Infirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 1er juil. 2021, n° 18/02970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/02970 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 26 septembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 17 JUIN 2021 à
la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS
-JR-
ARRÊT du : 17 JUIN 2021
N° : – 21
N° RG 18/02970 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FZLX
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORLÉANS en date du 26 Septembre 2018 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANTS :
Monsieur M K-L agissant en qualité d’administrateur judiciaire et de Commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société WIV FRANCE
[…]
[…]
représenté par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant de Maîtres Françoise Sitterlé et Antonine Darricau, Avocats au Barreau de Paris
SAS WIV FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant de Maîtres Françoise Sitterlé et Antonine Darricau, Avocats au Barreau de Paris
ET
INTIMÉS :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau d’ORLEANS
L’UNEDIC AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE Association déclarée, représentée par son Directeur, Monsieur E F.
[…]
[…]
représenté par Me M GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture :2 mars 2021
A l’audience publique du 08 Avril 2021
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur U V, président de chambre
Madame Carole Vioche, conseiller
Monsieur Daniel Velly, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Assistés lors des débats de Mme R S-T, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 17 JUIN 2021, Monsieur U V, président de chambre, assisté de Mme R S-T, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur C X était engagé le 4 mars 1991 par la société G H en qualité de VRP.
En raison d’une fusion-absorption simplifiée avec la société Wiv France, son contrat de travail a été transféré au sein de cette dernière le 1er juin 2015.
En dernier état de ses relations contractuelles, Monsieur X était inspecteur principal des ventes et percevait une rémunération mensuelle brute de base d’environ 4100 euros pour 151,67 heures de travail par mois.
Par courrier recommandé du 30 septembre 2015, la société Wiv France lui notifiait son licenciement pour motif économique (sauvegarde de la compétitivité ) en application d’un plan de sauvegarde de l’emploi, validé par la DIRECCTE le 9 septembre 2015, et lui proposait un congé de reclassement après qu’il ait refusé des propositions de postes de reclassement.
Le 6 décembre 2015, le salarié a demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage.
Monsieur X saisissait le conseil de prud’hommes d’Orléans le 29 septembre 2016 en contestation des motifs de son licenciement et paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation d’adaptation, de dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre, de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage.
Le 5 décembre 2016, le tribunal de commerce de Villefrance-sur-Saône a homologué un plan de sauvegarde de l’emploi et Monsieur M K-L a été désigné administrateur judiciaire et commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 26 septembre 2018 le conseil de prud’hommes a déclaré L’UNEDIC AGS CGEA hors de cause, fixé le salaire mensuel brut moyen de Monsieur X à 4 428,60 euros, dit que ses demandes étaient recevables et fondées, dit que de licenciement était sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Wiv France à payer à Monsieur X les sommes de 80 000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné le remboursement à Pôle emploi de trois mois d’indemnités de chômage, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné la société Wiv France aux dépens.
La société Wiv France et Monsieur M K-L ès-qualités ont relevé appel de ce jugement le 18 octobre 2018.
Le 15 novembre 2018, L’UNEDIC AGS CGEA de Châlon sur Saône a constitué avocat.
Le 7 décembre 2018, greffe a demandé aux appelants de bien vouloir procéder à la signification de la déclaration d’appel. Après signification de la déclaration d’appel le 12 décembre 2018, Monsieur C X a constitué avocat le 26 décembre 2018.
Le 6 décembre 2020, le tribunal de commerce de Villefrance-sur-Saône a ouvert une procédure de redressement judiciaire qui a été convertie en liquidation judiciaire le 25 juin 2020. La société I J a été désignée comme mandataire judiciaire et le mandat de Monsieur M K-L a pris fin.
Par courrier du 5 août 2020, les avocats ont été avisés par le greffe de la fixation de l’affaire au 8 avril 2021. L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2021.
