Infirmation partielle 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 11, 17 juin 2021, n° 19/17912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17912 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 26 septembre 2017, N° 16/00025 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise GILLY-ESCOFFIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MACIF |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRÊT DU 17 JUIN 2021
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17912 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAV45
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny – RG n° 16/00025
APPELANTE
Madame C Y
Née le […] à […]
Chez Madame E F
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
INTIMES
Madame G Z
[…]
[…]
DEFAILLANT
Assignation devant la Cour d’Appel de Paris, en date du 10 décembre 2019, déposée à l’étude d’huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
Compagnie d’assurances MACIF
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant : Me Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : L89
CAISSE D’ASSURANCES MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[…]
[…]
DEFAILLANTE
Assignation devant la Cour d’appel de Paris en date du 12 décembre 2019, remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Nina TOUATI, Présidente assesseure.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre
Mme Nina TOUATI, Présidente assesseur
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Dominique CARMENT
Greffière lors de la mise à disposition : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre, et par Cynthia GESTY, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 mai 2013 au Bourget (93), Mme C Y épouse X qui traversait une avenue sur un passage protégé a été heurtée par le véhicule que conduisait Mme G Z, assuré par la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (la société MACIF).
Par ordonnance du 8 janvier 2014, le juge des référés, saisi par Mme Y épouse X a prescrit une mesure d’expertise confiée au Docteur I A et a condamné solidairement Mme Z et la société MACIF à verser à Mme Y épouse X une provision de 3 500 euros ainsi qu’une somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a établi son rapport le 29 décembre 2014.
Par acte en date du 26 octobre 2015, Mme Y épouse X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny Mme Z, la société MACIF et la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la CPAM) pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 26 septembre 2017, cette juridiction a :
— fixé le préjudice subi par Mme Y épouse X de la façon suivante
*préjudice patrimonial
— incidence professionnelle : 2 000 euros
— tierce personne : 4 776,30 euros
*préjudice extra-patrimonial temporaire
— déficit fonctionnel temporaire : 4 400 euros
— souffrances endurées : 13 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
*préjudice extra-patrimonial permanent
— déficit fonctionnel permanent : 8 200 euros
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
— dit que la déduction faite de la provision versée de 3 500 euros, le montant total du préjudice s’élève à la somme de 34 876,30 euros,
— condamné in solidum Mme Z et la société MACIF à verser à Mme Y épouse X la somme de 34 876,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
— condamné in solidum Mme Z et la société MACIF à verser à Mme Y épouse X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes plus amples et contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— déclaré le jugement opposable à la CPAM,
— condamné in solidum Mme Z et la société MACIF aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et ceux du référé.
Par déclaration du 18 septembre 2019, Mme Y épouse X a interjeté appel du jugement en indiquant que l’appel tend à la réformation du jugement sur :
— le rejet de la demande d’expertise complémentaire,
— la fixation de la date de consolidation au 23 août 2014,
— le préjudice professionnel,
— le préjudice esthétique,
— le préjudice d’agrément,
— le rejet du doublement des intérêts au taux légal lié à l’absence d’offre d’indemnisation,
— le montant de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de Mme Y épouse X, notifiées le 4 décembre 2019, par lesquelles elle demande à la cour, de :
— réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny en date du 26 septembre 2017,
Avant-dire-droit
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour aux fins d’expertise médicale, et ce autre que le Docteur I A, avec comme mission de procéder à l’examen clinique de Mme Y épouse X (mission décrite dans le dispositif des conclusions),
— subsidiairement, réformer le jugement en date du 26 septembre 2017,
— condamner in solidum les intimés à payer à Mme C Y
— au titre de l’incidence professionnelle la somme de 22 984 euros
— au titre du préjudice esthétique temporaire la somme de 5 000 euros
