Confirmation 11 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des etrangers, 11 mars 2013, n° 13/01283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 13/01283 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G.: 13/01283
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 MARS 2013
Nous, Thierry GALLAIS, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme DUPUIS, greffier ;
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet de la SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une nouvelle durée de vingt jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 13 février 2013 à l’égard de Monsieur A Y Z, né le XXX à XXX, de nationalité égyptienne;
Vu l’ordonnance rendue le 07 mars 2013 à 17 h 05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur A Y Z pour une durée de vingt jours à compter du 10 mars 2013 à 14 h 45 jusqu’à son départ fixé le 30 mars 2013 à la même heure;
Vu l’appel interjeté par Monsieur A Y Z, parvenu par fax au greffe de la cour d’appel de Rouen le 08 mars 2013 à 15 h 37 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services de Monsieur le Directeur du centre de rétention d’Oissel,
— à l’intéressé,
— à Monsieur le Préfet de la SEINE MARITIME,
— à Me Sileymane SOW, avocat de permanence au barreau de ROUEN,
— à Mr X, interprète en langue arabe,
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur A Y Z ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur A Y Z, assisté de Me Sileymane SOW, avocat au barreau de ROUEN, de Mr X, interprète inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Rouen, en l’absence de Monsieur le Préfet de la SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les conclusions écrites de M. Le Préfet de la Seine Maritime ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Sur la forme
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur A Y Z à l’encontre de l’ordonnance rendue le 07 mars 2013 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Attendu que l’appelant fait valoir par l’intermédiaire de son conseil, d’une part, que la requête du Préfet du 7 mars 2013 ne précise pas le texte sur lequel elle est fondée, d’autre part, que, ainsi que l’expose l’acte d’appel, n’est pas rapportée la preuve par le Préfet, exigée par l’article L 552-7 alinéa 2 du CESEDA, de la délivrance, devant intervenir à bref délai, d’un document de voyage par l’autorité consulaire ;
Attendu que le moyen tiré d’une insuffisance de précision du fondement de la requête préfectorale ne figurant pas à l’acte d’appel, n’est pas recevable ;
Attendu qu’ainsi que l’expose le Préfet dans ses conclusions, que sa requête ne relève pas de l’alinéa 2 de l’article L 552-7 du CESEDA, mais de l’alinéa 1 du même article, l’autorité préfectorale, ni dans sa requête, ni dans ses conclusions, ne prétendant à la délivrance à bref délai d’un document de voyage et n’ayant pas, par conséquent, à en rapporter la preuve ;
Attendu que du fait de l’incertitude existant sur l’identité de l’intéressé du fait de ses déclarations contradictoires, les autorités consulaires de quatre Etats – Algérie, Egypte, Tunisie et Maroc – ont été saisies dès le 13 février 2013 ; que, le 19 février 2013, il a été répondu par les autorités consulaires égyptiennes et algériennes que l’intéressé n’est pas un de leurs ressortissants ;
Que les autorités tunisiennes, relancées les 28 février et 6 mars 2013, ont fait savoir qu’elles poursuivent leurs recherches ; qu’il en va de même pour les autorités marocaines qui, après audition le 20 février 2013, ont été à nouveau relancées le 6 mars 2013 ;
Attendu que, compte tenu des diligences ainsi accomplies et en cours, les conditions de l’article L 552-7 alinéa 1 du CESEDA se trouvent dès lors réunies ainsi que l’a justement décidé le premier juge pour proroger le délai de rétention ;
Attendu, sur le moyen non repris à l’audience mais invoqué dans l’acte d’appel, d’une saisine prématurée du juge des libertés et de la détention eu égard au délai de vingt jours édicté par l’article L 552-7 du CESEDA, il sera constaté, d’une part qu’il s’agit du délai maximum de saisine du juge, d’autre part, que cette saisine a permis à l’autorité judiciaire de constater les diligences accomplies, de sorte que M. Y Z ne subit, de ce chef, aucun grief ;
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur A Y Z à l’encontre de l’ordonnance rendue le 07 mars 2013 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée de vingt jours à compter du 10 mars 2013 à 14 h 45 jusqu’à son départ fixé le 30 mars 2013 à la même heure;
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 11 mars 2013 à XXX.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée à toutes les parties présentes qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Une expédition de l’ordonnance est également délivrée à l’avocat de l’étranger, à l’interprète et au chef d’escorte.
XXX
L’étranger, Le préfet,
Le ministère public, Le conseil de l’étranger,
Le chef d’escorte, L’interprète,
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