Infirmation partielle 1 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 1er juin 2021, n° 18/01190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/01190 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1 juin 2021
Arrêt n°
KV / EB / NS
Dossier N° RG 18/01190 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FAE5
E X
/
S.A.
[…]
Arrêt rendu ce UN JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Erika BOUDIER greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. E X
[…]
[…]
Représenté par Me Edmond ACHOU, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANT
ET :
S.A. […]
prise en la personne de ses représentants légaux
en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t c o n s t i t u é : M e S o p h i e L A C Q U I T , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND
substituée à l’audience par Me Claire PARDONNEAU-ZAPOTOCKY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE
Après avoir entendu Mme Karine VALLEE, Conseiller rapporteur et les représentants des parties à l’audience publique du 03 Mai 2021, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 27 août 1997, M. E X a été embauché par la SA FONTANILLE en contrat de travail à durée indéterminée pour occuper un poste de teinturier.
En suite de la mise en liquidation judiciaire de la SA FONTANILLE, prononcée par jugement du 6 septembre 2012 du tribunal de commerce du Puy-en-Velay, le projet de reprise partielle de son activité par la SCOP a été validé suivant jugement du 23 novembre 2012.
Par contrat à durée indéterminée du 3 décembre 2012, M. X a été embauché en qualité de teinturier par la société […].
Suivant lettre en date du 9 novembre 2016, M. X é été licencié pour motif économique.
Par requête reçue au greffe le 3 février 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes du PUY EN VELAY en contestation du bien fondé de son licenciement.
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 28 mars 2017 et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement contradictoire prononcé le 15 mai 2018, le conseil de prud’hommes du PUY EN VELAY a :
— dit que le licenciement pour motif économique de M. X est justifié et régulier;
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeté ses autres demandes plus amples ou contraires ;
— débouté la société […] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 juin 2018, M. X a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 mai 2020 de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom. Toutefois, cette audience ayant été supprimée en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus dit COVID 19 et le dossier ne correspondant pas aux critères fixés pour un éventuel recours à la procédure sans audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 mai 2021.
Après échanges des écritures et des pièces des parties, la procédure d’appel a été close par ordonnance du 6 avril 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 avril 2020, M. E X demande à la cour de :
— dire recevable et bien fondé son appel ;
— réformer le jugement rendu le 15 mai 2018 par le conseil de prud’hommes du PUY EN VELAY ;
— condamner la société […] à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes, la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner également l’intimée, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. X conteste en premier lieu la réalité du motif économique fondant son licenciement. Il fait valoir que la baisse du chiffre d’affaires n’avait pas l’ampleur alléguée, et qu’en tout état de cause la situation financière d’une entreprise ne s’apprécie pas à l’aune de ce seul indicateur. Il soutient que la réduction d’activité n’était que conjoncturelle dans la mesure où l’entreprise bénéficiait de perspectives favorables d’avenir et disposait d’un carnet de commandes permettant son développement. Il ajoute que son poste n’a pas été supprimé puisqu’il a été pourvu par le recours à des contrats d’intérim, que l’entreprise a investi dans l’acquisition de matériel et a procédé à des augmentations de salaire.
Il argue d’un manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement, relevant notamment qu’il n’a pas fait l’objet d’un reclassement en interne alors que sa formation et son expérience lui permettaient de travailler sur la quasi-totalité des postes de l’entreprise.
Il soutient encore que l’employeur n’a pas respecté les critères de licenciement en sous-évaluant le critère relatif aux qualités professionnelles.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 mai 2020, la société […] conclut à titre principal à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et sollicite l’octroi de la somme 3.000 € au’titre’de 'l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la distraction des dépens au profit de Maître Y. Subsidiairement, si la cour infirmait le jugement, elle demande que le montant des dommages et intérêts soit limité au minimum légal.
A titre principal, l’employeur soutient que le licenciement est justifié et régulier, les difficultés économiques rencontrées étant suffisamment graves pour justifier le recours à cette mesure. Il explique que depuis 2013 les chiffres d’affaires étaient inférieurs au prévisionnel établi dans le cadre du projet de création de SCOP.