***
La société Wiv France, Maître M K-L pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, la SELARL I J, pris en sa qualité de mandataire liquidateur ont conclu en dernier lieu le 30 juillet 2020. Ils demandent à la cour de :
À titre principal,
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a jugé que le licenciement était sans cause réelle et
sérieuse et que les critères d’ordre n’avaient pas été respectés,
— juger que le licenciement intervenu est justifié et régulier,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société WIV FRANCE à verser à Monsieur X 80 000 euros de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre de l’article 700,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a jugé que la société WIV FRANCE rencontrait des difficultés économiques sérieuses, qu’elle avait respecté son obligation d’adaptation et de reclassement et qu’il n’y avait pas eu de violation de la priorité de réembauche par WIV FRANCE,
À titre subsidiaire,
— réformer la décision déférée en ce qu’elle a estimé à 80 000 euros le préjudice de Monsieur X et condamné la société WIV FRANCE à lui verser cette somme à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes ;
— le condamner à payer à WIV FRANCE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
***
Monsieur C X a conclu en dernier lieu le 31 juillet 2020. Il demande à la cour de :
— enregistrer l’intervention volontaire de la Selarl I J es qualité de mandataire liquidateur de la société WIV France ;
— débouter la Selarl I J ès-qualité de mandataire liquidateur de la société WIV France de ses demandes en appel, et confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, ayant été prononcé verbalement ; jugé que l’indemnisation de son préjudice était fixée à la somme de 80 000 euros et que le montant de l’article 700 du code de procédure civile était fixé à 2000 euros ;
— En conséquence, et compte tenu de la liquidation judiciaire de la société WIV France,
— juger qu’il y a lieu d’inscrire les sommes de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au passif de la liquidation judiciaire de la société WIV France.
— juger que l’arrêt à intervenir sera opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône et qu’elle sera condamnée à garantir le paiement desdites sommes de 80 000 euros et de 2000 euros ;
Ajoutant au jugement, et en tant que de besoin,
— juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse du fait du non-respect des critères d’ordre du licenciement économique et qu’il y a lieu d’inscrire les sommes de 80 000 euros (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) et 2000 euros (article 700 du code de procédure civile) au passif de la liquidation judiciaire de la société WIV France et de déclarer l’arrêt, opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— reconnu le motif économique du licenciement,
— jugé que l’employeur avait respecté son obligation de reclassement, son obligation
d’adaptation au poste et son obligation de réembauchage ;
— l’a débouté de sa demande d’indemnité de 4 500 euros pour non-respect de l’obligation d’adaptation et de sa de demande d’indemnité de 13 200 euros pour non-respect de la priorité de réembauchage.
Statuant à nouveau,
— juger que son licenciement ne repose pas sur un motif économique avéré et est sans cause réelle et sérieuse.
— juger que la société WIV France n’a pas respecté son obligation de reclassement,
En conséquence, juger qu’il y a lieu d’inscrire la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif de la liquidation judiciaire de la société WIV France ;
— juger que la société WIV France a violé son obligation d’adaptation au poste ;
— juger qu’il y a lieu d’inscrire la somme de 4500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’adaptation, au passif de la liquidation judiciaire de la société WIV France ;
— juger que la société WIV France n’a pas satisfait à la priorité de réembauchage,
— juger qu’il y a lieu d’inscrire la somme de 13 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage au passif de la liquidation judiciaire de la société WIV France ;
— juger que l’arrêt à intervenir sera opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône et qu’elle sera condamnée à garantir le paiement de toutes les sommes sus-énoncées.
Y ajoutant,
— condamner la Selarl I J es qualité de mandataire liquidateur de la SAS WIV FRANCE à lui payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en cause d’appel et aux dépens.
***
L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Châlon sur Saône a conclu en dernier lieu le 6 juillet 2020. Elle demande à la cour :
A titre principal,
— juger recevables et bien fondés la société WIV FRANCE et Maître K-L ès qualités, en leur appel ;
— Réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
— Débouter Monsieur C X de sa demande de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire,
Statuer ce que de droit sur les demandes ainsi présentées.
En tout état de cause :
— juger que le C.G.E.A. ne garantit pas le paiement des sommes réclamées à titre d’astreinte assortissant la délivrance de documents salariaux, des dommages et intérêts pour préjudice moral et/ou financier, des sommes réclamées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les intérêts ont nécessairement été interrompus au jour d’ouverture de la procédure collective par application de l’article 621-48 du code de commerce,
— juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles D. 3253-1 et suivants du code du travail,
— juger que l’obligation du C.G.E.A de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter
que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— déclarer la décision à intervenir opposable au C.G.E.A. en sa qualité de gestionnaire de l’AGS
dans les limites prévues aux articles L .3253 et suivants du code du travail et les plafonds prévus
aux articles D. 3253-1 et suivants du code du travail,
— donner acte que l’AGS se réserve le droit d’engager toute action en répétition de l’indu,
— statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge du C.G.E.A.
MOTIFS
1- sur le licenciement verbal
Selon une jurisprudence constante faisant application de l’article 1315 du Code Civil, il appartient au salarié qui prétend avoir fait l’objet d’un congédiement verbal d’en apporter la preuve.
