Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 21 septembre 2021, n° 19/06272
CA Versailles
Confirmation 21 septembre 2021
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CASS 9 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité des mentions relatives aux modalités de recours

    La cour a estimé que cette erreur ne constitue pas une irrégularité de forme affectant l'ordonnance elle-même.

  • Rejeté
    Impossibilité de vérifier les fondements de la demande d'autorisation

    La cour a jugé que l'absence de délai entre la requête et la décision n'affecte pas la légitimité de l'ordonnance.

  • Rejeté
    Atteinte à la présomption d'innocence et au droit de garder le silence

    La cour a jugé que les dispositions invoquées ne s'appliquent pas dans le cadre d'une visite domiciliaire non pénale.

  • Rejeté
    Atteinte à la protection de la vie privée

    La cour a constaté que la requête indiquait clairement la période d'enquête, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de la motivation de la requête

    La cour a jugé que la requête contenait suffisamment d'éléments pour justifier la visite domiciliaire.

  • Rejeté
    Irrégularité des opérations de visite et de saisie

    La cour a confirmé l'ordonnance du juge des libertés, rendant ce moyen sans fondement.

  • Rejeté
    Irrégularité des opérations de visite et de saisie

    La cour a rejeté cette demande en raison de la confirmation de l'ordonnance initiale.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la cour d'appel de Versailles, M. X conteste l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 juin 2019, qui autorisait une visite domiciliaire par l'Autorité des marchés financiers (AMF). Il demande l'annulation de cette ordonnance, la restitution des documents saisis, et des dommages-intérêts. La première instance a confirmé la légalité de l'ordonnance et des opérations de saisie. La cour d'appel, après avoir examiné les moyens soulevés par M. X, a rejeté ses arguments, considérant que l'ordonnance était fondée et que les opérations de visite étaient régulières. Elle a donc confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, rejetant toutes les demandes de M. X.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 20e ch., 21 sept. 2021, n° 19/06272
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/06272
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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