Infirmation partielle 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 3 juin 2026, n° 25/01453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 3 février 2025, N° 22/03163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LES ARTISANS DECORATEURS, Mutuelle MAPA, CPAM CALVADOS, SASU SOFTICA, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE |
Texte intégral
N° RG 25/01453 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6GG
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 3 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/03163
Tribunal judiciaire d’Evreux du 3 février 2025
APPELANTE :
Madame [E] [G]
née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Anne DESLANDES de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’Eure
INTIMEES :
SARL LES ARTISANS DECORATEURS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
SASU SOFTICA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Thibaut BEAUHAIRE de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l’Eure
AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Marie-Christine BEIGNET de la SCP PONCET BEIGNET BUZIT, avocat au barreau de l’Eure
Mutuelle MAPA
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Martine LEGENDRE, avocat au barreau de l’Eure
CPAM CALVADOS
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l’Eure et assistée de Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de Caen plaidant par Me COURAYE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 2 mars 2026 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 2 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 3 juin 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière présente lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
Selon devis du 17 juin 2019, Mme [A] [O], exploitante d’un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie situé [Adresse 7], a confié à la [Etablissement 1] Les artisans décorateurs des travaux d’agencement de son magasin.
La Sarl Les artisans décorateurs a sous-traité à la Sasu Softica, assurée auprès de la société Axa assurances iard mutuelle, la fourniture et la pose des portes automatiques coulissantes pour l’entrée et la sortie.
Les travaux ont été réceptionnés le 8 novembre 2019.
Se plaignant d’avoir chuté au sol dans la boulangerie lors de la fermeture de la porte automatique d’entrée le 8 septembre 2020, Mme [E] [G] a sollicité l’indemnisation de son préjudice.
Le 10 décembre 2020, la Mapa, assureur de Mme [O], a opposé un refus de garantie estimant que pesait une obligation de résultat sur la Sarl Les artisans décorateurs, réparateur et fabricant de la porte sur laquelle apparaissait une défectuosité.
Par actes de commissaire de justice des 21 et 26 septembre 2022, Mme [G] a fait assigner la Mapa et la Cpam du Calvados devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins notamment de voir déclarer Mme [O] responsable de l’accident sur le fondement de l’article 1242 du code civil et, avant dire droit, voir ordonner une expertise médicale et se voir allouer une provision de 5 000 euros.
Par exploit du 10 janvier 2023, la Mapa a appelé en garantie la Sarl Les artisans décorateurs, laquelle, par exploit du 5 avril 2023, a fait intervenir la Sasu Softica. Celle-ci a appelé à la cause son assureur la société Axa assurances iard mutuelle le 4 septembre 2023.
Ces instances ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 3 février 2025, le tribunal a :
— rejeté la demande de Mme [E] [G] visant à condamner la compagnie d’assurance Mapa, en sa qualité d’assureur de Mme [A] [O], à l’indemniser de ses préjudices,
— rejeté les demandes de Mme [E] [G] visant à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée et que la compagnie d’assurance Mapa soit condamnée à lui verser une provision de 5 000 euros à ce titre à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamné Mme [E] [G] aux entiers dépens,
— rejeté la demande de Mme [E] [G] relative aux dépens,
— rejeté la demande de la Sarl Les artisans décorateurs relative aux dépens,
— rejeté la demande de la Sasu Softica relative aux dépens,
— rejeté la demande de Mme [E] [G] visant à condamner la compagnie d’assurance Mapa à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la compagnie d’assurance Mapa relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la Sarl Les artisans décorateurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la Sasu Softica au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la compagnie d’assurance Axa France iard mutuelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration du 17 avril 2025, Mme [G] a formé un appel contre ce jugement uniquement contre la Mapa et la Cpam du Calvados.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, la Mapa a fait assigner la Sarl Les artisans décorateurs aux fins d’appel provoqué, laquelle a à son tour fait assigner en appel provoqué la Sasu Softica le 5 septembre 2025 et la société Axa assurances iard mutuelle le 9 septembre 2025.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2025, Mme [E] [G] demande de voir :
