Confirmation 18 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 18 juin 2021, n° 19/02780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/02780 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 27 janvier 2017, N° 2015006658 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marion BRYLINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société UNITED HEAVY LIFT, Société KG SCHIFFFARSTSGESELLSCHAFT MS "BALTIC WINTER" MBH & CO c/ Société FERRARI SHIPPING AGENCY |
Texte intégral
R.G : N° RG 19/02780 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IHI3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 18 JUIN 2021
N° RG 19/02780 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IHI3
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
2015006658
Tribunal de commerce du HAVRE du 27 Janvier 2017
APPELANTES :
Société D E F société de droit allemand prise en la personne de ses représetnants légaux domiciliés en cettte qualité au siège
[…]
[…]
Société KG SCHIFFARSTGESELLSCHAFT MS 'BALTIC WINTER’ MBH & CO société de droit allemand prise en la personne de ses représetnants légaux domiciliés en cettte qualité au siège
c/o REEDEREIVERVERWALTUNG HEINO WINTER Gmbh & GO.Kg
27 Hein-Sab-Weg
[…]
représentées par Me Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE, postulant, assistées par Me Henry PAGE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE :
Société A B C
[…]
[…]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, postulant, assisté par Me Axel ENGELSEN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 février 2021 sans opposition des avocats devant Mme BRYLINSKI,
présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme BRYLINSKI, présidente de chambre
Mme MANTION, conseillère
M. CHAZALETTE, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. X,
DEBATS :
A l’audience publique du 09 février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au
01 avril 2021, prorogé au 15 avril puis au 22 avril 2021, prorogé au 3 juin, prorogé au 17 juin et prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 18 Juin 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BRYLINSKI, présidente de chambre et par M. X greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
La société Schifffahrtsgesellshaft MS 'Baltic Winter’ mBH & CO (ci-après KG) est l’armateur propriétaire du navire 'Baltic Winter'. La société D E F (ci-aprèsUHL) est transporteur maritime spécialisé dans le transport des colis lourds ou exceptionnels, opérant le navire Baltic Winter. La société A B C (ci-après Z) est l’agent consignataire du navire 'Baltic Winter’ au Havre.
Courant 2015, la société d’équipement du terminal de Normandie (SETN) a vendu à la société turque Albayrak une grue de type Gottwald aux conditions de Z Le Havre.
La société UHL a été désignée par l’acheteur pour transporter la grue du Port du Havre au port de Mogadiscio, en Somalie.
Par mail du 15 juin 2015, la société UHL a demandé à la société Z un devis du coût de l’escale au port du Havre du navire 'Baltic Winter’ en vue du chargement de la grue. Par mail du 16 juin 2015, la société Z a adressé à la société UHL les coûts horaires de manutention en se basant sur des éléments de coûts reçus de la société Terminaux de Normandie (ci-après TN) manutentionnaire du quai de Bougainville, en précisant que la manutention serait opérée par la main d’oeuvre dockers
locale.
Par mail du 25 juin 2015, la société UHL a confié le chargement à la société Z, en tant qu’agent du navire au Havre et par mail du 1er juillet 2015, la société Z a confirmé à la société TN sa désignation en tant que manutentionnaire.
Par mail du 3 juillet 2015, l’armateur du navire, la société KG, a protesté contre l’obligation de faire charger la grue par la main d’oeuvre dockers au lieu de l’équipage qui avait l’habitude de le faire. Toutefois, le 4 juillet 2015, la société UHL a finalement accepté que le chargement de la grue se fasse par les conducteurs de grue du manutentionnaire TN.
Par mail du 6 juillet 2015, la société Z a indiqué à la société UHL l’estimation globale des frais d’escale pour un montant de 67.474€ et demandé le paiement d’un acompte, réglé le 8 juillet 2015 par UHL à hauteur de la somme de 53.979,80€.
Le début des opérations de chargement était alors fixé au 7 juillet 2015 à 7h00 par un shift de dockers. La grue était à bord à 13h30, mais l’opération a été interrompue à 20h55 en raison d’un incident survenu sur le pilon du crochet de la grue fixé au mont, qui a glissé en avant, suite à une rupture d’arrimage. Le capitaine du navire a adressé immédiatement une lettre de réserve au manutentionnaire TN.
La poursuite du chargement n’a pas pu avoir lieu le lendemain, la société TN ayant fait savoir qu’aucune équipe de dockers n’était disponible ce jour-là. Les opérations ont repris le 9 juillet 2015 à 7h00, le shift s’est achevé à 15h00, mais aucune équipe n’était disponible pour le shift suivant.
