Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 11 févr. 2025, n° 24/00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 7 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 24/00328 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBCB
[O]
C/
S.C.I. [N]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 5] / FRANCE en date du 07 MARS 2024 suivant déclaration d’appel en date du 21 MARS 2024 rg n°: 23/02074
APPELANT :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
Représentant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000181 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEE :
S.C.I. [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 20 août 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 11 Février 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 11 Février 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par acte d’huissier du 30 mai 2023, M. [O] a fait assigner la SCI [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de déclarer nul le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré en date du 27 décembre 2022 pour la somme de 5.964,34 euros en exécution du jugement du juge des contentieux de la protection de St Denis du 25 juillet 2022.
Par jugement du 7 mars 2024, le juge a:
— Rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. [O];
— Débouté M. [O] de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie -vente en date du 27 décembre 2022;
— Condamné M. [O] aux dépens;
— Condamné M. [O] à verser à la SCI la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le juge a relevé que la SCI justifiait de son existence par la production d’un extrait Kbis, que le décompte figurant au commandement de saisie -vente litigieux respectait les exigences de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution et qu’en outre M. [O] ne démontrait aucun grief, que – au soutien de sa demande de délais de paiements – M. [O] n’expliquait pas comment il entendait apurer sa dette alors qu’il n’avait effectué aucun versement depuis octobre 2020.
Par déclaration du 21 mars 2024 au greffe de la cour, M. [O] a formé appel du jugement.
Il demande à la cour de:
— Infirmer le jugement entrepris;
Statuant à nouveau:
Au principal,
— Déclarer nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 27 décembre 2022
Subsidiairement,
— Accorder les plus larges délais de paiement à M. [O] pour la somme de 584,57 euros;
— Condamner la SCI [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SCI [N], intimée, a constitué avocat le 19 avril 2024, lequel n’a pas conclu. Elle est donc réputée solliciter la confirmation du jugement par adoption de ses motifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions M. [O] du 12 mai 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions;
Vu l’ordonnance de clôture du 20 août 2024;
Sur la portée des demandes devant la cour
Vu l’article 954 du code de procédure civile;
A titre liminaire, la cour relève que si l’appelant sollicite l’infirmation du jugement dans son ensemble, il ne développe aucun moyen au soutien de l’infirmation des chefs du jugement ayant écarté la fin de non-recevoir soulevée et rejeté la demande de délais de paiement.
Par suite, la cour ne peut que confirmer le jugement de ces chefs.
Sur la demande de nullité du commandement valant saisie
M. [O] fait valoir que le décompte figurant au commandement de payer est imprécis et inexact dès lors que la créance en principal n’est pas détaillée, que son montant ne correspond pas au détail des éléments de créances pour la somme de 385,41 euros et qu’il n’existe pas de mentions relatives aux intérêts. Il ajoute que le montant de la créance est erroné pour ne pas tenir compte de l’allocation logement à laquelle il a droit mais dont le versement est bloqué à raison de l’état du logement et des manquements du bailleur pour y remédier.
Sur ce,
Vu l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble les articles 114 et 649 du code de procédure civile;
Comme l’a relevé le premier juge, le décompte figurant au commandement litigieux est établi comme suit:
« principal créance : 4.392,57 euros
indemnités d’occupation: 385,41 euros
article 700 CPC: 500 euros
frais de procédure 537,22 euros
émolument proportionnel : 74,66 euros
Cout de l’acte TTC: 74,48 euros "
Il respecte ainsi les prescriptions de l’article R. 211-1 susvisé, lequel requiert uniquement que la créance soit détaillée en principal, frais et intérêts échus et à échoir, non que chacune desdites lignes soit détaillée. Il n’implique pas que, en l’absence d’intérêts décomptés comme en l’espèce, une ligne d’intérêts figure dans le décompte.
Enfin, les critiques portées sur le caractère erroné des montants ne sont pas de nature à entrainer la nullité de l’acte mais, le cas échéant, le cantonnement de la saisie.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a écarté l’exception de nullité du commandement litigieux.
Sur les dépens
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
M. [O], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Confirme le jugement entrepris,
— Condamne M. [F] [O] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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