Confirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 9 mars 2021, n° 20/03404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/03404 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine LEPRINCE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société FACILIBOT c/ S.E.L.A.R.L. CABINET PLANTROU DE LA BRUNIERE & ASSOCIES |
Texte intégral
N° RG 20/03404 – N° Portalis DBV2-V-B7E-ISW2
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 MARS 2021
DEMANDERESSE AU RECOURS :
[…]
[…]
[…]
représentée par M. A Y, dirigeant
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
Selarl Cabinet PLANTROU DE LA BRUNIERE & Associés
[…]
[…]
76235 BOIS X CEDEX
représentée par Me Lucie Mégard, avocat au barreau de Rouen
DEBATS :
A l’audience publique du 05 janvier 2021, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d’appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l’affaire en délibéré au 09 mars 2021.
DECISION :
CONTRADICTOIRE
rendue publiquement le 09 mars 2021, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente et par Mme Catherine CHEVALIER, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue à l’ordre des avocats de Rouen le 10 janvier 2020, la Selarl PLANTROU DE LA BRUNIERE & Associés a saisi le bâtonnier aux fins de voir fixer à la somme de 900
€ TTC le montant des honoraires qui lui sont dus par la société ADAC Conseil et Capital, devenue la Sas FACILIBOT, outre le remboursement de la participation aux frais de taxe d’un montant de 40 €.
Par décision en date du 29 mai 2020, le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats de Rouen a fait droit à cette demande.
Cette décision a été signifiée à la Sas FACILIBOT selon exploit délivré à l’étude de l’huissier le 18 septembre 2020.
La société FACILIBOT a déposé un recours contre cette procédure le 7 octobre 2020.
L’audience a été fixée au 5 janvier 2021.
Monsieur A Y, dirigeant de la société FACILIBOT, a comparu à l’audience pour demander l’infirmation de l’ordonnance outre la condamnation de la Selarl PLANTROU DE LA BRUNIERE & Associés à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que les honoraires réclamés par la Selarl PLANTROU DE LA BRUNIERE & Associés ne sont pas justifiés dès lors qu’aucune lettre de mission n’a été signée. Il ajoute que compte tenu du 'coût exorbitant’ de la prestation proposée par le cabinet Selarl PLANTROU DE LA BRUNIERE & Associés (12 000 € HT + 10% de frais de bureau), la société FACILIBOT s’est adressée à un autre avocat avec lequel elle a conclu une convention d’honoraires pour un montant de 4 000 € HT.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, la Selarl PLANTROU DE LA BRUNIERE & Associés demande la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier en indiquant qu’elle justifie des diligences facturées.
Elle sollicite également la condamnation de la société FACILIBOT à lui verser la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu’il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que :
'Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client…
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'.
Il est acquis que Me C X n’a pas fait signer de convention d’honoraires à la société FACILIBOT. Néanmoins, cela ne prive pas l’avocate de la juste indemnisation de ses diligences, laquelle est alors fixée en tenant compte, selon les usages, de la situation de
fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces qui y ont été versées que :
— la société ADAC Conseil et Capital, devenue la société FACILIBOT, s’est rapprochée de la Selarl PLANTROU DE LA BRUNIERE & Associés, en septembre 2019, pour obtenir un rendez-vous relatif au projet d’acquisition de la société ANPS, spécialisée dans le nettoyage, ainsi qu’un devis des prestations à effectuer pour finaliser la transaction,
— le 26 septembre 2019, Me X a reçu à son cabinet, pendant 3 heures, MM. A Y et D Z, dirigeants respectifs des sociétés FACILIBOT et ANPS, afin d’étudier la lettre d’intérêt rédigée par les intéressés,
— le 27 septembre 2019, Me X a communiqué à la société FACILIBOT le détail de la mission proposée pour réaliser l’acquisition ainsi que les modalités financières pour cette prestation lesquelles prévoyaient ; soit une convention de mission au taux horaire de 250 € HT majoré des frais de bureau (10%), soit une convention de mission moyennant une somme globale et forfaitaire de 12 000 € HT, majorée des frais de bureau,
— le 2 octobre 2019, considérant que la liste des missions était 'très générale’ et que 'les conditions financières de ce projet [étaient] tirées', la société FACILIBOT n’a pas accepté la proposition de Me X,
— la société FACILIBOT a confié la rédaction du compromis et de l’acte définitif de cession du fonds de la société ANPS à un autre cabinet d’avocat,
— le 7 octobre 2019, Me X a établi une facture d’un montant de 900 € TTC qui a fait l’objet d’une procédure de taxation auprès du bâtonnier de l’ordre des avocats de Rouen.
Il n’est pas contesté par la société FACILIBOT qu’au cours du rendez-vous du 26 septembre 2019, pendant trois heures, Me X a étudié le projet de lettre de mission rédigé par MM. Y et Z ainsi que les moyens de définir une stratégie d’acquisition de la société ANPS.
Dans un courriel du 2 octobre 2019, M. Y remerciait d’ailleurs l’avocate 'd’avoir pris le temps de [les] recevoir et de bien avoir appréhendé le contexte et étapes de [leur] projet de reprise'.
Le bâtonnier a justement taxé les honoraires au montant de la facture soit un total de 900 € TTC correspondant au temps du rendez-vous en date du 26 septembre 2019 (250 € HT x 3), le taux horaire pratiqué étant raisonnable au regard des usages, de la difficulté de l’affaire et de la notoriété de l’avocate.
La décision du bâtonnier sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait droit aux demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirmons la décision du 29 mai 2020 rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de
Rouen en toutes ses dispositions,
Déboutons les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Sas FACILIBOT aux entiers dépens.
Le greffier, La première présidente,
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