Infirmation 22 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 22 janv. 2021, n° 17/17509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/17509 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 1 septembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2021
N° 2021/ 19
RG 17/17509
N° Portalis DBVB-V-B7B-BBHSD
B A
C/
X-D Z
Association AGS CGEA
Copie exécutoire délivrée le 22 Janvier 2021 à :
-Me Rémy CRUDO de la SELARL CRUDO REMY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
-Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 01 Septembre 2017 enregistré au répertoire général
APPELANT
Monsieur B A, demeurant […]
représenté par Me Rémy CRUDO de la SELARL CRUDO REMY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître X-D Z, mandateur liquidateur de la SARL […], demeurant […]
défaillant
Association AGS CGEA, demeurant […]
représentée par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2021.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2021
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
B A a été engagé par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2014 par l’imprimerie Audry et Y en qualité de directeur de production, niveau cadre A II, moyennant une rémunération brute mensuelle de 6500€ outre des remboursements de frais professionnels plafonnés à 2000€ par mois. Le contrat prévoyait un forfait annuel en jours. L’article 13 du contrat de travail prévoyait une garantie d’emploi d’une durée minimale de 9 ans et en cas de rupture à l’initiative de l’employeur avant cette échéance, sauf en cas de faute lourde, le versement d’une indemnité contractuelle dégressive selon le temps passé dans la société.
La SARL Arts Graphiques Conseils, holding venue aux droits de l’Imprimerie Audry et Y, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille le 27 juillet 2016.
Maître X-D Z, nommé en qualité de mandataire liquidateur de la société, lui a notifié son licenciement pour motif économique et établissait le dernier bulletin de paie d’un montant de 248 282,59€ comprenant le versement d’une indemnité contractuelle de licenciement de 240 000€.
Par lettre du 5 décembre 2016 Maître Z informait le salarié que le CGEA considérait excessif le montant de cette indemnité et en refusait le paiement. Il ne recevait aucune somme à ce titre.
B A a saisi le 8 février 2017 le conseil des Prud’hommes de Marseille d’une demande de condamnation de Mr Z en sa qualité de mandataire liquidateur au versement de l’indemnité contractuelle et d’un rappel de prime semestrielle jusqu’au 10 août 2016. Par jugement du 01 septembre 2017 le conseil de prud’hommes de Marseille a :
— débouté Monsieur A de l’ensemble de ses demandes
— condamné le demandeur aux entiers dépens
B A a interjeté appel du jugement par acte du 26 septembre 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2017, B A, appelant, demande de:
— recevoir l’appel de Monsieur B A et le dire bien fondé
— condamner Maître Z en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Arts Graphiques Conseils à payer à Monsieur B A les sommes suivantes:
— 240.000 Euros au titre de l’indemnité contractuelle de rupture de contrat de travail
— 722,21 Euros au titre de rappel de prime semestrielle jusqu’au 10 août 2016
— dire et juger opposable au CGEA AGS de Marseille la décision à intervenir
— fixer la créance de Monsieur B A à la liquidation judiciaire de la SARL Arts Graphiques Conseils à la somme de 240.722,21 Euros
— condamner solidairement Maître Z en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Arts Graphiques Conseils et le CGEA AGS de Marseille au paiement d’une somme de 3.000 Euros au visa de l’article 700 du CPC pour la procédure de première instance ainsi qu’une somme équivalente pour la procédure d’appel
— les condamner solidairement aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 janvier 2018, l’Unedic délégation AGS CGEA de Marseille, intimé, demande de :
— confirmer le Jugement attaqué en toutes ses dispositions,
— débouter Monsieur A B de l’ensemble de ses demandes comme étant infondées et injustifiées.
— le débouter de sa demande de prime
— subsidiairement dire et juger qu’il ne pourra en bénéficier que pour la période du 1er au 27 juillet 2016
— dire et juger que la liquidation judiciaire est un cas de force majeure exonérant le paiement de la somme susceptible d’être allouée au titre de la garantie d’emploi,
— le débouter en conséquence de la demande formulée à ce titre
— en tout état et titre subsidiaire, diminuer dans de très importantes proportions le montant susceptible d’être alloué au salarié au titre de cette clause
— dire et juger que les indemnités versées par l’ASSEDIC au titre du chômage viendront en déduction du montant alloué
— déclarer inopposable à l’AGS – CGEA la demande formulée par Monsieur A B au titre de l’article 700 du CPC
— dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du Code de Commerce.
— en tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Monsieur A B selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253-1 à D 3253-6 du Code du Travail.
— dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, et payable sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L 3253-20 du Code du Travail.
Maître X-D Z, mandataire liquidateur de la SARL Arts Graphiques Conseils n’a pas constitué avocat.
