Infirmation partielle 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 23 janv. 2020, n° 18/19803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/19803 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 30 octobre 2018, N° 18/00201 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ACOUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
(anciennement dénommée la 10e chambre).
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2020
N° 2020/32
N° RG 18/19803
N° Portalis DBVB-V-B7C-BDPUN
D Y
C/
F Z
Compagnie d’assurances MAAF
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— l’ASSOCIATION VALLI PP – PINELLI M
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 30 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00201.
APPELANT
Monsieur D Y
[…]
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté et assisté par Me Pierre-Paul VALLI de l’ASSOCIATION VALLI PP – PINELLI M, avocat au barreau de NICE, postulant et plaidant.
INTIMES
Monsieur F Z
Assigné le 15/02/2019 par PV 659 du CPC,
demeurant […]
Défaillant.
Compagnie d’assurances MAAF
Assignée le 15/02/2019,
demeurant […]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée par Me Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE.
[…]
Assignée le 15/02/2019 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2020.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2020,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 novembre 2012 à Roquebrune-Cap-H, M. D Y qui circulait au guidon de sa moto a été heurté par un véhicule conduit par M. F Z assuré auprès de la société MAAF.
Par ordonnance du 12 juillet 2016, le juge des référés a prescrit une mesure d’expertise médicale confiée au docteur X et a alloué à M. Y une provision de 8 000 euros à valoir sur sa réparation.
Par actes des 14 novembre 2017, 15 novembre 2017 et 30 novembre 2017, M. Y a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice M. Z, la société MAAF et les Caisses sociales de Monaco pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 octobre 2018, cette juridiction a :
— dit que M. Z est responsable de l’accident survenu le 2 novembre 2012,
— condamné in solidum M. Z et la société MAAF à verser à M. Y en deniers ou quittance la somme de 21'971,75 euros en réparation de son préjudice corporel,
— débouté M. Y du surplus de ses demandes,
— dit que la condamnation de 21'971,75 euros ayant été prononcée en deniers ou quittance, il y aura lieu d’en déduire toutes provisions déjà versées,
— condamné la société MAAF à verser à M. Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— déclaré le jugement opposable aux Caisses sociales de Monaco,
— condamné 'in solidum la société MAAF' aux dépens comprenant ceux de l’instance de référé et le coût de l’expertise médicale avec distraction.
Après avoir constaté que le droit à indemnisation de M. Y n’était pas contesté le tribunal a liquidé et motivé ainsi qu’il suit son préjudice corporel :
— dépenses de santés actuelles : 2 804,10 euros au titre des débours des Caisses sociales de Monaco et 80 euros au titre des dépenses de médecine douce restées à la charge de la victime,
— frais divers : 1 740 euros au titre des honoraires d’assistance du médecin conseil,
— perte de gains professionnels actuels : 249,35 euros,
— dépenses de santé futures : rejet de la demande car les différents traitements n’ont qu’une efficacité extrêmement limitée et les différents examens de radiologie confirment l’existence de lésions dégénératives du rachis,
— déficit fonctionnel temporaire : 742,40 euros sur la base de 26,50 euros par jour ou 800 euros par mois,
— souffrances endurées : 2 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : rejet de la demande, le port d’un collier en mousse cervical n’altérant pas l’apparence physique,
— déficit fonctionnel permanent : 11'480 euros,
— préjudice d’agrément : 5 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : rejet l’expert ayant considéré ce préjudice nul.
Le tribunal a par ailleurs rejeté, la demande de doublement du taux de l’intérêt légal fondée sur l’article L. 211-9 du code des assurances au motif que la société MAAF a formulé une offre d’indemnisation dans le délai légal soit le 14 mars 2017 alors qu’elle n’avait été informée de la consolidation du 13 mars 2017 que par le rapport d’expertise.
