paiement de la société EOS FRANCE seront déclarées irrecevables sans qu’il soit besoin d’étudier les autres chefs d’irrecevabilité développés dans les écritures de M Y X.
Sur la demande de dommages et intérêts
La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 définit les pratiques commerciales déloyales des entreprises vis à vis des consommateurs interdites dans
l’Union européenne.
L’article 3 § 1 de cette directive dispose qu’elle s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telles que définies à l’article 5, avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit.
Aux termes de l’article 2 c) de cette directive précise qu’on entend par «< produit»: tout bien ou service, y compris les biens immobiliers, les droits et les obligations; et par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs» (ci-après également dénommées pratiques commerciales»): toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs.
Par un arrêt du 20 juillet 2017 (Affaire C- 357/16 dite Gelvora) sur question préjudicielle, la Cour de Justice de l’Union européenne a dit que la directive doit être interprétée en ce sens que relève de son champ d’application matériel la relation juridique entre une société de recouvrement de créances et le débiteur défaillant d’un contrat de crédit à la consommation dont la dette a été cédée à cette société. Relève de la notion de «produit» au sens de l’article 2
c) de la directive les pratiques auxquelles une telle société se livre en vue de procéder au recouvrement de sa créance. A cet égard, est sans incidence la circonstance que la dette a été
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confirmée par une décision de justice et que cette décision a été transmise à un huissier de justice pour exécution.
En conséquence, les pratiques de recouvrement d’un professionnel contre un débiteur défaillant de crédit à la consommation, peuvent au stade de l’exécution forcée d’une décision de justice, être qualifiées de déloyales au sens de la directive.
L’article 5 § 2 de la directive précise qu’une pratique commerciale est déloyale si a) elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle, b) elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse, ou du membre moyen du groupe lorsqu’une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs.
Les articles 6 et 7 définissent les actions trompeuses et respectivement les omissions trompeuses pouvant être imputées aux professionnels, l’article 8 les pratiques commerciales agressives.
Pour qualifier une pratique de déloyale, il convient d’abord de vérifier si elle relève de la liste figurant à l’annexe 1, à défaut de rechercher si elle est trompeuse au sens des articles 6 à 8 de la directive, enfin de dire si elle est contraire à la diligence professionnelle et altère le comportement économique du consommateur moyen.
Les articles L 121-1 et suivants du code de la consommation encadre et sanctionne les pratiques déloyales commerciales en droit interne.
Il est constant que le fait, pour une société ayant pour activité le recouvrement de créance contre des particuliers en matière de crédit à la consommation, de laisser penser au débiteur que les intérêts se prescrivent par 5 ans et non par 2 ans, au travers d’actes d’exécution forcée, la dissimulation de l’information substantielle constituée par l’état du droit positif sur la question de la prescription des intérêts est de nature à induire le consommateur en erreur sur ses droits et sur le montant de la dette dont le recouvrement peut être poursuivi contre lui.
Un tel comportement est contraire aux exigences de la diligence professionnelle en ce qu’elle. repose sur la présentation fallacieuse d’une règle de droit et est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement du consommateur par rapport au produit pour
l’amener à verser une somme indue au titre d’intérêts prescrits ou à acquiescer à un mesure d’exécution forcée pratiquée pour son paiement.
En l’espèce, en induisant M Y X en erreur au travers de l’acte d’exécution forcée du 5 juin 2020, sur le montant des intérêts réellement dus au regard du délai de prescription biennal qui leur était légalement applicable, la société EOS FRANCE, professionnel s’est rendu coupable à son égard d’une pratique commerciale déloyale constitutive d’une faute délictuelle civile.
La reprise du recouvrement forcée de contrats de crédits à la consommation plusieurs années après l’interruption des poursuites par le créancier initial, par le cessionnaire ayant acquis le
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titre dans le cadre d’une cession spéculative de crédits à la consommation est-elle susceptible en l’espèce d’être qualifiée d’abusive au sens de l’abus de droit sanctionné sur le fondement de
l’article 1240 du code civil et de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution’
Aussi, il sera considéré que la pratique commerciale trompeuse est caractérisée au sens de la directive.
M Y X a nécessairement subi un préjudice en lien avec cette faute du fait du blocage indu et brutal de la saisie indu de la somme de 10 992, 12 euros sur ses comptes bancaires prenant en compte des intérêts calculés depuis le 20 janvier 2006.
En conséquence, la société EOS FRANCE sera condamnée à lui verser la somme de 1800 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
La société EOS FRANCE, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M Y X les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 2500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformémen t à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 9 février 2007 formée par M Y X et statuant à nouveau :
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer;
CONSTATE la forclusion;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes en paiement de la société EOS FRANCE ;
CONDAMNE la société EOS FRANCE à verser à M Y X la somme de
1800 euros en réparation de son préjudice moral;
CONDAMNE la société EOS FRANCE à verser à M Y X la somme de
2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
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CONDAMNE la société EOS FRANCE aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
En conséquence, la République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le directeur de greffe DICIAL
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2029 0532
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