Sur l’indemnité contractuelle de licenciement
Au contraire de ce qu’ont les premiers juges le salarié soutient que l’indemnité a bien un caractère salarial. Il critique ainsi le jugement pour s’être saisi de ses dires lors des débats, à savoir qu’il avait cédé son entreprise pour 1€ symbolique à l’imprimerie Audry et Y afin de préserver les emplois et avoir dès lors considéré que la clause d’indemnité contractuelle constituait en réalité la contrepartie de la valeur du matériel cédé, qu’il y avait donc novation de la créance faisant perdre à l’indemnité son caractère salarial au profit d’une nature commerciale.
Il soutient qu’il ne peut se déduire de ces explications à l’audience du conseil des Prud’homme que le prix de cession de sa société s’est matérialisée de manière indirecte par l’indemnité conventionnelle de licenciement. Il fait valoir que le raisonnement ne peut être admis alors que l’indemnité contractuelle était limitée dans le temps et que son emploi pendant huit ans ne saurait compenser un prix de vente à l’euro symbolique dans la mesure où il effectuait un véritable travail.
Le CGEA rappelle d’abord qu’il dispose d’un droit propre à contester le principe et l’étendue de sa garantie et ce faisant de la réalité d’une créance.
Il fait valoir ensuite que la rupture du contrat de travail résulte d’une force majeure et qu’il convient de rejeter la demande. Par ailleurs affirmant qu’ayant la nature d’une clause pénale, le juge peut en modifier le montant s’il l’estime manifestement excessive en application de l’article 1152 du code civil. Enfin le CGEA fait valoir que les dommages et intérêts alloués à un salarié en cas de violation par l’employeur d’une garantie d’emploi ne peuvent se cumuler avec le revenu de remplacement et qu’il appartient alors à Mr A de justifier des sommes perçues au titre de l’indemnité chômage, lesquelles doivent venir en déduction.
Sur le rappel de prime semestriel
Le salarié appelant soutient que cette prime, qui certes ne figure pas dans son contrat de travail,
résulte de dispositions conventionnelles et elle lui a toujours été payée, excepté au prorata d’un mois et 10 jours pour le second semestre 2016, ayant été licencié le 10 août 2016.
Le CGEA conteste ce rappel en faisant valoir qu’il appartient au demandeur de démontrer la réalité de la créance qu’il réclame et qu’en l’espèce il ne justifie pas de ce qu’il peut bénéficier d’un rappel de prime qu’il affirme à hauteur d’appel résulter de la convention collective. Il indique qu’en tout état au regard de la liquidation intervenue le 27 juillet 2016, le rappel ne pourrait concerner que la période du 1er au 27 juillet.
SUR CE
La clause de garantie d’emploi et la demande d’indemnité contractuelle de rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article 13 du contrat de travail l’imprimerie Audry et Y s’était engagée à garantir l’emploi de Monsieur B A pendant une durée de 9 années consécutives dans les conditions suivantes :
' 13-1 conditions de mise en oeuvre de la garantie d’emploi
Durant cette période, toute rupture de son contrat de travail par l’imprimerie Audry et Y avant le terme de la période de garantie de 8 ans, donnera lieu à une indemnité contractuelle de rupture dont le montant est déterminé par l’article 13-2 à l’exception d’un motif de rupture du contrat de travail pour faute lourde. En dehors de l’application de la présente stipulation, le droit à indemnité sera régi par les dispositions en vigueur du code du travail ou de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques.
13-2 montant de l’indemnité
Le montant net de l’indemnité de garantie d’emploi dont bénéficiera Monsieur B A est fixée en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise comme suit :
Du 1er septembre 2014 à la 5e année de présence : 240 000€
De la 5e à la 6e année de présence : 180 000€
De la 6e à la 7e année de présence : 120 000€
De la 7e à la 8e année de présence : 60 000€
L’ancienneté sera calculée par référence à la date du 1er septembre 2014'
En l’espèce B A a été licencié pour motif économique par le mandataire liquidateur de l’imprimerie le 10 août 2016, le salarié ayant à cette date une année d’ancienneté depuis le 1er septembre 2014.
Il est donc en principe fondé à prétendre à une indemnité contractuelle de rupture d’un montant de 240 000€.
Le CGEA se prévaut de la force majeure résultant de la disparition de l’entreprise pour soutenir que l’indemnité contractuelle n’est pas due. Mais si nonobstant la garantie d’emploi, ce cas avéré de force majeure pouvait justifier de rompre le contrat de travail sans priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la force majeure ne libère pas du versement de l’indemnité contractuelle de rupture.
Néanmoins de principe la clause de garantie d’emploi s’analyse comme une clause pénale, susceptible en application de l’article 1231-5 du code civil, de réduction si elle présente un caractère manifestement excessif.