— au titre du préjudice esthétique permanent la somme de 13 000 euros
— au titre du préjudice d’agrément la somme de 10 000 euros
— soit au total la somme de : 50 984 euros,
— ordonner en outre le doublement des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny soit le 26 septembre 2017,
— condamner in solidum Mme Z et la société MACIF à payer à Mme Y épouse X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la société MACIF, notifiées le 6 mars 2020, par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 562, 901 alinéa 1er 4°, 954 et 910-4 du code de procédure civile, de :
— juger qu’aucun chef du jugement rendu le 26 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Bobigny n’est critiqué expressément dans le dispositif des conclusions notifiées le 9 décembre 2019 par l’appelante à la société MACIF,
— juger en conséquence l’appel de Mme Y épouse X, privé de tout effet dévolutif, et sans objet,
A titre subsidiaire
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter Mme Y épouse X de sa demande tendant à voir désigner avant dire droit tel expert qu’il plaira à la cour aux fins d’expertise médicale, autre que le Docteur I A,
— débouter Mme Y épouse X de ses demandes subsidiaires tendant à voir la cour condamner la MACIF notamment à lui payer
— au titre de l’incidence professionnelle la somme de 22 984 euros
— au titre du préjudice esthétique temporaire la somme de 5 000 euros
— au titre du préjudice esthétique permanent la somme de 13 000 euros
— au titre du préjudice d’agrément la somme de 10 000 euros
soit la somme totale de 50 984 euros,
— débouter Mme Y épouse X de sa demande tendant à voir la cour ordonner le doublement des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny le 27 septembre 2017,
— débouter Mme Y épouse X de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
— condamner Mme Y épouse X à verser à la société MACIF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Y épouse X aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme Z et la CPAM qui ont reçu signification de la déclaration d’appel par actes d’huissier de justice en date respectivement du 10 décembre 2019, délivré en l’étude de l’huissier de justice, et du 12 décembre 2019, remis à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour
La société MACIF soutient qu’aucun chef du jugement rendu le 26 septembre 2017 n’est critiqué expressément dans le dispositif des conclusions notifiées par Mme Y épouse X le 9 décembre 2019 de sorte qu’en application des articles 562, 901 alinéa 1er 4°, 954 et 910-4 du code de procédure civile, son appel est dépourvu de tout effet dévolutif.
Mme Y épouse X n’a pas répondu sur ce point.
Sur ce, il résulte clairement du dispositif de ses conclusions notifiées le 9 décembre 2019, que Mme Y épouse X sollicite de la cour la réformation du jugement et critique expressément les dispositions de celui-ci relatives à l’évaluation des postes d’incidence professionnelle, préjudice esthétique temporaire, préjudice esthétique permanent et préjudice d’agrément de son préjudice corporel et en celles condamnant la société MACIF au paiement des sommes ainsi fixées, rejetant sa
demande de doublement du taux de l’intérêt légal et rejetant sa demande subsidiaire de nouvelle expertise.
Ces conclusions déterminent l’objet du litige soumis à la cour et l’étendue des prétentions dont elle est saisie conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la demande de nouvelle expertise
Le tribunal a rejeté la demande de nouvelle expertise formulée par Mme Y épouse X au motif que le rapport de l’expert était circonstancié notamment sur les points contestés et que l’avis du médecin conseil de la CPAM sur la date de la consolidation n’était pas pertinent pour l’évaluation du dommage en droit commun.
Mme Y épouse X invoque à l’appui de sa demande l’existence d’un désaccord entre son médecin-traitant et l’expert notamment sur la date de la consolidation.
La société MACIF oppose à cette demande que l’avis du médecin traitant de Mme Y épouse X n’est pas suffisant à remettre en cause l’analyse méthodologique de l’expert, que Mme Y épouse X ne produit pas des avis médicaux circonstanciés de nature à justifier une nouvelle expertise, qu’en toute hypothèse l’avis de l’expert ne lie pas le juge.
Sur ce, l’expert le Docteur A a indiqué dans son rapport en date 29 octobre 2014 que Mme Y épouse X a subi une fracture séparation enfoncement du plateau tibial externe du genou droit et qu’elle conserve comme séquelles un léger flessum fonctionnel d’environ 5°, réductible, une gêne mécanique liée à l’irritation des structures collatérales externes provoquant une gêne douloureuse lors des passages de l’extension à la flexion notamment lors de la descente des escaliers, une très légère laxité résiduelle interne et des irrégularités cartilagineuses.