A la fin de l’année 2015, les prévisions d’activité pour l’année 2016 étaient préoccupantes et ont conduit à une période d’activité partielle entre le 4 janvier et le 31 mai 2016. Il fait valoir que la restructuration de l’un des principaux clients et une baisse des commandes ont entraîné une diminution de 30% du chiffre d’affaires entre le 1er juillet et le 30 septembre 2016 par rapport à celui de 2015, à période égale. Il rappelle que la réalité des difficultés économiques s’apprécie au jour de la notification de la lettre de licenciement, si bien que les éléments postérieurs au 9 novembre 2016 sont inopérants, et ajoute que les articles de la presse locale dont se prévaut l’appelant ne témoignent pas fidèlement de la situation économique de l’entreprise à la date du licenciement.
La société […] réfute tout manquement à son obligation de reclassement, en exposant que ce reclassement était impossible en interne, qui demeure une structure de petite taille, et que les recherches en vue d’un reclassement externe n’ont pas abouti.
Elle dénie également l’inobservation des critères d’ordre du licenciement, indiquant avoir apprécié le critère des qualités professionnelles au regard de la polyvalence des salariés, telle qu’appliquée à l’organisation SCOP, et non telle qu’elle était appréciée au sein de la SA FONTANILLE. Les nouvelles orientations d’activité de la SCOP ont ainsi rendu moins déterminante la réalisation des teintures selon différentes techniques. Elle relève en outre qu’en tout état de cause, M. X aurait été visé par la procédure de licenciement en application du critère d’âge qui lui était défavorable par rapport à un autre salarié. Enfin, elle conteste la pertinence de la comparaison opérée avec d’autres salariés qui ne dépendaient pas de la même catégorie professionnelle que celle dont relevait l’appelant.
A titre subsidiaire, elle conteste l’étendue du préjudice dont M. X réclame réparation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
— Sur le caractère réel et sérieux du licenciement :
L’article L1233-2 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement prononcé par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Le licenciement pour motif économique suppose donc la réunion d’un élément matériel, constitué par la suppression ou transformation d’emploi, ou encore le refus opposé par le salarié à la modification du contrat travail, et un élément causal, constitué dans l’hypothèse de difficultés économiques ou de mutations technologiques.
Si la réalité du motif économique du licenciement doit être appréciée à la date du licenciement, il peut être tenu compte d’éléments postérieurs pour cette appréciation.
En application de l’article L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit non seulement indiquer le motif économique invoqué par l’employeur, motif qui doit être matériellement vérifiable, mais encore préciser l’incidence de cet élément sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié concerné.
En l’absence d’un des éléments constitutifs du motif économique du licenciement, ou à défaut de conformité de la lettre de licenciement aux exigences légales, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la lettre en date du 9 novembre 2016 expose les motifs du licenciement dans les termes essentiels suivants :«''Si’depuis l’année'2013 jusqu’en'2015, la’société a réussi à maintenir un chiffre d’afair, depuis’plusieurs’mois’nous’devons’malheureusement’faire face à une dégradation de celui-ci, s’expliquant notamment par la restructuration intervenue chez notre client Dim ayant conduit à une diminution des commandes, et par une baisse des travaux confiés par plusieurs clients (Michelin, Férax…).
Ainsi, sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2016, nous avons réalisé un chiffre d’affaires de 621 697 €, alors que sur la même période de l’année précédente, celui-ci s’élévait à 903 726 € .
Il ressort de la situation établie au 30 juin 2016 une perte de 66 712 €.
Sur les neufs premiers mois de l’exercice en cours, le chiffre d’affaires a été diminué de plus de 30% par rapport à l’année 2015, à période égale.
Jusqu’à présent nous avons pu trouver une solution 'd’attente’ en ayant recours à l’activité partielle.
Toutefois, la tendance à la baisse ne s’inversant pas, et en l’absence de nouveau marché, nous sommes contraints de repenser l’organisation interne de la société et par conséquent d’adapter notre effectif à la charge réelle d’activité.
Les perspectives d’avenir ne nous laissant pas espérer une amélioration rapide, nous avons ainsi décidé, afin de limiter nos difficultés et d’assurer la pérennité de notre entreprise, de supprimer votre poste dont les tâches seront redistribuées en interne.
Dans le respect de nos obligations, nous avons procédé à une recherche de reclassement au sein de la société.
Malheureusement, aucun poste n’est disponible et aucune création de poste n’est envisagée.
Nous nous sommes également rapprochés de la Commission Paritaire Régionale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de l’Industrie Textile ainsi que du TECHTERA, sans toutefois que cela nous permette de vous orienter vers une possibilité de reclassement externe.
