Confirmation 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 10 nov. 2021, n° 20/13001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/13001 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement POLYCLINIQUE NOTRE DAME, Compagnie d'assurance SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCE MUTUELLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2021
N° 2021/449
N° RG 20/13001
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWDI
H X J PROCUREUR
C/
F Y
[…]
Compagnie d’assurance SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCE MUTUELLE
Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SCP W & R E
— SCP LATIL PENARROYA-LATIL
— SELARL CABINET B
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Draguignan en date du 09 Décembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/07190.
APPELANTE
Madame H X J PROCUREUR
J le […] à
de nationalité Française,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Roland E de la SCP W & R E, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie POSTEL-VINAY, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMES
Monsieur F Y
Chirurgien,
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Alice TELMON, avocat au barreau de NICE.
[…]
Signification de conclusions en date du 17/05/2021,
[…]
représenté et assisté par Me Sophie B de la SELARL CABINET B, avocat au barreau de NICE substituée par Me Sylvain FERNEZ, avocat au barreau de NICE.
Compagnie d’assurance SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCE MUTUELLE,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Sophie B de la SELARL CABINET B, avocat au barreau de NICE substituée par Me Sylvain FERNEZ, avocat au barreau de NICE.
Organisme CPAM DU VAR,
Assignée le 15/02/2021 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Septembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Âgée de 64 ans, Mme X est tombée sur la chaussée le 08/10/2013 alors qu’elle traversait le parking d’un supermarché. Admise au centre hospitalier de Draguignan, elle a présenté une fracture complexe de l’extrémité du péroné et un arrachement de la malléole interne.
Trois interventions chirurgicales ont eu lieu en l’espace de 13 mois :
— le 10/10/2013, une ostéosynthèse a été pratiquée par M. Y, chirurgien orthopédique, dans les locaux de la SAS Polyclinique Notre-Dame, située à Draguignan'; une désunion cicatricielle est intervenue le 05/11/2013, suivie d’une infection des tissus osseux (ostéite) à staphylocoque aureus multi sensible'; deux semaines d’antibiothérapie s’en sont suivies';
— le 03/02/14, une seconde intervention de M. Y qui, dans les locaux de la SAS Polyclinique Notre-Dame, a procédé à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse ainsi qu’au curetage de la zone infectée'; six semaines d’antibiothérapie s’en sont suivies'; l’antibiothérapie a été arrêtée le 23/04/2014';
— le 13/11/2014, une arthrodèse de la cheville droite a été pratiquée par le docteur Z, chirurgien orthopédique, à la clinique de la Merci à Saint-Raphaël';
— le matériel d’arthrodèse a été retiré le 28/11/2017.
À la demande de la MATMUT, deux expertises amiables ont été effectuées par les docteurs C et Troin, médecins-conseils respectifs de Mme X et de la SHAM.
Par ordonnance du 18/10/2017, le juge des référés de Draguignan a commis le docteur A aux fins d’expertise médicale. Le rapport a été déposé le 23/04/2018. Les conclusions médico-légales de l’expert judiciaire sont les suivantes':
— la nécrose en regard de la malléole interne faisait partie des complications classiques, et l’infection qui s’en est suivie doit être considérée comme une infection du site opératoire sans qu’elle puisse être considérée comme une infection nosocomiale';
— aucune faute ne peut être reprochée à la SAS Polyclinique Notre-Dame, les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués ' et ce, tant par M. Y que par les établissements de soins ayant pris en charge Mme X.
Par acte d’huissier de justice du 12/10/2018, Mme X a assigné M. Y, la SAS Polyclinique Notre-Dame, la SHAM et la caisse primaire d’assurance-maladie du Var devant le TGI de Grasse aux fins de condamnation à lui payer une somme de 14.201,75 ' en réparation de son préjudice corporel, motif tiré de l’existence d’une infection nosocomiale et à défaut de la faute de M. Y au regard de l’article L1142-1 du code de la santé publique.
