Infirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 9 sept. 2021, n° 18/03697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03697 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 27 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ASB / LR
ARRÊT N° 518
N° RG 18/03697
N° Portalis DBV5-V-B7C-FTPY
X
C/
Société ALSANZA MEDIZINTECHNIK & PHARMA GMBH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 novembre 2018 rendu par le Conseil de Prud’hommes LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Société ALSANZA MEDIZINTECHNIK & PHARMA GMBH
HERMANN-BURKHARDT STRASSE 3
[…]
ayant pour avocat postulant Me Françoise ARTUR de la SCP ARTUR, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Selda CAN, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Coralie MARCHAND, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 avril 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 17 juin 2021. A cette date le délibéré a été prorogé à la date de ce jour.
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Alsanza Medizintechnik und Pharma (ci-après dénommée « la société Alsanza ») est une société de droit allemand (GmbH) dont le siège social est situé à Pfullingen, en Allemagne. Cette société appartient au groupe VSY Biotechnology, spécialisé dans la production et la commercialisation de dispositifs médicaux.
Se prévalant d’une embauche par la société Alsanza à compter du 1er janvier 2017 et d’une rupture irrégulière et injustifiée de son contrat de travail en novembre 2017, M. D X a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle le 16 février 2018.
A l’occasion des débats, M. X a demandé à cette juridiction, in limine litis, de se déclarer compétente pour statuer, et au fond, notamment, de :
— constater l’application de la loi française à la relation de travail,
— juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— constater et au besoin juger que la société Alsanza n’a pas respecté la procédure de licenciement,
— condamner la société Alsanza à lui payer diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail ainsi que de son exécution déloyale,
— condamner la société à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail (bonus, salaires),
— ordonner à la société Alsanza de lui délivrer les bulletins de paie des mois de novembre 2017 à février 2018 et les documents de fin de contrat,
— condamner la société Alsanza aux dépens, au paiement des frais de traduction (1.004, 40 euros) et au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Alsanza a demandé au conseil de prud’hommes, in limine litis de se déclarer incompétent pour statuer sur le litige, au profit des juridictions allemandes et, subsidiairement, sur le fond, de :
> à titre principal, constater que la loi applicable à la relation de travail est la loi allemande et débouter M. X de sa demande de délivrance des documents de fin de contrat,
> à titre subsidiaire, si la juridiction considérait que la loi applicable était la loi française et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse :
— réduire sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1/2 mois de salaire brut,
— débouter M. X de sa demande d’indemnité pour procédure irrégulière,
— débouter M. X du surplus de ses demandes et de sa demande d’exécution provisoire,
> en tout état de cause, condamner M. X à lui verser 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont les frais de traduction.
Par jugement du 27 novembre 2018, le conseil de prud’hommes :
— s’est déclaré incompétent,
— a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— a condamné M. X à verser à la société Alsanza la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par déclaration au greffe le 7 décembre 2018, M. X a formé appel contre ce jugement statuant exclusivement sur la compétence, en en visant toutes les dispositions.
Par requête reçue au greffe le 12 décembre 2018, M. X a sollicité l’autorisation de faire assigner la société Alsanza à jour fixe conformément à l’article 84 du code de procédure civile. M. le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers lui a donné le 13 décembre 2018 l’autorisation de faire assigner la société Alsanza à l’audience du mercredi 26 juin 2019 à 9 h15 devant la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers.
Le 20 mai 2019, M. X a fait assigner la société Alsanza conformément à l’ordonnance précitée. Le 3 juin 2019, il a remis une copie de cette assignation au greffe.
Par ses conclusions parvenues au greffe le 6 avril 2020, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau :
— dire et juger que le lieu d’exécution habituelle de son travail est situé à Salles Sur Mer,
— dire et juger que le conseil de prud’hommes de La Rochelle est compétent pour recevoir et connaître du présent litige,
En conséquence,
— renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de La Rochelle afin qu’il soit statué sur le fond de l’affaire,
— condamner la société Alsanza Medizintechnik & Pharma Gmbh au paiement d’un montant de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en ce compris les dépens de première instance.