— infirmer le jugement du 3 février 2025 du tribunal judiciaire d’Evreux en ce qu’il a :
. rejeté la demande de Mme [E] [G] visant à condamner la compagnie d’assurance Mapa en sa qualité d’assureur de [A] [O] à l’indemniser de ses préjudices,
. rejeté les demandes de Mme [E] [G] visant à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée, que la compagnie d’assurance Mapa soit condamnée à lui verser une provision de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et que la compagnie d’assurance Mapa soit condamnée aux entiers dépens,
statuant à nouveau :
— déclarer Mme [A] [O], en sa qualité de propriétaire de la boulangerie située [Adresse 8], responsable de l’accident dont elle a été victime le 8 septembre 2020,
— en conséquence, condamner la Mapa, en sa qualité d’assureur de Mme [A] [O], à l’indemniser de son entier préjudice,
— avant dire droit sur le chiffrage du préjudice, ordonner l’expertise médicale de Mme [E] [G] confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de nommer, lequel aura la possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission ci-après :
* examiner Mme [E] [G], victime d’un accident survenu le 8 septembre 2020,
* recueillir toutes les informations orales ou écrites des parties, se faire communiquer puis examiner tous documents médicaux utiles, répondre aux observations des parties,
* après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiquées, décrire les lésions imputables à l’accident du 8 septembre 2020,
* décrire l’évolution desdites lésions et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec l’accident,
* enregistrer les doléances de la victime,
* fixer la date de consolidation des blessures et, si elle n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et évaluer les seuls chefs de préjudices qui peuvent l’être en l’état,
* déterminer la durée des gênes temporaires consécutives d’un déficit fonctionnel temporaire en indiquant si ce déficit a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
* dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie depuis l’accident jusqu’à la consolidation et chiffrer ce préjudice selon une échelle de sept degrés,
* dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances physiques ou psychiques ainsi que les troubles associés que la victime a endurés depuis l’accident jusqu’à la consolidation, et quantifier ce préjudice sur une échelle de sept degrés,
* décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles partiellement ou entièrement impossibles en raison des lésions présentées, donner un avis sur le taux de l’incapacité fonctionnelle qui résulte de ces difficultés ou impossibilités,
* rechercher si la victime est apte médicalement à exercer les activités d’agrément, notamment sportives et de loisirs, qu’elle pratiquait auparavant,
* indiquer si l’état de santé de la victime a justifié et justifie l’aide d’une tierce personne et, dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne et pendant quelle durée,
* préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptibles de rester à la charge de la victime,
* donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de poursuivre l’exercice d’une profession ou d’opérer une reconversion,
* donner un avis sur l’importance des atteintes esthétiques permanentes et sur l’existence d’un préjudice sexuel,
* dire que le dépôt du rapport d’expertise devra être précédé de l’envoi d’un pré-rapport aux parties qui pourront formuler des dires et observations auxquelles l’expert répondra dans son rapport définitif,
— condamner la Mapa à lui payer une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
— condamner la Mapa au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés devant le tribunal et d’une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la Cpam du Calvados régulièrement appelée en cause,
— condamner la Mapa aux entiers dépens de la procédure avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo.
Elle expose que le 8 septembre 2020, après avoir monté les marches pour accéder à la boulangerie de Mme [O], elle a franchi la porte automatique qui s’est ouverte sur son passage, mais s’est brutalement refermée sur son dos, et que ce choc l’a projetée au sol ; que la matérialité de ces faits et le rôle causal de la porte automatique dans sa chute est établie par :
— l’attestation de Mme [X], vendeuse en boulangerie et témoin, qui confirme l’existence d’un contact entre la porte automatique en mouvement et Mme [G] qui était devant, dans la boulangerie,
— le courrier de la Mapa à la Macif, assureur de Mme [G], du 10 décembre 2020, évoquant l’existence d’une défectuosité de la porte automatique,
— le rapport du 30 septembre 2021 de l’expertise réalisée lors de la visite du 26 mars 2021, mentionnant que M. [P], inspecteur de la Mapa, avait constaté le 23 août 2020 'que la porte s’était également refermée sur lui lors de son passage’ et qu''à titre préventif, une affiche a[vait] été mise en place sur les deux portes afin de ne pas stationner entre les portes automatiques'.