La preuve d’une décision de licenciement antérieure à la procédure légale nécessite des actes ou des comportements de l’employeur démontrant que ce dernier ne considérait plus son salarié comme étant encore membre de son personnel lors de l’envoi de la lettre de licenciement ; qu’il en est ainsi notamment lorsque l’employeur, avant même l’envoi de cette lettre, a signifié oralement, et sans ambiguïté, à son salarié qu’il était licencié ou lui a retiré des moyens matériels qui lui permettaient d’exécuter son contrat de travail.
Monsieur X soutient avoir fait l’objet d’un licenciement verbal au cours d’une conversation téléphonique ayant eu lieu le 14 septembre 2015. Il s’appuie sur la lettre qu’il a adressée le lendemain à son employeur dans laquelle il indique :
'(…) ce lundi 14 septembre vers 11h30, M. Y, directeur commercial WIV, m’annonce par téléphone que je ne ferai pas partie de la nouvelle structure et par conséquent j’aurai un entretien la semaine prochaine (…)' ;
courrier qui n’a pas reçu de réponse de la part de le société WIV.
En l’occurrence le salarié ne rapporte pas la preuve, autrement que par son propre courrier, que son employeur ne l’a plus considéré comme faisant partie du personnel, tout au contraire, puisque le 11 septembre 2015, il lui avait été adressé des propositions de postes de reclassement sur lesquels il devait donner sa position avant le 18 septembre suivant et que le délai n’avait pas expiré. En outre, c’est par courrier du 30 septembre 2015 que lui a été notifié son licenciement.
Le fait qu’une autre salariée, en l’espèce madame P-Q, ait pu écrire dans les mêmes termes à la société WIV, ne démontre aucunement l’existence du licenciement verbal dont il dit avoir fait l’objet.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a dit que monsieur X avait fait l’objet d’un licenciement verbal.
2 – sur le respect des critères d’ordre des licenciements
Selon l’article L.1233-5 du code du travail, 'Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique, et en l’absence de convention ou d’accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
- les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
- l’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
- la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
- les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.'
L’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Cette illégalité entraîne un préjudice, pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée de l’emploi, qui doit être réparé, selon son étendue, par des dommages et intérêts.
En l’espèce, le plan de sauvegarde de l’emploi a fait l’objet d’un accord majoritaire signé le 19 août 2015, validé par la DIRECCTE le 9 septembre suivant. Cet accord encadre la mise en oeuvre du projet de licenciement collectif pour motif économique, prévoit des mesures incitatives de départ volontaire, des mesures destinées à favoriser le reclassement, tant en interne au sein du groupe, qu’en externe et la mise en place d’un congé de reclassement. Il prévoit la prise en compte des critères d’ordre des licenciements tels que prévus par l’article L.1233-5 ci-dessus rappelé. Il est alors prévu la suppression de 20 postes de fonctions supports :
— 1 responsable service saisie
— 2 opératrices de saisie
-3 assistantes commerciales et marketing
— 4 directeurs régionaux
— 11 responsables d’agence.
L’accord prévoit également que 'en raison de la répartition du personnel au sein d’agences commerciales distinctes, réparties sur tout le territoire français, en application des l’article L.1233-24-2 du code du travail, il est expressément convenu que les critères d’ordre seront appréciés au niveau régional, et non au niveau national. A ce titre, au sein de chaque catégorie professionnelle, les critères d’ordre des licenciements seront appliqués séparément aux groupes de salariés relevant des régions suivantes :
- (…)
- région parisienne : 45, 75, 78, 91, 92, 93, 94, 95.'
Il prévoit également la définition des critères d’ordre et leur pondération et une fiche individuelle type d’évaluation de la qualité professionnelle a été jointe à cet accord.
Concernant monsieur X il est indiqué que la région parisienne comprenait 6 responsables d’agences, dont il relève de la catégorie professionnelle, ce qui ne fait pas discussion, et qu’il était envisagé la suppression de 2 postes (cf courrier du 30 septembre 2015). Or la société WIV se contente d’examiner, dans le cadre de l’ordre des licenciements que la situation de monsieur X et celle de monsieur Z, sans indiquer les raisons de cette limitation, ni répondre à l’argument du salarié concernant les quatre autres personnes qui auraient dû être concernées.
Il ne peut dès lors être considéré que les critères d’ordre des licenciements aient été respectés sans que l’on puisse examiner la situation des autres responsables d’agence du secteur géographique concerné.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a relevé ce non-respect.