Par ses conclusions remises au greffe le 15 octobre 2019 (RPVA), la société Alsanza demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. X à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les frais et dépens, y compris ceux de première instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties (présentés ci-dessous), il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOYENS DES PARTIES et MOTIFS DE L’ARRÊT :
M. X soutient qu’en matière de relations transfrontalières au sein de l’Union Européenne, la compétence du tribunal s’apprécie au regard des dispositions du règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dit « règlement Bruxelles I bis », et plus précisément en
l’espèce au regard des dispositions de la section 5 intitulée « compétence en matière de contrats individuels de travail »; qu’il peut donc choisir d’attraire l’employeur devant la juridiction du lieu où, ou à partir duquel, le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, en l’occurrence
les juridictions françaises. Il précise qu’aucun des deux cas de dérogations
prévus à l’article 23 du règlement n’est applicable en l’espèce. Il estime que le présent litige ne concerne ni le premier contrat signé entre les parties suivant lequel il a été embauché comme directeur général jusqu’à sa démission en 2014, ni les deux contrats de prestations de service ensuite signés (dont le second avec la société de droit français AMB Consult immatriculée à son domicile), ce que la société Alsanza Medizintechnik und Pharma GmbH ne conteste pas, mais porte exclusivement sur la relation salariale, non contestée par la société Alsanza Medizintechnik und Pharma GmbH qui évoque un « contrat de travail verbal », qui a l’a lié à cette dernière à compter du 1er janvier 2017. M. X fait valoir, s’agissant de la définition du lieu habituel du travail, que la volonté du législateur est de privilégier un tribunal qui présente un lien réel avec le litige; qu’en l’espèce, il exerçait son emploi principalement et de manière habituelle depuis son domicile à Salles-sur-Mer, en home-office, même s’il pouvait être amené à se déplacer ponctuellement à l’étranger par exemple à l’occasion d’un salon international. Il précise qu’il accomplissait des prestations commerciales depuis son domicile (fixation des rendez-vous avec les clients, conférences téléphoniques, vente à distance des produits), n’était joignable qu’au moyen d’un téléphone français et d’adresses mails et postales françaises; que l’ensemble de ses bulletins de paie lui ont été envoyés à son domicile en France, y compris les premiers établis selon le droit allemand; que les réunions avec son employeur se faisaient à distance depuis son domicile; que les relevés de la carte essence mise à sa disposition par l’employeur démontrent qu’il circulait en France dans la région de La Rochelle; qu’il n’a passé que peu de nuits hors de son domicile ; qu’il acquitte l’impôt sur les revenus en France; que les bulletins de paie ont été établis conformément à la législation sociale française; que la société Alsanza a été déclarée aux organismes sociaux français; que la langue employée dans les échanges entre les parties n’est pas l’allemand (mais l’anglais); que s’il a pu ponctuellement être « mobile » et
se déplacer à l’étranger, il travaillait cependant « habituellement » depuis son domicile.
Par ailleurs, il dénie tout intérêt aux documents présentés par la société Alsanza en première instance pour soutenir que les parties auraient choisi d’appliquer la loi allemande et de donner compétence aux juridictions allemandes. Il fait valoir que son contrat de directeur général de la société Alsanza du 10 août 2012 a été dénoncé le 7 février 2014 ; qu’il en est de même du contrat de prestations de services entre la société Alsanza et la société ATROPYN du 18 décembre 2014 transféré à la société AMB Consult le 1er novembre 2015; que ces contrats, en outre, ne présentent aucun intérêt dans le présent litige, qui porte exclusivement sur la relation salariale entre les parties (il soutient à cet égard que la société Alsanza a bien souhaité l’embaucher comme salarié); que le projet de contrat de travail à durée indéterminée daté du mois de novembre 2016, d’une part n’est pas signé, d’autre part ne peut déroger aux dispositions conventionnelles impératives précitées.
La société Alsanza rappelle les termes du règlement n° 1215/2012/CE du 12 décembre 2012 (Bruxelles I bis) en précisant que le lieu d’accomplissement habituel du travail du salarié doit s’entendre du « lieu où le travailleur a établi le centre effectif de ses activités professionnelles » ou encore comme « l’endroit où, ou à partir duquel, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il s’acquitte de fait de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur », et que dans l’hypothèse où ce lieu habituel ne pourrait être déterminé, en raison d’une mobilité du salarié, celui-ci peut choisir de porter son action devant le tribunal du lieu de l’établissement d’embauche.