Elle ajoute que les rapports d’expertise établis à la demande des assureurs des différents intervenants ne contredisent pas les pièces qu’elle produit ; que, si aucun dysfonctionnement n’a pu être mis en évidence le jour du passage des experts, un problème de réglage de la porte automatique, auquel il a pu être rémédié après l’accident, ne peut être exclu ; que le tribunal, en ne retenant pas de présomption de causalité et en faisant peser sur elle la preuve du rôle actif de la chose par son comportement anormal, a inversé la charge de la preuve.
Elle en conclut qu’en application de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, la porte automatique du magasin en mouvement a été l’instrument de son dommage, de sorte que Mme [O], propriétaire de la boulangerie, doit en être déclarée responsable et l’assureur de celle-ci, condamné à l’indemniser de son entier préjudice.
Elle précise que le jour de l’accident, le Dr [S] a constaté la présence d’un hématome et d’une contusion de l’hémithorax droit, mais n’étant pas radiologue, il ne pouvait diagnostiquer les fractures de côtes droites qui l’ont été deux jours après par radiographie lors de son hospitalisation ; qu’une expertise médicale permettra de quantifier son préjudice.
Par dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2025, la Mapa sollicite de voir :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 3 février 2025,
— débouter Mme [G] de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire, en vertu des articles 1217 et 1231-1 et suivants du code civil,
— déclarer la société Les artisans décorateurs responsable des fautes commises à l’égard de sa cocontractante dans l’exécution des travaux de réaménagement de la boulangerie et condamner celle-ci à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
y ajoutant en tout état de cause :
— condamner Mme [G] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre tous les dépens d’appel.
Elle fait valoir que le contact entre la porte coulissante et le corps de Mme [G] n’est pas établi et que les circonstances de la chute restent obscures sur l’existence d’un lien direct et certain entre elle et le préjudice que Mme [G] allègue ; que les déclarations de celle-ci et du seul témoin sont contradictoires ; que la seule concomitance de la fermeture de la porte et de la chute de la victime ne suffit pas à caractériser un contact de nature à établir une présomption de causalité ; qu’il est possible que la chute soit le résultat d’une réaction de surprise qui aurait déséquilibré Mme [G], âgée de 83 ans.
Elle ajoute que la preuve d’un comportement anormal de la porte n’est pas apportée; qu’au contraire, malgré plusieurs expertises, aucun dysfonctionnement n’a pu être constaté ; que l’indication qu’un inspecteur de la Mapa aurait constaté un dysfonctionnement n’apparaît que dans le rapport rédigé à la demande de la Macif, assureur de Mme [G].
Elle précise que les premières constatations médicales n’ont fait état que d’un hématome et d’une contusion et que n’ont été évoquées une fracture d’une côte qu’un mois plus tard et de plusieurs fractures que quatre mois après.
A titre subsidiaire, elle recherche la responsabilité contractuelle de la Sarl Les artisans décorateurs, chargée de la mise en place de la porte automatique coulissante et débitrice d’une obligation de sécurité de résultat que les travaux aient été réalisés par cette dernière ou par un sous-traitant.
