Infirmation 6 mai 2008
Cassation partielle 15 décembre 2010
Infirmation 28 octobre 2013
Désistement 4 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 28 oct. 2013, n° 11/02961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/02961 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 6 mai 2008, N° 06/05433 |
Texte intégral
28/10/2013
ARRÊT N°
N° RG : 11/02961
XXX
Décision déférée du 06 Mai 2008 – Cour d’Appel de BORDEAUX – 06/05433
Chambre Sociale Section A
E ED GS
EF FO
CN CO
ED-GX OR
FL FM
ED EE
FJ FK
BB BC-M
DP DQ
E JO
BP BQ
GP S
CZ S
CD S
HT HU
IR IS
ED-LY LZ
KB KG
CB CC
BJ BK
AR HK
BV BW
FB GU
AR AC
JL JM
FT HW
FH AB
AT PC-PD
AT BS
DL AO
ED-GX LK
AR H
BB DY
HP EK
AT EK
PF EW
GJ GK
PF FA
JB FA
GD FA
KZ-NM CS
DF AE
CF FQ
DD AY
AX AY
HZ AY
ED-KB LW
ED-NV NW
JJ JK
ED-KB OI
BJ EY
HD DW
AT DW
AL JI
HB K
E FS
GB ED
ED-GX MJ
AP KI
BV HG
AR AS
E IG
ED-GX NB
BD BE
KZ-LA J
IB IC
AN GW
ED-MO MP
ED-GD OF
ED-GX LH
ED-GB NH
ED-GB LN
AP GA
FV FW
KZ-NY PL-NZ
E KE
JB MR-MS
ED-LP OO
BH BO
AT MB MC MD
CP CQ
ED-BH MM
BH DU
JX N
ED-MO PA
FT FU
BF AU
CJ CK
IN IO
ED-AT MV
BZ CA
DB CA
FB IY
ED-LP LQ
CH CI
AL DO
PF FY
BP HS
CF CG
KB KC
E ES
LC LD LE
AL AM
HN AM
ED-OB OL
AR JG
FB FC
Frédéri-ED CS
BB CY
E BU
IJ BU
E JA
AP AQ
CV AQ
PF EM
ED IQ
BH HM
ED GX KR
ED CV BI
BH BI
FF FG
ID K
DR DS épouse K
J
C/
Société I P
GX J
JP J
GL J épouse U
XXX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
***
APPELANT(S)
Monsieur E ED GS
XXX
XXX
Monsieur FB GU
XXX
XXX
Monsieur AT BS
XXX
XXX
Madame GJ GK
XXX
XXX
Monsieur ED-MO MP
XXX
XXX
Madame KZ-NY PL-NZ
XXX
XXX
XXX
Monsieur ED-BH MM
XXX
33560 EB EC
Monsieur ED-MO PA
'La Tourasse'
XXX
Madame HN AM
XXX
XXX
Monsieur AR JG
XXX
XXX
Monsieur E JA
'Ripousseau'
XXX
Monsieur BH HM
XXX
XXX
comparants en personne, assisté de M. CP FE (Délégué syndical) en vertu d’un pouvoir général
Monsieur EF FO
XXX
XXX
XXX
Monsieur CN CO
95 rue DB Lavigne
XXX
Monsieur ED-GX OR
XXX
XXX
Madame FL FM
XXX
33560 EB EC
Monsieur ED EE
XXX
XXX
Madame FJ FK
XXX
XXX
Madame BB BC-M
XXX
XXX
Madame DP DQ
XXX
XXX
Monsieur E JO
XXX
13 rue ED Moulin
XXX
Monsieur BP BQ
XXX
XXX
Monsieur GP S, ayant droit de M. S, décédé
XXX
XXX
Madame CZ S, ayant droit de M. S, décédé
XXX
XXX
Monsieur CD S, ayant droit de M. S, décédé
XXX
XXX
Monsieur HT HU
XXX
XXX
Monsieur IR IS
XXX
XXX
Monsieur ED-LY LZ
8 lieu-dit 'Les Chaumes'
XXX
Monsieur KB KG
XXX
XXX
XXX
Monsieur CB CC
XXX
XXX
XXX
Monsieur BJ BK
350 route de Saint-OF
XXX
Monsieur AR HK
XXX
XXX
XXX
Monsieur BV BW
XXX
33560 EB EC
Monsieur AR AC
XXX
XXX
Monsieur JL JM
XXX
XXX
Monsieur FT HW
XXX
XXX
Madame FH AB
XXX
XXX
Monsieur AT PC-PD
46 avenue ED Capdeboscq
33560 EB EC
Madame DL AO, ayant droit de M. AN AO, décédé
XXX
XXX
Monsieur ED-GX LK
XXX
XXX
Monsieur AR H
XXX
XXX
Madame BB DY
5 rue CR Chopin
33560 EB EC
Madame HP EK
XXX
33560 EB EC
Monsieur AT EK
XXX
33560 EB EC
Monsieur PF EW
XXX
XXX
XXX
Monsieur PF FA
XXX’ – XXX
XXX
XXX
Monsieur JB FA
XXX
XXX
Monsieur GD FA
XXX
XXX
Madame KZ-NM CS
XXX
XXX
Madame DF AE
XXX
XXX
Madame CF FQ
XXX
XXX
Madame DD AY
XXX
XXX
Monsieur AX AY
XXX
XXX
Monsieur HZ AY
XXX
XXX
Monsieur ED-KB LW
XXX
XXX
Monsieur ED-NV NW
'Le Bourg'
XXX
Monsieur JJ JK
XXX
XXX
Monsieur ED-KB OI
XXX
XXX
Monsieur BJ EY
15 rue AT Montaigne
XXX
Madame HD DW
XXX
XXX
Monsieur AT DW
XXX
XXX
Monsieur AL JI
XXX
XXX
Monsieur HB K décédé LE 05//11/2011
CHEZ M ER MME K
XXX
33560 EB EC
Monsieur E FS
XXX
33560 EB EC
Monsieur GB ED
XXX
XXX
Monsieur ED-GX MJ
XXX
XXX
Monsieur AP KI
XXX
XXX
Monsieur BV HG
XXX
XXX
Monsieur AR AS
XXX
XXX
Monsieur E IG
XXX
XXX
Monsieur ED-GX NB
134 cours de la Somme
XXX
Monsieur BD BE
XXX
XXX
Madame KZ-LA J, décédée
XXX
XXX
XXX
Madame IB IC
XXX
13 rue ED Moulin
XXX
Monsieur AN GW
XXX
XXX
Monsieur ED-GD OF
XXX
33560 EB EC
Monsieur ED-GX LH
9 rue GX Furet
XXX
Monsieur ED-GB NH
XXX
33440 ST MO DE MONTFERRAND
Monsieur ED-GB LN
XXX
XXX
33560 EB EC
Monsieur AP GA
XXX
33560 EB EC
Monsieur FV FW
XXX
XXX
XXX
Monsieur E KE
XXX
XXX
Monsieur JB MR-MS
XXX
XXX
non comparant
Monsieur ED-LP OO
XXX
XXX
33560 EB EC
Monsieur BH BO
XXX
'Fontenelles'
XXX
Monsieur AT MB MC MD
2 allée GB Tati
XXX
Monsieur CP CQ
XXX
XXX
Monsieur BH DU
XXX
XXX
Monsieur JX N
XXX
XXX
Monsieur FT FU
XXX
XXX
Madame BF AU, ayant droit de M. AT AU, décédé
Maison de retraite
XXX
XXX
Monsieur CJ CK
XXX
XXX
Monsieur IN IO
XXX
XXX
Monsieur ED-AT MV
XXX
XXX
Monsieur BZ CA
XXX
XXX
