Infirmation 24 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 24 oct. 2014, n° 14/02434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/02434 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 avril 2014, N° 14/00537 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS TRANE c/ Compagnie d'assurances GROUPAMA D' OC, SA GRANT THORNTON, SCI QUANTIS |
Texte intégral
24/10/2014
ARRÊT N°297/2014
N° RG: 14/02434
Décision déférée du 18 Avril 2014 – Tribunal de Grande Instance de Toulouse ( 14/00537)
C/
XXX
Compagnie d’assurances Z D’OC
SA C D
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTE
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique SANSON de la SCP SCP FLINT SANSON, avocat au barreau de TOULOUSE et Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES
XXX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurances Z D’OC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Bernard DE LAMY et Me Michel BARTHET, avocats au barreau de TOULOUSE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SA C D
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant, Guy de FRANCLIEU, premier président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
G. DE FRANCLIEU, président
Jean-Marc BAÏSSUS, conseiller
XXX, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : C. POINSOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. DE FRANCLIEU, président, et par C. POINSOT, greffier de chambre
I- FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La société XXX a confié à la société R-Y la pose d’un système de chauffage climatisation fabriqué par la société TRANE avec :
— un devis du 18 janvier 2011 pour un montant de 23.920 € TTC
— une facture du 28 avril 2011 pour le même montant et intégralement réglée
XXX a signé un contrat de maintenance le 28 avril 2011 avec la société R-Y. La réception des travaux a eu lieu sans réserve le 28 avril 2011.
XXX et la SA C D, intervenant volontairement, ont précisé notamment :
— que dès le mois de novembre 2011 un compresseur a montré une défaillance et l’ensemble du circuit frigorifique a été remplacé avec une remise en fonctionnement au 4 janvier 2012
— que depuis le mois d’avril 2013 le système de chauffage a présenté des dysfonctionnements et la société C D, cabinet d’expertise comptable qui loue les locaux appartenant à la XXX, est sans chauffage
— que le 1er juillet 2013 la société R-Y a contacté le fabriquant la société TRANE
— que la société TRANE a établi un devis pour la remise en état du circuit n°1 pour un montant de 16.292 € HT, que le système a été mis en service le 28 avril 2011 et que le circuit frigorifique a été déjà remplacé le 4 janvier 2012
La société R-Y a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 6 août 2013.
L’ordonnance de référé en date du 15 novembre 2013 a ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur A B. Le rapport d’expertise a été déposé le 25 février 2014.
Par acte du 5 mars 2014, la XXX a fait assigner en référé la compagnie Z D’OC, assureur de la société R-Y, et la SAS TRANE aux fins de les condamner in solidum à payer :
— à la XXX les sommes de 23.962,75 € TTC au titre des travaux de reprise et la somme de 811,46 € TTC au titre du remboursement des factures d’achat de radiateurs d’appoint
— à la SA C D la somme de 7.077,31 € TTC au titre du préjudice de jouissance
L’ordonnance de référé rendue le 18 avril 2014 :
— a rejeté l’exception d’irrecevabilité
— a condamné solidairement la SAS TRANE et Z D’OC à payer à titre de provision à la XXX les sommes de 23.962,75€ et de 811,46 €
— a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la SAS C D et Z D’OC
— a condamné in solidum la SAS TRANE et Z D’OC aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire et à payer à la XXX la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société TRANE a relevé appel de l’ordonnance et par conclusions déposées le 1er juillet 2014 demande :
— d’infirmer l’ordonnance déférée
— de dire que l’expert ne rapporte aucun élément technique intéressant
— de déclarer irrecevables les demandes articulées sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement de débouter la XXX de ses demandes
— de condamner solidairement la XXX et Z à payer à la société TRANE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions du 29 juillet 2014, la XXX et la SA C D, intervenant volontairement, demandent :
— de confirmer l’ordonnance de référé dans toutes ses dispositions
— de condamner la SAS TRANE et Z D’OC in solidum à régler à la XXX les sommes non sérieusement contestables de 19.968,96 € HT (soit 23.962,75 € TTC) au titre des travaux de reprise et la somme de 676,22 € HT (soit 811,46 € TTC) au titre du remboursement de la facture d’achat de radiateurs d’appoint
— y ajoutant de condamner la SAS TRANE et Z D’OC in solidum à régler à la société GRAND D une provision non sérieusement contestable de 5.897,76 € HT (soit 7.077,31 € TTC) au titre du préjudice de jouissance
— de condamner la SAS TRANE à verser à la XXX et la SA C D la somme complémentaire de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions reçues le 29 août 2014, la SAS Z D’OC demande :
— de condamner la société TRANE à relever et garantir Z D’OC de toutes condamnations à son encontre
— de débouter la société TRANE de ses demandes à l’encontre de Z D’OC
— sur les préjudices de dire que les condamnations doivent être ordonnées Hors Taxes et non TTC
— de confirmer l’ordonnance de référé qui a débouté la société C D de ses demandes au titre du préjudice de jouissance
— de dire que Z D’OC pourra opposer sa franchise contractuelle à la société C D et à la XXX en ce qui concerne les préjudices immatériels
— de ramener à de plus justes proportions les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2014.
II- MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour l’exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions de la XXX et de la SA C D en date du 29 juillet 2014, aux conclusions de Z D’OC reçues le 29 août 2014, et aux conclusions de la société TRANE déposées le 1er juillet 2014.
Il convient de rappeler les principales constatations et les conclusions du rapport d’expertise judiciaire :
— L’installation de chauffage par pompe réversible alimentant des ventilo-convecteurs a fonctionné correctement depuis la construction de l’immeuble en 2000 et jusqu’à son remplacement en 2011. Lors du remplacement, la société R-Y a installé une pompe à chaleur de marque TRANE type VXA240SD0A. Les travaux ont été réceptionnés et facturés le 28 avril 2011
— La pompe à chaleur a fonctionné normalement pendant l’été 2011et elle est tombée en panne en novembre 2011. La société R-Y et la société TRANE ont diagnostiqué un échangeur percé et dans le cadre de la garantie, le remplacement des équipements a été réalisé par la société TRANE et la pompe à chaleur a été remise en service entre janvier et mars 2012.
— Après la première réparation, la pompe à chaleur a fonctionné correctement jusqu’en mai 2013, soit durant 14 mois. En mai 2013 la pompe à chaleur est tombée à nouveau en panne
— La pompe à chaleur est équipée d’un évaporateur unique raccordé à deux circuits calorifiques distincts. Lors de la première panne en 2012, les organes principaux du circuit numéro 2 avaient été endommagés et remplacés. Lors de la seconde panne, c’est le circuit numéro 1 qui s’était révélé défectueux.
— La société TRANE a établi un devis par 16.192 € HT, soit une somme supérieure au prix de vente d’une pompe à chaleur neuve
— En août 2013, la société R-Y a cessé son activité. Le problème n’a donc pas été résolu par la société R-Y. La société MOYNET a diagnostiqué un défaut d’étanchéité circuit frigorigène, qui a eu pour conséquence la venue d’eau dans le circuit frigorigène numéro 2.
1) Sur le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur A B
La SAS TRANE conteste la régularité du rapport d’expertise en soulignant notamment :
— que l’ordonnance de référé lui a été signifiée le 19 novembre 2013 alors que la convocation à la réunion d’expertise était le 22 novembre 2013
— que son siège social est dans les VOSGES, soit à plus de 920 km du lieu de l’expertise
— qu’elle n’a eu que très peu de temps pour trouver une personne compétente susceptible d’assister à la réunion
— que l’expert a adressé une première note aux parties le 28 novembre 2013
— que le pré-rapport de l’expert a été présenté le 10 janvier 2014; que ce dernier a consenti un délai de 15 jours pour l’établissement des dires
— que peu de temps a été laissé aux parties afin de répondre à ce pré-rapport
— qu’elle n’a jamais reçu le dire du 21 janvier 2014 établi à la suite du pré-rapport de l’expert par la société demanderesse, alors qu’il a été adressé au conseil de Z D’OC
— qu’elle n’a pas reçu les annexes du rapport d’expertise en temps utile
— qu’elle n’a pu adresser ses observations que le 26 février 2014 alors que le rapport définitif a été adressé le même jour
— qu’il convient de dénoncer la violation du principe du contradictoire lors de l’expertise et de rappeler l’article 15 du code de procédure civile
Compte tenu des pièces du dossier et des observations des parties, la Cour constate :
— que la SAS TRANE a pu mandater Monsieur X, responsable technique régional, pour la représenter lors de la première réunion d’expertise
— que la note n°1 de l’expert judiciaire a été adressée le 28 novembre 2013 à la SA TRANE à l’attention de son responsable technique régional
— que la SAS TRANE savait dès le 22 novembre 2013, date de la réunion, qu’elle devait adresser ses observations à l’expert judiciaire
— que le pré-rapport a été transmis à toutes les parties et précisait qu’en cas de dires ou communications diverses, il convenait de les transmettre au plus tard le 30 janvier 2014
— que la SAS TRANE n’a à aucun moment sollicité un délai supplémentaire pour présenter les observations qu’elle entendait formuler
— que le dire adressé par la XXX à la suite du pré-rapport ne concerne que des observations relatives au chiffrage du préjudice immatériel
— que les parties ont disposé des mêmes délais afin de présenter leurs dires à l’expert
Dans ces conditions la Cour estime que les opérations d’expertise judiciaire n’ont pas porté atteinte au principe du contradictoire et il convient de débouter la SAS TRANE de sa demande relative à la validité du rapport d’expertise judiciaire déposé le 26 février 2014.
