Infirmation partielle 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 janv. 2021, n° 18/00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/00874 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 26 janvier 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/00874 – N° Portalis DBV2-V-B7C-HYUB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 JANVIER 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 26 Janvier 2018
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric CANTON de la SCP INTER-BARREAUX EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN de la SCP INTER-BARREAUX EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Stanislas MOREL de la SCP DUBOSC PRESCHEZ CHANSON MISSOTY MOREL KACI, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Novembre 2020 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame LACHANT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Janvier 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 août 2002, M. Y X a été engagé par l’association AHEAD aux droits de laquelle vient l’association Les Nids (ci-après l’association). Il a signé un nouveau contrat à durée indéterminée le 1er août 2013, indiquant qu’il occupe les fonctions d’éducateur technique, ledit contrat étant régi par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Selon avenant du 15 mars 2008, il a été affecté au dispositif expérimental d’accueil (DEAO) du Havre, cette structure ayant fermé le 1er janvier 2015, le salarié a alors intégré l’internat de Bellefontaine puis de Trigauville.
M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes du Havre le 21 avril 2016, lequel par jugement rendu le 26 janvier 2018, a :
— dit que l’association a violé la réglementation applicable concernant les temps de repos quotidien dont il aurait dû bénéficier,
— jugé que M. Y X a effectué des heures supplémentaires,
— en conséquence, condamné l’association à lui verser les sommes suivantes :
• heures supplémentaires : 742,95 euros,
• congés payés y afférents : 74,29 euros,
— dit que lesdites sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d’instance,
• dommages et intérêts pour non respect des temps de repos quotidien : 10 000 euros,
• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
— dit que lesdites sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les salaires et accessoires de salaire,
— condamné l’association à remettre à M. Y X un bulletin de salaire rectifié conforme au jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la mise à disposition du jugement,
— dit se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— débouté l’association de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. Y X à la somme de 1 5145,66 euros,
— condamné l’association aux éventuels dépens et frais d’exécution du jugement.
L’association Les Nids a interjeté appel le 26 février 2018.
Par conclusions n° 2 remises le 4 octobre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l’association Les Nids demande à la cour de :
— la dire recevable en son appel,
— infirmer le jugement entrepris pour les condamnations mises à sa charge, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux éventuels dépens et frais d’exécution du jugement,
et statuant à nouveau,
— constater que l’association n’a pas porté atteinte au temps de repos quotidien de manière fréquente ni durable,
— en conséquence, débouter le salarié de sa demande de condamnation de l’association Les Nids à lui verser la somme de 20 000 euros pour non-respect de la réglementation applicable concernant le temps de repos quotidien,
— à titre subsidiaire, réduire le montant des dommages et intérêts alloués par le conseil de prud’hommes du Havre,
— débouter le salarié de sa demande de paiement de la somme de 1 606,35 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2015 outre 160,63 euros à titre de congés payés sur rappel d’heures supplémentaires,
— condamner M. Y X à lui rembourser la somme de 622,81 euros nets,
— débouter le salarié du surplus de ses demandes,
— à titre subsidiaire, réduire le montant alloué au salarié sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance à la somme de 500 euros,
— condamner le salarié à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure, et à prendre en charge les entiers dépens,
— dire M. Y X mal fondé en son appel incident,
— le débouter de sa demande de condamnation de l’association Les Nids au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Par conclusions n° 2 remises le 13 décembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus de détails du litige, M. Y X demande à la cour de :
— l’accueillir en son appel incident et l’en dire bien fondé,
— réformer le jugement déféré en ce qui concerne les montants alloués au titre du rappel d’heures supplémentaires et de congés payés y afférents, à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos quotidien, et condamner l’association Les Nids au paiement des sommes suivantes :
• 1 606,35 euros à titre rappel d’heures supplémentaires outre 160,63 euros à titre de congés payés sur rappel d’heures supplémentaires,
• 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de repos quotidien,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— débouter l’association Les Nids de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’association Les Nids au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le temps de repos quotidien
Aux termes de l’article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.
Ce temps de repos débute à la fin du service et jusqu’à la prochaine prise de poste.
Toutefois, il n’est pas discuté par le salarié intimé que l’association est légitime à lui appliquer les dispositions de l’article 20.7 de la convention collective, lequel texte, après avoir rappelé la règle légale ci-dessus, précise que si les nécessités de service l’exigent, cette durée peut être réduite sans être inférieure à 9 heures, dans les conditions de l’accord de branche du 1er avril 1999.
Il s’infère des plannings produits par M. X portant sur la période d’août 2012 à décembre 2015, non discutés pertinemment, qu’après examen des horaires de début et fin de travail indiqués, celui-ci a travaillé à de nombreuses reprises, particulièrement les fins de semaine, sans bénéficier d’un repos quotidien d’au moins 9 heures, et ce, tout au long de la période considérée (ex : semaines n° 37, n° 38, 39 n° 47 en 2012, en septembre, octobre, novembre, décembre 2013, en juin, octobre, novembre 2014, ainsi qu’en janvier, février, mars, mai 2015).