Monsieur DB CA
43 rue ED Teynac
XXX
Monsieur FB IY
XXX
XXX
Monsieur ED-LP LQ
XXX
33440 ST MO DE MONTFERRAND
Monsieur CH CI
30 rue Alexandre CC
XXX
Monsieur AL DO
XXX
XXX
XXX
Madame PF FY, ayant droit de M. AR FY, décédé
7 'Aux Sègues'
XXX
Monsieur BP HS
XXX
XXX
Madame CF CG
XXX
XXX
XXX
Monsieur KB KC
XXX
XXX
Monsieur E ES
XXX
XXX
Monsieur LC LD LE
20 allée GB Tati
XXX
Monsieur AL AM
XXX
XXX
Monsieur ED-OB OL
XXX
XXX
Monsieur FB FC
XXX
XXX
Monsieur CR CS, ayant droit de CB CS, décédé
XXX
XXX
Madame BB CY
'le Maupas'
XXX
XXX
Monsieur E BU
XXX
XXX
Madame IJ BU
XXX
XXX
Monsieur AP AQ
25 avenue Antoine de Saint-Exupéry
33560 EB EC
Monsieur CV AQ
XXX
XXX
Madame PF EM
17 rue HT Malraux
33560 EB EC
Monsieur ED IQ
45 avenue ED Jaurès
XXX
Monsieur ED GX KR
15 Rue de la GX
XXX
Monsieur ED CV BI
XXX
XXX
Monsieur BH BI
XXX
XXX
XXX
Madame FF FG
XXX
XXX
Monsieur ID K, ayant droit de Monsieur HH K, décédé
XXX
33560 EB EC
Madame Madame DR DS épouse K, ayant droit de Monsieur HH K, décédé
XXX
33560 EB EC
Monsieur Monsieur J, ayant droit de Madame KZ-LA J, décédée
XXX
XXX
XXX
non comparants
représenté par M. CP FE (Délégué syndical) en vertu d’un pouvoir général
INTIME(S)
Société I P
1 boulevard GX Cale
XXX
comparante en personne, assistée de Me Anne LE BAULT DE LA MORINIERE de la SCP FLICHY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, M. KV KW (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Monsieur GX J agissant en qualité d’héritier de Mme KZ-LA J
XXX
XXX
XXX
Monsieur JP J agissant en qualité d’héritier de Mme KZ-LA J
XXX
XXX
Madame GL J épouse U agissant en qualité d’héritière de Mme KZ LA J
23, Lieu dit 'Le Merle'
XXX
non comparants
représenté par M. CP FE (Délégué syndical) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de:
B. PI, président
N. BERGOUNIOU, conseiller
F. CROISILLE-GU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. NEULAT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par B. PI, président, et par N. PF PG, greffier de chambre.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société X, devenue par la suite la société Nestlé JR JS frais puis la société P Nestlé ultra frais (P) a envisagé en 1997 la fermeture de son établissement de EB EC, établissement qu’elle a finalement cédé en janvier 1998 à la société CB, après avoir consulté les représentants du personnel.
Le comité central d’entreprise, après avoir décidé de faire appel à un expert comptable (R), avait approuvé le 26 décembre 1997 le projet de cession de l’établissement. La cession portait sur l’outil industriel (hors partie immobilière, apportée à une SCI et louée à la société repreneuse), sur la 'zone de lait’ de l’usine, sur des marques (Créola, Velours, La Roche aux fées) et sur l’utilisation du nom de X.
Elle s’accompagnait d’un engagement de la société cédante de faire fabriquer une partie de ses JR par le cessionnaire pendant 15 mois et de constituer pendant deux ans un fonds de 40 millions de francs, pour financer un éventuel plan social. Par ailleurs, en vertu d’un accord conclu le 26 décembre 1997 entre la direction de X et des organisations syndicales, un délai de six mois était accordé aux salariés pour demander une mutation dans le groupe Nestlé, outre un délai de trois mois pour retourner au service de X (P).
La nouvelle société ayant été placée en redressement judiciaire le 19 novembre 2001, puis en liquidation judiciaire le 24 avril 2002, le personnel employé à EB EC a été licencié le 4 mai 2002 par le liquidateur judiciaire. 143 salariés licenciés ont saisi en novembre 2003 le conseil de prud’hommes de Bordeaux d’une demande dirigée contre la société Nestlé JR JS frais, pour obtenir leur réintégration en son sein et le paiement de dommages intérêts. Ils soutenaient que l’établissement de EB EC ne constituait pas une entité économique autonome.
Par jugement du 11 septembre 2006, le conseil de prud’hommes, présidé par le juge départiteur, a déclaré irrecevable l’action de 26 salariés engagés après la cession (les consorts Z, EG, BERARD, BM, KU, AC, H, IM, GO, CU, G, QEGRIGNY, ENTRAYGES, AG, DI, DK, CM, A, AE, DURAND, BU, MY., MAZIERES, JE, D, L ) , de M. B, de M. AA et a débouté les autres, considérant que l’opération avait été menée en toute transparence, que l’établissement de EB EC disposait bien d’une autonomie et qu’il y avait bien eu transfert des contrats de travail.