L’opération de chargement a repris le 10 juillet 2015 à 7h00 pour s’achever à 13h00. Le navire a appareillé à 16h00.
Le capitaine du navire a signé le rapport d’escale sans réserve, et la société UHL a demandé à la société Z de lui envoyer le compte d’escale définitif
La société Z , par mail du 13 juillet 2015, a adressé un compte d’escale estimatif de 130.734€, puis le 4 septembre 2015 le décompte définitif pour un montant de 130.793,59€, sur lequel restait dû, déduction faite de l’acompte de 53.979,80€ payé le
8 juillet 2015, un solde de 76.814,39€.
Par mail du 25 septembre 2015, la société UHL a contesté le décompte des frais, plus élevé que celui prévu initialement et indiqué qu’elle n’entendait pas le régler.
La société Z, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 novembre 2015, a mis en demeure la société UHL de payer le solde de la facture puis, par acte signifié le 23 décembre 2015, a fait assigner la société KG et la société UHL devant le tribunal de commerce du Havre.
En cours de procédure, la société UHL a réglé un nouvel acompte de 31.817,48€ à la société Z, le 18 mai 2016.
***
Le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre, par jugement rendu le
27 janvier 2017, a
— reçu la société Z en ses demandes, les a déclarées partiellement fondées ;
— condamné les sociétés D E F et Schifffahrtsgesellshaft MS 'Baltic Winter’ MBH & CO KG in solidum ou l’une à défaut de l’autre à payer à la société A B C Z la somme de 31 996.91€ en principal, outre les intérêts contractuels au taux de 1.5 fois l’intérêt légal,
sur 31 817.48 € à compter du 11/1 1/2015 au 19/05/2016
sur 31 996.91 € à compter du 11/11/2015 jusqu’à complet paiement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts par année pour ceux dus depuis plus d’un an;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
— condamné les sociétés D E F et KG Schifffahrtsgesellshaft
MS «Baltic Winter '' MBH & CO in solidum ou l’une à défaut de l’autre à payer les
entiers dépens de l’instance.
***
La société D E F a interjeté appel par déclaration en date du 12 mai 2017, enrôlée sous le numéro RG 17/02416.
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance rendue le 11 janvier 2018, a ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour sous le visa de l’article 526 du code de procédure civile, puis par ordonnance en date du 6 mai 2019, a ordonné le rétablissement de l’affaire, qui se poursuit désormais sous le numéro RG 19/02780.
***
La société D E F et la société KG Schifffahrtsgesellschaft MS 'Baltic Winter’mbH & Co. , aux termes de leurs dernières écritures en date du 12 juillet 2017, demandent à la cour, sous le visa des articles L.5413-1 du code des transports, 1147 et suivants, 1289 et suivants, 1984 et suivants du code civil, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— déclarer irrecevables et infondées les demandes, fins et conclusions de A B C ;
— juger que les sociétés D E F et KG Schifffahrtsgesellschaft MS 'Baltic Winter’ mbH & Co. n’ont commis aucune faute ;
— débouter la société A B C de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, celles-ci étant non fondées ;
— condamner la société A B C à payer aux sociétés D E F et KG Schifffahrtsgesellschaft MS 'Baltic Winter’ mbH & Co. la somme de 37 812€ de dommages et intérêts pour ses fautes personnelles ;
— juger que le montant alloué par le jugement est inexact et devrait être en tout état de cause limité à la somme de 20 817,61 € ;
— en tout état de cause, pour le cas où 'le Tribunal’ considérerait la réclamation de Z fondée, ordonner la compensation judiciaire ;
— condamner la société A B C au paiement de la somme de
15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du même code.
