Confirmation 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 13 déc. 2023, n° 22/03502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/03502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 20 septembre 2022, N° 21/01437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/03502 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JGRE
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/01437
Tribunal judiciaire d’Evreux du 20 septembre 2022
APPELANTS :
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Pascale RONDEL de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de Dieppe et assisté de Me Coralie CLUM, avocat au barreau de Saint-Lô
Madame [R] [D]
née le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 19]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Pascale RONDEL de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de Dieppe et assistée de Me Coralie CLUM, avocat au barreau de Saint-Lô
INTIMEES :
Sci FABEA
RCS d’Evreux n° 379 391 667
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et assistée par Me Michel BARON de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’Eure
Sarl REALISATIONS IMMOBILIERES [S]
RCS d’Evreux n° 343 199 881
[Adresse 21]
[Adresse 21]
représentée et assistée par Me Michel BARON de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 octobre 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 11 octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 décembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Un bail rural verbal portant sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 15], [Cadastre 1], [Cadastre 6], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] constituées de prés situés à [Localité 18] a été consenti le 5 mars 2005 à M. [W] [N] par la Sci Fabea et la Sarl Réalisations immobilières [S] dont les gérants sont M. et Mme [S]. Un litige est né sur l’existence d’un bail rural s’agissant des parcelles cadastrées section [Cadastre 14], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13].
'
M. [N] s’est vu délivrer un congé le 27 novembre 2019 à effet du 1er mai 2021 sur les parcelles section [Cadastre 15], [Cadastre 1], [Cadastre 6], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] qu’il a contesté par requête du 25 février 2020 auprès du tribunal paritaire des baux ruraux, réclamant la reconnaissance d’un bail sur les parcelles section [Cadastre 14], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13].
'
Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Evreux a débouté M. [N] de sa demande de reconnaissance d’un bail rural sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 14], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] et prononcé la résiliation à ses torts du bail des parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 1], [Cadastre 6], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]. M. [N] a fait appel de ce jugement et a restitué les parcelles.
Au cours du litige, le 24 mai 2020, M. [N] a trouvé l’un des poulains qu’il élève sur ces parcelles présentant une boiterie et l’a emmené dans une clinique vétérinaire': après avis des professionnels, l’animal a été euthanasié.
'
Par actes d’huissier délivré le 27 avril 2021, M. [N] et Mme [D], en leur qualité de propriétaires du poulain, ont fait assigner la Sarl Réalisations immobilières [S] et la Sci Fabea devant le tribunal judiciaire en vue d’obtenir réparation de leur préjudice.
'
Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal judiciaire d’Evreux a':
— débouté M. [N] et Mme [D] de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la Sci Fabea et de la Sarl Réalisations immobilières [S]';
— débouté la Sci Fabea et de la Sarl Réalisations immobilières [S]'au titre de leurs demandes reconventionnelles de demande en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de M. [N] et de Mme [D]';
— condamné M. [N] et Mme [D] à payer’in solidum’à la Sci Fabea et de la Sarl Réalisations immobilières [S] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné M. [N] et Mme [D]'in solidum’aux dépens de l’instance';
— rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties';
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
'
Par déclaration reçue au greffe le 26 octobre 2022,'M. [N] et Mme [D]'ont formé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2023, M. [N] et Mme [D] demandent à la cour, au visa des articles 1240, 1242, 1719 et 1721 du code civil, de':
— infirmer en tous points le jugement entrepris,
'
sur la mort du poulain Juro
à titre principal,
— condamner solidairement la Sci Fabea et la Sarl Réalisations immobilières [S] à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
à titre subsidiaire,'
— commettre tel expert vétérinaire judiciaire aux fins d’examiner les pièces du dossier, se prononcer sur la date, l’origine et les causes de l’accident de Juro ayant entraîné son euthanasie, évaluer la valeur de Juro à son décès';
'
sur les agissements dolosifs de la Sci Fabea et la Sarl Réalisation immobilières [S] à l’égard de M. [N]
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et à parfaire des frais d’huissiers réalisés pour les constats';
'
en tout état de cause,
— débouter en tous points les intimés de leurs prétentions,
— condamner solidairement la Sci Fabea et la Sarl Réalisations immobilières [S] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à parfaire des entiers dépens.