Cet expert a conclu ainsi qu’il suit :
— déficit fonctionnel temporaire : du 28 mai 2013 au 15 novembre 2013
— assistance temporaire par tierce personne : 2 heures par semaine du 1er décembre 2013 au 23 août 2014
— consolidation au 23 août 2014
— des souffrances endurées de 4/7
— préjudice esthétique temporaire et définitif de 2/7
— déficit fonctionnel permanent de 4 %.
Il a précisé en outre qu’il n’y avait pas de justification de la poursuite de la rééducation et de l’arrêt de travail au-delà de la date de la consolidation et a estimé d’une part, que le déficit fonctionnel permanent n’entraînait aucune incidence professionnelle en dehors des réserves arthrogènes explicitées plus haut, d’autre part, qu’il n’y avait aucune obligation pour la victime malgré le déficit fonctionnel permanent de cesser totalement ou partiellement ses activités, enfin, et que l’état fonctionnel clinique permettait dès à présent à la victime la reprise de son activité dans les conditions antérieures à l’accident.
Le Docteur A qui est spécialisé en orthopédie et en traumatologie a établi son rapport après examen de Mme Y épouse X et consultation des pièces de son dossier médical notamment celles relatives à l’intervention chirurgicale pratiquée le 19 juin 2014 ; il a répondu de façon complète
et circonstanciée aux questions de sa mission, sans contradiction ni incohérence, et a estimé non pertinent, au regard de ses constatations et de l’absence de justification de la poursuite de la rééducation, l’avis du médecin-traitant de Mme Y épouse X qui estimait qu’elle n’était médicalement pas en mesure de reprendre son activité professionnelle et que son état n’était pas consolidé.
Mme Y épouse X n’a pas communiqué de document technique propre à remettre en cause les conclusions de l’expert, et l’avis du médecin-conseil de la CPAM retenant une date de consolidation de l’état de Mme Y épouse X, différente de celle fixée par l’expert, n’est pas significatif, ce médecin conseil intervenant dans un cadre autre que celui de l’évaluation du préjudice corporel en droit commun.
Les éléments avancés par Mme Y épouse X ne justifient pas une nouvelle mesure d’expertise, étant rappelé que le juge n’est pas lié par l’avis de l’expert.
Il convient en conséquence de débouter Mme Y épouse X de sa demande de nouvelle expertise.
Le jugement est confirmé.
Sur l’incidence professionnelle
Le tribunal en se fondant sur une attestation de l’employeur de Mme Y épouse X a indemnisé celle-ci, au titre de l’incidence professionnelle, de la perte de chance de bénéficier d’un nouveau poste au sein de l’entreprise qui l’employait, qu’il a évaluée à la somme de 2 000 euros estimant non prouvée la perte de chance de percevoir un salaire de 1 768 euros sur treize mois alors que l’attestation de l’employeur ne précisait pas le montant de la rémunération promise.
Mme Y épouse X affirme avoir perdu une chance de bénéficier d’une promotion faisant progresser son salaire mensuel à 1 768 euros et demande à la cour de lui allouer la somme de 22 984 euros correspondant à treize mois de salaire à 1 768 euros.
La société MACIF conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce, l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa perte d’une chance professionnelle
Il résulte des bulletins de salaire de l’année 2012, dernière année entière travaillée avant l’accident, produits aux débats par Mme Y épouse X qu’elle percevait au moment de l’accident un salaire mensuel net moyen de 1 817 euros ; Mme Y épouse X a communiqué une attestation de M. B indiquant qu’il présidait la société Start up service réservation en 2013, que cette société qui employait Mme Y épouse X lui avait proposé avant son accident 'un nouveau poste au sein de l’entreprise avec plus de responsabilités, un échelonnement plus élevé et une augmentation de salaire' mais que durant l’absence de Mme Y épouse X ce poste avait été proposé à un autre salarié et que Mme Y épouse X avait dû, à la reprise de son travail, reprendre ses anciennes fonctions.