Par jugement contradictoire du 09/12/2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a':
— dit que M. Y n’a pas commis de manquement fautif engageant sa responsabilité médicale,
— dit que l’infection subie par Mme X ne présente pas de caractère nosocomial,
— dit que la responsabilité de la SAS Polyclinique Notre-Dame n’est pas engagée,
— rejeté l’ensemble des demandes indemnitaires de Mme X à l’encontre de M. Y, la SAS Polyclinique Notre-Dame et la SHAM,
— débouté la CPAM du Var de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme X à payer à M. Y une somme de 1.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X aux dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge s’est fondé sur les éléments suivants':
— le droit de Mme X à la réparation de son préjudice corporel ne peut se fonder ni sur une faute médicale ni sur le caractère nosocomial de l’infraction';
— le docteur A a considéré en effet que':
' quelle que soit la nature de l’infection, Mme X présentait une nécrose cutanée de sa cheville avant d’être admise au centre hospitalier';
' il était cohérent de la part de M. Y de privilégier dans un premier temps des soins locaux et ensuite seulement de recourir à une antibiothérapie'; celle-ci ayant échoué, M. Y a fait procéder à juste titre à un prélèvement aux fins d’analyse'; celle-ci ayant mis en évidence un staphylocoque aureus, il a comme il le devait
effectué le retrait du matériel et effectué des prélèvements plus poussés pour réadapter l’antibiothérapie';
— par suite, le recours subrogatoire de la CPAM est sans objet.
Par déclaration du 23/12/2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme X a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan, en ce qu’il a':
— dit que M. Y n’a pas commis de manquement fautif engageant sa responsabilité médicale,
— dit que l’infection subie par Mme X ne présente pas de caractère nosocomial,
— dit que la responsabilité de la SAS Polyclinique Notre-Dame n’est pas engagée,
— rejeté l’ensemble des demandes indemnitaires de Mme X à l’encontre de M. Y, la SAS Polyclinique Notre-Dame et la SHAM,
— débouté la CPAM du Var de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme X à payer à M. Y une somme de 1.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X aux dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante notifiées par RPVA le 04/02/2021, Mme X demande à la cour de':
— la recevoir en son appel,
— le dire bien fondé,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— juger que l’infection contractée par Mme X lors de son intervention le 10/10/2013 au sein de la SAS Polyclinique Notre-Dame présente un caractère nosocomial,
— juger que M. Y a commis un manquement fautif dans la prise en charge, le suivi et le traitement de l’infection dont Mme X a été victime,
En conséquence, condamner :
' au principal, in solidum la SAS Polyclinique Notre-Dame, la SHAM et M. Y à payer à Mme X la somme de 14.562,00 ' en réparation de ses préjudices induits par l’infection nosocomiale qu’elle a contractée,
' à titre subsidiaire, M. Y, à payer à Mme X la somme de 11.649,60 ' en réparation des préjudices qu’elle a subis (perte de chance) des suites de la prise en charge défaillante de son infection et de son traitement,
— en tout état de cause, condamner solidairement les intimés :
' à verser à Mme X la somme de 3.500 ' afin de couvrir ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
' à supporter les dépens de première instance (incluant les frais de l’expertise judiciaire précédemment ordonnée et confiée au professeur A) et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP W. & R. E, avocats postulants devant la Cour d’Appel, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile,
— déclarer l’arrêt à prononcer opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var.
Mme X fait valoir les arguments suivants au soutien de son droit à indemnisation :
' infection nosocomiale':
— l’expert judiciaire soutient que l’infection n’est pas nosocomiale parce qu’elle concerne le site opératoire et qu’elle fait par conséquent partie des complications classiques. Une telle interprétation méconnaît les dispositions de l’article R.6111-6 du code de la santé publique aux termes duquel les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales';
— en outre, la loi du 04/03/2002 ne distingue pas selon l’origine de l’infection': une jurisprudence constante considère que la responsabilité en matière d’infection nosocomiale n’est pas limitée aux seules infections d’origine exogène (Civ. 1, 04/04/2006, 04-17.491'; Civ. 1, 14/06/2007, 06-10.812) ;
— l’expert judiciaire a précisé par ailleurs que l’infection du site opératoire est survenue dans les suites de l’intervention rendue nécessaire par les lésions traumatiques présentées par Mme X. Dans les suites opératoires, Mme X a présenté une désunion cicatricielle qui a ensuite été le siège d’une infection (page 2)';
— par conséquent, cette infection était inexistante, ni non plus en incubation, lors de l’admission de Mme X à la polyclinique': l’infection est de nature nosocomiale, peu importe le propos de l’expert selon lequel la survenue de l’infection est secondaire à la nécrose cutanée liée à l’état local de la cheville avant l’hospitalisation à la polyclinique.