'
Concernant la mort du poulain, ils décrivent des relations conflictuelles entre les parties et font valoir plusieurs manquements contractuels de la part des bailleurs en invoquant des troubles de jouissance tels que’le non-entretien des clôtures endommagées, la création de tranchées ou fossés à l’intérieur des parcelles présentant un risque pour les équidés, le parcage répétitif des équidés dans de petites parcelles, leur déplacement, des problèmes d’alimentation en eau. Ils imputent la boiterie puis la mort du poulain à ces divers agissements et recherchent dès lors la responsabilité contractuelle des intimés à l’égard de M. [N], délictuelle à l’égard de Mme [D] voire subsidiairement à l’égard des deux appelants.
Pour l’estimation du préjudice subi, M. [N] et Mme [D] s’appuient sur les origines du poulain, la production de gains de l’ordre de 129 195 et 116 170 euros pour les poulains nés de la même mère et les autres productions de la mère pour réclamer des dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros au titre de la valeur vénale du poulain, de 922 euros au titre des frais de vétérinaire et de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral. À titre subsidiaire, ils demandent la désignation d’un expert pour examiner le dossier vétérinaire du poulain afin de déterminer les causes à l’origine de son accident.
'
M. [N] demande également une indemnisation ayant pour fondement plusieurs manquements contractuels récurrents des bailleurs en se référant à différentes plaintes à l’encontre des bailleurs': l’utilisation des herbages loués pour récupérer des balles de foins, le vol de plusieurs piquets de clôture en bois ou de bacs à eaux, des coupures d’eau, des menaces, le sectionnement des clôtures. Il reproche aux bailleurs d’avoir poursuivi l’objectif d’obtenir la restitution forcée des parcelles pour lesquelles M. [N] était pourtant le légitime locataire. Il réclame une indemnisation de
20 000 euros de dommages et intérêts.'
''
Par dernières conclusions notifiées le 8 mars 2023,'la Sci Fabea et la Sarl Réalisations immobilières [S]'demandent à la cour, au visa de 1240 du code civil, de':
— déclarer M. [N] et Mme [D] mal fondés en leur demande de réformation du jugement entrepris';
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
— condamner solidairement M. [N] et Mme [D] à leur payer la somme de
5 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner solidairement M. [N] et Mme [D] aux dépens de première instance et d’appel.
'
Elles considèrent que les nouvelles pièces apportées au débat par M. [N] et Mme [D] ne sont pas de nature à démontrer leur responsabilité dans le décès du poulain. Ces pièces portent sur la fermeture d’une alimentation d’eau, d’un arbre tombé au sol, des procès-verbaux d’huissier certes plus lisibles que ceux qui ont été versés en première instance ou encore de photos mais qui sont sans rapport avec le dommage allégué. Les attestations complémentaires de MM. [E] et [G] sont sans valeur du fait d’avoir été en réalité dictées par M. [N]. Elles renvoient également M. [N] à sa propre faute en ce qu’il prétexte un mauvais entretien des parcelles alors que leur état résulte de la dégradation provoquée par les équidés.'
Elles contestent avoir joué un rôle générateur dans la mort du poulain. Elles soulignent la contradiction dans les propos de M. [N] qui prétend que le poulain litigieux se trouvait sur une parcelle qu’il était censé avoir libéré dès le 21 février 2020. Plus subsidiairement, l’imputabilité du mauvais entretien des herbages reprochée aux intimées n’est pas de nature à justifier la présence du poulain litigieux sur une parcelle contestée au titre du bail rural. Le fait de mentionner l’endroit où le poulain aurait pu se blesser comme leur appartenant, étant loué contre facturations ne suffit pas à établir l’auteur du fait matériel incriminé.