C’est pourquoi, en l’absence de possibilité de reclassement, nous n’avons pas d’autre choix que de procéder à votre licenciement pour motif économique, en raison de la suppression de votre poste de travail consécutive à la réorganisation de la société, mesure destinée à limiter nos difficultés et à assurer la pérennité de notre entreprise (…)'
En l’espèce, M. X ne fait pas grief aux énonciations formelles de la lettre de licenciement de présenter des défauts ou des insuffisances.
Pour contester le caractère réel et sérieux de son licenciement, il fait valoir que les motifs indiqués à la lettre de licenciement sont erronés et que la SA […] ne connaissait pas de difficultés économiques au sens de l’article L1233-3 du code du travail.
Selon lui, la diminution du chiffre d’affaires, outre qu’elle ne présentait pas l’ampleur annoncée par la SA […], ne présentait pas nécessairement un caractère structurel, dès lors que son évolution n’a été appréciée qu’en cours d’exercice. Il estime par ailleurs que la situation économique d’une entreprise ne se mesure pas qu’à l’aune de l’évolution de son chiffre d’affaires, d’autres paramètres tels que le compte de résultat, le bilan et les perspectives d’évolution des marchés devant également être pris en compte.
S’il est exact que les difficultés économiques de nature à justifier un licenciement doivent être distinguées des fluctuations normales de marché, il n’en demeure pas moins que les mauvais résultats des indicateurs économiques sur une période longue de neuf mois révèlent, pour une entreprise comptant alors 46 salariés, une dégradation de sa situation économique s’inscrivant dans la durée.
Ces mauvais résultats tiennent en l’espèce aux éléments suivants :
— la régression du chiffre d’affaires de près de 11% entre le 30 juin 2015 et le 30 juin 2016 ;
— l’accélération de cette diminution du chiffre d’affaires sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2016, ainsi qu’en témoigne l’examen comparatif des résultats obtenus à ce titre sur ladite période entre 2015 et 2016, qui fait apparaître un recul de plus de 30% ;
— le résultat négatif du compte de résultat sur les six premiers mois de l’exercice, avec des pertes chiffrées à 66.712 euros, alors que les six premiers mois de l’exercice 2015 s’étaient soldés par un bénéfice de 140.767 euros ;
M. X soutient également que la réalité des difficultés économiques alléguées par la SA […] à l’appui de la mesure de licenciement est remise en cause par les déclarations faites par son dirigeant au journal local 'L’Eveil de la Haute Loire’ du 2 décembre 2016, trois semaines seulement après la notification de la rupture de son contrat de travail.
Aux termes de cet article de presse, il apparaît que le dirigeant de la société appelante a déclaré que la société avait réalisé 100.000 euros de bénéfices en 2015, qu’aucune dette n’avait été générée et qu’une certification ISO 2001 avait été obtenue au mois de mai 2016. Il a également indiqué que les carnets de commande continuaient de se remplir et que les ateliers fonctionnaient en 3/8.
La SA […] conteste que son dirigeant ait tenu devant la presse de tels propos peu de temps après le licenciement de M. X mais ne justifie pas avoir réclamé un démenti après la parution de cet article. En tout état de cause, ces propos ne sont pas de nature à infirmer la réalité de difficultés économiques objectivées sur l’année 2016, d’ailleurs apparues dès l’année précédente, au point que par décision du 21 décembre 2015, le ministère du travail, de l’emploi , de la formation professionnelle et du dialogue social, actant lesdites difficultés, a autorisé la société à placer son établissement en activité partielle.
M. X fait encore observer que postérieurement à son licenciement, l’activité de la SA […] s’est développée et qu’elle a connu des perspectives d’évolution favorables, ce qui attesterait que les difficultés économiques invoquées au soutien de son licenciement n’étaient pas avérées.
Il s’appuie sur deux articles de presse parus dans le journal 'L’Eveil de la Haute Loire’ en date des 18 et 20 janvier 2020. Toutefois, outre que ces articles se limitent à mettre en exergue la reconnaissance du savoir faire professionnel de l’entreprise, les projets et les bonnes perspectives de développement, ainsi que le soutien financier apporté par la Région, ils portent sur une situation espacée de plus de trois ans du licenciement de M. X, ce alors que le motif économique doit s’apprécier à la date du licenciement, même s’il peut être tenu compte d’éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire.
