Infirmation partielle 13 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 13 oct. 2016, n° 15/03306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/03306 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, JAF, 25 juin 2015, N° 13/00082 |
Texte intégral
R.G : 15/03306
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2016
DÉCISION
DÉFÉRÉE
:
13/00082
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D’ÉVREUX du 25 Juin 2015.
APPELANTE :
Madame X Y
née le XXX à XXX)
Résidence du Pré Maupassant
Appartement 35 – bâtiment A
Rue de l’Orane
XXX.
représentée et assistée par Me Z A de la SELARL
A FREZEL PRADO, avocat au barreau de l’EURE.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2015/9598 du 17/11/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen).
INTIMÉ :
Monsieur B C
né le XXX à XXX)
XXX
XXX.
représenté par Me Eric CHEVALIER de la SELARL
C.J.S.F., avocat au barreau de l’EURE,
assisté de Me BOURNAZEL, avocat au barreau de
PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Septembre 2016 sans opposition des avocats devant Madame DEBEUGNY, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur AUBRY, Président de la chambre de la famille,
Madame MANTION, Conseiller,
Madame DEBEUGNY, Conseiller.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame BOUDIER, Greffier.
DÉBATS :
En chambre du conseil, le 05 Septembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 13
Octobre 2016
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Octobre 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
Code de procédure civile,
Signé par François-René AUBRY, Président de la chambre de la famille et par Erika BOUDIER,
Greffier présent à cette audience.
*
* *
Exposé des faits :
X Y et B C ont vécu en concubinage pendant 13 ans.
Ils ont acquis en indivision une maison d’habitation située à La Fontaine
Poirier à FIQUEFLEUR EQUAINVILLE (27) suivant acte notarié, en date du 17 août 2001, établi par Maître D, notaire à BEUZEVILLE.
Ce bien a été acquis à l’aide d’un prêt contracté par les deux parties d’un montant de 57 930, 63 euros pour une durée de 204 mois.
Ils se sont séparés en décembre 2011.
Par acte d’huissier en date du 11 décembre 2012,
X Y a fait assigner B
C devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’ÉVREUX, sollicitant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de l’indivision et que soit désigné tel notaire qu’il plaira au juge de désigner aux fins de dresser l’état liquidatif,
— que soit ordonnée la licitation à la barre du tribunal de grande instance d’ÉVREUX de l’immeuble situé à La Fontaine Poirier à FIQUEFLEUR EQUAINVILLE (27),
— que soit ordonnée la publication du jugement à intervenir,
— que le partage du bien immobilier entre les parties soit effectué par moitié,
— que B C soit déclaré redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2012 et jusqu’à la libération effective de l’immeuble,
— que les dépens de l’instance soient employés en frais privilégié de partage.
B C a conclu au débouté de l’ensemble des demandes faites par X Y et a demandé pour sa part au juge aux affaires familiales de :
— dire que X Y était débitrice de l’indivision à hauteur de la somme de 20 000 euros,
— dire qu’il n’y avait pas lieu à licitation et que les parties seraient indemnisées par voie de récompenses,
— condamner X Y au paiement de la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 06 juillet 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’ÉVREUX a :
— dit que X Y et B C sont co-indivisaires par moitié du bien immobilier en cause,
— ordonné l’ouverture des comptes de liquidation et le partage de l’indivision Y – C,
— désigné pour y procéder Maître
E F, notaire à PONT AUDEMER,
— débouté X Y de sa demande de licitation du bien indivis,
— débouté X Y de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de B C à compter du 1er janvier 2012 jusqu’aux opérations de liquidation et de partage de l’indivision.
Le magistrat a retenu en premier lieu que X Y et B C étaient co-indivisaires par moitié de l’immeuble en cause, l’acte d’acquisition portant mention de ce qu’ils étaient 'acquéreurs indivis à raison de chacun par moitié', quand bien même le bien aurait été financé par un seul des deux concubins, et que l’acquisition indivise, faite alors que X
Y était sans profession et mère de leur enfant commune née le XXX, établissait l’intention libérale de B
C en faveur de son ex-concubine.