— enfin, Mme X observe que son pied n’était pas nécrosé avant mais après l’intervention';
' faute médicale':
— M. Y n’aurait pas dû se contenter d’attendre l’issue des soins locaux avant de programmer des analyses'; la qualité de la prise en charge de la patiente laisse à désirer';
— même si la qualification d’infection nosocomiale est écartée, Mme X est fondée à obtenir de M. Y, du fait de ses défaillances, la réparation des préjudices issus de
la perte de chance qu’elles ont suscités': cette perte de chance peut être estimée en ce cas à 80'% du préjudice global, soit 14.652,00 ' x 80'% = 11.649,60 ')';
— dans cette hypothèse, il conviendra de retenir la responsabilité solidaire de la SAS Polyclinique Notre-Dame.-
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions en réponse notifiées par RPVA le'30/04/2021, la SAS Polyclinique Notre-Dame et la SHAM demandent à la cour de':
— juger que la preuve de l’existence d’une infection nosocomiale n’est pas rapportée,
— rejeter les demandes indemnitaires de Mme X, à tout le moins en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la SAS Polyclinique Notre-Dame et de son assureur, la SHAM,
— débouter Mme X de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que les dépens doivent être laissés à la charge de Mme X,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions soumises à la censure de la cour,
— rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner Mme X à payer à la SAS Polyclinique Notre-Dame et à la SHAM la somme de 2.500,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au pro’t de Maître B sous sa due affirmation.
Au soutien de leurs demandes, la SAS Polyclinique Notre-Dame et la SHAM font valoir les arguments suivants :
— de façon générale, les établissements de soins ne sont pas responsables sans faute de tout phénomène infectieux se manifestant au cours ou au décours d’une prise en charge médicale. Ils sont responsables sans faute uniquement des infections pouvant être qualifiées de nosocomiales';
— Mme X tente de déplacer le débat en suggérant que l’expert aurait écarté le caractère nosocomial de l’infection car elle serait d’origine endogène. Il est acquis que l’origine exogène ou endogène de l’infection est désormais indifféremment traitée par la jurisprudence. L’expert, au fait de cette évolution, ne concentre absolument pas son analyse sur le caractère endogène de l’infection. Il fonde son raisonnement sur le fait que l’infection ne trouve pas son origine dans la prise en charge dont Mme X a fait l’objet mais dans la nécrose intervenue et qui est une complication classique';
— la jurisprudence ne s’y trompe pas':
' la cour d’appel de Rennes (02/07/2014, n°13/05629) a jugé que l’infection présentée par la patiente à la suite d’une abdominoplastie n’est pas liée aux soins mais à l’évolution obligatoire de la nécrose survenue et identifiée comme un risque de complication connu de cette opération. Elle ne peut donc être qualifiée de nosocomiale et s’analyse en un aléa';
' la cour d’appel de Paris a jugé que l’infection consécutive à une ostéotomie n’a pas une origine nosocomiale : elle n’est pas liée aux soins mais résulte de l’évolution obligatoire de la nécrose apparue à la suite de l’intervention (CA Paris, 16 novembre 2007, n° 05/ 16970)';
' de sorte qu’en définitive le caractère nosocomial doit être écarté dès que l’infection trouve son origine en dehors de la prise en charge en elle même (ce qui est le cas d’une cheville fracturée, faiblement vascularisée, comportant de ce seul fait un risque déjà élevé de nécrose locale ou de désunion)'; la nécrose de la peau n’est pas une complication liée directement à la chirurgie mais est une conséquence du déplacement initial de la fracture de la cheville';
— la demande de condamnation solidaire de la SAS Polyclinique Notre-Dame en cas de faute démontrée de M. Y méconnaît les dispositions de l’article L.1142-1 du code de la santé publique.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le'29/01/2021, M. Y demande à la cour de':
— confirmer le jugement du 09/12/2020 du tribunal judiciaire de Draguignan,
