Confirmation 3 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 3 mars 2021, n° 18/07938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07938 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 31 mai 2018, N° 16/04375 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 03 MARS 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07938 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B555B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 16/04375
APPELANT
Monsieur G X
[…]
[…]
Représenté par Me Amina KHALED TAMANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1487
INTIMEE
SA URMET FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
95700 ROISSY-EN-FRANCE
Représentée par Me Laure MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0529
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Graziella HAUDUIN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Sandra ORUS, présidente de chambre
Madame Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Anouk ESTAVIANNE
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Graziella HAUDUIN, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 31 mai 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Bobigny, statuant dans le litige opposant M. G X à son ancien employeur, la SA Urmet France, a :
Débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
Débouté la SA Urmet France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné M. X aux dépens.
Vu l’appel interjeté le 21 juin 2018 par M. X de cette décision qui lui a été notifiée le 4 juin précédent.
Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel .
Aux termes des dernières conclusions transmises le 19 juillet 2018 par voie électronique, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement en totalité,
— Dire et juger que le licenciement dont M. X a fait l’objet est sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société Urmet France à payer à M. X les sommes suivantes :
o 15 264,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
o 1 526,49 euros au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis ;
o 12 710,53 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
o 101 765 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner la Société Urmet France à payer à M. X la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dire que les sommes produiront intérêt au taux légal
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
Aux termes des dernières conclusions transmises le 15 octobre 2018 par voie électronique, la SA Urmet France demande à la cour de ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le31 mai 2018 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a reconnu comme bien-fondé le licenciement pour faute grave de M. X ;
En conséquence,
Rejeter les demandes de M. G X,
Condamner M. G X à verser à Urmet France une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la clôture du 16 novembre 2020 et la fixation de l’affaire à l’audience du 14 décembre 2020.
SUR CE, LA COUR :
M. G X, engagé le 1er août 2007 en qualité de responsable secteur par la SA Urmet France, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 juin 2016, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 juin 2016, motivée comme suit :
«'(') Le 3 juin 2016 à 16h52, votre supérieur hiérarchique Monsieur I Y, directeur commercial, a adressé un courriel aux membres de l’équipe de la région Île-de-France leur demandant d’être vigilant face aux démarches agressives de notre concurrent Noralsy auprès de nos installateurs.
À 21h33, le jour même vous avait répondu à ce courriel en critiquant vertement Monsieur Y et en indiquant : « on a toujours été bien avant ton arrivée » ou encore « il utilise peut-être son expérience à bon escient lui ! ! ! » Ou encore « j’attends toujours des réponses sur des lettres que je t’ai envoyées ».
Vous avez fait copie de ce courriel à l’ensemble de l’équipe ainsi qu’à Monsieur Z et A qui pourtant n’étaient pas destinataires ainsi qu’à la direction en prétendant que le mail de Monsieur Y avait été déplacé, diffamatoire et injurieux alors même qu’en réalité, c’est votre réponse qui l’était.
Cette large diffusion de votre courriel a incontestablement des conséquences particulièrement néfastes pour l’équipe et nuit à la cohésion d’équipe.
Dans votre courriel, vous nous avez également fait part de votre décision de donner votre démission au motif que vous seriez senti visé par le courriel de votre directeur commercial alors qu’il s’adressait à toute l’équipe et nous vous visait pas vous personnellement.
Vous êtes ensuite rétracté de votre démission et avez souhaité évoquer votre réaction uniquement avec Monsieur B qui a donc accepté de vous entendre.
Pour autant, vous n’avez ni aucun regret à l’égard de Monsieur Y auquel vous n’avez même pas présenté vos excuses.
Au cours de l’entretien préalable, vous nous avez confirmé que vous n’entendiez pas vous excuser auprès de Monsieur Y et vous avez continué à critiquer sa gestion du dossier ou son parcours professionnel.
