Infirmation partielle 22 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 22 oct. 2021, n° 19/00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00534 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 17 janvier 2019, N° F18/00078 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
22 Octobre 2021
N° 2602/21
N° RG 19/00534 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SFT5
VS/NB
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
17 Janvier 2019
(RG F18/00078 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le
22 Octobre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
Association UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA LILLE
[…]
[…]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
-Société TIM en liquidation judiciaire
-SELARL WRA Es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société TIM
[…]
représentée par Me Caroline BELVAL, avocat au barreau de DUNKERQUE
M. Z X
[…]
représenté par Me Léa MAENHAUT, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Septembre 2021
Tenue par B C
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B C : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
D E
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
F G : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par B C, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 août 2021
Exposé du litige :
Monsieur Z X a été embauché au mois de mai 2007 en qualité de soudeur par la société TIM, dont l’activité était la construction de carrosserie d’engins de chantier et de chariots élévateurs, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminé s’achevant le 28 mai 2008, la relation de travail s’étant poursuivie à durée indéterminée à compter du 29 mai 2008.
La société TIM a rencontré des difficultés financières et a annoncé le 29 avril 2016 une réorganisation de l’entreprise et un projet de plan de sauvegarde de l’emploi reposant sur la suppression de 123 postes sur un effectif de 621 salariés en contrat de travail à durée indéterminée.
Le 19 août 2016, la Direccte a homologué le document unilatéral portant sur le PSE. Cette décision a fait l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de Lille qui l’a rejeté par jugement du 11 janvier 2017, confirmé par un arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Douai le 24 mai 2017, lequel a été déféré au conseil d’Etat qui l’a rejeté le 21 novembre 2017.
Le 14 octobre 2016, Monsieur X a été licencié pour motif économique.
Le 21 novembre 2016, il a conclu avec la société TIM et MENWAY un accord tripartite sur les conditions de mise en oeuvre d’un congé de reclassement prévoyant:
— qu’il percevait l’intégralité de son salaire durant la période de préavis soit du 17 octobre 2016 au 16 décembre 2016,
— qu’à compter du 17 décembre 2016, il percevrait une allocation mensuelle brute égale à 75% de la rémunération brute moyenne perçue au cours de 12 derniers mois, soit 1.489,83 ' bruts par mois,
— qu’afin de récompenser ses efforts de reclassement, la société TIM verserait au salarié ayant trouvé un nouvel emploi avant le terme du congé de reclassement 50% des sommes qu’il restait à percevoir jusqu’au terme de son congé.
Monsieur X a retrouvé un emploi le 6 janvier 2017 auprès de la société Arcelor Mittal à Dunkerque ce dont il a informé son employeur par courriel du même jour.
Par jugement en date du 30 janvier 2017, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société TIM et a désigné Maître N-O P ainsi que la Selarl Bauland, Carboni, I et associés, représentée par Maître H I en qualité d’administrateur judiciaire et la Selas J K et Y, représentée par Maître Y J et la Selarl WRA en la personne de Maître L M comme mandataires judiciaires.
Suivant jugement du 26 juillet 2017, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a arrêté un plan de cession des actifs et des activités de la société TIM au profit de la société Atlas Gmbh avec faculté de se substituer une société à constituer dont les principales caractéristiques seraient les suivantes :
— raison sociale : SAS TIM,
— forme : SAS,
— capital social : 100 000 '
— répartition du capital social : Atlas Directement ou indirectement,
— Président : Fill Filipov.
Par jugement en date du 23 août 2017, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la société TIM et a nommé la SELAS J K et Y, prise en la personne de Maître Y J ainsi que la Selarl WRA, prise en la personne de Maître L M en qualité de liquidateur.
Considérant que l’employeur restait lui devoir une indemnité de reclassement prévue à l’accord sur les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement en date du 21 novembre 2016 ainsi qu’une indemnité supra légale au PSE outre des dommages-intérêts en raison du préjudice subi, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque le 19 février 2018.
Par jugement du 17 janvier 2019, cette juridiction a :
— dit que Monsieur X a été bénéficiaire de l’indemnité de reclassement à compter du 16 décembre 2016 à hauteur de 1.489,83 euros, en janvier 2017 à hauteur de 1.390,52 euros et en février 2017 à hauteur de 1.489,83 euros,
— fixé la créance de Monsieur X dans la liquidation judiciaire de la société TIM SA comme suit :
— 12.500 euros au titre de l’indemnité supra légale prévue au plan de sauvegarde de l’emploi,
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que L’AGS CGEA est tenue à garantie et que celle-ci s’exercera conformément à la loi,
— mis les dépens à la charge de la société TIM SA représentée par son liquidateur et dit qu’il seront employés en frais privilégiés de liquidation.