Par déclaration du 14 décembre 2018, M. Y a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— évalué son préjudice à la somme de 21'971,75 euros, condamnant M. Z et la société MAAF à lui verser cette somme,
— rejeté ses demandes tendant à obtenir les sommes suivantes :
— dépenses de santés actuelles : 1 382,40 euros,
— frais divers : 1 740 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 299,29 euros,
— dépenses de santé futures : 1 220,70 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 2 346 euros,
— souffrances endurées : 5 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 18'000 euros,
— préjudice d’agrément : 40'000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2 500 euros,
— dommages et intérêts : 10'000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,
— rejeté sa demande de doublement des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Y demande à la cour dans ses conclusions du 1er mars 2019, en application de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L. 211-9, L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances, de :
— le recevoir en son appel,
— l’y déclarer bien fondé en la forme et au fond,
— réformer en partie le jugement,
— juger que le droit à réparation des préjudices consécutifs à l’accident du 2 novembre 2012 s’établit comme suit :
— dépenses de santés actuelles : 1 382,40 euros,
— frais d’assistance technique : 1 740 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 299,29 euros,
— dépenses de santé futures : 1 220,70 euros,
— perte de gains professionnels futurs si les pertes de gains professionnels actuels étaient liquidées à 249,35 euros : 49,94 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 2 346 euros,
— souffrances endurées : 5 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 18'000 euros,
— préjudice d’agrément : 40'000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2 500 euros,
— sous total : 74'988,39 euros,
— à déduire les provisions de 9 200 euros,
— solde : 65'788,39 euros,
— condamner in solidum M. Z et la société MAAF après déduction des provisions versées amiablement soit 1 200 euros et des sommes payées en exécution de l’ordonnance de référé du 12 juillet 2016 soit 8 000 euros, au paiement de la somme de 65'788,39 euros en réparation du préjudice corporel résultant de l’accident du 2 novembre 2012 sauf à prononcer une condamnation en deniers ou quittance à hauteur de 74'980 8,39 euros,
— juger que le montant de l’indemnisation allouée produira de plein droit intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 4 juillet 2014 jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société MAAF à lui verser la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et fautive,
— condamner la société MAAF à verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel soit au total la somme de 10'000 euros,
— juger que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 septembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MAAF aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé, d’expertise médicale, de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— dépenses de santés actuelles : les lettres de la société Gan ne font pas ressortir qu’elle aurait assumé les dépenses non prises en charge par l’organisme social de base,
— perte de gains professionnels actuels : le tribunal a limité l’indemnisation de la perte à la période du 3 novembre 2012 au 13 novembre 2012 or, en tenant compte de l’arrêt de travail du 16 novembre 2015 au 26 novembre 2015, la perte de salaire s’est élevée à la somme de 299,29 euros selon attestation de son employeur la Société des bains de mer ; à défaut, le différentiel de 49,94 euros devra être alloué au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— dépenses de santé futures : il a exposé des dépenses de santé après la consolidation au fur et à mesure des épisodes douloureux auxquels il a été confronté ; il y a lieu de tenir compte dans ce poste de préjudice, selon la nomenclature Dintilhac, des frais de santé médicalement prévisibles ; en l’espèce, les dépenses de santé futures prévisibles au regard des débours exposés depuis 51 mois s’élèvent à 244,14 euros par an et cette somme doit être capitalisée sur cinq ans ce qui représente une dépense totale de 1 220,70 euros,
— perte de gains professionnels futurs : elle s’élève à 49,94 euros si l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels est limitée à 249,35 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : il doit être évalué sur une base mensuelle minimale de 900 euros,
— préjudice esthétique temporaire : il est caractérisé par le port d’un collier cervical et d’une ceinture lombaire,
— préjudice d’agrément : il a dû interrompre ses activités sportives de ski, randonnée, parapente, paramoteur ; il justifie qu’il pratiquait ces activités à haut niveau par les récompenses qu’il a obtenues.
Il estime sur la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal que :
— à la suite de l’accident la société MAAF a mandaté la société Axa qui a mis en place une expertise médicale confiée au docteur A qui a déposé son rapport le 4 février 2014 aux termes duquel il a retenu une consolidation au 18 juin 2013 de sorte que la société MAAF devait faire une offre d’indemnisation avant le 4 juillet 2014,
— le docteur B qui a déposé son rapport le 8 juillet 2015 a fixé la consolidation au 18 juin 2013 ; la société MAAF devait faire une offre avant le 8 décembre 2015 ; l’offre du 8 octobre 2015 doit être assimilée à une absence d’offre pour être manifestement insuffisante,
— le docteur X, désigné par l’ordonnance de référé a déposé son rapport le 13 mars 2017 en fixant la consolidation au 17 juillet 2017 ; aucune offre ne lui est parvenue, et l’offre contenue dans le courrier officiel de la société Axa du 19 avril 2018 ne saurait être retenue comme date butoir puisqu’elle est postérieure à l’assignation au fond,
— la sanction est donc due à compter du 4 juillet 2014, date d’expiration du délai de 5 mois ayant couru du jour où la société MAAF a eu connaissance de la consolidation et ce jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir.
