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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 15 mars 2024, n° 21/02640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/02640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 21 juin 2021, N° 17/00291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/02640 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I2B2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/00291
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 21 Juin 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Arnaud DE LA BRUNIERE de la SELARL ARMA CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Mme [I] [M] munie d’un pouvoir spécial
MIS EN CAUSE :
Me [R] [U] (SELARL [8]) – Administrateur judiciaire de la S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Camille PERCHERON, avocat au barreau du HAVRE
Me [P] [F] – Mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Camille PERCHERON, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 31 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 31 janvier 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Mars 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de Haute-Normandie a adressé à la société [7] (la société), qui exerce une activité de manutention portuaire, une mise en demeure le 7 avril 2017, à la suite d’une absence de versement de cotisations pour la période de décembre 2016, suivie d’une contrainte émise le 3 juillet 2017, signifiée le lendemain, pour un montant de 687'565 euros, en cotisations et majorations de retard.
La société a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre.
L’Urssaf a par ailleurs effectué un contrôle d’assiette, pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017, au sein de la société.
Elle lui a adressé sa lettre d’observations le 13 novembre 2017, comportant neuf chefs de redressement.
Après observations de la société, l’inspecteur du recouvrement a annulé un chef de redressement et confirmé les autres, par courrier du 21 décembre 2017.
Une mise en demeure a été notifiée à la société, le 20 février 2018, pour un montant de 5'199'496 euros.
La société a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf pour contester les chefs de redressement relatifs aux frais professionnels. Le 26 septembre 2018, la commission a confirmé les redressements opérés.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre d’un recours contre la décision implicite de rejet, puis de la décision explicite de rejet de la commission.
Les trois recours ont été joints.
Par jugement du 21 juin 2021, le tribunal a :
— validé la contrainte du 7 juillet 2017,
— condamné la société à payer à l’Urssaf de Haute-Normandie les sommes de :
' 647'425 euros au titre des cotisations sociales,
' 40'140 euros au titre des majorations de retard,
— rejeté les recours formés contre les mises en demeure, contre la lettre d’observations et la décision de maintien du redressement,
— rejeté les recours contre les décisions implicites et explicites de la commission de recours amiable de l’Urssaf,
— condamné la société à payer à l’Urssaf les sommes de :
' 4'409'768 euros au titre des cotisations sociales,
' 439'506 euros au titre des majorations de redressement,
' 350'222 euros au titre des majorations de retard,
— débouté la société de ses autres demandes,
— condamné la société aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte.
La société a relevé appel de cette décision le 28 juin 2021.
Elle a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Rouen le 31 août 2021. Mme [F] [P] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl [8] en qualité d’administrateur judiciaire. La société a par la suite été placée en liquidation judiciaire le 20 juin 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 13 décembre 2023, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— annuler la mise en demeure du 7 avril 2017 et la contrainte du 4 juillet 2017,
— juger que les opérations de contrôle ayant abouti à la lettre d’observations du 13 novembre 2017 sont nulles ainsi que tous les actes postérieurs en découlant,
— annuler la lettre d’observations et la mise en demeure du 20 février 2018,
à titre subsidiaire :
— juger nulles la mise en demeure du 7 avril 2017 et la contrainte du 4 juillet 2017,
— juger nulles les régularisations portant sur les points n°1 (frais professionnels non justifiés- principes généraux) et n°8 (réduction générale des cotisations : règle générale),
— diminuer la mise en demeure d’un montant principal de 4'395'054 euros,
— juger nulle l’intégralité des majorations de redressement pour un montant total de 439'505 euros,
— ordonner à l’Urssaf de recalculer les majorations de retard au prorata des sommes restant à devoir,
à titre infiniment subsidiaire :
— juger nulle la mise en demeure du 7 avril 2017,
en tout état de cause :
— condamner l’Urssaf au paiement d’une somme de 50'000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner l’Urssaf aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 4 octobre 2023, soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf de Normandie, venant aux droits de l’Urssaf de Haute-Normandie, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les recours formés contre la mise en demeure du 20 février 2018, la lettre d’observations du 13 novembre 2017 et la décision de maintien du 21 décembre 2017, ainsi qu’en ce qu’il a condamné la société à lui payer la somme de 4 409 768 euros au titre des cotisations sociales, 439'506 euros au titre des majorations de redressement et 350'222 euros au titre des majorations de retard, et en ce qu’il a débouté la société de ses autres demandes,
statuant à nouveau :
— constater la nullité de la mise en demeure du 7 avril 2017 et de la contrainte du 3 juillet 2017,
— fixer sa créance à l’encontre de la société à hauteur de 4 409 768 euros au titre des cotisations sociales et 439'506 euros au titre des majorations de redressement,
— constater que les sommes réclamées par la mise en demeure du 20 février 2018 ont été déclarées au passif de la procédure de redressement judiciaire,
— rejeter les demandes de la société.
Par conclusions remises le 25 août 2023, Mme [F] [P], agissant en qualité de liquidateur de la société, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
— statuer ce que de droit sur les mérites du recours formé par la société contre la contrainte du 3 juillet 2017 et l’opposition à la mise en demeure du 20 février 2018,
— dans l’hypothèse où le recours serait rejeté, fixer au passif de la société la créance de l’Urssaf à hauteur des sommes dont la juridiction constatera l’existence et dans la limite de la déclaration de créance, soit 5 473 760 euros,
— statuer ce que de droit sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 641-9 alinéa 1er du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
La cour constate que la société appelante a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Rouen du 20 juin 2023, lequel a également désigné Mme [F] [P] en qualité de liquidateur.
A compter de cette date, le liquidateur était investi du pouvoir de représenter la personne morale placée en liquidation. Or, les conclusions d’appelante soutenues à l’audience ont été déposées par la société en son nom personnel.
Par conséquent, en application des dispositions des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la cour entend relever d’office la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société et en tirer toutes conséquences de droit.
Aussi, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire part de leurs observations sur ce point.
Dans cette attente, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par décision contradictoire, avant dire droit :
Sursoit à statuer sur les demandes présentées ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 10 avril 2024 à 9h30, afin de permettre aux parties de présenter leurs observations concernant la fin de non recevoir soulevée d’office tirée du défaut de qualité à agir de la société [7] et ses conséquences sur la procédure d’appel ;
Invite, dans le respect du contradictoire, les parties à se faire connaître leurs observations au moins sept jours avant la tenue de l’audience de réouverture des débats ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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