Confirmation 21 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 21 sept. 2021, n° 19/06272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/06272 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 93 a
N°
N° RG 6272 & 6273 /19 – N ° P o r t a l i s DBV3-V-B7D-TNUS
( loi n° 2008-776 du
0 4 a o û t 2 0 0 8 d e modernisation
de l’économie)
Copies délivrées le :
à :
M. X
Me PARDO
Me TEYTAUD
Me MATHIEU
AMF
Me THOMINETTE
ORDONNANCE
Le 21 Septembre 2021
prononcé en audience publique,
Nous, Thomas VASSEUR, Président de chambre à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de procédure des marchés financiers (article L-621-12 du code monétaire et financier), assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante:
ENTRE :
Monsieur Z X
de nationalité Française
3, rue Marie et A B
[…]
assisté de Me Olivier PARDO de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS et représenté par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS et par Me Benjamin MATHIEU de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET :
[…]
17, place de la Bourse
[…]
INTIME : représentée par la SCP THOMINETTE, avocat au barreau de Paris
A l’audience publique du 15 juin 2021 où nous étions assisté de Alicia BARLOY, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
Par requête du 18 juin 2019, l’Autorité des marchés financiers a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre d’une demande de visite domiciliaire, sur le fondement de l’article L621-12 du code monétaire et financier, afin de visiter le domicile de M. X situé à Clichy, au […] et A B ainsi que tous locaux ou véhicules situés dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre, occupés ou utilisés pour un usage professionnel ou privé par M. X.
Par ordonnance du 20 juin 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre a accueilli cette requête en y faisant droit.
Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 11 juillet 2019.
Par déclarations enregistrées le 22 juillet 2019, M. X a interjeté appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.
Exposé du litige concernant la procédure d’appel (RG 19/06272) :
Dans ses conclusions remises le 15 juin 2021, auxquelles il se réfère lors de l’audience et auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet s’agissant des demandes et des moyens qui y sont développés, M. X demande à la juridiction de céans de :
• annuler l’ordonnance du 20 juin 2019 du juge des libertés et de la détention ;
• ordonner la restitution de l’intégralité des pièces et documents lui appartenant qui ont été saisis au cours de la visite domiciliaire autorisée par l’ordonnance ;
• condamner l’Autorité des marchés financiers à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner l’Autorité des marchés financiers aux entiers dépens.
Dans ses conclusions remises le 9 juin 2021, auxquelles elle se réfère lors de l’audience et auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet s’agissant des demandes et des moyens qui y sont développés, l’Autorité des marchés financiers demande à la juridiction de céans de :
• prononcer la jonction des procédures ;
• dire et juger que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est bien fondée et la confirmer ;
• dire et juger que les opérations de visite domiciliaire du 11 juillet 2019 se sont valablement déroulées ;
• dire et juger que les demandes et allégations de M. X sont infondées et les rejeter ;
• débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
• le condamner à régler à l’Autorité des marchés financiers la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Exposé du litige s’agissant de la procédure de recours (RG 19/06273) :
Dans ses conclusions remises le 17 mai 2021, auxquelles il se réfère lors de l’audience et auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet s’agissant des demandes et des moyens qui y sont développés, M. X demande à la juridiction de céans de :
• déclarer irrégulières les opérations de visite et les saisies réalisées le 11 juillet 2019 ;
• annuler l’intégralité des actes de visite et saisies réalisées le 11 juillet 2019 par les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers au cours de la visite domiciliaire effectuée au […] et A B à Clichy ;
• ordonner la restitution de l’intégralité des pièces et documents lui appartenant qui ont été saisis au cours de la visite domiciliaire effectuée le 11 juillet 2019 au […] et A B à Clichy ;
• ordonner à l’Autorité des marchés financiers d’annuler tous les actes qui auraient pu résulter de l’exploitation des pièces et documents saisis par les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers au cours de la visite domiciliaire effectuée au […] et A B à Clichy ;
• condamner l’Autorité des marchés financiers à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de cette demande, M. X a soulevé initialement deux moyens, l’un tiré de l’irrégularité des opérations consécutive à l’annulation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 juin 2019 et l’autre tenant à l’atteinte à la protection de la vie privée. Cependant, à l’audience, M. X s’est expressément désisté de ce second moyen et n’a maintenu que le premier.
L’AMF a répondu à cette demande d’annulation des opérations de visite et de saisie en soutenant oralement à l’audience les termes du même jeu de conclusions que celui évoqué au titre de la procédure d’appel. Il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions à cet égard aux conclusions de cette partie dont il a déjà été fait état.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure :
Il convient dans un souci de bonne administration de la justice de joindre les procédures enrôlées sous les n°RG 19/06272 et 19/06273 sous ce premier numéro de rôle.