***
La société A B C,aux termes de ses dernières écritures en date du 7 septembre 2017, demande, sous le visa des articles1134 et suivants et 1999 du code civil, l’article 122 du code de procédure civile, L. 441-6 du code de commerce, de
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre le 27 janvier 2017 et ce faisant :
— dire et juger les sociétés D E F et KG Schifffahrtsgesellschaft MS
'Baltic Winter’ mbH & Co. tant irrecevables que mal fondées en leurs exceptions et demandes reconventionnelles et en conséquence les en débouter ;
— dire et juger les sociétés D E F et KG Schifffahrtsgesellschaft MS
'Baltic Winter’ mbH & Co. mal fondées en leurs conclusions d’appel, fins et autres moyens, et en conséquence les en débouter ;
— dire la société A B C bien fondée en l’ensemble de ses
demandes ;
— condamner les sociétés D E F et Kg Schifffahrtsgesellschaft MS
'Baltic Winter’ mbH & Co. in solidum ou l’une à défaut de l’autre à payer à la société A B C la somme restant due en principal de 31.996,91 € ;
— dire et juger que les intérêts contractuels de retard de 1,5 fois l’intérêt légal seront
dus sur le montant réglé par les sociétés D E F et KG Schifffahrtsgesellschaft MS 'Baltic Winter’ mbH & Co. le 19 mai 2016, soit la somme effectivement perçue par A B de 31.817,48 €, à compter du 11 novembre 2015 et jusqu’au 19 mai 2016, date du règlement ;
— dire et juger que le solde restant dû en principal, soit 31.996,91 €, portera intérêts
au taux contractuel de 1,5 fois l’intérêt légal à compter du 11 novembre 2015 et jusqu’à complet paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil, pour ceux dus depuis plus d’un an ;
Et y ajoutant,
— condamner D E F et Kg Schifffahrtsgesellschaft MS ' Baltic Winter’ mbH & Co. in solidum ou l’une à défaut de l’autre à payer à A B C la somme complémentaire, en
sus de celle allouée en première instance, de 7.000 €, sauf à parfaire, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner, sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de traduction de la présente assignation et de tous documents nécessaires à la conduite de la présente instance, avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
DISCUSSION
La facture objet du litige d’un montant total de 130 793,59 € se répartit en plusieurs postes à savoir : frais d’escale au port, fardage, manutention, soudeurs, contre-plaqué, matériel d’arrimage et fourniture de fourniture de trois conteneurs20'.
La contestation porte sur le poste manutention chiffré à la somme de 85 150 € se détaillant comme suit
forfait : premières 4 heures : 9 840 €
heures supplémentaires (prévu x3 – réel x4) 13 840 €
forfait : premières 4 heures : 9 840 €
heures supplémentaires (prévu x3 – réel x3) 10 380 €
forfait : premières 4 heures : 9 840 €
heures supplémentaires (prévu x0 – réel x4) 13 840 €
forfait : premières 4 heures : 9 840 €
heures supplémentaires (prévu x0 – réel x2) 6 920 €
empotage 1 x 20' 550 €
brouettage 3 x 20' 260 €
et plus particulièrement sur le temps facturé.
Les appelantes pour contester cette facturation, se prévalent du courriel daté du
16 juin 2015 par lequel Z répondait à leur demande d’estimation de frais d’escale, qu’elles considèrent comme un devis pour un montant de 24 355 €.
Elles soutiennent que Z ne justifie pas avoir réglé la facture de TN, et de la date de ce règlement, et reprochent à Z diverses fautes dans l’accomplissement de son mandat, notamment d’avoir sans justification eu recours à TN pour les opérations de manutention sans mise en concurrence et d’avoir agit pour faire accepter les conditions imposées par les dockers contre les intérêts de son mandant, accepté le dépassement des frais de manutention en violation des termes de son mandat qui avait exigé que tout dépassement et dépenses supplémentaires doivent être autorisées avant d’être acceptées et payées.
Elle lui imputent par ailleurs un dépassement de frais de manutention, une surfacturation des heures supplémentaires et la mauvaise préparation de la grue par TN qui a provoqué l’interruption du
chargement au Havre, et celle de son déchargement à Mogadiscio.
Ainsi que le prévoit l’article L.5413-1 du code des transports, le consignataire de navire agit comme mandataire salarié de l’armateur et effectue pour les besoins et le compte du navire et de l’expédition les opérations que le capitaine n’accomplit pas lui-même.
L’article 1991 dispose que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ; l’article 1999 du même code prévoit que le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution de son mandat, et lui payer ses salaires lorsqu’il en a promis. S’il n’y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l’affaire n’aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous prétexte qu’ils pourraient être moindres.
Le courriel du 16 juin 2015 de Z dont UHL se prévaut répondait à une demande de 'meilleur estimé d’escale en ce compris les restrictions d’escale au port', qu’elle avait formulée la veille annonçant que le navire Baltic Winter pourrait escaler au Havre pour le chargement de la cargaison 'jointe en annexe'.
Ce courriel du 16 juin 2015 indiquait notamment
'une équipe pendant les jours de semaine à l’exclusion du samedi du dimanche du temps de nuit, des jours fériés (….)
€ 9840 pour un maxium de 4 heures de travail
€ 3460 par heure après 4 heures avec un maximum de 4 h supplémentaires'.