En l’espèce, si elle ne produit pas ses bilans et comptes de résultat afférents aux années 2018 et 2019, la SA […] ne disconvient pas du fait que la réorganisation qu’elle a mise en oeuvre par les six licenciements opérés en 2016, dont celui de M. X, a permis d’améliorer sa situation économique au point de pouvoir entrevoir la possibilité de nouvelles embauches.
Cet assainissement supposé de la situation économique de la SA […] amène à considérer rétrospectivement que la réorganisation justifiant les licenciements décidés en 2016 était nécessaire pour assurer la pérennité et l’adaptation de ses activités.
Par ailleurs, l’acquisition de nouveaux outils de production, nécessaire pour une entreprise de fabrication dont les machines sont anciennes ou obsolètes, ou même l’augmentation du niveau de rémunération de quatre salariés postérieurement au licenciement ne permettent pas de dénier la réalité des difficultés économiques ayant justifié le licenciement de M. X
Enfin, aucun élément ne permet de remettre en cause la réalité de la suppression du poste de M. X. Le registre des entrées et sorties du personnel ne fait état d’aucune embauche postérieure au 1er juin 2014 et les allégations de M. X quant au recours à l’emploi temporaire pour pallier la suppression de son poste ne sont pas étayées.
Il résulte de ce qui précède que nonobstant le faible niveau d’endettement de la SA […] à la date du licenciement de M. X, celle-ci était confrontée à cette période à des difficultés économiques justifiant des mesures de réorganisation et de suppression de postes.
M. X invoque par ailleurs un manquement de la société […] à son obligation de reclassement.
Dans sa version en vigueur à la date du licenciement, l’article L1233-4 du code du travail énonce : 'le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
M. X expose qu’aucune réduction momentanée du temps de travail ne lui a été proposée dans l’attente de la reprise d’une activité plus soutenue et que seul un rapprochement de pure forme a été réalisé avec deux ou trois organismes extérieurs.
Dans la mesure où la SA […] n’appartenait pas à un groupe à la date du licenciement, il ne peut lui être valablement reproché d’avoir limité ses recherches de reclassement externe, alors qu’elle n’était aucunement tenue de les réaliser. Il ne peut davantage lui être fait grief de ne pas avoir proposé une réduction du temps de travail, alors que le poste de M. X a été supprimé, et qu’il est établi par les pièces produites que les postes maintenus, occupés par d’autres
salariés, n’étaient pas disponibles.
Contrairement à ce que soutient M. X, la SA […] a donc satisfait à son obligation légale de reclassement.
De l’ensemble des considérations qui précèdent il résulte que le jugement frappé d’appel doit être confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement pour motif économique de M. X était justifié, ce qui exclut qu’il soit fait droit à la demande indemnitaire formée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les critères d’ordre du licenciement :
En application des dispositions de l’article L1233-5 du code du travail dans sa version applicable à la cause, 'lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.'
L’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse mais génère un préjudice, pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée de l’emploi, dont l’existence et l’étendue sont souverainement appréciées par les juges du fond qui doivent, s’ils l’estiment caractérisé, l’indemniser selon le principe de la réparation intégrale.
Il ressort en l’espèce de la pièce n° 24 versée par la SA […] que les critères d’ordre du licenciement ont été fixés comme suit :
1/ ancienneté de service dans l’établissement :
* ancienneté antérieure à la date d’entrée dans la SCOP
— inférieure à 25 ans : 1 point
— entre 25 et 35 ans : 2 points
— supérieure à 35 ans :3 points
* ancienneté contrat en cours
— 0 à 5 ans : 1 point
— +5 ans à 10 ans : 2 points
— supérieure à 10 ans : 3 points
2/ les charges de famille :
* enfant à charge mineur ou majeur : 1 point par enfant
* parent isolé : 1 point
3/ les qualités professionnelles :
* polyvalence : 2 points
4/ caractéristiques sociales :
* âge
— jusqu’à 40 ans : 1 point
— +40 ans à 50 ans : 2 points
— +50 ans : 3 points
* handicap
— situation de handicap : 1 point
La critique formulée par M. X quant à l’application des critères d’ordre du licenciement se concentre sur l’appréciation des qualités professionnelles, que la société SCOP FONTANILLE a circonscrit à la polyvalence. L’appelant considère que les qualités professionnelles d’un salarié ne se réduisent pas à sa polyvalence et qu’il était, en tout état de cause, polyvalent au sein de l’entreprise, puisqu’il était en mesure non seulement de travailler dans les deux ateliers de teinture, employant des procédés distincts, mais également de pourvoir en cas de besoin à des remplacements au sein d’autres services ou ateliers, tels qu’aux expéditions, à l’induction, au pliage ou même en production.