M. Y ajoute que la société MAAF a fautivement retardé son indemnisation en violation de ses obligations légales ce qui justifie le versement de dommages-intérêts.
La société MAAF demande à la cour dans ses conclusions du 2 mai 2019, en application de l’article 564 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevables les demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement qui a mentionné dans son dispositif la somme de 21'971,75 euros au lieu de celle de 21'291,75 euros,
— réformer la décision s’agissant de l’évaluation des postes de perte de gains professionnels actuels, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent et préjudice d’agrément,
— évaluer le préjudice corporel de M. Y à la somme totale de 14'997 euros dont il conviendra de déduire les provisions déjà versées à hauteur de 9 200 euros et poste par poste la créance de l’organisme social,
— débouter M. Y du surplus de ses demandes,
— ramener à de plus justes proportions ses prétentions au titre des frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Elle soutient que :
— dépenses de santés actuelles : M. Y communique un décompte qui n’est étayé que par peu de justificatifs pour établir la réalité des frais médicaux engagés et leur absence de remboursement ; les relevés des débours des Caisses sociales de Monaco démontrent une prise en charge, selon les soins, à 100 % ou à 80 % et dans cette dernière hypothèse l’intervention complémentaire du GAN pour les 20 % restants ; seuls les soins d’ostéopathie n’ont pas été remboursés à 100 % et une somme de 80 euros est restée à la charge de M. Y ; cette seule somme pourra lui être allouée,
— perte de gains professionnels actuels : l’expert a retenu comme seule période d’arrêt de travail imputable à l’accident la période écoulée entre le 2 novembre 2012 et le 13 novembre 2012 ; en revanche, la demande d’indemnisation pour la période du 16 novembre 2015 au 26 novembre 2015, soit deux ans après la consolidation est incompréhensible et infondée ; seule la somme de 249,35 euros pourra être allouée dont il conviendra de déduire les indemnités journalières de 453,28 euros,
— dépenses de santé futures : l’expert a refusé de retenir ce poste de préjudice au motif que les différents traitements effectués jusqu’à la consolidation n’étaient plus justifiés au-delà de celle-ci dans la mesure où ils n’ont eu qu’une efficacité extrêmement limitée (séances de rééducation, antalgiques, anti-inflammatoire, tractions vertébrales, ostéopathie, infiltration) et où les différents examens de radiologie réalisés confirment l’existence de lésions dégénératives du rachis,
— perte de gains professionnels futurs : il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel qui est irrecevable,
— déficit fonctionnel temporaire : une somme de 677 euros sur la base d’un forfait journalier de 24 euros doit être allouée,
— souffrances endurées et préjudice esthétique temporaire : le jugement doit être confirmé,
— déficit fonctionnel permanent : une somme de 10'500 euros devra être allouée,
— préjudice d’agrément : le lien avec l’accident n’est pas établi et M. Y présentait avant celui-ci un état antérieur dégénératif qui semble à lui seul à l’origine du préjudice invoqué,
— préjudice esthétique permanent : aucune somme ne peut être allouée, ce chef de préjudice non retenu par l’expert, n’étant pas démontré.
La société MAAF fait valoir que les demandes de doublement du taux de l’intérêt légal et de dommages-intérêts ne sont pas justifiées car diverses expertises médicales ont été mises en place avec versement de provisions, des offres ont été faites le 27 mai 2014, le 21 septembre 2015 et le 14 mars 2017 avec relance le 1er août 2017, sans succès.
Les Caisses sociales de Monaco assignées par acte d’huissier du 15 février 2019, déposé au Parquet du procureur de la République, parvenu à son destinataire (AR signé) et contenant dénonce de l’appel n’ont pas constitué avocat.
