Infirmation 31 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des etrangers, 31 mars 2020, n° 20/01284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/01284 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 27 mars 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/01284 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IOKH
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MARS 2020
Nous, Marion BRYLINSKI, Présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la Première Présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Jean-François GEFFROY, greffier ;
Vu les articles L. 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 13 août 2019 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Marocaine ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 14 décembre 2019 prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 23 mars 2020 de placement en rétention administrative de Monsieur Z X ayant pris effet le 23 mars 2020 à 18 heures 40 ;
Vu la requête de Monsieur Z X en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur Z X ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 Mars 2020 à 13 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur Z X régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25 mars 2020 à 18 heures 40 jusqu’au 22 avril 2020 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur Z X, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 30 mars 2020 à 13 heures 06 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services de Monsieur le Directeur du centre de rétention d’Oissel,
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE MARITIME,
— à Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Monsieur A B Maxime Sohaib interprète en langue arabe ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur Z X ;
Vu l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété prise en application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19
Vu le risque élevé de contamination et la nécessité de la prévenir
Vu la décision prise en conséquence de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés du centre de rétention administrative de OISSEL.
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence, de Monsieur A B Maxime Sohaib interprète en langue arabe, qui a prêté serment – expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public
Vu la comparution de Monsieur Z X par visioconférence depuis les locaux dédiés du centre de rétention administrative de OISSEL
Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN étant présente au Palais de Justice
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du PREFET DE LA SEINE MARITIME ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision : Prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
SUR CE,
Sur la forme
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur Z X à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 Mars 2020 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
A l’appui de son appel, M. X se prévaut, notamment, de
— l’incompétence du signataire de l’acte et de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en retention ;
— la violation de l’article L.554-1 du CESEDA, en l’absence de perspectives raisonnables
d’éloignement
— l’incompatibilité de son état de santé avec la retention, alors qu’il est pris en charge pour des problèmes de santé notamment respiratoires, et que par ailleurs les mesures barrières sont difficilement applicables
— le risque de violation des articles 2 et 8 de la Cedh et la disproportion du maintien en retention au regard de la situation sanitaire, alors qu’aucun test n’a été effectué au CRA ce qui ne permet pas d’affirmer qu’il n’y aurait aucune contamination au sein du CRA, qu’il s’y produit de nombreuses allées et venues depuis l’extérieur avec de nouveau arrivants et le personnel et policiers qui circulent sans protection ni gants, alors que les conditions de vie au CRA se sont dégradées, les visites y étant interdites depuis deux semaines et l’OFII qui fournissait cigarettes et produits de première nécessité n’est plus present depuis le lundi 30 mars,
— le non respect de l’article L.554-1 du CESEDA, en l’absence de diligences suffisantes et en temps utile de la part de l’administration qui connaissait la date de sa sortie de detention.
Le premier juge a déjà répondu sur les moyens de forme concernant la régularité du placement en retention, par des motifs pertinents que nous adoptons .
Selon l’article L.554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En outre, les directives de l’Organisation mondiale de la santé recommandent la mise en oeuvre de mesures pour limiter le risque d’exportation ou d’importation de la maladie.
Les terminaux d’aéroports ferment et les compagnies aériennes ont fortement réduit le nombre de leurs vols voire les ont annulés à destination de certains pays, à telle enseigne notamment que l’aéroport d’Orly est désormais fermé ; l’annonce a été faite le 16 mars 2020 de la fermeture des frontières de l’espace Schengen. De nombreux pays, dont le Maroc ont fermé leurs frontières et n’acceptent plus de voyageurs provenant de France.
En l’état de ces mesures de blocages pour les besoins de protection sanitaire qui ne peuvent que durer compte tenu de l’état d’avancement de la pandémie variable d’un pays à l’autre, et alors de surcroît que les diligences accomplies par l’administration aux fins d’obtention d’un laisser passer consulaire n’ont pas abouti, il n’existe pas de perspectives d’éloignement, il est plus qu’hypothétique qu’une réponse des autorités marocaines et un vol puissent être obtenus dans le délai de la rétention, même si elle était ultérieurement prolongée, alors que la privation de liberté ne peut perdurer sans perspective minimum d’éloignement.
Au surplus M. X se trouve en France où le virus est actif et la pandémie n’a pas atteint son pic ; il est placé en rétention depuis le 23 mars 2020 après avoir été détenu depuis le 27 février 2020 en maison d’arrêt où les mesures contre la contamination ne sont pas optimales.
Si aucun cas de Covid 19 n’a été révélé au CRA de Oissel, aucun test n’y a été réalisé. La promiscuité y a certes été réduite et les conditions permettant de pratiquer les mesures barrières ses sont améliorées ; il n’en demeure pas moins qu’y pénètrent de multiples personnes en provenance de l’extérieur, nouveau arrivants en provenance d’autres CRA fermés, personnel et policiers disposant d’un materiel de protection en quantité insuffisante, tous facteurs de dispersion du virus.
Reconduire en l’état M. X au Maroc constitue un risque de faire rentrer le virus avec lui et ainsi aider à sa propagation, alors que les risques sanitaires actuels et les mesures exceptionnelles devant être prises pour lutter contre cette maladie imposent de prendre les précautions maximum
pour ne pas favoriser ou aggraver la diffusion du virus, déjà plus que préoccupante.
Il convient dès lors, sans examiner les autres moyens, d’infirmer l’ordonnance et de remettre M. X en liberté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur Z X à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 Mars 2020à 13 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur Z X régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25 mars 2020 à 18 heures 40 jusqu’au 22 avril 2020 à la même heure ;
Infirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur Z X
Fait à Rouen, le 31 Mars 2020 à 15 heures 55.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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