Infirmation partielle 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 mai 2026, n° 24/00778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°26/
NM
N° RG 24/00778 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GCJP
[I]
[T]
C/
[S]
[S]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 MAI 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 26 AVRIL 2024 suivant déclaration d’appel en date du 25 JUIN 2024 rg n° 23/01006
APPELANTS :
Madame [Q] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [Z] [X] [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Madame [H] [B] [V] [S] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Lucie KERACHNI de la SELARL HOARAU-KERACHNI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [L] [X] [R] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Lucie KERACHNI de la SELARL HOARAU-KERACHNI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 11 SEPTEMBRE 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 20 Février 2026.
La procédure a été appelée à l’audience du 20 février 2026 devant la chambre civile de la Cour composé de:
Président :Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 29 Mai 2026
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Mai 2026.
Greffière lors du depot de dossiers : Véronique Fontaine , Greffière
Greffière lors de la mise à disposition: Mme Wardali KASSIM, Greffière.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [T] et Mme [Q] [I] épouse [T] ont acquis par acte notarié, le 19 juin 2015, une parcelle cadastrée EI n° [Cadastre 1], située [Adresse 1], bassin plat, sur la commune de [Localité 1]. Ce terrain est contigu à celui cadastré section CY n°[Cadastre 2] du [Adresse 2] dont M. [S] est propriétaire pour l’avoir reçu par donation de sa mère, Mme [F], qui loue la maison que son fils a fait construire.
Par acte du 15 mars 2022, M. et Mme [T] ont fait assigner Mme [F] devant le tribunal judiciaire aux fins de lui ordonner d’équiper les trois fenêtres ouvrant directement sur leur fonds de briques en pavés de verre, dire qu’elles ne pourront être dotées d’un châssis ouvrant, et d’élaguer le manguier et couper le papayer. Ils ont fait assigner par acte du 15 juillet 2022, M. [S], aux mêmes fins.
Par un jugement en date du 26 avril 2024, le tribunal a :
— débouté M. et Mme [T] de leurs prétentions à l’égard de Mme [F],
— débouté M. et Mme [T] de leurs prétentions relatives aux troubles anormaux du voisinage, relatives à l’élagage et à l’arrachage des plantations,
— débouté M. [S] de sa demande indemnitaire au titre des frais de constat d’huissier et de ses prétentions reconventionnelles.
— condamné in solidum M. et Mme [T] à verser à Mme [F] la somme de 500 euros au titre de la procédure abusive ainsi que la somme de 2 000 euros à Mme [F] et 2 000 euros à M. [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [T] aux dépens.
Par déclaration d’appel en date du 25 juin 2024, Mme et M. [T] ont interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 1er septembre 2025, notifiées par voie électronique, Mme et M. [T] demandent à la cour de :
Avant dire droit :
— ordonner qu’une expertise avant dire droit soit ordonnée et désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux,
— se faire remettre tous les documents utiles à sa mission et d’entendre les parties,
— dire l’adresse de la propriété de M. [S],
— constater l’ouverture des trois fenêtres à l’étage et une en bas de la maison de M. [S] sur le fonds de M. et Mme [T],
— décrire les conséquences de ces ouvertures et de la vue directe,
— donner toutes les solutions pour faire cesser le trouble,
— décrire et mesurer la hauteur et la distance des plantations et notamment du manguier par rapport à la limite séparative,
— donner tous les éléments utiles pour permettre au tribunal d’apprécier les responsabilités en cause et les préjudices subis,
— fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
— fixer le délai dans lequel l’expert doit rendre son rapport,
— débouter M. [S] et Mme [F] de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires.