Par dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2025, la Sarl Les artisans décorateurs demande de voir :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 3 février 2025,
— débouter Mme [G] de toutes ses demandes,
— débouter la Mapa de son recours en garantie dirigé contre elle,
subsidiairement, sur la base des articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil, L.243-7 du code des assurances,
— condamner la société Softica et son assureur Axa assurances iard mutuelle à la relever et garantir indemne de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge soit directement au bénéfice de Mme [G], soit indirectement au bénéfice de la Mapa,
plus subsidiairement, au vu de l’article 1240 du code civil et du contrat d’entretien directement régularisé par la société Softica avec la société [O] boulangerie,
— dire que la société Softica et son assureur Axa assurances iard mutuelle devront la relever et garantir intégralement de toute condamnation mise à sa charge directement ou indirectement au profit de Mme [G] et/ou de la Mapa,
— débouter la société Softica de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Mapa ou la société Softica et son assureur Axa assurances iard mutuelle à lui régler une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que la Mapa ne démontre pas que la chute de Mme [G] serait en lien avec un défaut de fonctionnement des portes automatiques car aucun dysfonctionnement, en lien avec l’équipement tel que livré en juin 2019, n’a pu être mis en évidence ; qu’au surplus, elle n’a jamais été gardienne de la porte litigieuse au jour de l’accident.
Elle met en cause à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de son sous-traitant la Sasu Softica, tenue d’une obligation de résultat dans la fourniture et la pose de la porte automatique, et la responsabilité quasi-délictuelle de celle-ci pour avoir manqué à ses obligations dans l’exécution de son contrat de maintenance conclu avec la société [O] boulangerie.
Par dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2025, la Sasu Softica sollicite de voir :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evreux le 3 février 2025,
— débouter Mme [E] [G] de toutes ses demandes,
y ajoutant,
— débouter la Sarl Les artisans décorateurs de sa demande dirigée contre elle au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, et 1240 du code civil,
subsidiairement,
— condamner la société Axa assurances iard mutuelle à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge soit directement au bénéfice de Mme [E] [G], soit indirectement au bénéfice de la Sarl Les artisans décorateurs,
— condamner la Sarl Les artisans décorateurs à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Elle conclut à titre principal à sa mise hors de cause au motif que son rôle s’est limité à fournir et poser la porte automatique litigieuse et, qu’au jour de l’accident, elle n’était pas en charge de sa maintenance dont elle n’a été investie qu’aux termes du contrat postérieur conclu le 16 novembre 2020 avec Mme [O] ; que le recours en garantie formé contre elle par la Sarl Les artisans décorateurs sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle est voué à l’échec.
Elle indique qu’il existe un doute sur le fait de savoir si la porte en mouvement est entrée en contact avec le corps de Mme [G] et qu’à défaut, il appartient à celle-ci de démontrer le rôle actif de la porte automatique en établissant sa situation anormale; qu’à l’issue de l’expertise contradictoire du 26 mars 2021, aucun dysfonctionnement, ni état de défectuosité, de celle-ci, n’a été relevé ; que sa responsabilité contractuelle ne peut pas davantage être engagée.
Par conclusions notifiées le 18 novembre 2025, la société Axa assurances iard mutuelle demande de voir :
— confirmer en tous ses termes le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Evreux le 3 février 2025,
— condamner in solidum Mme [E] [G] et la Sarl Les artisans décorateurs au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
subsidiairement,
— déclarer opposable à la Sasu Softica et à la Sarl Les artisans décorateurs la franchise contractuelle de 10 % par sinistre (montant total des dommages) avec un minimum de 750 euros et un maximum de 2 500 euros,
— réduire à de plus juste proportion la demande d’indemnité pour frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que la responsabilité de son assurée la Sasu Softica ne peut être invoquée sur le fondement de l’article 1242 du code civil ; que seules les demandes distinctes de condamnation fondées sur le lien contractuel dans le cadre du recours en garantie pourraient être examinées et que, sur ce point, elle se réfère à l’argumentation développée par la Sarl Les artisans décorateurs et la Sasu Softica dont la preuve de la responsabilité n’est pas apportée.