Par courrier du 26 décembre 2018, elles ont fait connaître le montant de leur créance définitive de 3.257,38 euros composée d’indemnités journalières (453,28 euros) et de
prestations en nature (2 804,10 euros).
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le préjudice corporel
L’expert le docteur X indique dans son rapport en date du 13 mars 2017, que M. Y a présenté un traumatisme lombaire et qu’il conserve comme séquelles des douleurs du rachis cervical, du rachis lombaire et du sacrum et un retentissement psychologique.
Il conclut à :
— arrêt des activités professionnelles de 12 jours entre le 2 novembre 2012 et le 14 novembre 2012,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 30 % du 2 novembre 2012 au 13 novembre 2012 (date de reprise du travail) de 10 % du 14 novembre 2012 au 14 mai 2013 et progressivement dégressif jusqu’à la date de consolidation,
— une consolidation au 17 juillet 2013,
— dépenses de santé futures : nulles ; les différents traitements effectués après la consolidation ne sont plus justifiés, car ils n’ont pas d’utilité en raison d’une durée d’efficacité extrêmement limitée dans le temps et car ils n’agissent pas sur des lésions organiques bien précises consécutives à l’évènement,
— des souffrances endurées de 2/7,
— préjudice esthétique temporaire : nul,
— un déficit fonctionnel permanent de 7 %,
— incidence professionnelle : nulle,
— préjudice esthétique permanent : nul,
— préjudice d’agrément : il n’y a aucune explication médicale organique à la gêne alléguée.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le 9 mars 1967, de son activité de contrôleur comptable de jeux, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 2 884,10 euros
Ce poste correspond aux :
° frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, pris en charge par les Caisses sociales de Monaco soit la somme de 2 804,10 euros,
° frais restés à la charge de la victime, il ressort des relevés de prestations édités par les Caisses sociales de Monaco et par la société Gan intervenant au titre de la 'complémentaire santé' que les frais de santé antérieurs à la consolidation ont intégralement été pris en charge sauf à concurrence de 80 euros ; seule cette somme peut-être allouée.
— Frais divers 1 740 euros
Ils sont représentés par :
° les honoraires d’assistance à expertise par le docteur C, médecin conseil, soit 1 740 euros au vu des factures produites en date 9 décembre 2016.
- Perte de gains professionnels actuels 702,63 euros
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Selon l’attestation du chef de service paye de la SA Des Bains de mer et du cercle des étrangers en date du 15 janvier 2013, M. Y a subi une perte de salaire pour la période du 3 novembre 2012 au 13 novembre 2012 de 249,35 euros ce qui porte l’assiette de ce poste à 702,63 euros compte tenu des indemnités journalières de 453,28 euros versées par les Caisses sociales de Monaco.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures /
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
M. Y ne rapporte pas la preuve que l’accident a rendu nécessaires les soins, notamment d’ostéopathie, qui sont invoqués, après la consolidadation ; l’expert en a expressément exclu le besoin en indiquant au surplus, que l’efficacité de ces soins n’était pas démontrée et aucun avis médical contraire de nature à remettre en cause l’avis de l’expert n’a été communiqué ; aucune somme ne sera allouée de ce chef.
- Perte de gains professionnels futurs /
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Cette nouvelle demande indemnitaire présentée en cause d’appel par M. Y est parfaitement recevable ; elle ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, prohibée devant la cour car elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge à savoir obtenir l’indemnisation intégrale de l’ensemble des postes de dommage effectivement subis en relation de causalité avec l’accident, situation expressément autorisée par les articles 563 à 565 du code de procédure civile.
Cependant, l’expert n’a pas retenu d’arrêt de travail en rapport avec l’accident après la consolidation ; la perte de gains professionnels supportée par M. Y pour la période du 16 novembre 2015 au 26 novembre 2015 ne peut donc être mise à la charge de la société MAAF.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 750 euros
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Aucun élément ne justifie que les conclusions de l’expert judiciaire ne soient pas retenues sur l’appréciation de l’importance de l’indisponibilité de la victime.
