Infirmation partielle 9 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 9 déc. 2021, n° 20/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/00157 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 23 octobre 2019, N° 16/00703 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine FOUCHER-GROS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI FRANCE, S.E.L.A.R.L. SELARL DE VETERINAIRES CENTRE DE REPRODUCTION EQUI NE DE BACQUEVILLE EN CAUX (C.R.E.B) |
Texte intégral
N° RG 20/00157 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IMCV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 09 DECEMBRE 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
[…]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIEPPE du 23 Octobre 2019
APPELANTES :
SA GENERALI FRANCE en sa qualité d’assureur de la société CENTRE DE REPRODUCTIO
N EQUINE DE BACQUEVILLE (C.R.E.B).
[…]
[…]
SELARL SELARL DE VETERINAIRES CENTRE DE REPRODUCTION EQUI NE DE BACQUEVILLE EN CAUX (C.R.E.B) agissant poursuites et diligences de ses représentants légau
x domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN, et assisté par Me Guillaume COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame D Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et
débattue à l’audience du 07 Octobre 2021 sans opposition des avocats devant Madame PROIX, Conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
Madame PROIX, Conseillère
M. URBANO, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 09 Décembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par M. GUYOT, Greffier, lors du prononcé.
*
* *
Madame D Y, propriétaire de chevaux, a confié sa jument «Eh Baby», descendante d’une lignée de chevaux de sport, du 12 février 2014 au 12 mars 2014 à la SARL F Centre de Reproduction Equine de Bacqueville (ci-après dénommé CREB) pour le poulinage et la période périnatale.
M. X, salarié de l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation a été affecté au CREB afin d’assurer la surveillance des poulinages et des poulains nouveau-nés pour la période du 1er mars au 31 juillet 2014. Le docteur F B, associé gérant du CREB étant en congé, M. X a supervisé les opérations de poulinage et de surveillance post-poulinage de la jugement Eh Baby jusqu’au retour du Dr B le 10 mars 2014.
Dans la nuit du 4 au 5 mars 2014, la jument «Eh Baby» a mis bas un poulain mâle «Eldorado», qui dû être euthanasié le 2 juillet 2014 au vu de son état de santé très dégradé.
Mme Y, par l’intermédiaire de sa compagnie d’assurances, a fait diligenter une expertise amiable. Aucun accord n’étant intervenu, le 8 avril 2015, Madame D Y a sollicité en référé une mesure d’expertise judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 juin 2015,le juge des référés du tribunal de grande instance de Dieppe a ordonné une expertise et désigné le Dr I-J K.
M. Z a rendu son rapport le 9 mars 2016.
Par actes introductifs d’instance des 24 et 28 juin 2016, Madame D Y a assigné la SELARL F Centre de Reproduction Equine de Bacqueville (ci-après dénommée CREB), le docteur G B et la société Generali IARD, ès-qualités d’assureur de la SELARL CREB devant le tribunal de grande instance de Dieppe aux fins de les voir principalement condamner à réparer son préjudice financier lié à la perte du poulain et aux frais engagés dans les soins.
Par jugement contradictoire du 23 octobre 2019, le Tribunal de Grande Instance de Dieppe a :
— pris acte du décès de Monsieur G B le 15 août 2016 et constaté l’extinction de l’instance à son égard ;
— dit que le docteur G B et la société CREB ont commis une faute engageant leur responsabilité contractuelle ;
— condamné solidairement la société CREB et son assureur Generali IARD à payer à Madame D Y :
— la somme de 12.000 euros au titre du préjudice lié à la perte du poulain ainsi qu’une somme de 9.845,03 euros au titre des frais engagés dans les soins ;
— la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— débouté Madame D Y de sa demande formulée au titre de la résistance abusive ;
— condamné in solidum la société CREB et son assureur Generali IARD à payer à Madame D Y, la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
— laissé à la charge de la société CREB et son assureur Generali lARD les dépens de la présente instance et les dépens de l’instance précédente de référé.
La société anonyme Generali France et la SELARL de vétérinaires Centre de Reproduction Equine de Bacqueville en Caux (CREB) ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 janvier 2020.
Vu les conclusions du 25 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments de la SA Generali France et la SELARL de vétérinaires Centre de Reproduction Equine de Bacqueville en Caux (CREB) qui demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— juger que la responsabilité de la société CREB ne pourrait être caractérisée que par une perte de chance d’éviter le dommage évalué à hauteur de 50% maximum ;
— débouter Madame D Y de sa demande formée au titre de la perte de la valeur du poulain estimée à la somme de 13.500 euros et de son préjudice moral ;
— débouter Madame D Y du surplus de ses demandes ;
— juger que la société Generali France ne saurait être tenu à garantie au titre des franchises et pour les sommes au-delà des plafonds de garantie contractuelles.