Elle rappelle qu’en l’occurrence, aucun contrat de travail n’a été signé concernant la relation de travail à compter du 1er janvier 2017; que cependant, le contrat de directeur général du 10 août 2012 puis le contrat
de prestation de services entre la société Alsanza Medizintechnik und Pharma GmbH et la société ATROPYN Ltd du 18 septembre 2014
(transféré ensuite à la société AMB CONSULT dont M. X est le gérant), et enfin le projet de contrat de travail daté de novembre 2016, certes non signé mais vraisemblablement exécuté à compter du 1er janvier 2017, donnent compétence exclusive aux juridictions allemandes pour connaître du litige entre les parties.
Elle fait valoir par ailleurs que son siège social se trouve en Allemagne; que M. X était mobile, puisqu’il accomplissait son travail, non pas habituellement en France où elle n’a aucun intérêt ni client, mais dans plusieurs pays où elle vendait ses produits via ses distributeurs. Elle estime que les circonstances tenant aux adresses de courriel, numéros de téléphone, adresse de destination des bulletins de paie ne permettent pas à M. X de démontrer qu’il accomplissait son travail en France. Elle considère que seules les conditions effectives d’exercice du travail sont à prendre en considération et conteste le télétravail revendiqué par M. X. Elle fait remarquer que ce dernier feint d’ignorer la sommation de communiquer ses avis d’imposition depuis 2012, lesquels permettraient de démontrer qu’il ne s’est en réalité jamais acquitté de ses impôts sur le revenu en France.
1. Les parties s’accordent sur l’existence d’un contrat de travail les liant à partir du mois de janvier 2017.
Elles s’accordent également, de manière fondée, sur l’application au présent litige du règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dit « règlement Bruxelles I bis », applicable aux actions judiciaires intentées à compter du 10 janvier 2015 (art. 66 du règlement) et donc au présent litige, dont le chapitre II, section 5 « compétence en matière de contrats individuels de travail » prévoit qu’un employeur domicilié sur le territoire d’un État membre, comme c’est le cas en l’espèce, peut être attrait (article 21) :
a) devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile ; ou
b) dans un autre État membre :
i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; ou
ii) lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur.
L’article 23 précise qu’il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions :
1) postérieures à la naissance du différend ; ou
2) qui permettent au travailleur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section.
En l’espèce, il est constant qu’aucune convention écrite n’a été signée par les parties relativement à ce contrat de travail ayant pris effet en janvier 2017. Le projet de contrat rédigé manifestement en 2016, évoquant l’emploi de M. X comme « Directeur – Responsable de la division ophtalmologie ' Développement des affaires internationales » ainsi que la compétence des tribunaux de Stuttgart et des « directions générales en charge de l’exécution » n’a pas été signé, de sorte qu’il ne peut aucunement établir l’existence d’un accord des parties sur ce dernier point. En tout état de cause, ce document est antérieur à la naissance du litige. Ce document et les autres pièces des débats ne permettent pas non plus d’établir la preuve d’un accord entre les parties sur la détermination des juridictions compétentes en cas de litige. A cet égard, le fait que le contrat de directeur
général signé entre les mêmes parties, en vigueur de 2012 à 2014, ait prévu la compétence exclusive de la juridiction allemande de Pfullingen en cas de
« réclamation découlant directement ou indirectement de la relation contractuelle », que le contrat de prestation de services conclu entre la société Alsanza et la société Atropyn (Ldt, société de droit britannique, dont le siège est au Royaume-Uni) ' représentée par M. X ' en vigueur à partir de 2015, ait convenu que tout litige relèverait de la compétence exclusive des tribunaux allemands, et que le contrat de transfert de cette dernière convention, de la société Atropyn à la société AMB Consult (SAS, société de droit français, dont le siège social est situé à l’adresse personnelle de M. X), ayant pris effet au 1er novembre 2015, n’ait pas modifié la disposition contractuelle initiale relative à la compétence juridictionnelle, ne permettent pas d’en déduire un accord des parties sur la compétence des juridictions allemandes dans le cadre de la relation contractuelle ayant existé à compter de janvier 2017. Enfin, il n’est ni établi ni même allégué l’existence d’un accord des parties postérieur à la naissance du différend. Dans ces conditions, l’article 23 précité est inopérant.