Par dernières conclusions notifiées le 29 août 2025, la Cpam du Calvados sollicite de voir :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 3 février 2025 en ce qu’il a :
. rejeté la demande de Mme [E] [G] visant à condamner la compagnie d’assurance Mapa, en sa qualité d’assureur de Mme [A] [O], à l’indemniser de ses préjudices,
. rejeté les demandes de Mme [E] [G] visant à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée et que la compagnie d’assurance Mapa soit condamnée à lui verser une provision de 5 000 euros à ce titre à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
. rejeté la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau, en vertu de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale
— condamner la compagnie Mapa à lui payer la somme de 12 509,29 euros se décomposant de la façon suivante :
* au titre du poste frais d’hospitalisation : 12 492,79 euros,
* au titre du poste frais médicaux : 17,50 euros,
* déduction faite de la franchise médicale : -1 euros,
— constater qu’elle fournit un relevé provisoire des débours, la consolidation de l’état de santé de Mme [G] n’ayant pas été constatée, et qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise sollicitée,
— réserver ses demandes complémentaires au vu des conclusions du rapport d’expertise médicale à intervenir,
— condamner la compagnie Mapa à lui payer la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale,
subsidiairement,
— ordonner un sursis à statuer sur ses demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale,
en toutes hypothèses,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle a versé des prestations de soins à Mme [G] de sorte qu’elle est fondée en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale à en demander le remboursement à la Mapa, assureur de Mme [O], propriétaire de la boulangerie responsable de l’accident du 8 septembre 2020, pour les motifs exposés par Mme [G] dans ses écritures.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 février 2026.
MOTIFS
Sur la mise en cause de la responsabilité extracontractuelle de Mme [O], assurée par la Mapa
L’article 1242 alinéa 1er du code civil précise qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Ce texte fait peser sur le gardien de la chose une présomption de responsabilité du fait des choses. Mais, celle-ci ne peut être mise en 'uvre que si la victime rapporte la preuve que la chose a été de quelque manière, même partiellement, l’instrument du dommage. Lorsque la chose est en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage, elle est considérée comme ayant été nécessairement, au moins pour partie, l’instrument du dommage à la réalisation duquel elle a contribué.
En l’espèce, Mme [G] a déclaré à son assureur la Macif dans son courrier du 8 septembre 2020, jour même des fraits discutés, que : 'Ce matin j’ai eu un accident corporel à ma Boulangerie. La porte automatique m’a heurté et projetée violemment au sol. Mme [O] la boulangère m’a emmenée chez le Docteur. J’ai des contusions, un hématome, des contusions dans le dos, côté droit (seulement le dos) déchirure musculaire'.
Mme [L] [X], vendeuse salariée de Mme [O], a attesté le 3 mars 2021 avoir constaté : 'Que Mme [G] est restée devant la porte et que la porte voulant se refermer à bousculer Mme [G] contre le mur. Mr [G] ne voulait pas que nous appelions les pompiers donc Mme [O] l’a emmené chez le docteur [S].'.
Elle confirme l’explication de Mme [G] en ce que, celle-ci étant entrée dans le magasin, la porte automatique, qui se trouvait derrière elle, s’est mise en mouvement pour se refermer et est entrée en contact avec elle en la poussant ou en la bousculant, provoquant sa chute.
Les versions de chacune ne sont pas en contradiction contrairement à ce qu’avance la Mapa. En effet, l’emplacement de la porte automatique d’entrée est le même mais est décrit différemment selon la position spatiale de chacune. Mme [X], vendeuse dans le magasin, faisait face à Mme [G] et a vu celle-ci devant la porte une fois qu’elle était entrée dans la boutique. De son côté, Mme [G] situe la porte derrière elle une fois qu’elle en avait franchi le seuil pour pénétrer dans le magasin. Le dommage s’est réalisé au moment de la fermeture de la porte et non pas de son ouverture, Mme [G] étant déséquilibrée lorsque la porte s’est refermée derrière elle.
La projection contre le sol ou le mur ne remet pas en cause l’existence d’un contact physique entre la porte et Mme [G], lequel est corroboré par les constatations du docteur [S] qui a examiné Mme [G] le jour même. Il a précisé qu’elle présentait 'un hématome et une contusion de l’hemi thorax droit'. Ce contact physique est aussi confirmé par l’objectivation d’une fracture de côte deux jours plus tard, le 10 septembre 2020, par le Dr [F], médecin à l’hôpital [Localité 8] à [Localité 9]. Les radiographies postérieures des 27 janvier 2021 et 25 janvier 2022 ont été effectuées pour contrôle.