Par arrêt du 6 mai 2008, la cour d’appel de Bordeaux a constaté que Mme A ne soutenait son appel, a donné acte à Mme AB et à M. N de leur désistement d’appel et confirmé 'le jugement en ce qu’il avait déclaré irrecevables les demandes formulées par Monsieur AV Z, Monsieur EF EG, Monsieur BL BM, Monsieur ED CV KU, Madame CL CM, Monsieur BV IM, Monsieur GN GO, Monsieur G, Monsieur CJ HY, Madame A, Madame GH GI, Monsieur GZ HA, Madame KZ – ND BU, Madame KZ-MX MY, Monsieur AF AG, Monsieur DH DI, Monsieur AH AI, Madame JD JE, Madame AJ D, Monsieur DJ DK, Monsieur AR AC, Monsieur AR H, Monsieur CR CU, Madame DF AE, et Madame L, Monsieur B et Monsieur AA', mais l’a infirmé pour le surplus, en retenant que, si l’établissement de EB EC constituait bien une entité économique autonome, la société X-Nestlé n’avait pas appliqué de bonne foi les règles de transfert des contrats de travail et commis ainsi une faute, en donnant des informations tronquées sur la 'consistance exacte du repreneur’ et en prenant des engagements financiers qui 'rendaient difficile la lisibilité d’un avenir à plus de deux ans'. Elle a dit que si la demande des salariés tendant à voir dire qu’ils étaient restés salariés de Nestlé et à voir prononcer la nullité du transfert ne pouvait aboutir , devait être réparé le préjudice subi du fait du transfert dans une structure dont les chances de pérennité étaient obérées. Elle a en conséquence condamné la société P au paiement de dommages-intérêts s’élevant de 30.000€ à 10.000€ pour chaque salarié en fonction de leur ancienneté respective, pour un montant total 2 280 000€.
La société P a frappé cet arrêt d’un pourvoi le 30 juin 2008. Les salariés ont déposé un pourvoi incident.
Le pourvoi de la société P comportait un moyen unique, divisé en 6 branches. Il reprochait à la cour d’appel de violer l’article L.1224-1 du code du travail et la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, dès lors qu’il résultait de ses constatations qu’une entité économique avait bien été transférée (1), de violer encore ces textes et les articles L.1211-1 et L.1222-1 du code du travail, 1134 et 1147 du code civil, en ne caractérisant pas une méconnaissance des conditions d’application de l’article L.1224-1 (2), de violer les articles L.2323-19, L.1224-1, L.1211-1, L.1222-1 du code du travail, la directive du 12 mars 2001 et l’article 1134 du code civil, en imposant à l’employeur une obligation d’information excédant ce à quoi il était tenu (3), de violer ces textes en ne caractérisant pas une fraude (4), de violer les articles 1134 et 1147 du code civil, en ne caractérisant pas l’existence d’un lien causal entre la faute retenue et un préjudice personnellement subi par les salariés (5) et de violer encore ces textes, en ne caractérisant pas la perte d’une chance.
Le pourvoi des salariés reprochait à l’arrêt, dans un moyen unique, de rejeter leur demande de réintégration et les demandes pécuniaires qui s’y rattachaient, en violation de l’article 4 du CPC, du fait de la dénaturation de leurs conclusions (1), et en violation des articles L.1224-1 et L.1233-61 du code du travail, la fraude de l’employeur étant caractérisée (2), notamment par la faculté de retour accordée aux salariés changeant d’employeur (3).
Par arrêt du 15 décembre 2010 la cour de cassation, a dit n’y avoir lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident des salariés, moyen qui ne serait pas susceptible à permettre l’admission du pourvoi. Sur le moyen unique de la société P, elle a dit que, pour condamner la société P au paiement de dommages-intérêts, la cour d’appel, après avoir relevé que les actes de cession étaient globalement conformes aux informations données aux représentants du personnel et contenues dans le rapport de l’expert mandaté par le comité central d’entreprise, a retenu qu’en donnant des informations tronquées sur la consistance exacte du repreneur et en prenant des engagements financiers qui rendaient difficile la lisibilité d’un avenir à plus de deux ans, la société X n’avait pas appliqué de bonne foi les règles de transfert des contrats de travail posées par l’article L. 1224-1 du code du travail et qu’en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors que la société cédante n’était tenue d’aucune obligation d’information individuelle sur les conditions du transfert à l’égard de chacun des salariés concernés et alors qu’elle n’était pas tenue de soutenir, au-delà des engagements pris à cette fin, l’activité de la société cessionnaire dans l’avenir, la cour d’appel avait violé les textes susvisés.
La cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux mais seulement en ce qu’il avait condamné la société I P au paiement de dommages et intérêts et a renvoyé la cause devant la cour d’appel de Toulouse.