Il y a donc lieu d’apprécier les conditions effectives d’exécution du contrat de travail pour déterminer :
— si M. X avait un lieu habituel de travail,
— et le cas échéant, si ce lieu se trouvait en France, et plus spécifiquement dans le ressort du conseil de prud’hommes de La Rochelle.
Le lieu de travail habituel est l’endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l’intégralité de la période d’activité du
travailleur. En cas de périodes stables de travail dans des lieux successifs différents, le dernier lieu d’activité devrait être retenu dès lors que, selon la volonté claire des parties, il a été décidé que le travailleur y exercerait de façon stable et durable ses activités (Soc., 31 mars 2009, 08-40.367, Publié ; 27 novembre 2013, 12-24.880, Publié ; 28 septembre 2016, n° 15-17.288, Publié).
Lorsque l’obligation du salarié d’effectuer les activités convenues s’exerce dans plus d’un État contractant, le lieu où il accomplit habituellement son travail est l’endroit où, ou à partir duquel, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il s’acquitte en fait de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur (Soc., 11 avril 2012, 11-17.096 et 11-17.097, Publié).
Pour déterminer concrètement ce lieu, le cas échéant, il appartient à la juridiction de se référer à un faisceau d’indices.
En l’espèce, M. X verse aux débats des documents qui établissent que ses fonctions de directeur l’amenaient à entretenir de nombreux contacts à travers le monde, activité susceptible d’être exercée depuis tout endroit par le biais des télécommunications. Il produit ainsi divers échanges de courriels qui démontrent :
* que les clients ' existants ou potentiels – de l’entreprise se situaient dans différents pays tels que la Jordanie, Corée, Pakistan, Koweït, Ukraine, Vietnam, […], Mexique… ;
* qu’il travaillait habituellement par le biais de conférences téléphoniques : l’objet des courriels évoque ainsi des « Skype call » ou « Skype meeting » : courriels des 29 mars 2017, 21-25 avril 2017, 16 mai 2017, 22 mai 2017…
* qu’il pouvait utiliser dans le cadre professionnel un numéro de téléphone français (+33 6 ') indiqué en fin de courriel.
Le fait que M. X ait utilisé, outre une adresse mail professionnelle @alsanza.com, une adresse mail @yahoo.fr manifestement personnelle n’implique pas en soi qu’il ait travaillé en France, une telle adresse avec la
terminaison .fr pouvant être utilisée depuis tout pays. Il en est de même de l’utilisation d’un numéro de téléphone comportant l’indicatif +33.
L’utilisation de cet indicatif téléphonique français constitue néanmoins la preuve de l’utilisation par M. X pour son activité professionnelle d’une ligne téléphonique mobile mais rattachée à la France.
M. X produit en outre, et surtout, des éléments qui attestent de l’exécution effective et officiellement reconnue de son travail sur le territoire français :
— un courriel du 13 mars 2017 entre M. Y « Commercial Manager » de la société Alsanza et M. Z (société Externity, prestataire de service de paie et consultant externe en ressources humaines) évoquant la situation de M. X et dont il ressort que l’employeur lui-même considérait M. X comme résidant et travaillant en France : « Our employee D Belhadj has French residence and works from france. Alsanza has no subsidiary in France and it is not a detachement » – « Notre employé D Belhadj, réside et travaille en France. Alsanza ne dispose d’aucune filiale en France et il ne s’agit pas d’un détachement ».
— des factures établies par la société Total marketing France à destination de M. X / société Alsanza, portant sur les coûts de péage et carburant engagés par le salarié en 2017; ces factures font état de déplacements réguliers en France;
— un tableau (pièce 22 de M. X), non contesté par l’employeur, dans lequel le salarié indique le nombre de nuits passées hors de France, et leurs dates, en 2017. Il n’est fait état que de 32 nuits passées hors de France, dont 9 en Allemagne et 23 dans le reste du monde (Singapour, Pologne, Maroc, États-Unis, Pérou, Portugal).