— juger que M. Y n’a commis aucun manquement dans la prise en charge chirurgicale et infectieuse de Mme X, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire,
— juger que Mme X ne rapporte pas la preuve d’un retard fautif de prise en charge constitutif d’un préjudice,
— juger que l’état séquellaire de Mme X n’est pas imputable à l’intervention de M. Y,
En conséquence,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. Y,
— condamner Mme X ou tout succombant à payer à M. Y la somme de 2.000,00 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, M. Y valoir les arguments suivants :
' sur l’infection nosocomiale':
— la nécrose cutanée est due à la gravité de la fracture initiale qui a lésé les tissus, et l’expert judiciaire a souligné que la nécrose cutanée est une complication classique de ce type de fracture. La nécrose a entraîné une infection secondaire à staphylocoques aureus suivie d’une antibiothérapie qui n’a permis une amélioration qu’après le retrait du matériel';
— il appartient à la cour de déterminer si les suites d’une nécrose liée à un traumatisme initial et à la fragilité des tissus, peuvent être qualifiées d’infection nosocomiale,
sachant qu’en l’absence d’intervention, il est probable qu’une nécrose serait survenue eu égard au traumatisme initial et la fragilité des tissus. Il demeure que c’est dans les suites d’une intervention que la nécrose et la surinfection secondaire sont intervenues.
' sur la faute médicale':
— Mme X fait grief de n’avoir pas prescrit plus tôt une antibiothérapie, ce qui lui aurait fait perdre une chance d’éviter l’infection qu’elle fixe à 80% des conséquences financières qui en ont résulté'; cependant, le médecin n’est tenu que d’une obligation de moyens envers son patient et ne peut être condamné à réparation que si sa faute a contribué de façon directe à la production du dommage dont la réparation est demandée'; la faute ne peut se déduire du seul résultat dommageable, sauf à transformer l’obligation de moyens du médecin en obligation de résultat';
— ni le docteur A ni avant lui le docteur C n’ont caractérisé le moindre manquement de M. Y dans la prise en charge médicale de Mme X.
* * *
Assignée à personne habilitée le 19/02/2021 par acte d’huissier contenant dénonce de l’appel, la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs.
* * *
La clôture a été prononcée le 14/09/2021.
Le dossier a été plaidé le 29/09/2021 et mis en délibéré au 10/11/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur l’infection nosocomiale :
À moins que la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé soit mise en cause pour faute prouvée, une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient lorsqu’elle est directement imputable à des actes de soins et qu’elle a eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présente un certain caractère de gravité, lequel est fixé par voie réglementaire (article L.1142-1 § II du code de la santé publique).
Certes, l’article R.6111-1 du code de la santé publique érige en principe que les infections associés aux soins contractés dans un établissement de santé sont dites nosocomiales. Il est constant par ailleurs que toute distinction fondée sur la nature exogène ou endogène du germe est sans objet.
Pour autant, le plaignant est tenu de démontrer ' fût-ce par présomptions graves, précises et concordantes ' que l’infection est imputable d’une manière ou d’une autre aux soins médicaux, et qu’il l’a donc contractée lors de son hospitalisation ou à
l’occasion des soins pratiqués dans cet établissement.
En l’occurrence, le docteur A observe que l’infection est consécutive à une nécrose cutanée dont la survenance constitue une complication extrêmement classique de la fracture articulaire de la cheville. L’intervention chirurgicale concerne une zone peu vascularisée. L’expert souligne que, dans la mesure où la nécrose a fait le lit de l’infection (sic), l’infection ne peut être attribuée à un germe, quel qu’il soit. Et l’expert de préciser, références médicales anglo-saxonnes à l’appui, que la dynamique fracture / nécrose / infections se produit dans 17 à 19'% des cas de fractures et qu’elle expose alors le patient à une intervention chirurgicale.