Concernant l’appréciation de son préjudice, il ressort que monsieur X a bénéficié d’un congé de reclassement de 8 mois durant lequel il a continué à percevoir sa rémunération mensuelle durant la période de préavis de 3 mois et 75 % de celle-ci au-delà de cette période.
À l’appui de sa demande en paiement d’une somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts, monsieur X verse au débat une attestation de Pôle emploi précisant sa prise en charge à compter du 8 juin 2016 jusqu’au 31 août 2017, puis jusqu’au 31 mai 2018.
Cependant la société WIV démontre qu’il a retrouvé un emploi en 2017 en étant embauché par la société Coteaux et Châteaux, ce qu’il ne conteste pas. Il produit à cet égard des certificats de travail d’un peu plus de deux mois de cette société et de la société Venus Vinifera, de même que de la société Thyssenkrupp qui l’embauché du 17 septembre 2018 au 13 septembre 2019. Ces emplois sont de courtes durée et ne sont pas pérennes. Enfin monsieur X justifie d’une embauche dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par la société Couleurs d’Aquitaine à compter du 24 septembre 2019.
Il est en outre produit la justification de sa situation de demandeur d’emploi tant au cours de l’année 2017, qu’en 2018 et 2019.
Au regard des éléments versés au débat, la préjudice de monsieur X résultant du non-respect des critères d’ordre, sera évalué par la cour à la somme de 20 000 € par voie d’infirmation du jugement sur le quantum.
3 – sur la cause du licenciement
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’un emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Une réorganisation de l’entreprise ne peut constituer une cause économique de licenciement, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou une mutation technologique, qu’à la condition d’être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité dont elle relève.
Par ailleurs, la lettre de licenciement doit comporter non seulement l’énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l’entreprise, mais également l’énonciation des incidences de ces éléments sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié licencié.
La réorganisation de l’entreprise constituant un motif économique de licenciement, il suffit que la lettre de rupture fasse état de cette réorganisation et de son incidence sur le contrat de travail. L’employeur peut ensuite invoquer que cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou qu’elle était liée à des difficultés économiques actuelles ou à une mutation technologique, et il appartient au juge de le vérifier.
La sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l’amélioration des résultats et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement.
Le motif économique doit s’apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d’éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité.
La lettre de licenciement, trop longue pour être reproduite au présent arrêt, rappelle tout d’abord la procédure collective suivie avec consultation du Comité d’hygiène et de sécurité sur le projet de restructuration de l’entreprise ; elle rappelle la consultation du Comité d’entreprise, le projet de licenciement collectif, et l’accord majoritaire sur le plan de sauvegarde de l’emploi, validé par la DIRECCTE, tel que cela a déjà été rappelé ci-dessus.
Elle fait état ensuite des raisons économiques du licenciement, de la dégradation de la situation du groupe WIV international due, notamment, à une baisse sensible du secteur de la vente aux particuliers. Cette dégradation a conduit le groupe à procéder à une restructuration de ses activités de par le monde et notamment en France. Concernant WIV France la dégradation des résultats était de :
— résultat d’exploitation en euros : 2009 : 926 455 ; 2010 :680 178 ; 2011 : 3667 ; 2012 : -955 578 ; 2013 : – 2 115 945 ; 2014 : – 3 567 810 ;
— résultat net en euros pour les mêmes années : 258 553 ; 20 298 ; – 40 012 ; – 818 205 ; – 4 775 856 ;
- 4 310 314.
En 2015 la baisse du chiffre d’affaires et les pertes se sont poursuivis ( perte de : – 1,5 M€).
Tels étaient les chiffres, justifiés par les pièces produites au débat, au moment de la restructuration.
La lettre rappelle alors qu’il a été décidé de fusionner les sociétés du groupe France, Ferdinand Pieroth, G H, A, Vicomte de Romanet et WIV France, afin notamment de mieux répondre aux attentes de la clientèle et de réduire les coûts administratifs. Elle précise qu’il a été décidé de réorganiser les agences commerciales et de supprimer 20 postes dont celui de monsieur X.
Ce dernier considère que la société WIV France ne justifie pas de la cause économique du licenciement.
Il résulte cependant des nombreuses pièces versées au débat que les difficultés économiques ayant conduit à la restructuration et à la suppression du poste de monsieur X sont justifiées. En outre les mesures prises alors n’ont pas été suffisantes puisque l’entreprise a dû, par la suite, faire l’objet d’une procédure collective, de sauvegarde, puis de redressement et enfin de liquidation judiciaire.