Par courrier reçu le 17 juin 2011 , la cour a été saisie par 119 parties . Il s’agit de :
1 ' Mr E, ED GS
2 ' Mr EF FO
3 ' Mr CN CO
4 ' Mr ED-GX OR
5 ' Mme FL FM
6 ' Mr ED EE
7 ' Mme FJ FK
8 ' Mme BB BC ' M
9 ' Mme DP DQ
10 ' Mr E JO
11 ' Mr BP BQ
12 ' Mr GP S, Mme CZ S,
M. R CD S, ayants droit intervenants au nom de Mr ET S (décédé)
13 ' Mr HT HU
14 ' IR IS
15 ' Mr ED-LY LZ
16 ' Mr KB KG
17 ' Mr CB CC
18 ' Mr BJ BK
19 ' Mr AR HK
20 ' Mr BV BW
21 ' Mr FB GU
22 ' Mr AR AC
23 ' Mr JL JM
24 ' Mr FT HW
25 ' Mme FH AB
26 ' Mr AT PC-PD
27 ' Mr AT BS
28 ' Mme DL AO (ayant droit de Mr AN AO décédé)
29 ' Mr ED-GX LK
30 ' Mr AR H
31 ' Mme BB DY
32 ' Mme HP EK
33 ' Mr AT EK
34 ' Mr PF EW
35 ' Mme GJ GK
36 ' Mr PF FA
37 ' Mr JB FA
38 ' Mr GD FA
39 ' Mme KZ-NM CS
40 ' Mr CR-ED CS ayant droit de Mr CB CS (décédé)
41 ' Mme DF AE
42 ' Mme CF FQ
43 ' Mme DD AY
44 ' Mr AX AY
45 ' Mt HZ AY
46 ' Mr ED-KB LW
47 ' Mr ED-GB NW
48 – Mr JJ JK
49 – Mr ED-KB OI
50 – Mme BB CY
51 ' Mr E BU
52 ' Mme IJ BU
53 ' Mr E JA
54 ' Mr AP AQ
55 ' Mr CV AQ
56 ' Mme PF EM
57 ' Mr ED FT
58 ' Mr BH HM
59 ' Mr ED-GX KR
60 ' ED-CV BI
61 ' Mr BH BI
62 ' Mr BJ EY
63 ' Mme HD DW
64 ' Mr AT DW
65 ' Mr AL JI
66 'Mme et Mr K , mère et père, ayants droit de Mr HB K (décédé)
67 ' Mr E FS
68 ' Mr GB ED
69 ' Mr ED-GX MJ
70 ' Mr AP KI
71 ' Mr BV HG
72 ' Mr AR AS
73 – Mme FF FG
74 ' Mr E BY
75 ' Mr ED-GX NB
76 ' Mr BD BE
77 ' Monsieur J , mari ayant droit de Mme KZ-LA J (décédée)
78 ' Mme IB IC
79 ' Mr AN GW
80 ' Mr ED-MO MP
81 ' Mr ED-GD OF
82 ' Mr ED-GX LH
83 ' Mr ED-GB NH
84 ' Mr ED-GB LN
85 ' Mr AP GA
86 ' Mr FV FW
87 ' Mme KZ-NY NZ
88 ' Mr E KE
89 ' Mr JB MR-MS
90 ' Mr ED-LP OO
91 ' Mr BH BO
92 ' Mr AT MB MC MD
93 ' Mr CP CQ
94 ' Mr ED-BH MM
95 ' Mr BH DU
96 ' Mr JX N
97 ' Mr ED-MO PA
98 ' Mr FT FU
99 ' Mme BF AU ayant droit de Mr AT AU (décédé)
100 ' Mr CJ CK
101 ' Mr IN IO
102 ' Mr ED-AT MV
103 ' Mr BZ CA
104 ' Mr DB CA
105 ' Mr FB IY
106 ' Mr ED-LP NT
107 ' Mr CH EA
108 ' Mr AL DO
109 ' Mme PF FY ayant droit de Mr AR FY (décédé)
110 ' Mr BP EQ
111 ' Mme CF CG
112 ' Mr KB KC
113 ' Mr E ES
114 ' Mr LC LD LE
115 ' Mr AL AM
116 ' Mme FJ AM
117 ' Mr ED-OB OC
118 ' Mr AR JG
119 ' Mr FB FC
Les 119 appelants dans leurs explications orales reprenant et précisant leurs conclusions écrites sollicitent :
— de voir dire et juger que les transferts de leur contrat de travail ont été opérés dans des conditions litigieuses et frauduleuses,
— de voir condamner la société I JR JS FRAIS devenue la société I P à verser à chacun d’eux la somme de 85.000€ à titre de dommages et intérêts,
— de leur allouer à chacun d’eux la somme de 500€ sur le fondement de l’ article 700CPC.
Dans leurs explications orales reprenant et précisant leurs explications orales les 119 parties appelantes exposent :
— que la société Nestlé a imaginé de faire reprendre le site de EB EC par une société crée par elle par anticipation le 28 novembre 1995 par l’intermédiaire de deux de ses dirigeants (M. F et M. Q); qu’ainsi les salariés de Nestlé ont été transférés dans une société crée par Nestlé, à capitaux Nestlé, dont les dirigeants étaient salariés de Nestlé, société domiciliée pendant deux ans au siège social de Nestlé; que ce transfert fictif viole les dispositions de l’article 1224-1CT;
— qu’ils établissent l’existence d’une entente occulte entre M. T, pseudo repreneur pour le compte de la société CB et la société Nestlé; que les actes authentiques de cession ne sont pas JR; qu’il y a eu cession fictive ;
— que les conditions d’un transfert des contrats de travail (existence d’une entité économique autonome, transfert de cette identité, maintien de l’identité de cette entité après le transfert) ne sont pas réunies; qu’il n’y a pas eu cession de clientèle et que l’exploitation de la marque X a été interdite avant 2002, date de la liquidation judiciaire de la société CB;
— que Nestlé a délibérément dissimulé aux représentants du personnel (et non aux seuls salariés) des éléments de nature à masquer les tenants et aboutissants de l’opération; que la société CB avait été crée par anticipation en vue de la reprise fictive de l’usine de production EB et du site logistique attenant ; que leurs représentants ont été induits en erreur par l’employeur qui a dissimulé l’identité et la nature juridique de la société cessionnaire et a commis une entrave à l’exercice des mandats des différents membres des trois comités d’entreprise concernés;
— que les dirigeants de I les ont trompés volontairement par des manoeuvres frauduleuses à l’effet d’obtenir leur consentement pour obtenir leur passage en douceur d’une société d’un groupe à l’autre et une fermeture 'convertie’ en 'pseudo’ reprise;
— que les transferts des contrats de travail caractérisent des manoeuvres frauduleuses et avaient pour seul objectif d’éluder les droits des salariés en cas de licenciement économique et de conduire à la disparition de l’unité dont Nestlé voulait se séparer ;
Dans ses explications orales reprenant et précisant ses conclusions récapitulatives et responsives la société I P expose :
— que la Société X SA, dénommée ensuite I JR JS FRAIS (NPLF), filiale à 100% de I, et aux droits de laquelle se OL aujourd’hui la Société P I ULTRA FRAIS (Y) avait pour principale activité la fabrication et la commercialisation de JR JS au travers d’Etablissements dont l’usine de EB EC; qu’elle a rencontré à partir des années 1990 de sérieuses difficultés économiques caractérisées par de fortes pertes en 1997;
— que cette situation économique était connue de tous;