Vu les conclusions du 17 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments de Madame D Y qui demande à la Cour de :
Sur l’appel principal :
— déclarer l’appel de la société du CREB et de la société Generali IARD recevable mais mal fondé ;
— débouter la société du CREB et la société Generali IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
Sur l’appel incident :
— déclarer Madame D Y recevable et bien fondée en son appel incident ;
— condamner in solidum la société CREB et son assureur la société Generali IARD à payer à Madame D Y :
— la somme de 13.500 euros au titre du préjudice lié à la perte du poulain,
— la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
A défaut,
— condamner in solidum la société CREB et son assureur la société Generali IARD à payer à Madame D Y :
— la somme de 16.510 euros correspondant au prix de revient du poulain ;
— la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
En tout état de cause, Madame D Y demande à la Cour de :
— condamner la société CREB à payer à Madame D Y la somme de 3.000 euros au titre de sa résistance abusive ;
— condamner in solidum la société CREB et son assureur la société Generali IARD à payer à Madame D Y la somme de 4.000 euros en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société CREB et son assureur la société Generali IARD aux entiers dépens ;
— confirmer le jugement pour le surplus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de rappeler préalablement que la société CREB et son assureur Generali IARD n’ont pas fait appel du principe de responsabilité retenu par le Tribunal judiciaire dans la décision déférée mais uniquement du quantum des condamnations prononcées à leur encontre au titre des chefs de préjudices liés à la perte du poulain, aux frais engagés pour les soins et au préjudice moral.
Sur le préjudice de Mme Y:
Madame Y soutient que la société CREB était tenue d’une obligation de moyen concernant les soins et de conseil et d’information ; qu’en dépit d’un colotest démontrant une teneur en colostrum insuffisante au moment de la naissance, la société CREB n’a pas jugé utile d’instaurer un traitement au poulain et qu’elle a, sans qu’aucun conseil ne lui soit délivré, repris sa jument et son poulain le 12 mars 2014, en dépit de la dégradation de santé du poulain. Madame Y soutient que la société CREB qui a manqué à son obligation de conseil lui doit la réparation de son entier préjudice.
Subsidiairement, si la cour retenait une perte de chance, elle soutient que l’indemnisation correspond à la valeur du poulain.
Par ailleurs, elle considère que doivent lui être remboursés l’intégralité des soins qu’elle a mis en oeuvre pour tenter de sauver la vie de son poulain ; et que le décès de son animal à la suite des négligences de la société CREB lui a causé un préjudice moral.
La société CREB et la société d’assurances Generali IARD répondent le préjudice qui résulte des fautes de la société CREB s’analyse en une perte de chance d’éviter le décès du poulain. Ils contestent l’évaluation faite par l’expert judiciaire et soutiennent que seul le prix de revient du poulain à la naissance, du coût de sa conception et des frais de poulinage et de suivi pourraient être un préjudice indemnisable. Elles soutiennent que la recommandation d’euthanasie a été faite à Mme Y le 31 mars 2014 et qu’elle l’a refusée ; que dès lors, les soins prodigués après cette date ne peuvent donner lieu à une indemnité. Elles contestent l’existence d’un préjudice moral.
Cecié étant exposé:
Il ressort du rapport de l’expert judiciaire, que: 'le poulain Eldorado, atteint dès sa naissance d’un déficit immunitaire, a développé (…) classiquement une septicémie probablement à partir d’une infection respiratoire (appareil le plus fragile chez le nouveau-né,) ayant entraîné le développement d’une polyarthrite septique (…) avec dégradation progressive des articulations aboutissant à la recommandation d’une euthanasie parfaitement jusitifiée face à un pronostic indiscutablement défavorable.'
Analysant les causes des pathologies il écrit que 'L’ensemble des pathologies développées sur le poulain (….) Est le résultat d’un défaut 'immunité passive transmise par la mère, et d’une qualité insuffisante de son colostrum, non corrigés par les mesures prises en période néonatale' Et en page 16 de son rapport : 'c’est bien l’insuffisance du colostrum de la jument Eh Baby qui a joué un rôle causal premier dans la dégradation de l’état de santé du poulain, les pathologies développées ayant résulté d’un défaut d’immunité passive transmise par la mère et d’une qualité insuffisante du colostrum.'