Monsieur X a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique du 14 février 2019 suivie le 19 février 2019 d’une déclaration d’appel interjetée par l’Association Unedic Délégation AGS-CGEA de Lille.
Les procédures respectivement enregistrées sous les n°RG 1900514 et 1900534 ont été jointes sous ce dernier numéro suivant ordonnance du 16 décembre 2020.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 13 août 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur X appelant dans l’une des procédures et intimé dans l’autre, a demandé à la cour de :
— joindre les instances enregistrées sous les n° RG1900514 et 1900534 ,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Dunkerque le 17 janvier 2019 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à la condamnation et à l’inscription au passif de la société TIM de la somme de 5.959,32 ' à titre d’indemnité de reclassement prévue à l’accord sur les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement en date du 21 novembre 2016,
— confirmer le jugement rendu pour le surplus,
Y ajoutant :
— inscrire au passif de la société TIM la somme de 2.000 ' au titre des frais irrépétibles en cause d’appel outre les entiers dépens.
Suivant conclusions d’appelante dans l’une des procédures et d’intimée dans l’autre transmises par voie électronique le 20 mai 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, l’Unedic délégation AGS CGEA de Lille a demandé à la cour de :
— infirmer la décision en ce qu’il a été jugé que toutes les créances fixées 'dont celle au titre de l’indemnité supra légale devait être garantie par l’AGS,
— dire cette demande inopposable à l’AGS,
— infirmer la décision en ce qu’elle a octroyé des dommages intérêts pour préjudice subi et débouter Monsieur X de sa demande.
— confirmer la décision en ce que Monsieur X a été débouté de sa demande au titre de
l’indemnité de congé de reclassement
Vu la liquidation judiciaire de la société TIM
Mettre hors de cause Me I es qualité d’administrateur ,
En toute hypothèse
— donner acte à l’organisme concluant qu’il a procédé aux avances au profit de Monsieur X d’un montant de 8.514,70 '.
— dire que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du Code du Travail) et des plafonds prévus à l’article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du Code du Travail), et ce toutes créances du salarié confondues.
— dire que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l’article L.3253-20 du Code du Travail.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions d’intimé en date du 20 août 2019, la Selarl WRA, prise en la personne de Maître L M, en qualité de liquidateur judiciaire de la société TIM a demandé à la cour de :
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes notamment sur l’indemnité de reclassement faute pour lui d’avoir adressé une lettre recommandée avec accusé de réception sur sa situation juridique,
— confirmer la décision en ce que Monsieur X a été débouté de sa demande au titre de l’indemnité de congé de reclassement,
— dire que la Selarl WRA s’en rapporte sur l’indemnité supra légale et sur les conclusions du CGEA,
— infirmer la décision en ce qu’elle a octroyé à Monsieur X des dommages-intérêts pour préjudice subi,
— condamner Monsieur X aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 19 août 2021, l’audience de plaidoiries étant fixée au 09 septembre 2021.
SUR CE :
A titre liminaire, la cour constate qu’il a été procédé à la jonction des procédures RG n°1900514 et n°1900534 sous ce dernier numéro conservé depuis le 16 décembre 2020, cette demande de Monsieur X étant ainsi devenue sans objet.
Par ailleurs, en prononçant la conversion du redressement judiciaire de la Société TIM en liquidation judiciaire le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a, par jugement du 23 août 2017, mis fin à la mission d’administrateur judiciaire de Maître H I de sorte qu’il convient de prononcer la mise hors de cause de celle-ci.
Sur l’indemnité de reclassement prévue à l’accord sur la mise en oeuvre du congé de reclassement:
Monsieur X soutient que c’est à tort que la juridiction prud’homale l’a débouté de sa demande de règlement de l’indemnité de reclassement au motif qu’il n’avait pas prévenu son employeur de son nouvel emploi par lettre recommandée avec accusé de réception mais par courriel alors que les parties n’ont nullement conditionné le versement de cette indemnité au respect de ce formalisme qui n’est pas imposé à peine de nullité comme elles n’ont pas entendu sanctionner son absence par la privation du versement de la capitalisation ce d’autant que l’employeur était parfaitement informé de ce qu’il avait retrouvé un emploi en février 2017 ayant cessé dès cette date de lui verser son allocation de reclassement.