— que la cession de l’usine de EB EC qui constituait une Unité Economique Autonome a été envisagée (elle avait : son propre personnel, ses productions propres, ses équipements, ses propres clients, ses logistiques, ses propres marques : CREOLA, VELOURS et LA ROCHE AUX FEES); que les institutions représentatives du personnel étant tenues informées (comité central d’entreprise, comité d’établissement vente, comité d’établissement EB EC); que c’est dans ces conditions qu’elle a recherché un repreneur sous la forme d’une SA crée par X et qui se verrait attribuer les actions X 'pour une valeur symbolique', tandis que X s’engageait pendant une durée limitée à faire fabriquer sa production par le repreneur et à l’aider financièrement;
— que Mesdames AB et AE, et, Messieurs AC, H et N sont irrecevables en leurs demandes; que Madame FH AB et Monsieur JX N se sont désistés de leur appel à l’encontre du jugement de première instance et que la Cour d’Appel de Bordeaux en a pris acte le 6 mai 2008; que le jugement du Conseil de Prud’hommes du 11 septembre 2006, qui les a déboutés de toutes leurs demandes, est donc définitif à leur égard; que Madame DF AE, Messieurs AR AC et AR H, qui ont été embauchés par CBSA après le transfert et n’ont jamais eu aucun lien de droit avec Y, ont été déclarés irrecevables en leurs demandes par le Conseil de Prud’hommes et la Cour d’Appel de Bordeaux; qu’ils n’ont pas formé de pourvoi en cassation ; que le jugement du Conseil de Prud’hommes et l’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux sont donc définitifs à leur égard;
— que les demandes des appelants tendant à faire à nouveau juger que les transferts des contrats de travail seraient nuls par application de l’article L 1224-1CT sont irrecevables et injustifiés dans la mesure où elles violent les dispositions des article 623 et s. CPC; que les appelants ne peuvent plus remettre en cause le transfert de leur contrat de travail; que les salariés ont formé un pourvoi incident sur la non remise en cause du transfert de leur contrat de travail, pourvoi dont la cour de cassation les a déboutés ; que la cour de cassation a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Toulouse sur l’unique question de la condamnation de la société I P au paiement de dommages et intérêts;
— que les appelants ne rapportent pas la preuve d’une quelconque fraude ou d’abus de droit; que les IRP et le cabinet d’expertise comptable R désigné par le CCE ont été parfaitement informés des conditions de reprise du site; qu’il n’a jamais été dissimulé que la société CB qui avait repris l’usine et qui n’avait aucune activité, avait été crée précédemment par le groupe Nestlé; que le projet de reprise était plus coûteux pour le groupe qu’un plan social;
— qu’elle n’était tenue d’aucune obligation d’information individuelle à l’égard de chacun des salariés concernés et n’était pas tenue de soutenir au delà des engagements pris à cette fin, l’activité de la société cessionnaire dans l’avenir;
— que les dispositions d’ordre public de l’article L1224-1CT s’appliquent de plein droit et ne sont pas soumises à l’accord des salariés concernés ou à leur information préalable;
— que le jugement déféré qui a débouté les salariés sera confirmé dans toutes ses dispositions; que les salariés n’établissent nullement l’étendue de leur préjudice;
— que les appelants seront condamnés aux dépens et au paiement de la somme de 40.000€ sur le fondement de l’article 700CPC.
A l’audience, le représentant des appelants n’a pas contesté que les demandes de Mesdames FH AB, de Mme DF CS, de M. AR AC, de M. AR H, de M. JX N étaient irrecevables et n’a pas contesté que les consorts Z, EG, BERARD, BM, KU, AC, H, IM, GO, CU, G, QEGRIGNY, ENTRAYGES, AG, DI, DK, CM, A, AE, DURAND, BU, MY., MAZIERES, JE, D, L n’avaient pas saisi la cour.
A l’audience, le représentant des appelants a exposé que la société CB n’était pas viable et tous les candidats au retour avaient vu leur demande rejetée.
Par ailleurs, le représentant de la société P Nestlé ultra frais (P) sur interrogation a déclaré:
— que le projet de la société CB était viable dans la mesure où la société crée pouvait exploiter et développer le secteur des MDD (marques de distributeurs), secteur que Nestlé ne pouvait développer lui-même sous peine de concurrencer ses JR;
— que le droit de retour a été exercé par certains salariés; que dans la mesure où il y avait plusieurs candidats pour les postes disponibles, tous n’ont pas été repris;
— que la société CB était une 'coquille vide’ en attente d’une future filialisation;
— que l’ensemble des salariés dont l’activité avait été cédée ont vu leur contrat transféré ; que le site de EB EC qui était un site de production possédait un service comptabilité mais n’était pas doté de service commercial ou financier.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Mme FH AB et M. N se sont désistés de leur appel à l’encontre du jugement de premier instance et la cour d’appel en a pris acte; cette disposition n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 11 septembre 2006 est devenu définitif à leur encontre. Leurs demandes sont, donc, irrecevables, ce qu’ils ne contestent pas, et ils supporteront les dépens les concernant.
Mme AE, M. AR AC et M. AR H n’ont pas formé de pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel qui a déclaré irrecevables leurs demandes. Leurs demandes sont irrecevables, ce qu’ils ne contestent pas, et ils supporteront les dépens les concernant.
Il y a lieu également de constater qu’aucun autre salarié embauché par la société CB après la cession par la société P Nestlé ultra frais (P) n’a présenté de demande.
La cour est saisie par les appelants de trois moyens:
— celui tiré de l’absence d’application de l’article L 1224-1CT,
— celui tiré de l’information tronquée et inexacte des salariés et des institutions représentatives du personnel,
— celui tiré de la fictivité de la cession qui n’aurait d’autre but pour le cédant que d’éluder les difficultés d’un licenciement économique à venir avec PSE et qui constituerait une exécution fautive et déloyale du contrat de travail de la part de la société P Nestlé ultra frais (P) à l’égard de ses salariés.