A titre principal :
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— débouté M. et Mme [T] de leurs prétentions à l’égard de Mme [F],
— débouté M. et Mme [T] de leurs prétentions relatives aux troubles anormaux de voisinage ainsi qu’à l’élagage et l’arrachage des plantations,
— condamné M. et Mme [T] à payer à Mme [F] la somme de 500 euros pour procédure abusive,
— condamné M. et Mme [T] à payer aux défendeurs la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
Jugeant à nouveau :
— ordonner la cessation du trouble anormal de voisinage et enjoindre M. [S] et Mme [F] à en équiper les trois fenêtres à l’étage et une en bas donnant sur la propriété de M. et Mme [T] de briques en pavés de verre et dire qu’elles ne pourront être dotées d’un châssis ouvrant,
A titre subsidiaire,
— dire que la responsabilité délictuelle de M. [S] est engagée et le condamner à réparer le préjudice subi par M. et Mme [T] en équipant les trois fenêtres donnant sur la propriété de M. et Mme [T] de briques en pavés de verre et dire qu’elles ne pourront être dotées d’un châssis ouvrant,
— condamner M. [S] et Mme [F] à élaguer le manguier,
— débouter M. [S] et Mme [F] de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires,
— condamner solidairement M. [S] et Mme [F] à indemniser M. et Mme [T] pour l’entier préjudice subi à hauteur de 20 000 euros,
— condamner solidairement M. [S] et Mme [F] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— condamner solidairement M. [S] et Mme [F] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’appel,
— condamner solidairement M. [S] et Mme [F] aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat du 21/12/2021 et le timbre fiscal.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 9 avril 2025, notifiées par voie électronique, Mme [H] [B] [V] [F] et M. [L] [S] demandent à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel incident interjeté par Mme [H] [B] [V] [F] et M. [L] [S]
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. [L] [S] de ses prétentions reconventionnelles,
Statuant à nouveau
— condamner in solidum M. [Z] [T] et Mme [Q] [I] à payer à M. [L] [S] la somme de 1 500 euros en réparation de son trouble du voisinage,
— condamner in solidum M. [Z] [T] et Mme [Q] [I] à verser à Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre de la procédure abusive,
En tout état de cause,
— débouter M. [Z] [T] et Mme [Q] [I] de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [Z] [T] et Mme [Q] [I] de leurs prétentions à l’égard de Mme [F],
— débouté M. [Z] [T] et Mme [Q] [I] de leurs prétentions relatives aux troubles anormaux du voisinage,
— débouté M. [Z] [T] et Mme [Q] [I] de leurs prétentions relatives à l’élagage et à l’arrachage des plantations,
— condamné in solidum M. [Z] [T] et Mme [Q] [I]à verser 2 000 euros à Mme [F] et 2 000 euros à M. [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— condamner in solidum M. [Z] [T] et Mme [Q] [I] à payer à M. [L] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [Z] [T] et Mme [Q] [I] à payer à Mme [H] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [Z] [T] et Mme [Q] [I] aux dépens.
MOTIFS
Il résulte des pièces de la procédure et notamment des constats d’huissiers des 21 décembre 2021 (pièce 3 [T]) et 9 août 2022 (pièce 9 [S]) que la maison de M. et Mme [T] est construite à environ 10 mètres de la limite séparative de propriété avec la parcelle CY n°[Cadastre 2] et surplombe la maison de M. [S] qui a été édifiée à environ 2,80 m de cette même limite.
I. Sur les vues et les nuisances sonores dénoncées par M. et Mme [T]
A. Sur le fondement du trouble anormal du voisinage
M. et Mme [T] exposent que la maison de M. [S] a été édifiée postérieurement à la leur et qu’elle est constituée de quatre fenêtres qui donnent directement sur les chambres et sur le jardin. Du fait de ces ouvertures, ils soutiennent subir une perte d’intimité qui entraîne la dégradation de leur qualité de vie et une dépréciation de la valeur de leur bien. Ils estiment également anormal d’entendre distinctement les conversations de leurs voisins lorsque les fenêtres sont ouvertes.
Ils font également grief au tribunal de les avoir déboutés de leur action à l’encontre de Mme [F] au motif qu’elle n’est plus propriétaire du fonds voisin arguant de ce qu’il est possible de poursuivre le locataire d’un bien sur le fondement du trouble anormal du voisinage.
De création prétorienne désormais codifié à l’article 1253 du code civil depuis le 15 avril 2024, le trouble du voisinage est qualifié d’anormal lorsque les désagréments litigieux excèdent les inconvénients normaux du voisinage. Pour que le trouble anormal du voisinage soit constitué, il est nécessaire que soit constaté un lien de causalité entre le trouble anormal avec le voisinage et un préjudice.
En l’espèce, les appelants ne contestent pas que les dispositions des articles 678 et 679 du code civil règlementant les vues sont respectées.
Les façades des maisons [T] et [S] qui s’opposent sont distantes de plus de douze mètres. Il ressort du constat du commissaire de justice du 9 août 2022 (pièce 9 [S]) que les vues droites comme obliques des quatre fenêtres litigieuses ne permettent pas de voir la construction [T] et encore moins son intérieur puisqu’elles sont complètement ou partiellement occultées par la végétation et que seule une portion du jardin est visible. Cependant cette circonstance ne peut constituer un trouble anormal du voisinage d’autant que les appelants ne produisent aucune pièce pour démontrer qu’ils seraient épiés comme ils l’affirment.
S’agissant des conversations des voisins, ceux-ci sont libres de discuter dehors comme à l’intérieur, fenêtres ouvertes ou fermées sans que cela ne constitue un trouble anormal de voisinage.
Enfin, les appelants n’établissent pas que leur bien aurait perdu de la valeur du fait de la création de fenêtres par M. [S] donnant sur leur propriété.
Les premiers juges ont ainsi exactement retenu que M. et Mme [T] échouaient à démontrer l’existence d’un trouble du voisinage.