La SARL WRA, ès-qualités, indique que la notice explicative sur le congé de reclassement prévoit expressément au paragraphe 6.3 que dans l’hypothèse où le salarié retrouve un emploi, il doit en informer dans les meilleurs délais la Direction des Ressources Humaines par lettre recommandée avec accusé de réception en précisant la date à laquelle prendront effet ses nouvelles fonctions, qu’en l’espèce Monsieur X est incapable de justifier qu’il a informé son employeur de son nouvel emploi en sorte qu’il ne peut prétendre à aucune indemnité de reclassement.
L’Unedic délégation AGS-CGEA de Lille rappelle également que par application de l’article R.1233-34 du code du travail l’information de l’employeur doit être réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, le congé de reclassement prenant fin à la date de présentation de cette lettre, que cette disposition réglementaire est reprise dans la notice de reclassement remise au salarié, que n’ayant communiqué aux débats aucune lettre recommandée adressée à la société TIM, Monsieur X ne peut prétendre à une quelconque indemnité.
L’accord tripartite sur les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement (pièce n°1 du salarié) signé le 21 novembre 2016 entre Monsieur X, la SCS Tim et Menway stipule :
— dans son article 5 : Nouvel emploi et congé de reclassement :
'En cas de reprise d’un nouvel emploi pendant la durée du congé de reclassement Monsieur X doit en informer la direction par lettre recommandée avec A.R ou par lettre remise en main propre contre décharge en précisant la date d’effet de cette embauche. Cette information devra être faite avant l’embauche.
La date de présentation de cette lettre d’information fixera alors la date de fin du congé de reclassement. (…)', cet article étant le rappel des dispositions de l’article R 1233-36 du code du travail.
— dans son article 6 : Incitation au reclassement :
'Le salarié qui retrouvera un emploi pendant le congé de reclassement (…) devra en informer la Direction des Ressources Humaines par lettre recommandée avec AR en précisant la date à laquelle prendront effet ses nouvelles fonctions.
Il perdra le bénéfice de l’allocation du congé de reclassement dès que son nouveau contrat prendra effet.
Toutefois, afin de récompenser les efforts de reclassement du salarié, TIM versera à tout salarié ayant trouvé un nouvel emploi avant le terme du congé de reclassement auquel il pouvait prétendre 50% des sommes qu’il restait à percevoir jusqu’au terme de son congé de reclassement. Ce versement interviendra lorsque le reclassement sera définitif.
La capitalisation n’est possible qu’à condition que le salarié ait bénéficié pendant 45 jours calendaires du congé de reclassement et qu’il ait rempli ses obligations dans ce cadre'.
Il se déduit de ces stipulations contractuelles que le formalisme de la lettre recommandée est destiné uniquement à éviter toute contestation quant à la date de fin du congé de reclassement, son absence n’étant nullement sanctionnée par la perte du droit à la capitalisation qui est subordonné à d’autres conditions non contestées en l’espèce.
De fait, s’il est exact que Monsieur X ne justifie pas avoir informé par lettre recommandée avec accusé de réception la société TIM de ce qu’il avait trouvé un emploi à compter du 09 janvier 2017, il démontre cependant avoir adressé un courriel à MENWAY le vendredi 6 janvier 2017 à 15h42 (pièce n°11) lui adressant la copie du contrat de mission temporaire obtenu à compter du 09 janvier 2017 ce dont l’employeur a été informé ainsi que cela résulte du fait qu’il ait cessé de lui verser l’allocation de reclassement à compter du 8 janvier 2017 et qu’il l’ait mentionné dans le reçu pour solde de tout compte établi le 28 février 2017 en précisant de surcroît 'capitalisation non perçue : 5959,32".
C’est ainsi à tort par des dispositions qui sont infirmées que la juridiction prud’homale a débouté Monsieur X de sa demande d’inscription au passif de la société TIM de la somme de 5.959,32 euros à titre d’indemnité de reclassement prévue sur les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement en date du 21 novembre 2016.
S’agissant d’une mesure d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un document élaboré par l’employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4 du code du travail, validé ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 du code du travail avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, il s’agit d’une créance garantie par L’AGS.