Sur le moyen tiré de l’absence de réunion des conditions d’application de l’article L 1224-1CT et sur :
Le pourvoi incident des salariés reprochait à l’arrêt, dans un moyen unique, d’avoir rejeté leur demande de réintégration et les demandes pécuniaires qui s’y rattachaient, en violation, notamment de l’ articles L.1224-1 du code du travail. Ce pourvoi a été rejeté par la cour de cassation qui a dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre son admission. De sorte que, par application des effets qui s’attachent aux décisions de non admission qui sont les mêmes que ceux d’un rejet, la cassation partielle qui a suivi le rejet du pourvoi incident et l’accueil fait au pourvoi principal ne permettent plus de remettre en cause la décision de la cour d’appel qui a débouté les salariés de leur demande tendant à voir dire qu’ils étaient restés salariés de Nestlé et à voir prononcer la nullité du transfert. Ce moyen se heurte à l’autorité de la chose jugée et à l’étendue de la saisine de notre cour de renvoi. Ce moyen est irrecevable.
Sur le moyen tiré du défaut d’information des institutions représentatives du personnel et des salariés:
Le 21 octobre 1997 le CCE de X SA a décidé de désigner le cabinet R en qualité d’ expert afin d’analyser le projet de restructuration industriel et ses conséquences sur l’emploi. Le cabinet R avait mandat d’analyser les transparents diffusés le 23 septembre, les dossiers d’information et ses annexes, d’entrer en relation avec l’ensemble des responsables de l’entreprise, d’étudier la cohérence économique du projet et la pertinence des projets d’extériorisation par cession d’actifs. Le cabinet R a rendu son rapport le 18 décembre 1997; ce rapport marque l’état de l’information des IRP à cette date.
Le cabinet R mandaté par le CCE X avait mis en évidence:
— que la société qui exploitera l’usine de EB EC sera une SA CBSA crée par X et dotée par elle d’un capital de l’ordre de 80 millions de francs qui serait en partie constitué de la part de l’outil industriel de EB EC, qui sera ultérieurement laissée au repreneur (hors la partie immobilière de l’usine et de la plate forme), les zones de lait attachées à l’usine, les marques CREOLA, VELOURS et LA ROCHE AUX FEES, la possibilité pour certains JR d’utiliser la marque X,
— les actions de la SA crée seront cédées par X au repreneur pour une valeur symbolique qui deviendra ainsi la propriété de la société CB,
— pendant 15 mois X fera fabriquer une partie de sa production par le repreneur sur le site CB, ce délai permettant au repreneur de mettre en place et de développer ses propres productions,
— indépendamment des quantités produites X versera au repreneur une somme de 127 millions de francs pour 15 mois (109 millions pour 1998 et 18 millions le premier trimestre 1999),
— il est proposé aux salariés qui le souhaiteraient des mutations à l’intérieur du groupe Nestlé,
— c’est un effectif réduit de 22 personnes non remplacées (dont 17 départs anticipés à la retraite) qui serait transféré; le repreneur prévoit l’adjonction de 23 postes de structure (direction générale, service achat, service commercial, logistique, contrôle de gestion, comptabilité, informatique) dont seuls les 6 postes de comptabilité et d’informatique seraient basés sur le site de EB EC;
— pendant deux ans le repreneur bloque la somme de 40.000.000F correspondant au coût d’un plan social conforme aux normes I,
— pendant les 15 premiers mois de la reprise l’essentiel de l’activité sera assurée par les JR fabriqués pour le compte de X, cette activité passant de 41,2 millions de tonne en année pleine 1998, 7 millions de tonnes en 1999,
— à partir de mars 1999 X transférerait ses productions sous MDD faites à CB à la société CB, ce qui représenterait une production maintenue sur le site de 5,7 millions de tonnes,
— parallèlement l’activité du repreneur se développerait, la prévision de production propre étant de 11,5 millions de tonnes en 1998 et de 30 millions les deux prochaines années, soit 52,7 en 1998 et 42,7 pour 1999 et 2000, ce qui représente un niveau de production très inférieur au niveau actuel,
— le risque de chômage technique en 1999 est réel,
— les prévisions de résultat qui font apparaître un bénéfice en 1998 et 1999 proviennent du soutien de X (127 millions) et du contrat à façon passé entre X et la société CB, le risque étant pratiquement nul en 1998,
— les résultats de 1999 dépendent de la capacité de la société CB à trouver de nouveaux marchés et de développer des JR à marge,
— la baisse de 10% des coûts salariaux de l’usine reflète la réduction de l’effectif résultant du départ de 22 personnes,
— la réduction des coûts fixes (en tout 15,5 millions de francs) sera réinvestie en frais de marketing et de publicité,
— le financement de la société CB est assuré par les 80 millions de capital apportés par X, y comprises la somme de 40 millions qui doit restée bloquée pendant deux ans en garantie,
— la question de la viabilité de la poursuite de l’activité de EB EC se pose, d’autant plus que CB n’est pas l’usine la mieux placée pour le coût du lait dans l’ensemble des usines X;
— la stratégie du repreneur vise le marché des MDD en NM et à l’exportation à côté de la GUF et de SENOBLE;
— il ne serait pas inutile de prolonger sur l’an 2000 le blocage de toute ou partie des sommes données par X pour le financement d’un éventuel plan social;
— avec cette reprise X s’interdit d’intervenir sur le marché des MDD et n’en favorise pas moins l’émergence d’un nouvel opérateur sur le marché des JR JS frais;
Par ailleurs, comme l’a dit le conseil des prud’hommes dans une motivation que la cour adopte et reprend, il résulte des différents documents versés aux débats (comptes rendus de réunion du CCE, du comité d’établissement vente et distribution, du comité d’établissement) que dans le courant de l’année 1997 les institutions représentatives des salariés ont bien été informées des difficultés économiques de X et du risque de fermeture du site de EB EC.
Il ressort de l’ensemble des considérations ci-dessus qu’il n’a jamais été caché que le repreneur serait une société crée de toute pièce par le groupe Nestlé avec des fonds Nestlé, dirigée par des personnes choisies par le groupe Nestlé et aidée financièrement par des conditions commerciales de la reprise que ne pouvait expliquer aucune logique économique entre deux acteurs économiques traditionnels. Dès lors, peu important de savoir la date de création par le groupe Nestlé du repreneur, l’ensemble des IRP et le personnel étaient informés des tenants et aboutissants de la reprise et des risques évidents qui existaient pour la pérennité du repreneur passés les 15 premiers mois au cours desquels X lui sous traitait une partie importante de sa production et lui fournissait un capital financier important.
En conséquence, il y a lieu de dire que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’opération avait donné lieu à une information complète. De sorte que ce deuxième moyen doit être rejeté.