Sur l’appel :
Sur l’irrégularité tirée des mentions relatives aux modalités de recours :
L’appelant sollicite l’annulation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nanterre parce que celle-ci mentionne que le recours devait être formé devant le premier président de la cour d’appel de Paris et que cette mention lui aurait causé un grief en ce qu’il a dû, à titre conservatoire, former également un recours devant le premier président de la cour d’appel de Paris et exposer des frais à ce titre.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nanterre mentionne effectivement, dans le corps même de l’ordonnance rendue, le premier président de la cour d’appel de Paris comme étant la juridiction d’appel compétente devant laquelle exercer un éventuel recours.
Pour autant, cette erreur ne constitue pas une irrégularité de forme affectant l’ordonnance elle-même, n’étant pas au nombre de celles prévues à l’article 458 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’indication d’une mention erronnée quant au recours n’est pas susceptible d’affecter la décision en elle-même mais simplement de ne pas faire courir le délai de recours.
Surabondamment, quand bien même cette erreur aurait-elle constitué une irrégularité de forme, il demeure que l’appelant ne justifie pas d’un grief : en effet, il n’est pas contesté que M. X n’a fait devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Paris qu’un simple recours conservatoire, sans conclure, de sorte qu’il n’est pas rapporté que les éventuels frais engendrés par ce recours, qui ne sont pas chiffrés, auraient occasionné un grief susceptible d’être retenu pour fonder la nullité soulevée.
Aussi convient-il de rejeter ce premier moyen.
Sur le moyen tiré de l’impossibilité de vérifier les fondements de la demande d’autorisation formée par l’Autorité des marchés financiers :
M. X expose qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée par un examen in concreto des pièces qui lui sont soumises. Il sollicite ainsi l’annulation de l’ordonnance du premier juge en soutenant qu’il était impossible de savoir dans quel délai le juge des libertés et de la détention de Nanterre avait pu
apprécier la demande de l’Autorité des marchés financiers, la date de dépôt de la requête et des pièces par l’Autorité des marchés financiers n’étant pas mentionnée.
L’article L 621-12 du code monétaire et financier ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d’autorisation d’une visite domiciliaire par le juge des libertés et de la détention.
En tout état de cause, il résulte de la pièce n° 23 versée au débat par l’Autorité des marchés financiers que la requête a été déposée le mardi 18 juin 2019 , de sorte qu’en rendant sa décision le jeudi suivant, le juge des libertés et de la détention a pris le temps nécessaire à l’exercice d’un contrôle approfondi de la requête et de ses pièces.
Ainsi, M. X n’apporte aucun élément permettant d’étayer son moyen et aucun élément de la procédure ne permet d’établir que le premier juge n’aurait pas procédé à un examen rigoureux de la demande qui lui était soumise.
Aussi ce moyen sera-t-il rejeté.
Sur le moyen tiré de l’atteinte à la présomption d’innocence et au droit de garder le silence et de ne pas s’auto incriminer :
L’appelant expose que l’ordonnance du premier juge devra être annulée en ce qu’elle porte atteinte au principe de la présomption d’innocence et au droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer. Il expose que l’ordonnance, en imposant un devoir de fournir sans délai aux enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers les identifiants et mots de passe nécessaires pour accéder à des systèmes informatiques spécifiques, porte atteinte au droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
Le moyen manque en droit : en premier lieu, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde était manifestement inapplicable, sous son volet pénal, à une visite domiciliaire en l’absence de l’accusation en matière pénale (CEDH, 21 février 2008, Ravon / France, req. n° 18497/03, point 24). La solution de cet arrêt, rendu s’agissant des visites domiciliaires ordonnées en matière fiscale, est transposable au cas d’espèce. Surtout, l’article 6.3, qui est invoqué en l’espèce par M. X, ne s’applique qu’aux seules procédures pénales (CEDH, Airey / Irlande, req. 6289/73, point 26 et Seiris / France, req. 3820808/03 et 2810/05, point 52), de sorte qu’il est lui-même inapplicable en l’espèce.
A titre surabondant, il a été jugé que le droit de ne pas s’incriminer soi-même ne s’étend pas aux données que l’on peut obtenir de la personne concernée en recourant à des pouvoirs coercitifs mais qui existent indépendamment de la volonté de l’intéressé, de sorte que justifie sa décision la cour d’appel qui énonce que l’article 434-15-2 du code pénal, en ce qu’il incrimine le refus, par l’utilisateur d’un téléphone crypté, de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, n’est pas contraire aux articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (Crim., 10 décembre 2019, pourvoi n° 18-86.878). Aussi l’ordonnance critiquée ne caractérise-t-elle aucunement la violation de l’article 6.3 de la Convention de sauvegarde, contrairement à ce que soutient M. X.
*
* *
Sur le moyen tiré de l’atteinte à la protection de la vie privée :
M. X allègue que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nanterre, en ne restreignant pas son autorisation à la période d’enquête fixée par l’Autorité des marchés financiers
dans sa requête, a porté atteinte à la protection de la vie privée sans qu’un but légitime ne puisse le justifier.
