Infirmation 11 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. ti, 11 juin 2021, n° 15/01652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 15/01652 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Benoît, 20 mai 2014 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
TR
R.G : N° RG 15/01652 – N° Portalis DBWB-V-B67-ETOI
H
C/
E
E
E
E
E
E
E
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 11 JUIN 2021
Chambre civile TI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT-BENOIT en date du 20 MAI 2014 suivant déclaration d’appel en date du 09 SEPTEMBRE 2015 RG n° 12/000310
APPELANT :
Monsieur G O H
141 Chemin Manouilh, Ilet à Vidot, Hell-bourg
[…]
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/3932 du 13/08/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉS :
Madame A E épouse X
15 Impasse des Fougères, Ilet à Vidot, Hell-bourg
[…]
Monsieur Y E
15 Impasse des Fougères, Ilet à Vidot, Hell-bourg
[…]
Monsieur K L E
15 Impasse des Fougères, Ilet à Vidot, Hell-bourg
[…]
Monsieur J Q E
[…]
97490 SAINTE-CLOTILDE
Monsieur R Z E
145 Chemin Manouilh, Ilet à Vidot, Hell-bourg
[…]
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur F E
[…]
[…]
[…], représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame S T E
[…]
[…]
[…], représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 12 novembre 2020
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Mars 2021 devant , qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique D, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 4 juin 2021. Le délibéré a été prorogé au 11 Juin 2021.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Thibaud RHIM, Vice-président placé
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 11 Juin 2021.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte d’huissier en date du 24 octobre 2012, M. G H a saisi le Tribunal d’Instance de Saint Benoît d’une demande de bornage judiciaire de sa parcelle cadastrée […] à Vidot sur la commune de Salazie, et fait citer M. K L E propriétaire de la AY 170 M. Y E propriétaires de la AY 173 M. Z E propriétaire de la AY 177, Mme A E propriétaire de la AY 178, M. J E propriétaire de la AY 206, et F E propriétaire de la parcelle […] toutes ces parcelles étant situées […], […].
Par jugement du 10 juillet 2013, le tribunal d’Instance de Saint Benoît a dit que M. F E devait être mis hors de cause, la parcelle […] n’étant pas contigue à celle de M. G O H, et ordonné le bornage des autres parcelles.
L’expert a déposé son rapport le 24 décembre 2013.
Par jugement du 20 mai 2014, le Tribunal d’Instance de Saint Benoît a :
— dit que la limite séparative entre la parcelle de M. G H située à […] avec les parcelles:
— AY 170 de M. K L E
— AY 173 de M. Y E
— AY 177 de M. Z E
— AY 178 de Mme A E
— AY 206 de M. J E
passe par les points ABCDEFGHIJ telle de représentée dans l’annexe n°9 du rapport d’expertise ;
— dit que la pose des bornes se fera à frais partagés et sera réalisée par la partie la plus diligente;
— condamné l’ensemble des parties aux dépens qui seront supportés par moitié par M. G H d’une part et par moitié par les consorts K L, Y, Z, A et J E, dépens qui comprendront notamment les frais d’expertises et qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle s’agissant du demandeur.
Par déclaration du 9 septembre 2015, M. G O H a interjeté appel de cette décision.
L’acte d’appel et les conclusions ont été signifiées le 29 octobre 2015 à étude à Mme A E, à M Y E à K L E, à J Q E, et à domicile à R Z E.
Mme A E, à M Y E à K L E, à J Q E, et à domicile à R Z E.ne se sont pas constitués devant la Cour.
Par arrêt avant dire droit du 27 octobre 2017, la cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion a:
— ordonné à M. G H de mettre en cause aux opérations bornage M. F E propriétaire des parcelles AZ 165 et […] et Mme S T E, propriétaire des parcelles […];
— renvoyé le dossier à la mise en état du 11 décembre 2017;
— réservé les autres demandes.
Par acte du 31 janvier 2018, M. M. G H a fait assigner en intervention forcée M. F E et Mme S T E.
Par arrêt avant dire droit en date du 19 octobre 2018, la cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion a:
— ordonné un complément d’expertise confié à M. N B.