La porte automatique est dès lors présumée être l’instrument du dommage de Mme [G], ce que la Mapa ne combat pas utilement.
Propriétaire du magasin dont l’entrée était équipée de cette porte, Mme [O], qui en est présumée la gardienne, est en conséquence responsable du dommage subi par Mme [G]. Son assureur responsabilité civile professionnelle, qui ne dénie pas sa garantie, sera condamné à en indemniser Mme [G].
La décision contraire du tribunal sera infirmée.
Sur le recours en garantie de la Mapa contre la Sarl Les artisans décorateurs
L’article 1217 du code civil précise que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le devis établi le 17 juin 2019 par la Sarl Les artisans décorateurs et accepté par M. et Mme [O] prévoyait notamment la fourniture et la pose d’une porte automatique coulissante simple (entrée) et d’une porte automatique coulissante double (sortie) simple.
La Sarl Les artisans décorateurs a sous-traité la réalisation de ces prestations à la Sasu Softica selon commande du 20 septembre 2019, facturée le 28 novembre 2019.
Contrairement à ce qu’avance la Mapa, la Sarl Les artisans décorateurs est débitrice d’une obligation de résultat dans la réalisation de ces prestations dans le cadre du contrat d’entreprise la liant à M. et Mme [O], qui n’emporte pas une obligation de sécurité.
Il ne ressort d’aucun des rapports de l’expertise amiable contradictoire réalisée le 26 mars 2021 en présence notamment des experts de la Mapa, de la Macif, de la Smabtp, assureur de la Sarl Les artisans décorateurs, et de la société Axa assurances iard mutuelle, assureur de la Sasu Softica, l’existence d’un dysfonctionnement de la porte automatique d’entrée. Le radar bi-technologie fonctionnait parfaitement au passage de personnes dans la zone de détection.
L’indication par l’expert amiable de la Macif selon laquelle : 'Mr [P] inspecteur MAPA a constaté le 23/08/2020 que la porte s’était également refermée sur lui lors de son passage.' et le courrier adressé par la Mapa à la Macif le 10 décembre 2020 aux termes duquel elle précisait : 'D’après les éléments en ma possession, il apparaît une défectuosité de la porte automatique.', ne remettent pas en cause ce constat objectif.
Aucun écrit de M. [P], ni des éléments techniques expliquant un incident le 23 août 2020 ou un incident ultérieur, ne sont produits.
Aucune faute contractuelle de la Sarl Les artisans décorateurs n’étant caractérisée, le recours en garantie engagé contre elle par la Mapa sera rejeté.
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [G]
1) la demande d’expertise médicale
L’article 144 du code de procédure civile énonce que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Dans le cas présent, la détermination de la date de consolidation de l’état de santé de Mme [G] et de chacun de ses préjudices nécessite d’ordonner avant dire droit sur leur réparation intégrale une expertise médicale de celle-ci, dont les modalités seront précisées dans le dispositif.
La décision contraire du tribunal sera infirmée.
2) la demande de provision
Cette prétention est formulée sans aucune précision, ni justificatif, sur la situation actuelle, notamment médicale, de Mme [G]. La pièce médicale la plus récente date du 25 janvier 2022.
A défaut d’être étayée, il n’y sera pas fait droit. La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur les demandes de paiement de la Cpam du Calvados
La liquidation des préjudices de Mme [G] sera effectuée à l’issue du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire ordonnée. C’est à ce stade que seront examinées les prétentions de la Cpam du Calvados.
Il convient donc d’ordonner le sursis à statuer sur celles-ci.