Sur l’indemnité supra-légale prévue par le plan de sauvegarde de l’emploi :
L’article 15.3.1 du plan de sauvegarde de l’emploi stipule que :
'Outre l’indemnité de licenciement à laquelle le salarié peut prétendre en application des règles légales et conventionnelles une indemnité complémentaire de licenciement d’un montant de 12.500 euros sera versée à tous les salariés faisant l’objet d’un licenciement économique aux termes du présent plan ou optant pour un départ volontaire pour un projet personnel ou en retraite accepté par la Direction.'
L’article L. 3253-13 du code du travail dispose que l’assurance prévue à l’article L.3253-6 ne couvre pas les sommes qui concourent à l’indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d’un licenciement pour motif économique en application d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou de groupe, d’un accord collectif validé ou d’une décision unilatérale de l’employeur homologuée conformément à l’article L.1233-57-3, lorsque l’accord a été conclu et déposé ou la décision notifiée moins de 18 mois avant la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ou l’accord conclu ou la décision notifiée postérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
L’Unedic Délégation AGS CGEA de Lille soutient que contrairement à la décision critiquée, cette créance n’entre pas dans le champ de la garantie de l’AGS par application de l’article L.3253-13 du code du travail et ne lui est pas opposable.
La Selarl WRA, ès-qualités, indique seulement que si l’indemnité supra légale était inscrite au passif de la liquidation judiciaire, elle serait en tout état de cause inopposable à l’AGS.
Ainsi que le relève Monsieur X, ni le principe, ni le montant de cette indemnité supra légale ne sont discutés, le solde de tout compte s’y référant expressément en précisant que le salarié ne l’a pas perçue.
A l’instar de la juridiction prud’homale, la cour considère que la créance de 12.500 euros à titre d’indemnité supra légale doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société TIM.
En revanche, cette somme qui figure dans un PSE homologué moins de 18 mois avant la procédure de redressement judiciaire de la société TIM ne sera pas garantie par l’AGS de sorte que sont infirmées les dispositions du jugement entrepris ayant déclaré cette créance opposable à l’AGS.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Monsieur X fait valoir que la perte de son emploi après 9 années au sein de l’entreprise a été une source importante d’anxiété, qu’il a perdu le bénéfice de l’allocation du congé de reclassement ayant accepté un emploi de 23 jours en intérim pensant bénéficier des indemnités qui lui étaient dûes, que l’absence de règlement de ces sommes a créé une incertitude financière et professionnelle, qu’il a multiplié les démarches afin d’obtenir le règlement de ces sommes, le comportement de la société TIM s’analysant en une résistance abusive.
Si Monsieur X justifie avoir adressé par l’intermédiaire de son avocat le 5 septembre 2017 une lettre aux organes de la procédure collective réclamant le paiement desdites sommes, il s’agit cependant de sa seule démarche et dans la mesure où il ne verse aux débats aucune autre pièce justifiant de l’existence et de l’étendue du préjudice allégué, réparé par la fixation au passif de la procédure collective de la société TIM de ses créances, il convient de rejeter sa demande d’allocation d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, les dispositions contraires du jugement entrepris étant infirmées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Les dispositions du jugement entrepris ayant fixé au passif de la procédure collective une somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées, de même que celles ayant mis les dépens à la charge de la société WRA, ès-qualités et dit qu’ils seront employés en frais privilégiés de liquidation.
PAR CES MOTIFS :
La Cour :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne la mise hors de cause de Maître H I, ès-qualités,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé la créance de Monsieur X dans la liquidation judiciaire de la société TIM comme suit :
— 12.500 euros au titre de l’indemnité supra légale prévue au plan de sauvegarde de l’emploi,
— 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la société WRA, ès-qualités et dit qu’ils seront employés en frais privilégiés de liquidation,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau :
Ordonne la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société TIM de la somme de 5.959,32 euros à titre d’indemnité de reclassement prévue sur les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement en date du 21 novembre 2016.
Rejette la demande de Monsieur X de dommages-intérêts en réparation de la résistance abusive de l’employeur.
Dit que la créance au titre de l’indemnité supra-légale est inopposable à L’AGS.
Donne acte à l’organisme concluant qu’il a procédé aux avances au profit de Monsieur X d’un montant de 8.514,70 '.
Dit que l’arrêt à intervenir n’est opposable à l’AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l’article D.3253-5 du code du travail, soit uniquement à l’égard de l’indemnité de reclassement prévue sur les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement en date du 21 novembre 2016.
Dit que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l’article L.3253-20 du Code du Travail.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier, Le Président,
S. STIEVENARD V. C
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