L’expert a déposé ses conclusions le 1 juillet 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS:
Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe le 16 juillet 2019, M. G H sollicite de:
— infirmer la décision et statuant à nouveau:
— fixer les limites séparatives des parcelles comme suit:
*limite ABC avec la parcelle AY-177 de M R Z E
*limite CD avec la parcelle AY 173 de M. Y E
*limite DE avec la parcelle […] de M. F E
*limite EF avec la parcelle AY 171 de Mme S T E
*limite FGO avec la parcelle AY 170 de K L E
*limite ONM avec la parcelle AY 169 de M. J E
— dit que les frais d’expertise seront pris en charge par l’état dès lors que G H est bénéficiaire de l’Aide juridictionnelle totale ;
— dépens comme de droit.
G H sollicite l’homologation du rapport d’expertise complémentaire.
Dans leurs dernières conclusions communiquées au greffe le 10 novembre 2020 , F E et S T E sollicitent de :
— JUGER Monsieur H O G irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel;
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de SAINT BENOIT ;
le 20 mai 2014.
— DEBOUTER Monsieur O G H de l’ensemble de ses demandes, plus amples et contraire;
— CONDAMNER Monsieur H O G aux dépens qui seront recouvrées comme en matière d’aide juridictionnelle.
Les moyens suivants sont soutenus:
*F E rappelle qu’il avait été mis hors de cause par jugement du 10 juillet 2013 puisque sa parcelle […] n’était pas contigüe à celle de M. G H, étant précisé que S T E doit également être mise hors de cause puisque sa parcelle AY 171 n’est pas non plus contigüe à celle de l’appelant;
*en tout état de cause, les différentes bornes sont bien présentes, posées par la Scp D géomètre à Saint André suivant un document d’arpentage et de division de la parcelle AY 121, limites qui avaient été au surplus acceptées par M. O G H le 10 avril 2013 (constat d’accord établi par le conciliateur homologué ayant force exécutoire);
*l’expert ne tire aucune conséquence de l’existence d’une parcelle AY178 pourtant présente sur la matrice cadastrale;
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2020 avec effet différé et l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mars 2021 .
MOTIVATION:
Il ressort du rapport d’expertise de Monsieur B géomètre expert que les parcelles […] de F E et AY 171 de S T E jouxtent directement la AZ 201 de Monsieur G H, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les mettre hors de cause.
Monsieur B a retenu dans son rapport d’expertise et son annexe N°9 du 24 décembre 2013 une limite séparative aux points A-B-C-D-E-F-G-H-I-J. Il confirme dans le complément d’expertise du 1 juillet 2019 la limite A-G qui n’est pas critiquée par les parties, mais modifie ses conclusions à partir du point G et propose la ligne G-O-N-M au lieu de la ligne G-H-I-J.
La modification de ses conclusions a une incidence sur les limites entre la AZ 201 de M. G H et deux parcelles, dont les limites de propriétés se trouvent réduites par les conclusions du complément d’expertise:
— la AY 170 de K L E
— la AY 169 de J E.
Ces deux parties n’ont pas constitué avocat.
Vu l’article 954 du code civil,
Dans son rapport d’expertise initial, l’expert s’était essentiellement basé sur:
— un plan de division du terrain des époux O H V (dont est issu la AZ 201) à l’origine d’un document d’arpentage N°406-F établi par Monsieur D géomètre expert le 29 janvier 1990 annexé à la donation partage du 9 juillet 1990;
— un document d’arpentage du terrain E n°415-D établi également par Monsieur D le 2 mai 1990.
Il a retenu dans son rapport initial que les limites cadastrales étaient imprécises et a écarté pour fixer les limites trois bornes qualifiées « d’anciennes ».
L’expert relevait que la fixation des limites selon le plan de division de terrain, illustrant de façon précise les deux documents d’arpentage, avait recueilli sur place l’accord de M. G H et des défendeurs.
Pour arriver à des conclusions partiellement différentes dans le cadre du rapport d’expertise complémentaires, l’expert relève l’existence d’un plan de bornage contradictoire établi par le cabinet Pounoussamy le 1 juin 2010 qui n’a pas été communiqué dans l’expertise initiale qui fixe la limite entre la AZ 201 et la AY 126 ( ultérieurement morcelée entre plusieurs parcelles dont la AY 169) à) une portion JK matérialisée par deux bornes d’une longueur de 28,52 mètres.