Par ces documents Mme Y épouse X prouve avoir perdu, du fait de l’accident, une chance de promotion professionnelle avec augmentation de salaire ; en revanche Mme Y épouse X n’a fourni aucune pièce démontrant que le salaire prévu ou l’augmentation de salaire prévue était de 1 768 euros par mois, l’attestation précitée ne fournissant aucune indication sur ce point ; au regard du montant de son salaire antérieur à l’accident et alors que Mme Y épouse X limite sa demande d’indemnisation à une perte de gains durant une année, cette perte de chance a été justement évaluée
par le premier juge à la somme de 2 000 euros.
Le jugement est confirmé.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a évalué ce préjudice à la somme de 2 000 euros.
Mme Y épouse X soutient qu’elle a subi un préjudice esthétique temporaire important que l’expert a minimisé, alors qu’elle prouve par les photographies qu’elle produit aux débats que la cicatrice qu’elle présente à la jambe est marquée ; elle rappelle qu’elle n’était âgée que de 29 ans au moment de l’accident.
La société Generali IARD relève que l’appréciation de l’expert est en concordance avec la localisation et l’aspect de la cicatrice et conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce, le préjudice esthétique temporaire cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
L’expert a noté la présence d’une cicatrice légèrement élargie notamment à sa partie moyenne et supérieure, de 20 cm, qui occupe toute la surface antéro-externe du genou droit, remonte légèrement sur la cuisse et descend jusqu’au tiers supérieur de la face externe de la jambe, des petites cicatrices para rotuliennes internes et externes et des cicatrices des orifices de drainage ; il a ajouté que la grande cicatrice a évolué de façon très partielle en partie chéloïde.
Les cicatrices sont apparues à compter de la première intervention chirurgicale du 3 juin 2013 et ont persisté jusqu’à la consolidation ; la cicatrice de 20 cm est importante et large ; Mme Y épouse X a en outre subi un préjudice esthétique temporaire durant la période d’hospitalisation lié à l’alitement ; eu égard à ces éléments le préjudice esthétique temporaire subi par Mme Y épouse X doit être évalué à la somme de 4 000 euros.
Le jugement est infirmé.
Sur le préjudice esthétique permanent
Le tribunal a alloué à ce titre à Mme Y épouse X une indemnité de 4000 euros.
Mme Y épouse X demande une somme de 13 000 euros en insistant sur la caractère particulièrement disgracieux de la cicatrice qui a entraîné des désordres psychologiques.
La société MACIF avance que les conséquences psychologiques de la cicatrice ne sont pas établies et conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce, eu égard aux constatations de l’expert énoncées ci-avant pour le préjudice esthétique temporaire, aux photographies communiquées qui démontrent que cette cicatrice est longue, large, d’aspect inégal et nettement visible et à l’âge de Mme Y épouse X à la consolidation, soit 30 ans, il convient d’indemniser le préjudice esthétique permanent qu’elle subi à la somme de 8 000 euros.
Le jugement est infirmé.
Sur le préjudice d’agrément
Le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation formée à ce titre par Mme Y épouse X après
avoir relevé que l’expert n’avait retenu qu’un éventuel préjudice d’agrément, à justifier, avant la consolidation, et que Mme Y épouse X ne démontrait pas l’activité qu’elle exerçait avant l’accident par le seul bulletin d’adhésion à la société Form center.
Mme Y épouse X sollicite une indemnité de 10 000 euros en faisant valoir d’une part, qu’à la suite d’un dire de son conseil, l’expert, dans un additif à son rapport, a indiqué que Mme Y épouse X lui avait transmis un contrat d’adhésion à la société Form center et a admis l’existence d’un préjudice d’agrément et, d’autre part, qu’elle pratiquait régulièrement une activité sportive ce qu’elle ne peut plus faire depuis l’accident en raison des atteintes à son genou.
La société MACIF s’oppose à cette demande au motif que Mme Y épouse X n’a pas communiqué l’additif au rapport d’expertise ni le contrat d’abonnement auprès de la société Form center.
Sur ce, le préjudice d’agrément indemnise l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
En l’espèce, l’expert a précisé que Mme Y épouse X avait indiqué pratiquer un entraînement dans une salle de sport dont elle adresserait les justificatifs et qu’il pouvait être considéré à ce titre que pendant toute la période antérieure à la consolidation un préjudice d’agrément avait pu exister ; il a également précisé ainsi qu’indiqué plus haut qu’il n’y avait aucune obligation pour la victime malgré son déficit fonctionnel permanent de cesser totalement ou partiellement ses activités, enfin, et que l’état fonctionnel clinique lui permettait la reprise de son activité dans les conditions antérieures à l’accident.