Le premier juge a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, en raison du désaccord entre les parties sur les modalités de la liquidation de l’indivision, considérant cependant qu’en l’absence de projet d’état liquidatif fixant les droits des parties, la demande de licitation présentée par X Y était prématurée, d’autant qu’il n’était pas contesté que B
C résidait au domicile familial avec l’enfant commun, depuis le départ de sa concubine en décembre 2011.
Pour débouter X Y de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de B C, il a considéré que la demanderesse n’apportait pas la preuve de ce que l’occupation du bien indivis par celui-ci était exclusive de la sienne, en ce qu’elle ne justifiait pas
avoir été contrainte de quitter le domicile familial en 2011 et ne démontrait pas que le maintien de
B C dans les lieux excluait pour elle la possibilité de jouir également du bien indivis.
Enfin, considérant qu’il ne lui appartenait pas de faire les comptes entre les parties ni de liquider leurs droits, sauf désaccord sur le projet d’état liquidatif devant être dressé par le notaire, le juge aux affaires familiales a rejeté la demande de B C tendant à la condamnation de X
Y à lui payer la somme de 20 000 au titre de ses apports personnels dans l’amélioration du bien indivis.
Par communication électronique effectuée au greffe de la Cour le 06 juillet 2015, X
Y a interjeté appel total de ce jugement.
X Y a obtenu l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25 %, par décision du 17 novembre 2015, complétée le 17 mars 2016 pour la désignation d’un huissier.
B C n’ayant alors pas constitué avocat,
X Y lui a signifié, par acte délivré le 14 décembre 2015 à domicile, son acte d’appel et ses conclusions.
Il a constitué avocat le 29 septembre 2015.
La clôture a été fixée au 18 août 2016.
Demandes des parties :
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 mai 2016, X Y demande à la
Cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales d’ÉVREUX en ce qu’il a rejeté sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation,
— de fixer à la charge de B C le paiement d’une telle indemnité à compter du 1er janvier 2012, jusqu’à la libération effective des lieux ou l’achèvement des opérations de liquidation et de partage de l’indivision concernant l’immeuble situé lieu-dit la Fontaine Poirier à FIQUEFLEUR
EQUAINVILLE,
— de confirmer les autres dispositions du jugement,
— de débouter B C de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner au paiement d’une somme de 1 500 en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir, ne contestant que les dispositions relatives à l’indemnité d’occupation, que le premier juge a retenu à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
X Y expose encore que l’occupation par B C de l’immeuble indivis depuis la séparation est exclusive et la prive de la jouissance du bien, l’intimé se considérant au
demeurant XXXXXXXXX.
En réponse aux conclusions de B C, l’appelante soutient n’avoir pas à rapporter la preuve de ce qu’elle aurait été contrainte de quitter le domicile, précise que la configuration des lieux ne permettait nullement une jouissance privative séparée et justifie par les pièces produites qu’elle a dû contracter un bail à usage d’habitation et payer un loyer à compter de la séparation.
Elle fait également valoir qu’au contraire des affirmations de l’intimé, elle a toujours travaillé et verse aux débats les avis d’imposition sur le revenu de 1998 à 2012.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 avril 2016 par RPVA, B C demande à la
Cour de :
— déclarer X Y irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel,
— l’en débouter et confirmer le jugement rendu le 25 juin 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’ÉVREUX,
— condamner X Y au paiement de 2 500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose que X Y a fait librement le choix de quitter le bien indivis et de s’installer au domicile d’une autre personne, qu’elle ne justifie pas du paiement d’un quelconque loyer, qu’elle ne s’est pas appauvrie et ne peut tirer profit de la situation qu’elle a elle même créée.
Il soutient également que le fait que la résidence habituelle de leur enfant ait été fixée au domicile de la mère et qu’il verse une part contributive est sans incidence sur la fixation d’une indemnité d’occupation.