En ce qui concerne la défaillance du CREB, l’expert est d’avis que :
'Monsieur X, (…) N’a pas exercé sa mission de surveillance conformément aux consignes qui lui avaient été données, et aux règles de l’art professionnelle, entrainant un différé d’intervention F du 5 au 10 mars 2014.
Le Dr H B a fait preuve d’imprudence ou pour le moins d’un pronostic très optimiste. Il aurait du être plus directif, voire plus persuasif vis- à vis de Mademoiselle Y et aurait, pour le moins dû formuler par écrit les conseils de surveillance et la nécessité éventuelle de recourir à l’administration de plasma.'L’expert écrit en page 12 de son rapport : 'il convient de dire très clairement que même si le Dr H B avait mis en oeuvre une administration de plasma dès son retour le 10 mars 2014, il n’est absolument pas certain que le résultat aurait été favorable, la chronologie démontrant qu’à cette date, la septicémie, conséquence du défaut immunitaire, avait déjà évolué, et que le poulain (..) n’avait qu’une chance minimale de récupérer une intégrité physique totale'. Et en page 16 de son rapport : 'le défaut de traitement évoqué, par absence de mise en oeuvre d’une perfusion précoce dans les premiers jours de la vie du poulain a contribué au développement des pathologies, tout en rappelant que même s’il avait été mis en oeuvre, il n’est absolument pas certain que le résultat aurait été favorable'.
Le docteur A, qui avait rédigé le rapport d’expertise amiable avait souligné qu’un défaut de transfert d’immunité au nouveau né multiplie le risque infectieux par dix.
En premier lieu, le préjudice qui résulte du manquement du CREB a son obligation d’information et de conseil s’analyse en une perte de chance.
En second lieu, et pour l’ensemble des manquements du CREB, il ressort des explications de l’expert que même si le CREB n’avait pas commis de faute, il n’est pas certain que le poulain, eu égard à sa pathologie présente dès sa naissance, aurait survécu. Dès lors, les manquements du CREB ne peuvent s’analyser qu’en une perte de chance pour Mme Y d’une part, d’avoir conservé son poulain; et d’autre part d’avoir éviter le coût de soins rendus nécessaires exclusivement par l’absence de mise en oeuvre d’une perfusion précoce dans les premiers jours de la vie de l’animal et le défaut de conseil du CREB lorsque Madame Y a repris son poulain le 12 mars 2014.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné solidairement la société CREB et sa compagnie d’assurance au paiement de l’intégralité de la valeur du poulain et des soins exposés par Mme Y à compter du 16 avril 2014.
Sur la perte de chance d’avoir conservé le poulain:
Cette perte de chance doit être réparée uniquement au regard du prix que Mme Y aurait pu recueillir de la vente du poulain à l’automne 2014, après le sevrage. En page 14 de son rapport, M. Z explique que, compte tenu de l’état du poulain à la naissance, immuno-déficient pour des raisons étrangères à l’action de la société CREB, sa possibilité d’intégrité physique s’il avait reçu des soins appropriés n’excède pas 50%. Mais son raisonnement tient compte du défaut d’administration de la perfusion à compter du 10 mars 2014, jour de retour du Dr B (expertise p.12). Il convient d’apprécier la perte de chance au regard de soins qui devaient être dispensés dès le 5 mars 2014, date à laquelle le colotest a révélé le défaut de transfert d’immunité passive; soins qui pouvaient être de nature à éviter ou à tout le moins diminuer les complications infectieuses.
Il résulte de tout ceci que la perte d’une chance pour Mme Y de vendre son poulain à son meilleur prix, en tenant compte des aléas auxquels le poulain aurait été soumis entre zéro et six mois doit être réparée à hauteur de 70% de la valeur du produit exempt de vice.
Après une analyse circonstanciée de la valeur du poulain à l’automne 2014, au regard de sa lignée et du marché des chevaux de sport, l’expert estime que celle-ci aurait été de 13 500 € en moyenne. Dans le rapport qui avait été fait à l’initiative de la compagnie d’assurance de Mme Y la valeur vénale du poulain avait été estimée à 3 000 €. Cette estimation annoncée sans élément d’analyse ne contredit pas utilement celle de M. Z.