Si M. X ne justifie pas, au sein de la société […] qui a procédé à son licenciement, de la polyvalence qu’il s’attribue alors qu’il était employé en qualité de teinturier qualifié chef d’équipe, sans que des éléments précis et objectifs indiquent que sa compétence professionnelle dépassait le cadre de cet emploi qualifié, c’est en revanche à bon escient qu’il relève que le critère des qualités professionnelles imposé par le code du travail ne peut se limiter à celui de la seule polyvalence, d’autres paramètres concourant à ces qualités. Or la société […] ne démontre pas par des éléments qui lui appartient de communiquer que les autres qualités professionnelles de M. X étaient insuffisantes pour qu’il puisse prétendre au moins à un point sur les deux possibles.
La société […] fait à raison observer que la comparaison avec M. Z, à laquelle se livre M. X, est tout état de cause sans incidence. Même en attribuant deux points à M. X au titre du critère des qualités professionnelles, ces deux salariés auraient obtenu une égalité de points. Dès lors que par application de la règle édictée par l’employeur, selon laquelle en cas d’égalité de points entre salariés de la catégorie professionnelle visée par la suppression de poste, les qualités professionnelles seraient prépondérantes en premier lieu puis l’âge, le maintien dans les effectifs de l’entreprise aurait bénéficié à M. Z, dont il n’est pas discuté qu’il est plus âgé que l’appelant.
M. X soutient par ailleurs que c’est en toute irrégularité que d’autres salariés, qui occupaient pourtant comme lui des fonctions de teinturier, n’ont pas été concernés par l’application des critères d’ordre du licenciement.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les critères d’ordre du licenciement doivent être appréciés dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié, sans qu’en principe l’employeur puisse opérer un fractionnement en sous-catégories. Ce n’est que s’il parvient à démontrer que des fonctions nécessitent une formation de base spécifique ou une formation complémentaire excédant l’obligation d’adaptation que celles-ci peuvent être scindées en catégories professionnelles distinctes.
Il est établi par les pièces produites aux débats que trois des quatre salariés auxquels fait référence M. X exerçaient comme lui un emploi de teinturier, seul M. A étant employé sur un poste différent de 'monteur en second'. M. B exerçait un emploi de teinturier polyvalent, M. C un emploi de responsable service teint apprêt. Enfin, l’emploi à l’exercice duquel était affecté M. D répondait, de façon strictement identique à celui de M. X, à l’intitulé de 'teinturier qualif.chef équipe'.
Pour conclure que ces trois salariés ne devaient pas être soumis à l’application des critères d’ordre de licenciement, la société […] soutient qu’ils n’étaient pas rattachés à la même catégorie professionnelle que celle dont relevait M. X.
En l’absence de définition légale de la catégorie professionnelle, la jurisprudence considère qu’une catégorie professionnelle rassemble l’ensemble des salariés qui exercent dans l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
Le fait que les salariés concernés ne soient pas affectés dans le même atelier, ou encore qu’ils ne soient pas classés au même coefficient, comme le fait observer l’intimée, est tout à fait indifférent s’ils exercent des fonctions de même nature.
Au vu de l’ attestation de M. B, qui indique avoir quitté l’atelier teinture pour occuper à la création de la SCOP un emploi de technicien production en atelier, il peut être considéré que nonobstant l’intitulé de poste de sa fiche de paie, ce dernier occupait des fonctions de nature différente de celles de M. X et que c’est dans ces conditions à bon droit que la société […] ne lui a pas appliqué les critères d’ordre du licenciement.
Il en va de même pour M. C qui selon les renseignements convergents portés aux bulletins de paie et à l’attestation qu’il verse aux débats, assumait à l’époque des mesures de licenciement pour motif économique un poste de responsable au service teinture, de sorte que ses fonctions ne pouvaient être comparées dans leur nature à celles de teinturier qualifié chef d’équipe occupées par M. X.
S’agissant enfin de M. D, il est exact que l’emploi mentionné sur ses bulletins de paie est, comme sur ceux de M. X, celui de teinturier qualifié chef d’équipe. Ces deux salariés dépendaient en outre de façon identique du département production, et étaient affectés au service 'teinture continue'.