Le motif économique du licenciement est ainsi justifié.
4 – sur le reclassement
Par application de l’article L. 1233-4 du code du travail, la recherche d’un reclassement, avant tout interne, est un préalable à tout licenciement pour motif économique. La recherche en vue du reclassement du salarié concerné doit être effective. Les offres de reclassement proposées doivent être écrites et précises . Les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel. Enfin l’employeur doit proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d’une catégorie inférieure.
Il appartient à l’employeur, même quand un plan social a été établi, de rechercher effectivement s’il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans le plan social, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé, des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l’adaptation de ces salariés à l’évolution de leur emploi.
Le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages et intérêts.
Contrairement à ce que soutient monsieur X, la société WIV France a respecté son obligation de recherche de reclassement, notamment dans le cadre du PSE, en lui adressant tout d’abord un questionnaire de mobilité afin de savoir s’il souhaitait recevoir des propositions de poste à l’étranger, ce qu’il a décliné, puis en lui proposant 11 postes, certes de catégories professionnelles inférieures, puisqu’il n’existait pas de poste disponible dans sa propre catégorie, ce dont il est également justifié et ce que ne conteste pas le salarié d’ailleurs.
Contrairement encore à ce qu’il affirme, les postes proposés sont clairement identifiés et définis (nature du poste, lieu d’exercice, classification, durée du travail et rémunération), de même que rappelés dans la lettre de licenciement. Il s’agissait notamment de postes de télévendeurs, de vendeur, et de VRP multicartes, emploi occupé à l’origine par monsieur X qui ne peut en conséquence soutenir qu’ils n’étaient pas adaptés à ses compétences. Cependant ce dernier n’a pas entendu donner de suite à ces propositions de reclassement interne.
Il en résulte que la société a respecté loyalement son obligation de recherche de reclassement.
De même, compte tenu du parcours de monsieur B dans l’entreprise il ne peut sérieusement soutenir que la société WIV France n’a pas respecté son obligation d’adaptation et il sera débouté de sa demande à ce titre.
5 – sur le respect de la priorité de réembauche
Aux termes de l’article L. 1233-45 du code du travail, 'Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. […]
'.
En application de l’article L. 1235-13 du code du travail, en cas de non-respect de la priorité de réembauche, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire et qui est cumulable avec les dommages et intérêts alloués pour licenciement injustifié.
Par courrier du 6 décembre 2015 monsieur X a fait savoir qu’il souhaitait bénéficier de la priorité de réembauche.
Il considère, au vu du registre d’entrée et de sortie du personnel versé au débat, que certains postes auraient dû lui être proposés.
Il résulte cependant de la comparaison de la liste qu’il établit dans ses conclusions avec le registre produit que certains de ces emplois ne sont pas des emplois salariés (vendeurs à domicile indépendants) ou relevant de la qualification de monsieur X. En revanche d’autres emplois, sur lesquels la société WIV France est taisant, ne lui ont pas été proposés, notamment de télévendeurs ou d’employé administratif, de même que de VRP.
Il en résulte que la société n’a pas respecté son obligation de priorité de réembauche.
Elle sera condamnée à payer à monsieur B une indemnité de 9000 €.
6 – sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS WIV France représentée par la SELARL I J ès qualités de liquidateur judiciaire.
Il est équitable de ne pas mettre à la charge de cette dernière une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Unedic, délégation AGS-CGEA de Chalon sur Saône qui devra garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi et les règlements.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que monsieur C B n’a pas fait l’objet d’un licenciement verbal,
Dit le licenciement économique de monsieur C B justifié par une cause réelle et sérieuse,
Dit que les critères d’ordre des licenciements n’ont pas été respectés par la SAS WIV France,
Dit que l’obligation de priorité de réembauche n’a pas été respectée par la SAS WIV France,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS WIV France représentée par la SELARL I J ès qualités de liquidateur judiciaire la créance de monsieur C B aux sommes suivantes :
— 20 000 euros à titre d’indemnité pour non-respect des critères d’ordre des licenciements,
— 9000 euros à titre d’indemnité pour non respect de la priorité de réembauche,
Déboute monsieur C B de ses autres demandes,
Déboute la SAS WIV France représentée par la SELARL I J ès qualités de liquidateur judiciaire de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur C B,
Mets les dépens à la charge de la liquidation de la SAS WIV France représentée par la SELARL I J ès qualités de liquidateur judiciaire.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
R S-T U V
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