La société CREB et la société Generali contestent l’estimation de l’expert judiciaire. Elles conviennent néanmoins que si le père du poulain de la jument Eh baby n’a pas eu d’importantes performances, il a donné tout son potentiel en qualité de reproducteur. Elles versent aux débats un catalogue de ventes au enchères de foals issus de lignées prestigieuses de chevaux de sport. Les prix des produits annoncés dans ce catalogue sont d’une grande disparité allant de 3 100 € à 14 000 €. Ils ne contredisent pas utilement l’évaluation de M. K, dès lors qu’il ne s’agit pas des prix de vente mais de ceux d’ouverture des enchères.
Le rapport de l’expert n’étant pas utilement contredit, le préjudice résultant pour Mme Y de la perte d’une chance de vendre son poulain au meilleur prix six mois après sa naissance est,sur la base d’une valeur de 13 500 €, de 9 450 € (13 500 x 70%). Les sociétés CREB et Generali France seront in solidum condamnées à ce paiement.
Sur la perte de chance d’avoir évité le coût de soins:
La société CREB et la société Generali demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il les acondamnées au paiement de la somme de 9 845,03 € au titre des frais engagés dans les soins. Ces frais détaillés au rapports d’expertise sont ceux dispensés à compter du 16 avril 2014 et jusqu’à l’euthanasie du poulain par la clinique du Moulin d’Ecalles. M. C explique que cette clinique est intervenue à compter du 14 mars 2014, 48 heures après que Mme Y ait récupéré son animal.
En premier lieu, la défaillance de la société CREB a fait perdre à Mme Y une chance d’économiser le coût de l’euthanasie. N’entrent pas dans l’évaluation de cette perte de chance les aléas pouvant survenir entre zéro et six mois. En conséquence, il sera retenu une perte de chance de 75% du coût de l’intervention. Il ressort de la facture de la clinique du Moulin d’Ecalles que cette intervention du 2 juillet 2014 a coûté la somme de 334,99 € à Mme Y. Par voie de conséquence, la somme de 251,24 € (334,99 €x75%) doit lui être remboursée par la société CREB et la société Générali IARD.
En deuxième lieu, M. Z explique que la clinique du Moulin d’Ecalles a proposé l’euthanasie de l’animal dès la fin du mois de mars à Mme Y, qui l’a refusée jusqu’au 2 juillet 2014, et que la poursuite des soins à partir du début du mois d’avril était vouée à l’échec.
Madame Y fait valoir que les comptes rendus de la Clinique du Moulin d’Ecalles laissaient espérer une issue positive.
Il ressort des comptes rendus de la clinique du Moulin d’Ecalles que :
A l’arrivée du poulain, le 14 mars 2014, la clinique a émis un avis réservé sur le pronostic vital.
Le 31 mars 2014 'Au vu du pronostic vital défavorable et sportif nul, l’euthanasie est proposée à la propriétaire mais refusée par celle-ci. Des injections d’antibiotiques dans la plaque de croissance au niveau des deux boulets postérieurs sont donc proposées comme dernière alternative avec contrôle radiographique dans 10 jours.'
Du 31 mars au 27 avril : le poulain s’est déplacé normalement avec des plâtres.
Le 29 avril 2014 'Malgré l’absence d’amélioration radiographique significative de réalignement des corticales osseuses de l’extrémité des postérieurs, la propriétaire souhaite continuer les soins à la maison.'
Le 2 juillet 2014 : 'Pronostic vital défavorable. Suite à la dégradation importante du déplacement plantaire de la diaphyse du métatarse du PG, l’animal serait incapable de survivre sans plâtre et un risque de fracture avec plâtre ou sans plâtre est présent. L’euthanasie est vivement conseillée'
Il ressort de ces éléments que, jusqu’au 29 avril 2014, même si l’euthanasie avait été proposée à Mme Y, elle a tenté la dernière possibilité qui lui était proposée de sauver la vie de son poulain. En revanche, à compter du 29 avril, même s’il est attesté par un tiers que le poulain se déplaçait normalement avec des plâtres, elle a été avisée de l’absence d’amélioration significative de son animal, et le coût des soins qu’elle a exposé par la suite ne résulte que de sa volonté de poursuivre un traitement voué à l’échec.
Il en résulte que jusqu’au 29 avril, la défaillance de la société CREB a fait perdre à Mme Y
une chance d’économiser le coût d’une ultime tentative pour maintenir le poulain en vie. Il ressort des factures de la clinique du Moulin d’Ecalle que les interventions jusqu’au 29 avril 2014 ont coûté la somme de 4 258,02 € (107,60 €+ 4 150,42 €) Compte tenu de ce qui a été développé plus haut sur le quantum de la perte de chance, elle en sera indemnisée à hauteur de 3 193,51 € (4 258,02 € x75%).