Il retient que ces bornes sont toujours présentes, matérialisée sur l’annexe 16.1 du rapport d’expertise complémentaire par les points N-L d’une longueur de 28,59 mètres, donc égale à la distance JK.
Il en conclut ainsi que la limite IJ proposée dans le rapport d’expertise initial de 2013 est différente de la portion de limite équivalente NM (M étant sur la ligne N-L le point le plus au sud de la parcelle AY16, la borne en point L était située sur la parcelle AY 324 non concernée par le présent litige), et modifie ainsi ses conclusions en retenant une ligne G-O-N-M.
Mme S T E et M. F E, qui sollicitent la confirmation du jugement, font d’abord valoir que la limite A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-L avait été acceptée par les parties et que le constat d’accord établi le 10 avril 2013 avait été homologué. Or cet accord n’a pas été soumis à l’homologation du magistrat, qui rappelait dans sa décision du 10 juillet 2013 l’existence de désaccord, étant au surplus précisé que ce constat d’accord ne fixe aucune limite divisoire et se base sur un plan cadastral imprécis, de sorte que le moyen n’est pas opérant.
Au surplus, Mme S T E et M. F E évoquent une parcelle AY 178 dont l’expert n’aurait pas tenu compte, figurant sur la matrice cadastrale et attribuée à S W E et R AA E sur cette matrice.
Toutefois, ce questionnement autour de la parcelle 178 n’a aucune incidence sur la fixation de la limite entre les parcelles de Mme S T E et M. F E et celle de M. G H, mais peut éventuellement concerner les propriétaires des parcelles AY 169 (M. E J) et AY 170 (K L E) qui n’ont toutefois pas constitué avocat et n’ont pas formulé de contre-proposition de limite divisoire.
La ligne N-M ayant fait l’objet d’un bornage contradictoire, et le point G n’étant pas contesté par les parties, le seul tracé alternatif serait M-N-I-H-G, soit un mélange entre les conclusions du rapport d’expertise et du complément d’expertise.
Or ce tracé alternative n’est pas proposé par l’expert et n’a pas été suggéré par les parties.
Par ailleurs, ce trace est en contradiction avec le plan de division du terrain des époux O H V (dont est issu la AZ 201) à l’origine d’un document d’arpentage N°406-F établi par Monsieur D géomètre expert le 29 janvier 1990 annexé à la donation partage du 9 juillet 1990 mais également avec le plan cadastral.
Par ailleurs, aucune marque ou borne ne figure sur ce point I alors même que l’expert relève l’existence de plusieurs bornes anciennes sur secteur.
Il convient dès d’infirmer le jugement et de retenir une ligne séparative A-B-C-D-E-F-G – O-N-M et modifiant notamment dans le dispositif les références cadastrales de la parcelle de AY 169 de M. J E (mentionnée de façon erronnée comme AY 206 dans le premier jugement)
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité pour de la situation économique de la personne condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des même considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par moitié par M. G H d’une part et par moitié par les consorts K L, Y, Z, A et J E,Mme S T E,M. F E dépens qui comprendront notamment les frais d’expertises et qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle s’agissant du demandeur.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement et statuant à nouveau:
DIT que la limite séparative entre la parcelle de M. G H située à […] avec les parcelles:
— AY 170 de M. K L E
— AY 171 de Mme S T E
— […] de M. F E
— AY 173 de M. Y E
— AY 177 de M. R Z E
— AY 178 de Mme A E
— AY 169 de M. J Q E
passe par les points ABCDEFGONM telle de représentée dans l’annexe n°17 du complément d’expertise déposé le 1er juillet 2019;
DIT que la pose des bornes se fera à frais partagés et sera réalisée par la partie la plus diligente.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE les parties aux dépens qui seront supportés par moitié par M. G H d’une part et par moitié par M. K L E, M. Y E , M. R Z E, Mme A E, M. J Q E, Mme S T E, M. F E dépens qui comprendront notamment les frais d’expertises et qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle .
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique D, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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