Il indiquait également clairement les contraintes du port, à savoir
'Apparaux de bord pilotés par les employés de main d’oeuvre locale. Tous les équipements fournis par le navire (palonniers si nécessaire, élingues … l’arrimage et le saisissage/dessaisissage effectués par les manutentionnaires. Merci de noter que s’ils sont requis les soudeurs doivent être commandés par le navire/superviseur (…) Le schéma de levage devra être fourni par les armateurs. Le plan d’arrimage devra être convenu 48 h avant que l’opération ne débute'.
Ce courriel ne pouvait manifestement avoir d’autre signification que d’indiquer les jours pouvant être travaillés, le nombre maximum d’heures de travail par jour et la base de facturation, et UHL ne peut sérieusement prétendre qu’il s’agissait d’un devis, fixe ou d’un compte d’escale définitif et immuable, alors notamment que :
les modalités techniques de chargement de la grue en considération du niveau d’équipement et de la configuration du navire n’étaient alors pas déterminées ; le chiffrage faisait suite aux indications de Terminaux Normandie (TN) opérant sur le quai de Bougainville, données 'sous réserve de la transmission à ses services opérations des schémas de levage détaillés et des plans d’arrimage à bord au préalable pour confirmation de la faisabilité de l’opération, de 'chargement conventionnel Bougainville’et le port du Havre n’a confirmé la faisabilité du chargement de la grue Gottwald HMK 300 par navire bigué à partir du quai de Bougainville où elle était positionnée que le 1er juillet ;
Z n’avait pas encore reçu de mandat du consignataire, et UHL insiste elle-même sur le fait que le consignataire du navire n’a aucune responsabilité relative au chargement qui incombe au capitaine et à l’armateur ; UHL dans le message un message du 25 juin 2015 informant Z de ce qu’elle était désignée pour agir officiellement comme agent pour le Baltic Winter pour le chargement de la grue au départ du Havre, sollicitait encore des renseignements sur les modalités de chargement ; dans un
message du 2 juillet 2015, elle posait la question du besoin en heures supplémentaires et dans plusieurs messages successifs a sollicité un estimé mis à jour du compte d’escale.
De l’ensemble de ces éléments il résulte que le message de Z du 16 juin 2015 ne pouvait à l’évidence être considéré par UHL comme un devis déterminant le temps de manutention qui serait facturé pour un montant maximum de 23 680 €.
Z a communiqué à UHL le 6 juillet un estimé mis à jour pour la somme de
67 474 €, faisant état de frais de manutention au titre de l’intervention de deux équipes, pour un montant de 40 440 €, et UHL a satisfait à sa demande de remise de cette somme sur son compte.
Z a communiqué le 13 juillet un compte d’escale établi à la somme de 130 734€ en l’attente de frais de soudage, incluant la somme de 85 150 € au titre de la manutention.
UHL a demandé le 14 juillet, un détail des frais de manutention y compris les dates, demandant si elle devait payer l’intégralité des vacations pendant la formation, puis le
15 juillet à voir combien de frais supplémentaires elle a du exposer en raison du séjour au port prolongé ; elle n’a alors aucunement protesté sur l’existence d’un prétendu dépassement de frais de manutention.
Les opérations de manutention et chargement ont été réalisées sous le contrôle du surintendant de UHL présent à bord. Le rapport d’escale et les feuilles d’attachement de dockers journalières régulièrement contrôlées ont été signés sans aucune réserve par le navire, et les pièces produites permettent de démontrer que la facturation de la manutention correspond strictement au temps effectivement travaillé par les dockers pour le chargement et l’arrimage de la grue, hors des temps de pose ou d’attente, hors du temps nécessaire à la réparation suite à l’incident du crochet de la grue et hors du temps de formation des dockers pour l’utilisation des apparaux du bord.
Z produit aux débats la facture de TN datée du 15 juillet payable au plus tard le 14 août, et l’attestation de Terminaux de Normandie indiquant que SA est à jour de ses réglements, son compte client étant soldé y compris pour l’affaire Baltic Winter.
UHL n’a pas manifesté d’opposition au paiement du solde de sa facture avant le
25 septembre 2015, date à laquelle elle a envoyé un courriel elle indiquait que pour le moment elle n’était pas disposée à payer plus que le décompte initial, au motif qu’elle avait perd beaucoup de temps dû à l’obstruction des manutentionnaires, qui ont retardé l’opération de manière déraisonnable et ont même endommagé la cargaison.
