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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, refere prononce mardi, 11 juil. 2017, n° 2017032273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017032273 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL P R M c/ SAS Enr'Cert |
Texte intégral
Copie exécutoire : Maître MAREAU de REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
5
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 11/07/2017 PAR M. JEAN PIERRE BEGON-LOURS, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARIE-CLAUDE PERNIN, GREFFIER, par mise à disposition RG 2017032273 29/06/2017
ENTRE :
SARL P R M, dont le siège social est Boulevard du Cerceron 83700 Saint-Raphaël – RCS B 792079253
Partie demanderesse : comparant par Me LANDAIS Jérôme, avocat au Barreau de Bordeaux, 6 Cours de Tournon […]
ET :
SAS ENR’CERT, dont le siège social est […] Partie défenderesse ; comparant par Me MAREAU Sibylle membre de la SELARL ALERION avocat (K126)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 09/06/2017, signifiée à personne habilitée à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL P R M qui ne peut obtenir règlement d’une facture relative à des prestations dans le domaine énergétique, nous demande de :
Vu les articles 1103, 1104, 1194 et 1993 du code civil,
À titre principal,
Condamner la société ENR’CERT à lui verser la somme provisionnelle de 4 252,97 € TTC à valoir sur le règlement de sa facture 1599,
A titre subsidiaire,
Condamner la société ENR’CERT à produ1re la copie du dépôt des demandes de validation des certificats d’énergie au PNCÉE ainsi que la copie de l’état d’instruction de chacun des dossiers,
Assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 € par jour courant à compter du prononcer de la décision,
Condamner la société ENR’CERT à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ENR’CERT aux entiers dépens de l’instance,
A l’audience du 29/06/2017 :
Le conseil de la SAS ENR’CERT dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 32-1 du code de procédure civile,
Vu les pièces, \Ç\ PAGE 1
AS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017032273 ORDONNANCE DU MARDI 11/07/2017
Juger que la société Enr’Cert a justifié que les dossiers de la société PRM n’ont pas été validé par le ministère et demeurent « En cours d’instruction par le PNCEE »,
Juger qu’en application du contrat de partenariat, la société Enr’Cert n’est redevable d’aucune somme à la société PRM,
Juger que l’engagement et le maintien de la présente procédure est abusive,
En conséquence,
Rejeter purement et simplement l’intégralité des demandes de la société PRM,
Condamner la société PRM à payer à la société Enr’Cert la somme de 5 000 euros au titre de la procédure abusive,
Condamner la société PRM à payer à la société Enr’Cert la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris le coût du constat d’huissier dressé.
Le conseil de la SARL P R M dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses écritures, de :
Vu les articles 1103, 1104, 1194 et 1993 du code civil, Vu l’arrêté du 04/09/2014,
Vu l’arrêté du 29/12/2014,
Vu l’article R.221-22 du code de l’énergie,
Vu l’article 809 alinéas 1et 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1984 et suivants du code civil,
A titre principal,
Condamner la société ENR’CERT à verser à la société PRM la somme provisionnelle de 4 252,97 € TTC à valoir sur le règlement de sa facture 1599,
A titre subsidiaire,
Condamner la société ENR’CERT à restituer l’ensemble des dossiers listés dans le groupe 118, .
Assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 € par jour courant à compter du prononcer de la décision,
Condamner la société ENR’CERT à verser à la société PRM la somme de 5 000 € sur Je fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ENR’CERT aux entiers dépens de l’instance.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 11/07/2017 à 16 heures.
Sur la demande principale :
Nous relevons que le litige s’inscrit dans le contexte de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui a étendu le dispositif des certificats d’économies d’énergie crée par la loi Besson du 13 juillet 2015 aux ménages en situation de précarité énergétique ; que les chantiers réalisés auprès de ces ménages donnent lieu à constitutions de dossiers permettant d’obtenir de l’administration compétente, en l’occurrence le Pôle National des Certificats d’Économies d’Énergie (PNCEE), des certificats d’économies d’énergie, qui sont mis sur le marché et permettent aux intermédiaires tels que la soc|:iétè ENR’CERT de redistribuer une prime à l’entreprise qui a réalisé les travaux et à ses clients.
Nous relevons que la société PRM, qui a transmis plusieurs dossiers à la société ENR’CERT, s’étonne au bout de deux mois de ne pas avoir reçu la prime lui revenant et en
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017032273 ORDONNANCE Ou MAROI 11/07/2017
emge le paiement ; qu’elle s’appuie sur l’article 4 du contrat qui dispose que la prime est versée dans un dela de trente jours à compter de la réception de la facture ;
Nous relevons que ce même article 4 précise à l’alinéa précédent « une fois le(s) certificat(s) d’énergie obtenu(s) et validé{s) par l’administration, la société ENR’CERT communique au PARTENAIRE (la société PRM) les informations lui permettant de calculer le montant de la prime due et d’établir la facture correspondante » ;
Nous relevons que, suite à l’assignation, la socxete ENRCERT a just|fle que les dossiers n’avaient pas encore été validés ;
Nous relevons enfin que la soc:eté PRM critique le fait que la société ENR’CERT ait mandaté une autre société pour déposer les dossiers ;
Nos retenons que ce dernier moyen est inopérant, les modalités d’action de la société ENR’CERT étant hors sujet ; que la société ENR’CERT a justifié de l’état d’instruction des dossiers ; que même si à titre commercial la société ENR’CERT a pu consentir des avances à la société PRM, cette dernière n’est pas fondée à émettre une facture avant que les certificats d’économies d’énergie ne soit délivrés ; que les délais de l’administration ne sont pas opposables à la société ENR’CERT ; nous rejetterons en consequence les demandes de la société PRM.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive : Il n’est pas démontré que la société PRM ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, nous débouterons donc la société ENR’CERT de sa demande reconventionnelle.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la société ENR’CERT une somme de 1 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.
Rejetons les demandes de la société P R M, Rejetons la demande reconventionnelle de dommages intérêts de la société ENR’CERT,
Condamnons la société P R M à payer à la société ENR’CERT la somme de 1 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Condamnons en outre la société P R M aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 46,34 € TTC dont 7,51 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jean-Pieç Bé urs, président et Mme Marie-Claude Pernin, greffier.
[…]
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2015-852 du 13 juillet 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'énergie
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