Sur le montant de l’indemnité contractuellement fixée, les parties s’attachent, d’une part pour le CGEA à faire valoir et d’autre part pour le salarié à combattre, la cause de l’insertion de cette clause de garantie d’emploi au vu des circonstances dans lesquelles le contrat de travail a été conclu, à savoir la vente par Mr A des parts sociales de l’imprimerie Audry et Y à la société Arts Graphiques Conseil pour l’euro symbolique. Cependant cette cause, qu’il n’appartient pas à la cour de supposer, ne modifie pas la nature de la clause de garantie d’emploi et ne peut neutraliser la question de la redevabilité de l’indemnité contractuelle.
Mais sur le rapport de proportion entre l’importance du préjudice réellement subi et le montant contractuellement fixé, le CGEA qui garantit le débiteur de l’obligation, auquel il appartient de rapporter la preuve du caractère manifestement excessif, fait justement valoir que le débiteur se trouve en l’état d’une liquidation totale de ses biens et que le créancier, qui ne soutient même pas l’existence d’un préjudice moral et/ou financier, n’aurait pu prétendre, en raison de son ancienneté limitée, qu’à une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement d’un montant très largement inférieur à l’indemnité contractuelle. Il en résulte que le montant de l’indemnité de rupture était manifestement excessif et doit être réduit.
En revanche le CGEA ne peut valablement faire valoir le non cumul avec le revenu de remplacement servi par Pôle Emploi dès lors que d’une part cette règle ne vaut que pour les dommages et intérêts alloués au salarié en cas de violation de la clause de garantie d’emploi pour une somme équivalente aux rémunérations qu’il aurait perçu jusqu’au terme de la période de garantie et d’autre part elle n’a vocation à s’appliquer que dans les rapports entre le salarié et l’organisme d’assurance chômage.
Ainsi au regard des éléments dont la cour dispose, la créance du salarié appelant sera fixée au passif de la société pour la somme de 60 000€.
Le rappel de prime
Le salarié appelant réclame un rappel de prime annuelle prévue par la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques, dont il avait été payé pour le premier semestre 2016 mais non sur la période ultérieure et jusqu’au licenciement le 10 août 2016, à savoir un mois et dix jours.
Aux termes de l’annexe IV bis -Prime annuelle- Clauses communes à l’ensemble du personnel attachée à la convention collective applicable, est effectivement instituée dans chaque entreprise une prime annuelle conventionnelle correspondant à un mois de rémunération et calculée sur la base du salaire de l’intéressé au moment de la liquidation de la prime. Cette prime comprend un douzième des éléments constants de la rémunération à l’exclusion notamment des heures supplémentaires, de ladite prime annuelle, des primes à caractère aléatoire comme par exemple celles ayant un caractère général d’intéressement aux résultats de l’entreprise..Il est précisé que cette prime sera payée au plus le 31 décembre et qu’une avance correspondante à 50% de son montant sera réglée au plus tard le 30 juin. Y sont éligibles les membres inscrits sur les listes du personnel, ayant au moins un mois de présence dans l’entreprise au moment du départ, notamment en cas de licenciement sauf faute lourde, délai de préavis inclus. Enfin les dispositions conventionnelles prévoient que la prime sera payée au prorata du nombre de mois entiers de présence effective effectués sur la base du salaire de l’intéressé au moment du départ.
Son bulletin de salaire du mois de juin 2016 vérifie qu’il lui a été versé la somme de 3250€ sous l’intitulé 1/2 prime annuelle.
Le salarié appelant, qui répond aux conditions d’attribution, est donc fondé à obtenir un solde de prime pour le seul mois entier de présence effective à l’effectif de la société entre l’échéance du 30 juin et le licenciement intervenu le 10 août 2016, soit la somme de 541,66€.
Les dispositions accessoires
Le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L622-28 du code de commerce.
Les créances seront déclarées opposables au CGEA-AGS dans la limite des plafonds légaux
Mr A a été contraint d’engager tant en première instance qu’à hauteur d’appel des frais non taxables de représentation en justice qu’il est contraire à l’équité de laisser à sa charge. La créance du salarié en application de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Arts Graphiques Conseil à la somme de 2000€ .
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Déclare l’appel recevable
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Fixe au passif de la SARL Arts Graphiques Conseil les sommes suivantes :
— 60 000€ au titre de la clause de garantie d’emploi
— 541,66€ au titre du rappel de prime annuelle
— 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L622-28 du code de commerce .
Dit que les créances seront déclarées opposables au CGEA-AGS dans la limite des plafonds légaux.
Dit que son obligation de faire avance des sommes allouées à B A ne pourra s’exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement
Dit que son obligation n’est pas applicable pour les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs autres prétentions
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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