Sur les demandes accessoires
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur les demandes de frais irrépétibles des parties. Cette instance n’étant pas terminée, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mixte contradictoire, mis à disposition au greffe :
Dans les limites de l’appel formé,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [E] [G] visant à ce que la compagnie d’assurance Mapa soit condamnée à lui verser une provision de 5 000 euros à ce titre à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Confirme le jugement de ce chef,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare Mme [A] [O] responsable des dommages subis par Mme [E] [G] lors de l’accident survenu le 8 septembre 2020,
Condamne la Mapa, assureur responsabilité civile professionnelle de Mme [A] [O], à indemniser Mme [E] [G] des conséquences dommageables de cet accident,
Déboute la Mapa de son recours en garantie formé contre la Sarl Les artisans décorateurs,
Avant dire droit sur la liquidation définitive des préjudices,
Ordonne une expertise médicale de Mme [E] [G] et désigne pour y procéder le docteur [T] [C], expert, domicilié Hôpital [Etablissement 2] muse pavillon [Adresse 9], tél : [XXXXXXXX01], adresse électronique: [Courriel 1],
Dit qu’après s’être fait communiquer, par la demanderesse ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de Mme [E] [G], avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants droit, et notamment le dossier défini par l’article R.1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à cette expertise, l’expert aura pour mission de :
1. Convoquer les parties et leurs avocats respectifs, à l’exception de la Sarl Les artisans décorateurs, la Sasu Softica, et la société Axa assurances iard mutuelle et leurs avocats,
2. Déterminer l’état de Mme [E] [G] avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs),
3. Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ; décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
4. Recueillir les doléances de Mme [E] [G] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
5. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Mme [E] [G], en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
6. Déterminer, compte tenu de l’état de Mme [E] [G], ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle elle a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité, d’une part, d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
7. Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé ; évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état,
8. Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si, en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, et, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux,
9. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales, et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
10. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, Mme [E] [G] a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
11. Chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de Mme [E] [G], mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
12. Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes, ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
13. Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour Mme [E] [G] de poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession, d’opérer une reconversion, de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’elle déclare avoir pratiqués. Si cette dernière allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles. Si la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
14. Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et/ou morales,
15. Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
16. Dire s’il existe un préjudice sexuel et le décrire,
17. Préciser :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions),
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle,
— les adaptations des lieux de vie de Mme [E] [G] à son nouvel état,
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement,
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir, préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
18. Dire si Mme [E] [G] est en mesure de conduire et, dans cette hypothèse, si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire,
19. Dire s’il y a lieu de placer Mme [E] [G] en milieu spécialisé et dans quelles conditions ; donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
20. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— Mme [E] [G], immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises et le complet dossier médical prévu à l’article R.1112-2 du code de la santé publique,
— la Mapa, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à Mme [E] [G] sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation,
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant Mme [E] [G] qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le magistrat chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Mme [E] [G] ou de ses ayants droit, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, caisses de sécurité sociale, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties, et leurs avocats respectifs, en les avisant de la faculté pour les parties de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes susceptibles de l’éclairer et se faire assister de tout sapiteur si besoin,
Dit que l’expert devra communiquer aux parties un pré-rapport en leur accordant un délai de deux mois pour former des dires auxquels il répondra de manière précise et circonstanciée,
Dit que l’expert déposera son rapport définitif qui sera transmis au greffe de la cour d’appel de Rouen, 1ère chambre civile, et aux parties avant le 30 avril 2027,
Ordonne à la Mapa de consigner la somme de 1 500 euros à valoir sur les honoraires et frais de l’expert judiciaire, auprès de la régie de la cour d’appel de Rouen, avant le 24 juillet 2026, sous peine de caducité de la mesure, sauf prorogation du délai de paiement et/ou versement de la consignation par une autre partie,
Désigne Mme Edwige Wittrant, présidente de chambre ou à défaut, tout magistrat de la chambre, pour suivre l’exécution de la mesure d’expertise et, dit qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement à ce magistrat,
Sursoit à statuer sur les demandes de paiement de la Cpam du Calvados au titre de ses débours et de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale et sur les demandes de frais irrépétibles des parties, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Réserve les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 5 mai 2027 à 9 heures pour le contrôle de la mesure d’exécution et les suites de la procédure.
La greffière, La présidente de chambre,
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