Sur le moyen tiré tiré de la fictivité de la cession qui n’aurait d’autre but pour le cédant que d’éluder les difficultés d’un licenciement économique à venir avec PSE et qui constituerait une exécution fautive et déloyale du contrat de travail de la part de la société P Nestlé ultra frais (P) à l’égard de ses salariés.
Dans ses écritures la société P Nestlé ultra frais (P) expose que , dès lors que les conditions légales d’application de l’article L 1224-1CT sont réunies, peu importent l’accord et l’information des salariés et que ce serait rajouter au texte une condition supplémentaire que de faire dépendre l’application des effets qui s’attachent à un transfert d’entreprise de la complétude de l’information des salariés. Cet argument qui découle de l’application automatique du transfert d’entreprise aux contrats de travail a également comme conséquence que l’existence d’un accord et d’une information des salariés et/ou des IRP ne rend pas impossible la recherche d’une faute de l’employeur vis à vis de ses salariés dans le cadre de l’opération de cession.
Les éléments précédemment développés et considérés comme établis pour répondre au deuxième moyen permettent de retenir dans le cadre du traitement du troisième moyen les faits suivants.
La Société X SA dénommée ensuite Nestlé JR JS frais (NPLF) , filiale à 100% de Nestlé, et aux droits de laquelle vient la société P Nestlé ultra frais (P) qui avait pour principale activité la fabrication de JR JS dans différents sites dont celui de EB EC ainsi que la commercialisation des dits JR a rencontré à partir des années 1990 de sérieuses difficultés économiques (de l’ordre de 72.000.000F) justifiant le déclenchement d’une procédure d’alerte et la recherche d’un repreneur afin d’éviter la fermeture du site de EB EC, fermeture qui lui apparaissait, à défaut de repreneur, inéluctable.
Le groupe Nestlé a décidé de donner à une société qu’elle avait crée en 1995 en prévision de ce type de situation les moyens de reprendre partie de l’activité exercée sur le site de EB EC avec transfert des contrats de travail afférents à l’activité transférée. C’est Nestlé qui a doté la société repreneuse de la totalité du capital (80.000.000F) constitué en partie de la part de l’outil industriel, des zones de lait attachées, des marques CREOLA, VELOURS, LA ROCHE AUX FEES et cédés pour une valeur symbolique. La société X a pris l’engagement de faire fabriquer pendant 15 mois partie de sa production par le site EB EC.
Le groupe Nestlé a donné à la société repreneuse les moyens financiers pendant une durée de plus de 15 mois, c’est à dire GI la période GI laquelle la société X s’engageait à sous traiter partie de son activité à EB EC et GI laquelle le capital apporté par le groupe n’était pas asséché par les dépenses de fonctionnement du repreneur. De sorte que les modalités du soutien financier de la société X qui avait pour contrepartie la fabrication par EB EC pour elle de JR JS finis et qui cessait au bout de 15 mois faisaient apparaître une très grave inconnue sur l’avenir de la société CB à partir de 2000, année à partir de laquelle le capital représenté par le soutien financier initial de la société X devait avoir été totalement épuisé. De sorte que le blocage en 1998 et 1999 de toute ou partie des sommes données par X pour le financement d’un éventuel plan social apparaissait ne pas correspondre aux véritables risques qui devaient inéluctablement se produire plus tard : redressement judiciaire prononcé le 19 décembre 2001, liquidation judiciaire prononcée le 24 avril 2002.
La viabilité de la reprise de la société CB était fonction de sa capacité à développer sa propre production à travers les MDD et des JR innovants à haute valeur ajoutée. La viabilité de la reprise nécessitait, en fait, une totale réorientation du site de EB EC par rapport au fonctionnement antérieur de l’entité cédée qui n’était qu’un site de production. La société CB devait, donc, développer sa propre stratégie commerciale différente et nécessairement concurrentielle de celle du groupe Nestlé, à travers une équipe de commerciaux et de financiers expérimentés.
Or, la société CB crée en 1995 par Nestlé et en sommeil depuis était 'une coquille vide’ selon l’expression du représentant de la société P Nestlé ultra frais (P) à l’audience, n’avait eu aucune activité de quelque nature que ce soit avant le 1er janvier 1998 et ne disposait à cette date d’aucune expérience et d’aucun moyens humains autres que ceux du site transféré de EB EC qui lui-même ne possédait qu’un service comptable à l’exclusion de tout service financier et commercial. Il fallait, donc, qu’à la tête de la société CB soit placée des dirigeants ayant ces qualités d’innovation et d’indépendance vis à vis de Nestlé et que soient recrutés des cadres financiers et commerciaux ayant ces mêmes qualités. Or, les dirigeants de la société CB ont été choisis par le seul actionnaire Nestlé, n’ont dû rendre de compte dans leurs choix stratégiques, commerciaux et financiers qu’à ce seul actionnaire Nestlé.
Il est, donc, établi, qu’au cours du dernier trimestre 1997 et jusqu’à la finalisation de l’accord par échange de lettre du 5 février 1998, la société X aux droits de laquelle vient la société P Nestlé ultra frais (P) a organisé la cession du site de EB EC à la société CB, société qu’elle avait crée et dont elle était le détenteur unique de capital dans des conditions telles que la société CB ne disposait d’aucun moyen pour mener en toute indépendance le seul projet financier et commercial qui aurait pu lui permettre d’être pérenne et qui supposait qu’elle devienne un concurrent de Nestlé. Il est, donc établi que le groupe Nestlé en ne choisissant pas la voie de la filialisation mais celui de l’externalisation à travers une société dont elle détenait tous les leviers de commande a décidé en 1997 de ne pas donner à cette entité les moyens de survivre au delà de la période GI laquelle les aides apportées ont constitué un apport financier artificiel. Ce faisant, la société X, filiale du groupe Nestlé, aux droits de laquelle vient la société P Nestlé ultra frais (P) en sa qualité d’employeur a volontairement éludé les droits et garanties dont les salariés auraient bénéficié en cas de licenciement économique, a commis une faute dans l’exécution des contrats de travail qu’elle a exécutés de manière déloyale et a crée des préjudices représentés par la perte de la chance de bénéficier d’un PSE de la part de la société X, filiale du groupe Nestlé. Les salariés transférés dans une structure vouée à la disparition ont subi un préjudice né de la perte de la chance de voir leurs droits définis dans le cadre plus favorable qui aurait le leur s’il n’y avait pas eu transfert. Ces préjudice sont distincts de ceux résultant de la rupture des contrat de travail réalisée par les organes de la procédure collective de la société CB. La cour OL des éléments suffisants dans les circonstances de la cause pour évaluer le préjudice subi à la somme de 15.000€ par salarié.