L’association ne peut tenter de s’affranchir de la disposition considérée en faisant remarquer que le salarié a parfois bénéficié de semaines de travail avec des temps de repos d’un ou plusieurs jours, ce qui est sans incidence sur la matérialité avérée du manquement considéré. De même, elle ne peut pas plus tirer argument d’une réunion du comité d’établissement de juin 2013, lors de laquelle les représentants ont fait savoir à la direction que les éducateurs souhaitaient rester sur les horaires en vigueur, alors qu’en sa qualité d’employeur, elle est tenue de veiller à la santé et à la sécurité de ses salariés en respectant les dispositions relatives au temps de travail, et ce, si nécessaire, malgré leur volonté. Enfin, si la nécessité d’assurer une continuité de service justifie qu’il soit dérogé à la durée légale de repos quotidien, comme le prévoit l’article L. 3131-2, ce motif ne peut toutefois pas permettre de réduire le temps quotidien de repos en deçà de la limite conventionnelle qui présente un caractère incontournable.
Dès lors, il est établi que l’employeur n’a pas respecté, de manière régulière et durable, la durée
minimale quotidienne de repos prévue conventionnellement. Un tel manquement a généré un trouble évident dans la vie personnelle et familiale du salarié, ainsi que sur sa santé, ce qui résulte des attestations produites. Aussi, ce préjudice sera justement et pleinement réparé par l’octroi d’une somme de 4 000 euros, la décision déférée étant infirmée sur ce point.
Sur les heures supplémentaires
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées, aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. X expose qu’il a travaillé 1634h20 en 2015, alors qu’il considère qu’il devait travailler 1411 heures, après déduction des congés liés à son ancienneté (4 jours), soit, selon lui, 223h20 d’heures supplémentaires ainsi que 21 heures en sus au titre des congés trimestriels. Or, il précise n’avoir été réglé que de 160 heures majorées, si bien qu’il sollicite 84h20 en paiement d’heures supplémentaires.
A l’appui de sa demande, il fournit ses plannings précisant ses horaires de travail et le nombre d’heures accomplies, ainsi que ses agendas, lesquels portent toutefois sur les années 2012 à 2014, alors qu’il sollicite le paiement d’heures supplémentaires prétendument accomplies en 2015, ainsi qu’un relevé indiquant le nombre d’heures de travail effectuées, selon lui, chaque mois de l’année 2015.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Celui-ci conteste la demande formée à ce titre en indiquant que le salarié devait réaliser 1435 heures, après déduction des 4 jours de congés liés à l’ancienneté et ajout de 2 jours de congés trimestriels non pris. Elle produit un décompte annuel des heures de travail du salarié, lequel indique ses horaires de fin et début de travail, ainsi que le cumul hebdomadaire des heures de travail.
Il convient en premier lieu de déterminer la durée annuelle de travail de M. X, au titre de l’année 2015, point sur lequel les parties s’opposent. Il n’est pas discuté que le temps de travail de ce dernier est annualisé. Si l’employeur conteste la durée annuelle de travail retenue par le salarié (1439 heures), il ne justifie aucunement de son calcul et notamment d’un accord collectif fixant cette durée à 1449 heures comme il l’indique, de sorte qu’il convient de considérer que la durée annuelle au titre de l’année considérée était de 1 439 heures, dont il y a lieu de déduire les 4 jours d’ancienneté du salarié, soit 1 411 heures.
Par ailleurs, l’article 6 de la convention collective octroie six jours de congés supplémentaires par trimestre au cours de chacun des trois trimestres, en sus des congés annuels. Il est constant que ces
jours de congés doivent se prendre au cours du trimestre auquel il se rapporte.
De plus, ce congé trimestriel est proratisé en fonction de la durée de présence effective du salarié durant le trimestre considéré. Il n’est pas discuté que le salarié a été absent au mois de juin 2015, de sorte qu’il n’a pu acquérir 2 jours sur ce mois, ce qui n’est pas discuté.
Or, en renvoyant expressément au seul alinéa 4 de l’article 22 de la convention collective nationale, lequel assimile certaines absences à des périodes de travail effectif pour la détermination du droit au congé payé annuel, l’article 6 de l’annexe à cette convention collective exclut l’application des autres alinéas, qui prévoit la suspension et le report du congé payé annuel en cas de maladie. Aussi, le salarié absent au cours du trimestre écoulé, comme c’est le cas de M. X, ne peut prétendre à la récupération ou à l’indemnisation des congés trimestriels non pris. L’employeur ne peut pas plus ajouter ces jours de congés trimestriels au temps de travail annualisé du salarié.
Compte tenu du nombre annuel d’heures de travail, des documents produits par les parties et de leurs contradictions, des modifications apportées aux plannings initiaux, des rajouts par le salarié de minutes en sus des horaires journaliers (ex : « + 20 ») sans aucune explication et du nombre d’heures supplémentaires réglées (160 heures), la cour est en mesure de fixer le nombre d’heures supplémentaires restant dues à 44.5 heures et d’accorder au salarié intimé la somme de 847,73 euros, outre celle de 84,77 euros au titre des congés payés y afférents.
La décision déférée est infirmée sur ces points ainsi qu’en ce qu’elle a assorti d’une astreinte la remise d’un bulletin de salaire rectifié et sur le point de départ des intérêts au taux légal relativement aux sommes allouées. Ainsi, les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, l’association est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, elle est condamnée à payer à M. X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme la décision déférée sur les montants alloués au titre des dommages et intérêts pour non respect du temps de repos quotidien et des heures supplémentaires, ainsi qu’en ses dispositions relatives au point de départ des intérêts au taux légal et en ce qu’elle a assorti d’une astreinte la remise d’un bulletin de salaire rectifié,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne l’association Les Nids à payer à M. Y X les sommes suivantes :
• 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la durée du repos quotidien,
• 847,73 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre celle de 84,77 euros au titre des congés payés y afférents ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation
de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne l’association Les Nids à payer à M. Y X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne l’association Les Nids aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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