En premier lieu, le moyen manque en fait : la requête indique, dès son troisième paragraphe, que l’enquête, ouverte le 31 mai 2018, porte sur une période commençant le 1er janvier 2017 et l’ordonnance critiquée prévoit en son deuxième chef de dispositif que les éléments à recueillir sont ceux utiles à la manifestation de la vérité dans le cadre de cette enquête. Au demeurant, l’indication par M. X de ce que les enquêteurs auraient recueilli des données se rapportant à des opérations réalisées plusieurs années avant l’apparition de l’information privilégiée n’est assortie d’aucune précision et n’est étayé d’aucun élément de preuve.
Aussi convient-il de rejeter ce moyen.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la requête et de l’ordonnance :
L’appelant reproche à la requête soumise par l’Autorité des marchés financiers et à l’ordonnance de ne pas être suffisamment motivées de façon à caractériser la communication et/ou l’utilisation d’une information privilégiée et ainsi de justifier la mesure de domiciliation autorisée. M. X indique à cet égard que la société Auckland Trading a constitué sa position sur le titre Korian le 5 mars 2018 entre 16 h 12 (heure de Paris) et 17 h 35, après que l’information d’un rachat des titres de cette société avait fait l’objet d’un communiqué Bloomberg, à 15 h 59.
La date et l’heure du communiqué Bloomberg, telles qu’indiquées par M. X dans ses conclusions, correspondent bien à celles indiquées dans la requête de l’AMF.
Ni dans ses conclusions ni dans sa requête, l’AMF ne prend le soin de préciser l’heure exacte des opérations qui auraient été opérées sur le titre Korian par la société Auckland Trading.
La pièce n° 20 jointe à la requête mentionne des heures de passation d’opérations. Aucunement explicite, laconique dans son énoncé, versée aux débats en langue anglaise non traduite et non invoquée spécifiquement par les parties dans le cadre de l’instance d’appel, cette pièce fait état de plusieurs heures s’agissant des opérations sur le titre Korian au profit de la société Auckland Trading : 15 h 14 et 16 h 35 à l’heure de Londres, ce qui est effectivement postérieur à la parution du communiqué Bloomberg, mais également 12 h 49, ce qui là serait antérieur.
Quoi qu’il en soit, alors que les parties restent chacune imprécises sur l’exploitation de cette pièce n° 20, il demeure que la société Auckland Trading a procédé à d’importantes opérations sur le titre Korian à des dates proches du communiqué Bloomberg : juste avant selon l’AMF dans sa requête et, au contraire, juste après selon M. X.
S’il peut être regretté que l’AMF n’ait pas éclairci, à hauteur du présent appel, la question de l’heure de passation des ordres sur le titre Korian par la société Auckland Trading au regard de l’heure du communiqué Bloomberg, il demeure que les éléments dont il est fait état dans la requête caractérisaient bien des éléments d’information dont il résultait que la visite était justifiée, sans qu’il n’y ait lieu, dans le cadre de la présente instance, de caractériser si l’infraction était ou non commise. En effet, l’article L. 621-12 du code monétaire et financier permet la visite domiciliaire pour la recherche des infractions, demande qui est autorisée sur le fondement d’une requête de l’AMF qui comporte tous les éléments d’information en possession de celle-ci de nature à justifier la visite.
La requête justifie de tels éléments, en indiquant non seulement à plusieurs reprises que des transactions réalisées par la société Auckland Trading ont eu lieu juste avant la publication du communiqué Bloomberg, mais également qu’il s’agit de ses uniques opérations de titres depuis le début de l’année 2018 et que l’activité professionnelle de M. X, qui dispose d’une procuration pour intervenir pour le compte de la société Auckland Trading et qui est informaticien au sein d’une
société située dans le même centre d’affaires que celui où se trouve le siège social de la société Korian, ne dispose pas d’une surface financière en cohérence avec ces transactions.
L’ordonnance, par ses motifs propres et ceux de la requête auxquels elle renvoie, répond dès lors aux exigences de motivation de l’article L. 621-12 du code monétaire et financier.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d’annulation de l’ordonnance soutenue par M. X.
Sur le recours :
Sur le moyen tiré de l’irrégularité des opérations consécutive à l’annulation de l’ordonnance du juge des libertés du 20 juin 2019 :
Le requérant soutient que les opérations de visite et saisie ne pourront qu’être déclarées irrégulières en raison de l’annulation de l’ordonnance rendue par le premier juge.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre étant confirmée en toutes ses dispositions, ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’atteinte à la protection de la vie privée de M. X
Ainsi qu’il a mentionné au titre de l’exposé du litige, il a été acté lors de l’audience que M. X se désistait de ce moyen.
En conséquence, la demande d’annulation des opérations de visite et de saisie sera rejetée, ainsi que les demandes corrélatives tendant à la restitution des documents saisis à cette occasion et à l’annulation par l’AMF des actes résultant de l’exploitation de ces pièces.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous le numéro de RG 19/06272 et le numéro de RG 19/06273 sous le premier numéro de rôle ;
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre du 20 juin 2019 ;
Déclarons régulières les opérations de visite et saisies du 11 juillet 2019 ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons M. X aux dépens ;
Rejetons les demandes de chacune des parties formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Thomas VASSEUR, Président
Marie-Line PETILLAT, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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