'
Enfin, la mort du poulain n’était pas inéluctable et relève d’une décision prise par M. [N] et Mme [D] au regard des blessures originelles de ce dernier.
'
Elles contestent le principe et l’évaluation des indemnités demandées par M. [N] et Mme [D] non seulement concernant la valeur intrinsèque du poulain mais également concernant le préjudice moral.'
'
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2023.'
MOTIFS
Sur la responsabilité de la mort du poulain
Le document d’identification du poulain Juro du moulin né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 16] porte la mention de la copropriété de l’animal, en qualité de naisseur, M. [N] et Mme [D].
En qualité de preneur à bail, M. [N] fonde son action en responsabilité contractuelle sur les dispositions des articles 1719 et suivants du code civil.
Mme [D] et M. [N], ce à titre subsidiaire, agissent sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle prévue à l’article 1240 du code civil.
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
[Cadastre 1]° de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° d’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
'
Quel que soit le fondement exactement visé ci-dessus, il revient aux appelants de démontrer l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec un fait générateur, qui serait en l’espèce imputable aux propriétaires et bailleresses des parcelles louées ou à tout le moins occupées.
S’agissant de la santé du cheval, le compte-rendu vétérinaire du 24 décembre 2020 décrit l’état suivant à la suite du contrôle effectué le 24 mai 2020 lors de l’arrivée de l’animal en urgence : l’animal ne posait pas l’un de ses membres ; le boulet était distendu et la flexion passive de celui-ci était douloureuse. Le cheval ne présentait pas de plaie. L’animal devait subir d’autres examens tels que des radiographies.
L’euthanasie a été pratiquée le 25 mai 2020.
Le vétérinaire chargé du traitement du cheval indique en conclusion de son rapport du même jour : «'Le cheval présente une sévère sésamoïdite proximal et médial AD. L’étiologie est inconnue. Cependant, une origine septique et/ou traumatique semble probable. Les lésions osseuses d’étiologie inconnue accompagnées de la sévère infection synoviale rendent le pronostic sportif très réservé. Les propriétaires décident d’euthanasier le cheval.'».
Le professionnel vise clairement une pathologie sévère du boulet dont l’origine n’est pas déterminée mais ne conclut pas à l’existence d’un pronostic vital engagé pour l’animal': s’il est réservé sur l’avenir sportif de l’animal, il ne décrit pas une situation sanitaire justifiant son décès.
Bien que demandée à titre subsidiaire, une expertise n’est pas nécessaire': ces seuls éléments suffisent aux débats dans la mesure où d’une part les appelants ne versent pas, par choix, aux débats, le dossier complet de l’animal, de sorte que l’exploitation de pièces supplémentaires est aléatoire, d’autre part les constats des professionnels sont avisés et éclairants puisque la preuve essentielle recherchée est celle des agissements fautifs éventuels en lien avec la boiterie à l’origine du choix des propriétaires d’euthanasier l’animal.
Dans leurs conclusions, et précisément dans les développements relatifs à l’animal, les appelants visent des faits de septembre 2019, janvier et février 2020 pour aboutir au constat du décès du cheval en mai 2020 mais aucun fait précis relatif à un traumatisme du cheval au regard des datations des pièces vétérinaires.
Pour établir les faits susceptibles de constituer une faute des intimées, les appelants versent trois types de pièces : des attestations, des procès-verbaux dressés par des huissiers de justice, des plaintes déposées auprès des forces de l’ordre. En réalité, aucune pièce ne décrit des agissements des propriétaires des parcelles en lien avec la santé ci-dessus rappelée de l’animal.