Mais le temps facturé correspond bien au seul temps effectif de manutention nécessaire pour le chargement commandé et vérifié par le navire. Il ne peut être fait grief à Z d’avoir réglé la facture de Terminal de Normandie exigible au 14 août alors qu’elle correspond strictement à des prestations incluses dans le compte d’escale préalablement communiqué à UHL qui n’avait pas formulé d’opposition, et n’est pas concernée par les limitations du mandat prévoyant approbation écrite préalable pour l’ajout au compte d’escale pour tout CTM (espèces au capitaine) ou demande de dépenses pour compte des armateurs.
UHL ne peut utilement arguer d’une faute commise par Z en ce qu’elle aurait donné des informations erronées à UHL aboutissant à une surfacturation des heures supplémentaires, au motif que son message du 16 juin indiquait un coût de 3 460 € par heure supplémentaire au lieu de 2 460 € indiquée par TN, dès lors qu’il n’est pas démontré que cette différence résulterait d’autre chose que d’une erreur, et que celle-ci est réparée la différence au titre de 13 heures supplémentaires, soit la
somme de 13 000 € est déduite du solde dû.
La grue a été vendue, par SETN, aux conditions aux conditions FAS (franco le long du navire), l’acquéreur la société Y devant prendre en charge l’organisation du transport à partir du positionnement à quai.
UHL, transporteur maritime désigné par Y, ayant mandaté Z en qualité de consignataire, alors que la grue se trouvait dores et déjà positionnée sur le quai de Bougainville, ne peut lui faire grief de s’être adressée à Terminaux de Normandie, pour les opérations de manutention et chargement, alors que cette dernière est seule titulaire de la concession de service public sur le quai de Bougainville.
Elle ne peut imputer à faute de Z l’obligation de laisser procéder au chargement de la grue par les dockers du Havre avec les apparaux du bord, alors qu’il s’agit d’exigences locales dont Z n’ a aucunement la maîtrise, que Z a prévenu UHL dès son premier message des conditions de manutention applicables, et a accompli toutes les diligences pour parvenir, avec l’accord final de UHL, à la mise en place des modalités de manutention après formation des dockers au apparaux du bord, dans l’intérêt d’UHL pour lui permettre d’y faire face.
Elle ne peut imputer à faute de Z l’incident survenu sur la grue lors de son chargement avec ses conséquences sur la continuité des opérations en considération notamment du temps de réparation et des disponibilités décalées des équipes.
Elle ne peut imputer à Z un défaut de préparation de la grue ayant nécessité l’interruption de son déchargement à son arrivée au port de Mogadiscio, ce défaut de préparation étant imputable au chargeur, à savoir Y.
Elle ne peut imputer à Z le retard apporté dans la rédaction du connaissement, lié à l’exigence légitime de SETN de ne pas y figurer en qualité de chargeur.
Elle ne peut reprocher à Z de ne pas avoir préservé son recours en s’abstenant de contester le compte de TN, alors qu’elle se prévaut
de pertes liées aux 'fautes de TN en qualité de vendeur’ en opérant un amalgame entre SETN (vendeur aux conditions FAS, et non chargeur) et TN manutentionnaire, pour se prévaloir de préjudices liés au défaut de préparation de la grue, d’un abus de monopole qu’elle reproche à TN dont Z n’était pas en mesure de contester ni contourner les exigences ou d’éviter les contraintes en résultant ;
et qu’elle n’avait pas manifesté de réclamation à l’encontre de TN avant la date d’exigibilité de sa facture.
Au vu de l’ensemble de ces éléments les appelantes doivent être déboutées de l’ensemble de leurs prétentions à l’encontre de Z, le jugement étant confirmé de ce chef.
Le jugement a justement fixé la somme restant due à Z à partir de la somme de 130 793,59 €, la facturation ne se limitant pas à la seule somme de 119 614,61 € au titre des frais de manutention et chargement, mais devant également inclure celle de 11 179,08€ correspondant aux frais d’escale dont il est justifié (pilotage, remorquage, lamanage, droits de port etc..).
Déduction faite de la somme de 13 000 € au titre de la rectification de l’erreur sur le coût des heures supplémentaires, et des réglements effectués avant jugement, de
53 979,20 € et 31 817,48 €, le solde restant du s’établit bien à la somme de 31 996,91 € au 19 mai
2016.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qui concerna la condamnation qu’il prononce en principal et intérêts.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais et dépens de première instance.
En cause d’appel les appelantes supporteront les entiers dépens, et devront verser à Z une indemnité de procédure qu’il convient de fixer à la somme de 7 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société D E F et la société KG Schifffahrtsgesellschaft MS 'Baltic Winter’ mbH & Co in solidum à payer à la société A B C la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société D E F et la société KG Schifffahrtsgesellschaft MS 'Baltic Winter’ mbH & Co in solidum aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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