Il y a lieu de condamner la société P Nestlé ultra frais (P) qui succombe aux dépens autres que ceux sur lesquels il a déjà été statué.
Il y a lieu de condamner la société P Nestlé ultra frais (P) à verser à chaque salarié dont la demande a été admise la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
L’équité commande qu’il n’y ait pas application de l’article 700 du CPC pour les salariés dont les demandes ont été déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant comme il est dit ci dessus,
Déclare irrecevables les demandes de Mesdames FH AB, DF AE, de Messieurs AR AC, AR H, JX N; condamne Mesdames FH AB, DF AE, de Messieurs AR AC, AR H, JX N aux dépens de leurs actions; dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC à leur encontre;
Constate qu’aucun autre salarié embauché par la société CB après la cession par la société P Nestlé ultra frais (P) n’a présenté de demande;
Dit que le moyen tiré de l’absence de réunion des conditions d’application de l’article L 1224-1CT se heurte à l’autorité de la chose jugée par la cour de cassation et à l’étendue de la saisine de notre cour de renvoi et est irrecevable;
Confirme la décision du premier juge qui a dit que l’opération de transfert avait donné lieu à une information complète et a rejeté ce moyen;
La réforme pour le surplus et statuant à nouveau; dit que la société P Nestlé ultra frais (P) a commis une faute dans l’exécution du contrat de travail le liant avec ses salariés; condamne la société P Nestlé ultra frais (P) à payer à:
1 ' Mr E, ED GS
2 ' Mr EF FO
3 ' Mr CN CO
4 ' Mr ED-GX OR
5 ' Mme FL FM
6 ' Mr ED EE
7 ' Mme FJ FK
8 ' Mme BB BC ' M
9 ' Mme DP DQ
10 ' Mr E JO
11 ' Mr BP BQ
12 ' Mr GP S, Mme CZ S,
M. R CD S, ayants droit intervenants au nom de Mr ET S (décédé)
13 ' Mr HT HU
14 ' IR IS
15 ' Mr ED-LY LZ
16 ' Mr KB KG
17 ' Mr CB CC
18 ' Mr BJ BK
19 ' Mr AR HK
20 ' Mr BV BW
21 ' Mr FB GU
22 ' Mr JL JM
23 ' Mme FH AB
24 ' Mr AT PC-PD
25 ' Mr AT BS
26 ' Mme DL AO (ayant droit de Mr AN AO (décédé)
27 ' Mr ED-GX LK
28 ' Mme BB DY
29 ' Mme HP EK
30 ' Mr AT EK
31 ' Mr PF EW
32 ' Mme GJ GK
33 ' Mr PF FA
34 ' Mr JB FA
35 ' Mr GD FA
36 ' Mr CR-ED CS ayant droit de Mr CB CS (décédé)
37 ' Mme DF AE
38 ' Mme CF FQ
39 ' Mme DD AY
40 ' Mr AX AY
41 ' Mt HZ AY
42 ' Mr ED-KB LW
43 ' Mr ED-GB NW
44 – Mr JJ JK
45 – Mr ED-KB OI
46 – Mme BB CY
47 ' Mr E BU
48 ' Mme IJ BU
49 ' Mr E JA
50 ' Mr AP AQ
51 ' Mr CV AQ
52 ' Mme PF EM
53 ' Mr ED FT
54 ' Mr BH HM
55 ' Mr ED-GX KR
56 ' ED-CV BI
57 ' Mr BH BI
58 ' Mr BJ EY
59 ' Mme HD DW
60 ' Mr AT DW
61 ' Mr AL JI
62 'Mme et Mr K , Mère et père, ayants droit de Mr HB K (Décédé)
63 ' Mr E FS
64 ' Mr GB ED
65 ' Mr ED-GX MJ
66 ' Mr AP KI
67 ' Mr BV HG
68 ' Mr AR AS
69 – Mme FF FG
70 ' Mr E BY
71 ' Mr ED-GX NB
72 ' Mr BD BE
73 ' Monsieur J , mari ayant droit de Mme KZ-LA J (décédée)
74 ' Mme IB IC
75 ' Mr AN GW
76 ' Mr ED-MO MP
77 ' Mr ED-GD OF
78 ' Mr ED-GX LH
79 ' Mr ED-GB NH
80 ' Mr ED-GB LN
81 ' Mr AP GA
82' Mr FV FW
83 ' Mme KZ-NY NZ
84 ' Mr E KE
85 ' Mr JB MR-MS
86 ' Mr ED-LP OO
87 ' Mr BH BO
88 ' Mr AT MB MC MD
89 ' Mr CP CQ
90 ' Mr ED-BH MM
91 ' Mr BH DU
92 ' Mr ED-MO PA
93 ' Mr FT FU
94 ' Mme BF AU ayant droit de Mr AT AU (décédé)
95' Mr CJ CK
96 ' Mr IN IO
97 ' Mr ED-AT MV
98 ' Mr BZ CA
99 ' Mr DB CA
100 ' Mr FB IY
101 ' Mr ED-LP NT
102 ' Mr CH EA
103 ' Mr AL DO
104 ' Mme PF FY ayant droit de Mr AR FY (décédé)
105 ' Mr BP EQ
106 ' Mme CF CG
107 ' Mr KB KC
108 ' Mr E ES
109 ' Mr LC LD LE
110' Mr AL AM
111 ' Mme FJ AM
112 ' Mr ED-OB OC
113 ' Mr AR JG
114 ' Mr FB FC
à chacun la somme de 15.000€ en réparation du préjudice subi;
Condamne la société P Nestlé ultra frais (P) aux entiers dépens autres que ceux sur lesquels il a été statué ci-dessus;
Condamne la société P Nestlé ultra frais (P) à verser à chacun des 114 salariés ou leurs ayants droits qui ont été indemnisés la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
PE PF PG E PI
.
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