Les constats dressés par les professionnels les 13 septembre 2019, les 19 février et 2 mars 2020, 14 janvier et 12 octobre 2021 portent la description de parcelles en mauvais état et des menaces': clôtures dégradées et fossé créé notamment. Aucune pièce ne permet d’attribuer l’état des lieux à une partie, étant toutefois rappelé que s’agissant des parcelles louées, une fois confiées au preneur, l’obligation d’entretenir les lieux incombe à ce dernier.
Les plaintes déposées devant les services de gendarmerie d'[Localité 20], brigade de [Localité 22] ne reposent que sur les déclarations de M. [N] même s’il incrimine M. [S] et ne visent en outre aucun agissement direct des intimées sur l’animal au cours de la période comprise entre décembre 2019 et mai 2020.
Enfin, les attestations portent également sur l’état des lieux, des constats effectués le 26 janvier 2020 (M. [E]-M. [G]), le 28 février 2020 (M. [E]), le 13 février 2020 (M. [E]) et hors attestation de Mme [D], partie à l’instance. Elles concernent essentiellement des bris de clôtures et le parcage de trois poulains dans un enclos, des menaces. Mais aucun de ces deux seuls témoins ne décrit la prise en charge effective, physique de Juro du moulin par les intimées. En outre, les faits décrits ne sont pas contemporains des constats vétérinaires sur l’animal.
En l’absence de preuve permettant d’établir l’existence d’un fait fautif à l’origine de la pathologie puis du décès de l’animal, le jugement qui a débouté les appelants sera confirmé.
Sur la responsabilité des dommages allégués du preneur à bail
'
M. [N] en sa qualité de preneur à bail recherche la responsabilité des intimées en raison de manquements contractuels.
Les pièces décrites ci-dessus manquent de force probante en l’absence de réelle possibilité d’imputer des faits précis aux intimées, la seule affirmation de la responsabilité des intimées en l’absence de description directe de faits fautifs étant à ce titre insuffisant. En outre, les témoignages sont très limités en nombre alors que la situation présentée comme grave peut susciter l’intérêt de tiers, la vie des chevaux en dépendant.
Le seul point distinct de l’examen des lieux et du sort des animaux sur la base de pièces non explicites est celui qui concerne les menaces proférées le 25 février 2020 actées par huissier de justice selon procès-verbal du 2 mars 2020': «'Oui bonjour [W]… qu’est-ce que tu comptes faire avec tes deux chevaux, parce que les clôtures et les deux chevaux qui restent vont disparaître et puis voilà. T’étonne pas qu’en fin de semaine il n’y ait plus rien Tu peux venir au Manet, on va te recevoir à coup de fusil. ».
L’auteur de cet appel, unique, bien qu’utilisant une ligne relevant des sociétés intimées n’est pas parfaitement identifié et en toutes hypothèses, ne peut, compte tenu de la nature des faits, engager la responsabilité des personnes morales appelées dans la cause sans démonstration de leur responsabilité propre.
M. [N] a lui-même décrit le conflit particulièrement aiguisé existant entre les parties, au moins partiellement infondé en ce qu’il s’est maintenu dans les lieux, à la lecture du jugement susvisé du 21 septembre 2021, malgré résiliation du bail et expulsion des parcelles sur lesquelles il ne disposait d’aucun droit d’occupation.
La demande en paiement de dommages et intérêts pour agissements dolosifs, de la part des intimées, formée en appel, sera rejetée.
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les appelants succombent à l’instance et en supporteront in solidum les dépens. '
L’équité commande de condamner in solidum les appelants au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
'
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
'
Dans les limites de l’appel formé,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute M. [W] [N] de sa demande indemnitaire formée en cause d’appel,
'
Condamne in solidum M. [W] [N] et Mme [R] [D] à payer la Sci Fabea et la Sarl Réalisations immobilières [S] au paiement d’une somme de
4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Condamne in solidum M. [W] [N] et Mme [R] [D] aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
'
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