B. Sur le fondement de la responsabilité pour faute
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Fondant subsidiairement leur demande au titre de la responsabilité pour faute, M. et Mme [T] font valoir que M. [S] a commis une faute en ne respectant pas le permis de construire initialement accordé. Ils soutiennent que la maison devait être un T3 avec un garage en dessous et qu’en réalité tout le haut est un T4 et que le garage a été remplacé par un T2, que la maison devait être implantée à 3 mètres de la limité de propriété, ce qui n’est pas respecté, que le permis placardé pendant la construction était illisible et que l’adresse de la construction figurant sur le permis est erronée.
M. [S] justifie avoir déposé une déclaration préalable pour la transformation du garage en pièce d’habitation et avoir obtenu le 12 janvier 2022 un certificat de non opposition de la mairie de [Localité 1] en sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée sur ce point.
Par ailleurs, à supposer qu’il manque 20 cm entre l’habitation et la limite divisoire, ce défaut de respect dans l’implantation de la construction n’a aucun lien de causalité avec la gêne invoquée. Enfin, aucun préjudice au titre de la vue n’est établi ainsi qu’il a été vu précédemment et les autres griefs sont sans lien de causalité avec le litige.
C. Sur la demande d’indemnisation
Au regard de ce qui précède, les appelants seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros tant sur le fondement du trouble du voisinage que de la responsabilité pour faute. Le jugement est confirmé.
II . Sur la demande de M. et Mme [T] d’élagage du manguier
Aux termes de l’article 673 du Code civil :
« Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ».
Les appelants demandent que M. [S] et Mme [F] soient condamnés à élaguer le manguier qui dépasse régulièrement sur leur propriété et n’est taillé par leurs voisins que pour les besoins de la procédure.
Les intimés réfutent tout défaut d’élagage.
Les appelants ne produisent aucune pièce démontrant que les branches du manguier dépassent la limite de propriété de M. [S] depuis que M. [N], commissaire de justice, a constaté le 9 août 2022 l’absence d’empiètement de ses branches sur la propriété voisine.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande.
III. Sur la demande par M. [S] de faire cesser l’écoulement des eaux ainsi que d’une indemnité de 1 500 euros
M. [S] expose que les époux [T] ont en toute illégalité percé un trou dans le mur en parpaings situé entre les deux propriétés afin de faire passer une canalisation d’évacuation des eaux usées sur sa parcelle, ce qui entraine la propagation de moustiques et autres insectes et lui cause un préjudice ainsi qu’à ses locataires. Il réclame 1 500 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance.
Or, il ne peut être déduit de la seule photographie produite (pièce 11 [S]), l’existence du rejet des eaux usées sur le terrain de M. [S].
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
IV. Sur la demande de M. et Mme [T] de voir ordonner une expertise
Les pièces de la procédure étant suffisante pour permettre à la cour de statuer, il n’y a pas lieu à ordonner avant dire-droit une expertise.
V. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Mme [F] demande que la somme de 500 euros qui lui a été allouée à titre de dommages et intérêts soit portée à 3 000 euros aux motifs que ses voisins ne cessent de l’importuner et multiplient les procédures à son encontre.
Toute faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice ouvre droit à réparation.
Le droit d’agir en justice, droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir, n’est pas absolu : son exercice peut engager la responsabilité de son titulaire lorsqu’il est mis en 'uvre de manière abusive ou dilatoire, à condition de démontrer précisément l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice. En effet, le seul fait d’agir à tort n’est pas une faute, un plaideur pouvant se méprendre sur l’existence ou la portée de ses droits.
La multiplication des procès entre les parties ne suffit pas à démontrer l’intention de nuire et Mme [F] n’établit pas en l’espèce que le droit d’agir en justice a dégénéré en abus.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande. Le jugement est infirmé.
VI. Sur les autres demandes
Les dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens prononcées par le tribunal sont confirmées. M. et Mme [T], qui succombent pour l’essentiel, seront condamnés à payer aux intimés une indemnité complémentaire de 2 000 euros chacun ainsi qu’aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a condamné M. [Z] [X] [E] [T] et Mme [Q] [I] pour procédure abusive,
Statuant à nouveau de ce chef
Déboute Mme [H] [B] [V] [S] épouse [F] de sa demande d’indemnité de 3 000 euros pour procédure abusive,
Y ajoutant
Rejette la demande d’expertise avant dire-droit formée par M. [Z] [X] [E] [T] et Mme [Q] [I],
Condamne M. [Z] [X] [E] [T] et Mme [Q] [I], à payer à M. [L] [X] [R] [S] et M. [H] [B] [V] [S] épouse [F] chacun la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [X] [E] [T] et Mme [Q] [I] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie MALARDEL, conseillère, le président étant empêché, et par Mme Wardali KASSIM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT EMPECHE
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