Attestation de M. D à l’appui, la société […] affirme sans être démentie sur ce point, que ce dernier était titulaire d’un DUT de mesures physiques ayant conduit à sa promotion en qualité d’adjoint au responsable de l’atelier teinture.
Au regard des éléments d’appréciation dont la cour dispose de la part de la société […], qui a la charge de prouver sur quels éléments elle s’est fondée pour désigner les catégories professionnelles et y positionner ses salariés en vue du licenciement économique, il n’est toutefois pas démontré que ce diplôme qualifiant sanctionnant une formation de base était absolument nécessaire pour occuper ces fonctions d’adjoint, dont il n’est pas démontré qu’elles étaient par nature différentes de celles de chef d’équipe occupées par M. X.
La société […] échouant ainsi à démontrer qu’elle était fondée, s’agissant de M. X et de M. D, à opérer une scission en catégories professionnelles distinctes, il sera conclu que les critères d’ordre des licenciements n’ont pas été loyalement appliqués.
Au vu des éléments d’appréciation soumis à son examen, la cour ne peut que constater qu’aucun élément ne permet de retenir qu’en intégrant M. D à la même catégorie professionnelle que celle de M. X, ce dernier aurait échappé, par une juste application des critères d’ordre, à la mesure de licenciement dont il a fait l’objet. Il doit dès lors être admis que son préjudice consiste, non pas dans la privation injustifiée de son emploi, comme il l’expose à tort, mais dans une perte de chance d’avoir vu sa situation familiale, sociale et professionnelle comparer loyalement à celle de M. D, et même à celle de M. Z s’agissant du critère des compétences professionnelles.
Infirmant le jugement entrepris qui l’a débouté de sa demande de ce chef, il sera alloué à M. X, en réparation de ce préjudice d’ordre moral, la somme de 2.000 euros, majorée des intérêts au taux légal produits à compter du présent jugement, que la société […] sera condamnée à lui payer.
— Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile:
La société […] qui succombe à la procédure sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ce qui s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande qu’elle forme au titre des frais irrépétibles. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée à verser à M. X la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celui-ci a été contraint d’exposer pour assurer, tant en première instance qu’en cause d’appel, la défense de ses intérêts. Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions contraires sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Infirme le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau,
— Condamne la société […] à payer à M. X la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice né du non respect des critères d’ordre du licenciement ;
— Rappelle que cette somme est productive d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— Condamne la société […] à payer à M. X la somme de 1.500 euros au titre des frais, de première instance et d’appel, visés à l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société […] aux dépens de première instance et d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
E. BOUDIER C. RUIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Disproportion ·
- Délais ·
- Cautionnement ·
- Patrimoine ·
- Biens ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Intérêt
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Titre ·
- Amiante ·
- Souffrance ·
- Préjudice d'agrement ·
- Préjudice personnel ·
- Maladie professionnelle ·
- Agrément ·
- Faute
- Associations ·
- Santé ·
- Écoute ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Cellule ·
- Réseau ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Structure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garantie d'emploi ·
- Arts graphiques ·
- Imprimerie ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Clause ·
- Salarié ·
- Créance ·
- Ags ·
- Rupture
- Crédit immobilier ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Remboursement ·
- Développement ·
- Charges ·
- Garde d'enfants ·
- Forfait ·
- Capacité ·
- Bien immobilier
- Salariée ·
- Déchet ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Démission ·
- Clause ·
- Heures supplémentaires ·
- Concurrence ·
- Licenciement ·
- Rupture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Travailleur ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Allemagne ·
- Lieu ·
- Litige
- Fracture ·
- Faute médicale ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention chirurgicale ·
- Etablissements de santé ·
- Expert judiciaire ·
- Réparation ·
- Fait ·
- Chirurgien
- Salariée ·
- Discrimination ·
- Grossesse ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Arrêt maladie ·
- Responsabilité ·
- Collaborateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Concours ·
- Contrat de franchise ·
- Moratoire ·
- Commerce ·
- Titre ·
- Dette ·
- Ès-qualités
- Santé ·
- Sociétés ·
- Distribution sélective ·
- Pharmacien ·
- Produit ·
- Site ·
- Réseau ·
- Internet ·
- Plateforme ·
- Hébergeur
- Garantie ·
- Réclamation ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Crédit impôt recherche ·
- Bénéficiaire ·
- Information ·
- Préjudice ·
- Crédit d'impôt ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.