Ainsi les sociétés CREB et Generali seront condamnées in solidum à payer à Madame Y la somme de 3 444,75 € (251,24€ + 3.193,51€)au titre de la perte d’une chance d’avoir économisé le coût de l’euthanasie et des soins exposés à compter du 16 avril 2014 et Madame Y sera déboutées du surplus de sa demande de ce chef.
Sur le préjudice moral :
Madame Y a confié sa jument pour un poulinage à une clinique spécialisée afin de bénéficier d’une prestation de qualité. Au regard de sa déception d’une part, et des tracas liés à la période des hospitalisations et des soins intensifs d’autre part, elle a subi un préjudice moral.
Eu égard à l’importance de ce préjudice, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a alloué une réparation de 4 000 €. Il sera fait droit à la demande de Mme Y et les sociétés CREB et Generali IARD seront condamées in solidum au paiement d’une somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral.
Sur la franchise :
L’assurance de responsabilité civile professionnelle étant obligatoire pour l’exercice d’une activité F, la franchise prévue à la police d’assurances n’est pas opposable au tiers lésé. Par ailleurs, il ressort du tableau des montants de garantie prévues au contrat que les indemnités allouées à Mme Y sont inférieures aux plafonds.
Par voie de conséquence, la société Generali IARD sera déboutée de sa demande tendant à voir dire que le montant de la franchise doit être déduite des sommes allouées à Madame Y et sa demande tendant à voir limiter sa garantie aux plafonds contractuels sera déclarée sans objet.
Sur la demande de Mme Y au titre de la résistance abusive :
Madame Y ne démontre pas que c’est dans une intention de lui nuire que les sociétés CREB et Generali IARD se sont opposées à ses demandes indemnitaires. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné solidairement la société CREB et son assureur Generali IARD à payer à Madame D Y :
— la somme de 12.000 euros au titre du préjudice lié à la perte du poulain ainsi qu’une somme de 9.845,03 euros au titre des frais engagés dans les soins ;
— la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau :
Condamne in solidum la société CREB et son assureur Generali IARD à payer à Madame D Y :
*la somme de 9 450 € au titre de la perte d’une chance d’avoir vendu son poulain au meilleur prix ;
*la somme de 3 444,75 € au titre de la perte d’une chance d’avoir économisé le coût de l’euthanasie et des frais de soins ;
*la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute la société Generali France de sa demande tendant à voir dire que le montant de la franchise doit être déduite des sommes allouées à Madame Y ;
Déclare sans objet la demande de la société Generali France tendant à voir limiter sa garantie aux plafonds contractuels ;
Condamne in solidum la société CREB et la société Generali France aux dépens en cause d’appel ;
Condamne in solidum la société CREB et la société Generali France à payer à Mme Y la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Concours ·
- Contrat de franchise ·
- Moratoire ·
- Commerce ·
- Titre ·
- Dette ·
- Ès-qualités
- Santé ·
- Sociétés ·
- Distribution sélective ·
- Pharmacien ·
- Produit ·
- Site ·
- Réseau ·
- Internet ·
- Plateforme ·
- Hébergeur
- Garantie ·
- Réclamation ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Crédit impôt recherche ·
- Bénéficiaire ·
- Information ·
- Préjudice ·
- Crédit d'impôt ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Travailleur ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Allemagne ·
- Lieu ·
- Litige
- Fracture ·
- Faute médicale ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention chirurgicale ·
- Etablissements de santé ·
- Expert judiciaire ·
- Réparation ·
- Fait ·
- Chirurgien
- Salariée ·
- Discrimination ·
- Grossesse ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Arrêt maladie ·
- Responsabilité ·
- Collaborateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Permis de démolir ·
- Bénéficiaire ·
- Prescription ·
- Exécution ·
- Infraction ·
- Utilisateur ·
- Tacite
- Associations ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Établissement ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Personnel ·
- Fait
- Licenciement ·
- Critère ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Catégories professionnelles ·
- Emploi ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil constitutionnel ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Décision du conseil ·
- Réclamation ·
- Titre exécutoire ·
- Imposition ·
- Contestation ·
- Impôt ·
- Recouvrement
- Risque de confusion ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque ·
- Constat ·
- Original ·
- Site internet ·
- Huissier ·
- Risque ·
- Site ·
- Tribunaux de commerce
- Saisie conservatoire ·
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Bien immobilier ·
- Administration fiscale ·
- Banque ·
- Droits d'associés ·
- Responsable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.