L’intimé fait enfin valoir qu’il a seul contribué au financement de l’acquisition du bien immobilier et rembourse également seul le prêt qui se poursuit jusqu’en 2018, X Y n’ayant jamais eu de revenus, selon lui.
SUR CE :
Selon l’article 815-9 du Code civil, 'l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité'.
L’indemnité d’occupation est destinée à compenser la perte, par l’indivision, des fruits et revenus dont elle est privée pendant la durée de la jouissance privative du bien par l’un de ses indivisaires.
Pour un logement, par exemple, les fruits et revenus sont constitués par les loyers qui auraient pu être perçus si le bien avait été mis à bail.
À titre liminaire, il y a lieu à rappeler que l’indemnité d’occupation qui pèse sur l’indivisaire jouissant privativement d’un bien indivis est due non à l’autre indivisaire, mais à l’indivision elle-même, chaque indivisaire ayant un droit de créance sur cette indemnité, qu’il pourra faire valoir au moment du partage.
Au plan probatoire, c’est à celui qui revendique le paiement d’une indemnité d’occupation de prouver la jouissance exclusive du bien par l’autre indivisaire, ainsi que les dates de début et de fin d’une telle
jouissance.
En l’espèce, il n’est plus contesté que X Y et B C sont co-indivisiaires par moitié de l’immeuble sis à FIQUEFLEUR EQUAINVILLE,
X Y ayant quitté le domicile familial, de sa propre initiative, à la fin du mois de décembre 2011. Conformément aux dispositions non contestées du jugement entrepris, il appartient au Notaire désigné de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
Cependant, s’agissant du droit à indemnité d’occupation, il apparaît qu’au contraire de ce qui est soutenu par B C, l’appelante justifie bien par les pièces produites avoir contracté un bail à usage d’habitation établi à son nom et ce, dès le 29 décembre 2011, pour un logement situé à LA
RIVIERE SAINT SAUVEUR, puis un second bail, dans la même commune mais à une autre adresse, signé le 3 avril 2014.
Elle a, par ailleurs, saisi dès le 24 février 2012 le juge aux affaires familiales de LISIEUX pour organiser les conséquences de la séparation du couple sur leur enfant commune. La résidence habituelle de celle-ci a été fixée au domicile de la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement élargi, le magistrat relevant l’accord des parents sur ces points, tout autant que sur le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Ces éléments établissent que B C a occupé de façon privative le bien immobilier indivis à compter du mois de janvier 2012, date de la séparation effective du couple. Compte tenu de la nature de l’immeuble (maison individuelle de 5 pièces principales aux termes de l’acte d’acquisition en date du 17 août 2001) et de l’état des relations entre les parties (séparation après 13 ans de concubinage), cette jouissance privative n’a pu qu’être exclusive de celle de X Y, de sorte que B C est bien tenu au versement d’une indemnité d’occupation, dont le montant sera déterminé dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision.
Le jugement entrepris sera donc réformé de ce chef et confirmé pour le surplus, en l’absence de contestations portant sur ses autres dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à X Y la charge de l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, de sorte que B C sera condamné au paiement de la somme de 1 000 en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront affectés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et après débats en chambre du conseil,
Déclare recevable en la forme l’appel interjeté par
X Y à l’encontre des dispositions du jugement rendu le 25 juin 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’ÉVREUX,
Au fond,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le principe de l’indemnité d’occupation,
Et, statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que B C sera redevable envers l’indivision Y / C d’une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2012 et jusqu’à achèvement des opérations de liquidation et partage de l’indivision concernant l’immeuble sis lieu-dit La
Fontaine Poirier à FIQUEFLEUR
EQUAINVILLE ou libération effective des lieux,
Condamne B C au paiement de la somme de 1 000 en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Dit que les dépens seront affectés en frais privilégiés de partage.
Le greffier, Le président,
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