Le préjudice résultant de l’impossibilité d’exercer dans les conditions antérieures les activités sportives ou de loisir pendant la période précédant la consolidation est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire ; compte tenu des constatations de l’expert et alors que Mme Y épouse X n’a pas communiqué l’additif au rapport d’expertise dont elle se prévaut ni aucun document médical contraire aux conclusions de l’expert ni même justifié de son inscription dans un club de sport, Mme Y épouse X doit être déboutée de sa demande formée au titre d’un préjudice d’agrément.
Le jugement est confirmé.
Sur la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal
Le tribunal a rejeté la demande de Mme Y épouse X après avoir relevé qu’elle ne pouvait invoquer l’absence d’offre d’indemnisation dès lors qu’elle avait reçu une provision de 3 500 euros.
Mme Y épouse X fait valoir que le versement d’une provision ne peut être considéré comme une offre au titre de l’article L. 211-9 du code des assurances et que l’offre qui est manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre ce qui est le cas de l’offre qui lui a été faite qui est inexistante voire très insuffisante.
La société MACIF répond que Mme Y épouse X n’explicite pas sa demande tendant à faire courir la sanction du doublement des intérêts à compter du jugement et que ses conclusions du 11 avril 2016 devant le tribunal valent offre et ne revêtent aucun caractère insuffisant au regard des sommes allouées dont elle demande la confirmation.
Sur ce, en application de l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n’est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée.
Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, en vertu de l’article L.211-13 du même code, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La société MACIF, avait en application des textes rappelés ci-dessus, la double obligation de présenter à la victime dont l’état n’était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois de l’accident et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état.
En l’espèce, l’accident s’étant produit le 28 mai 2013 la société MACIF devait formuler une offre provisionnelle au plus tard le 28 janvier 2014.
Or, elle ne produit pas d’offre même provisionnelle dans le délai de huit mois à compter de l’accident, soit au plus tard le 28 janvier 2014. Elle est donc redevable des intérêts au double du taux légal à compter de cette date, étant précisé que le versement d’une provision ne peut être considéré comme une offre détaillée conforme aux dispositions sus-énoncées.
Le rapport du Docteur A a été déposé le 29 octobre 2014 et la société MACIF a présenté une offre le 11 avril 2016 par conclusions de première instance qui est critiquée seulement en ce qu’elle serait manifestement insuffisante ; or cette offre représente près de 40 % des sommes allouées à Mme Y épouse X par le jugement, en ses dispositions définitives, et par la présente cour, pour le surplus, et ne peut donc être considérée comme manifestement insuffisante.
La société MACIF doit en conséquence être condamnée à payer à Mme Y épouse X les intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 29 janvier 2014 au 11 avril 2016, sur le montant de l’offre faite le 11 avril 2016, avant imputation de la créance du tiers payeur et déduction des provisions versées.
Le jugement est infirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Mme Z et la société MACIF qui succombent supporteront la charge des dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à Mme Y épouse X une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et le rejet de la demande de la société MACIF formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel
— Dit que les conclusions notifiées par Mme C Y épouse X le 4 décembre 2019 définissent l’étendue des prétentions saisissant la cour,
— Confirme le jugement,
hormis sur les postes de préjudice esthétique temporaire et de préjudice esthétique permanent, sur le montant total de l’indemnisation de Mme C Y épouse X et sur la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe aux sommes suivantes les postes de préjudice ci-après
— préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 8 000 euros
— Condamne in solidum Mme G Z et la société MACIF à payer à Mme C Y épouse X les sommes de :
— 44 476,30 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 28 mai 2013,
— les intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 29 janvier 2014 au 11 avril 2016, sur le montant de l’offre faite le 11 avril 2016, avant imputation de la créance du tiers payeur et déduction des provisions versées
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Déboute la société MACIF de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés,
— Condamne in solidum Mme G Z et la société MACIF aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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