Compte tenu de vos fonctions, il n’est pas acceptable que vous puissiez délibérément adopter un comportement irrespectueux et de dénigrement à l’égard de votre hiérarchie ainsi qu’une attitude négative et d’opposition de surcroît.
En raison de la gravité de votre faute, votre maintien temporaire dans l’entreprise s’avère impossible.(…)'»
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. X a saisi le conseil de prud’hommes qui, statuant par jugement dont appel, l’a débouté de ses demandes.
La cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la nullité du licenciement, évoquée dans la discussion sans de surcroît aucun moyen en rapport, ne sera pas examinée.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Selon l’article L. 1121-1 du code du travail nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnés au but recherché. En application de ces dispositions, sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression.
Il ressort des éléments versés au débat que suite à un courriel adressé à M. Y le 3 juin 2016 aux membres de l’équipe commerciale d’Ile de France appelant ces derniers à être vigilants à propos des actes de concurrence de la société Noralsy et la visite de leurs clients par un certain M, soit M. M Sa L, ancien chef des ventes et travaillant au sein de la société Noralsy depuis février 2016 et la baisse des chiffres d’affaires, M. X a le même jour répondu non seulement à son N+2, mais également aux salariés destinataires du courriel initial et a ajouté la direction et aussi M. Z, responsable réseau premium, et A, technicien commercial sédentaire, en qualifiant ce courriel de «'déplacé, diffamatoire et injurieux'», pour prendre la défense d’un salarié ayant quitté l’entreprise et aussi a retransféré le courriel de M. Y en l’assortissant d’un certain nombre de commentaires/questions en rouge et en majuscules. Ces réponses excessives dans leur forme et leur contenu, ont un caractère volontairement dénigrant et ont été proférés dans un but clair de déstabilisation de M. Y, comme celui-ci en atteste. M. J C, directeur général, dans un courriel du 15 avril 2016, soit antérieurement aux messages visés dans la lettre de rupture, fait aussi état d’une cabale montée contre M. Y avec à sa tête M. X dont l’ambition déçue d’être promu au poste de CVR Paris IDF suite à sa candidateur du 31 mars précédent, avait selon M. C fait naître chez lui jalousie et frustration. Un échange de courriels entre le salarié et M. D , technicien commercial projets, le 24 mai 2016 révèle également ce dénigrement puisqu’à propos de M. Y, il n’hésite pas à écrire «'cool !!! ça va lui clouer le bec pendant qqe temps'» Les courriels de M. X en avril 2016 témoignaient aussi et déjà de son comportement critique envers M. Y dans des termes comme «'soit il bouffe du poisson ! Soit il cherche dans la poubelle!'» ou encore «'c’est du foutage de gueule'» suite à la demande de M. Y de transmission des entretiens d’évaluation réalisés par M. K L avant son départ, M. X indiquant au surplus avoir un double de son entretien mais ne pas vouloir le donner «'mais il aura queudal !!!'». M. E, F et DRH, atteste quant à lui que M. Y, déstabilisé par la violence des courriels du début du mois de juin de M. X, avait même envisagé de quitter l’entreprise. Dans de telles conditions et alors que le profil LinkedIn de M. X enseigne qu’il a rejoint M. K L chez le concurrent Noralsy dès le mois de septembre 2016, il doit être retenu que M. X a excédé la liberté d’expression reconnue aux salariés pour s’opposer à M. Y, dans des termes inutilement injurieux et dénigrants. Ce comportement, de la part d’un responsable commercial ayant la charge d’une équipe de vente, est d’une gravité justifiant que l’employeur ait mis fin de manière immédiate au contrat de travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute grave ayant justifié le licenciement et débouté M. X de l’intégralité de ses prétentions.
Le jugement sera confirmé sur les dépens.
M. X, appelant succombant totalement à l’instance, il est justifié de le condamner aux dépens d’appel et à payer à la SA Urmet France la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de lui laisser la charge.
La demande qu’il a présentée de ce dernier chef est, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. G X aux dépens d’appel et à verser à la SA Urmet France la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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