— un avis d’impôt portant sur les revenus 2017, qui démontre que M. X a déclaré ceux-ci (83.967 euros) en France ;
— des courriers de l’URSSAF, Pôle Emploi, Humanis (contrat de retraite) adressés à la société Alsanza évoquant l’immatriculation de celle-ci à l’URSSAF à effet au 1er janvier 2017 ainsi que le paiement des cotisations sociales françaises, des courriels évoquant la régularisation de la situation de la société Alsanza vis-à-vis des instances françaises (URSSAF) concernant la situation du salarié M. X à compter du mois de janvier 2017, et le paiement des paiement des cotisations sociales afférentes (courriels des 6-13 mars 2017 échangés entre M. X et M. Y à propos du choix de comptables français pour traiter la situation de M. X vis-à-vis de l’URSSAF et de l’administration fiscale française ; courriel de M. X du 19 juin 2017 adressé à VSY Biotechnology, actionnaire principal de la société Alsanza, évoquant une conversation Skype relative à sa paie et aux déclarations requises et le fait qu’il vit en France ; courriels de août à octobre 2017 évoquant son affiliation au régime français comme employé salarié depuis janvier 2017, échangés entre M. X, M. Y (Alsanza), Mme A (M. X indique sans être contesté qu’elle est la nouvelle responsable administrative de la société Alsanza, à la suite de M. Y), M. B (conseiller en droit fiscal international), Mme C (M. X indique sans être contesté qu’elle est la responsable des ressources humaines du groupe VSY Biotechnology ), étant précisé que Mme F G (PDG de la société VSY Biotechnology et d’autres sociétés et filiales du groupe à compter du 7 juillet 2017) était parfois en copie de ces courriels). Il est précisé à cet égard qu’il n’est aucunement démontré que M. X se serait fait déclarer en France « sans aucune autorisation de la société Alsanza », les échanges de courriels témoignant au contraire de l’information et de l’accord de l’employeur.
Il est enfin relevé que la société Alsanza critique les pièces adverses sans apporter elle-même d’élément de nature à étayer son allégation selon laquelle M. X était un salarié « mobile », c’est-à-dire sans lieu habituel de travail.
Le fait que la société Alsanza n’ait aucun intérêt ni client en France ne permet pas d’exclure par principe que M. X ait travaillé en France et depuis la France pour l’exécution de son contrat de travail.
S’il était nécessairement « rattaché » à la société Alsanza dont le siège social se trouve en Allemagne, ainsi que celle-ci l’indique dans ses conclusions, puisqu’elle était son employeur, pour autant ce fait ne saurait non plus exclure qu’il ait pu travailler de manière habituelle en France.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour est convaincue du fait que M. X a habituellement travaillé en France, et plus précisément à son domicile personnel situé à Salles-sur-Mer, notamment au moyen de télécommunications lui permettant d’entrer en contact avec les différents collègues et clients de la société employeur.
C’est donc à bon droit qu’il a pu saisir le conseil de prud’hommes de La Rochelle de ses demandes formées à l’encontre de son employeur situé en Allemagne.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement ayant accueilli l’exception d’incompétence soulevée par l’employeur, et statuant à nouveau, de rejeter cette exception.
Par suite et sur le fondement de l’article 86 du code de procédure civile, l’affaire est renvoyée devant le conseil de prud’hommes de La Rochelle afin qu’il soit statué au fond. L’instance se poursuivra à la
diligence du juge.
Il convient également d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. X à payer une indemnité procédurale et à supporter les dépens, la décision du conseil sur ses frais étant réservés.
En revanche, compte tenu de la décision rendue en appel, il y a lieu de condamner la société aux dépens d’appel et à payer à M. X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel relative à l’exception d’incompétence.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Rejette l’exception d’incompétence du conseil de prud’hommes de La Rochelle au profit des juridictions allemandes,
Renvoie l’affaire devant le conseil de prud’hommes de La Rochelle afin qu’il soit statué au fond,
Réserve les demandes,
Réserve les dépens de première instance,
Y Ajoutant,
Condamne la société Alsanza Medizintechnik und Pharma (GmbH) à payer à M. D X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la présente procédure d’appel,
Condamne la société Alsanza Medizintechnik und Pharma (GmbH) au dépens de la présente instance d’appel relative à l’exception de procédure
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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