Ce déficit doit être réparé sur la base d’environ 840 euros par mois, soit 28 euros par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie et proportionnellement pendant la période d’incapacité partielle, soit :
— 100,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % de 12 jours,
— 504 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 6 mois,
— 117,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel dégressif.
Soit au total 722,40 euros arrondi à 750 euros.
— Souffrances endurées 4 000 euros
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des examens et soins ; évalué à 2/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 4 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire 1 200 euros
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement, les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Ce poste de dommage a été indument écarté par l’expert qui a relevé le port d’un collier cervical en permanence durant 12 jours ce qui justifie l’allocation d’une indemnité de 1.200 euros.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 12 180 euros
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale, et sociales).
Il est caractérisé par des douleurs du rachis cervical, du rachis lombaire et du sacrum et un retentissement psychologique ce qui conduit à un taux de 7 % justifiant une indemnité de 12 180 euros pour un homme âgé de 46 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique permanent /
Un tel chef de préjudice n’est pas démontré ; l’expert l’a expressément exclu et la nécessité du port d’un collier cervical ou d’une ceinture lombaire n’est pas prouvée après la consolidation.
— Préjudice d’agrément 5 000 euros
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a exclu ce poste de dommage en relevant l’absence d’explication médicale organique à la gêne invoquée ; cependant, M. Y conserve des douleurs du rachis ; en outre, l’expert a admis que l’accident a eu un retentissemnt psychologique et a noté une appréhension à l’examen du rachis lors de l’expertise ; ces données expliquent que M. Y ait une réticence à poursuivre comme auparavant les activités sportives pouvant solliciter le rachis tel que le parapente dont il démontre la pratique antérieure par photos et articles de presse ; ce poste de dommage a été justement réparé par le premier juge à hauteur de 5.000 euros.
Le préjudice corporel global subi par M. Y s’établit ainsi à la somme de 28 456,73 euros soit, après imputation des débours des Caisses sociales de Monaco, une somme de 25 199,35 euros lui revenant, ce qui représente 15 999,35 euros après déduction des provisions de 9 200 euros versées.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
En application de l’article L.211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n’est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut, d’offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, en vertu de l’article L.211-13 du même code, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’accident s’étant produit le 2 novembre 2012, la société MAAF devait faire une offre provisionnelle le 2 juillet 2013 au plus tard, mais aucune offre provisionnelle n’a été faite à la victime, étant rappelé que l’offre ne peut être remplacée par le versement de provisions. Les intérêts au double du taux légal seront donc dûs, comme le demande M. Y, à compter du 4 juillet 2014, précision étant faite que l’offre prétendue du 27 mai 2014 n’a pas été communiquée et n’est pas mentionnée dans le bordereau de communication de pièces de la société MAAF.
S’agissant de l’offre définitive, l’expert amiable le docteur A a établi son raport le 4 février 2014 en fixant la date de consolidation au 18 juin 2013 ; compte tenu du délai de 20 jours prévu par l’article R. 211-44 du code des assurances, la société MAAF devait faire cette offre au plus tard le 24 juillet 2014 ; l’offre faite par courrier du 21 septembre 2015 est incomplète, pour ne pas contenir de proposition ni porter en mémoire le poste de perte de gains professionnels actuels ; en revanche, l’offre du 13 mars 2017 est complète et n’est pas manifestement insuffisante pour représenter plus de 40 % des sommes allouées par le présent arrêt.
La sanction s’appliquera donc du 3 juillet 2013 au 13 mars 2017, sur la somme offerte par l’assureur avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce ; la demande de M. Y de dommages et intérêts pour procédure abusive doit, dès lors, être rejetée.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées avec cette précision que les dépens de première instance comprennent ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise.
La société MAAF qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. Y une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, sur la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal et sauf à dire que les dépens de première instance comprennent ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel global de M. Y à la somme de 28 456,73 euros,
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 25 199,35 euros,
— Condamne la société MAAF à payer à M. D Y les sommes de :
* 15 999,35 euros, provisions de 9 200 euros déduites,
* les intérêts au double du taux légal courus du 3 juillet 2013 au 13 mars 2017, sur la somme offerte par l’assureur le 13 mars 2017, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées,
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour,
— Condamne la société MAAF aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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