Et le docteur D de conclure que les suites présentées par Mme H X sont la conséquence prévisible de la pathologie initiale compte tenu de l’importance des taux de survenue de l’infection [et de l’arthrose] dans cette pathologie. Elle ne peut pas être considérée comme une infection nosocomiale.
Au conseil de Mme X qui, dans un dire de l’avocat du 29/03/2013, suggère que l’infection a participé à la dégradation osseuse et articulaire et, in fine, à la nécessité d’une arthrodèse, le docteur A répond que la nature de la fracture commandait l’intervention chirurgicale, même si elle comportait un risque de nécrose locale et de désunion cicatricielle. L’infection ayant partie liée avec la nécrose cutanée ayant suivi la fracture, elle ne peut en aucun cas être qualifiée de nosocomiale. Reste que la présence de l’infection n’a pu qu’accélérer le processus de dégradation de la cheville.
En définitive, l’infection développée par Mme X n’est pas liée aux soins et actes chirurgicaux réalisés mais à un processus classique et parfaitement identifié de complication d’une fracture de la cheville. Le docteur D relève à cet égard qu’aucun germe n’a été mis en évidence à l’occasion de la seconde opération du 03/02/2013 et de la troisième du 13/11/2014.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le manquement de M. Y :
En vertu de l’article L.1142-1 § I du code de la santé publique, le professionnel de santé n’est responsable des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute de sa part. Les conséquences de l’acte médical sont dommageables pour le patient lorsqu’elles sont anormales au regard de son état initial comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
En tout état de cause, la faute médicale ne peut se déduire de la seule constatation d’un dommage subséquent. Elle n’est caractérisée que lorsque le comportement n’a pas été conforme à celui attendu d’un médecin diligent, c’est-à-dire lorsqu’il n’a pas donné au patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à la date à laquelle les soins ont été prodigués. Cette obligation légale de moyens concerne également le diagnostic du médecin, ses investigations ou mesures préalables, le traitement et le suivi du traitement.
Le courrier que M. Y a adressé à son confrère Petitmengin le 17/12/2013 indique':
J’ai vu Mme X H qui va bien, petit souci sur la malléole interne puisqu’il y avait une petite nécrose cutanée, une petite escarrification avec un petit pertuis. A priori, il n’y a pas d’infection particulière. Je ne l’ai pas mis sous antibiotique, j’ai quand même fait un prélèvement pour avoir éventuellement en cas d’évolution inflammatoire. Elle a une petite allergie cutanée. Pour l’instant, on la laisse comme ça, elle appui, la radio est bonne, elle est consolidée, elle me rappelle mardi et on verra en fonction de l’évolution si on envisage un traitement antibiotique ou pas.
Constatant ultérieurement la réalité de l’évolution inflammatoire, M. Y a mis en oeuvre l’analyse des prélèvements effectués. Ces derniers ayant révélé le développement d’un staphylocoque aureus, M. Y procédé à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse et modifié l’antibiothérapie.
Le docteur D considère en définitive que l’intervention du 03/02/2014 et les six semaines de double antibiothérapie ont permis de guérir l’infection, et sa réponse du 23/04/2018 au dire de Maître E est dépourvue de toute ambigüité':
Je ne vois pas quelle erreur aurait été commise par le docteur Y. En effet, devant une désunion cicatricielle, il me paraît licite de débuter par des soins locaux. Ensuite, devant l’apparition secondaire d’un écoulement avec un prélèvement superficiel mettant en évidence un staphylocoque aureus, il ne me paraît pas justifié de ré-opérer d’emblée un patient. Par contre, devant l’échec de l’antibiothérapie, il est tout à fait justifié de réintervenir, de retirer le matériel, de faire des prélèvements profonds, et de mettre en place une double antibiothérapie adaptée. C’est d’ailleurs l’attitude qu’a adopté le docteur Y. ['].
Le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires':
Mme X qui succombe en ses prétentions est condamnée aux dépens de l’appel et ne peut de ce fait prétendre bénéficier de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard des intimés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme X aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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