2) Sur les responsabilités
La SAS TRANE conteste l’ordonnance déférée en précisant notamment :
— qu’il est peu probable que la seconde panne résulte d’une réparation insuffisante de la première, compte tenu du délai important entre les deux interventions
— que la date de fin de garantie a expiré, tant par rapport à la date de mise en service initiale en mai 2011 que par rapport à celle de la remise en état du circuit n° 2 en mars 2012
— que conformément aux conditions générales de vente de la SAS TRANE, la garantie constructeur dont bénéficiait la SARL R-Y pour cette unité était de 12 mois après la date de mise en service effectuée le 11 mai 2011, et expirait le 11 mai 2012
— que la seconde panne, signalée le 14 mai 2013, était intervenue 24 mois après la mise en service de l’unité, et plus de 12 mois après les travaux de réparation du circuit n° 2
— que les deux pannes sont indépendantes et que le seul élément commun aux deux circuits frigorifiques est l’évaporateur
— que si l’eau avait pénétré dans les 2 circuits frigorifiques, comme il est dit dans le rapport d’expertise, l’unité n’aurait jamais fonctionné aussi longtemps sans panne, car l’eau est incompatible avec le fluide frigorigène et l’huile contenus dans ces circuits
— que le juge des référés n’est pas tenu par le rapport d’expertise qui a fait une appréciation inexacte de la situation
— qu’elle n’est liée par des relations contractuelles qu’avec la SARL R-Y et que cette dernière ne lui a jamais fait part des difficultés rencontrées sur ce site
— que l’article 1792-4 du code civil ne peut être appliqué car il nécessite que la machine soit qualifiée d’élément pouvant entraîner une responsabilité solidaire (EPERS); que cette qualification s’effectue en fonction de la nature de l’élément et de ses modalités de mise en oeuvre
— que pour être un EPERS, l’élément doit avoir été conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance pour un ouvrage déterminé; que l’élément doit en d’autres termes avoir fait l’objet d’une fabrication spécifique pour les besoins précis d’un local déterminé
— que la machine litigieuse est fabriquée de façon industrielle depuis des années sans aucun problème et avec un succès mondial
— que la machine n’a pas été conçue pour être installée précisément dans l’immeuble de la XXX
— que la pompe à chaleur ne peut recevoir la qualification d’EPERS
— qu’un avis du Bureau Central Tarification du 3 mars 1994 a indiqué que le matériel ne constituait pas un EPERS
— que l’application de l’article 1792-4 du code civil doit être écartée
— qu’à titre subsidiaire, si la qualification d’EPERS était retenue, il convient de constater que les désordres ne relèvent pas de la fabrication, mais de l’installation
— qu’elle a préconisé à l’installateur d’ajouter un antigel type glycol dans le réseau, et ce dès le 3 janvier 2012
— que le fabricant ne peut être condamné in solidum avec l’entrepreneur sans qu’il ait été recherché si l’entrepreneur s’est bien conformé pour l’installation aux directives du fabricant
— que l’expert indique lors de la réunion du 22 novembre 2013 que le circuit hydraulique n’est pas doté d’antigel
— que l’expert a considéré que l’hypothèse de la réparation insuffisante lors de la première panne était la plus probable, sans l’affirmer réellement
— que la SARL Y a demandé à la SAS TRANE un devis de remise en état du circuit n°1; et que si elle soupçonnait un défaut de fabrication du matériel, elle n’aurait jamais formulé une telle demande
— que lors du diagnostic du 16 janvier 2012, le technicien n’a pu clairement identifier la cause du désordre; que dans le doute, la SAS TRANE a décidé d’appliquer la garantie constructeur; mais que cela ne signifie pas qu’elle reconnaissait un défaut de son matériel
— que l’expert ne peut affirmer que les deux pannes sont liées sans plus d’explication
— que dans ces conditions, la responsabilité de fabricant ne peut être engagée que s’il est démontré une faute de fabrication, ce qui n’est pas le cas
— que seule la condamnation de Z D’OC tenue en vertu de l’obligation de résultat de son assurance peut être engagée
La SAS Z D’OC estime :
— que la responsabilité de la SAS TRANE sur le fondement de l’article 1641 et suivants du code civil ne souffre d’aucune contestation sérieuse au regard des conclusions d’expertise
— que dans l’hypothèse où la responsabilité de la société R-Y serait engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, où sa garantie décennale serait acquise, elle devra être relevée et garantie par la SAS TRANE
XXX et la SA C D affirment :
— que la SA Z, en sa qualité d’assureur de la société R-Y, doit prendre en charge le coût de la réparation dans la mesure où les dysfonctionnements constatés relèvent de la garantie décennale
— que l’expert a constaté que les désordres ont rendu l’immeuble temporairement impropre à son usage
— que la SAS TRANE est responsable sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil du fait des désordres causés par la pompe à chaleur qui constitue un élément d’équipement au sens du-dit article
— que l’expert a constaté que la défaillance du système de chauffage depuis avril 2013 n’est que la conséquence de la réparation de la première panne intervenue sur la pompe à chaleur dix mois après son installation
— qu’ils sollicitent la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a retenu la responsabilité de la SAS TRANE et de la SAS Z D’OC
Après examen des pièces du dossier et compte tenu des conclusions et précisions du rapport d’expertise judiciaire et des observations des parties, la Cour retient :
— que la pompe à chaleur a été installée et mise en marche le 28 avril 2011
— que l’appareil est tombé en panne en novembre 2011
— qu’une réparation a été effectuée et que la pompe à chaleur a été remise en service entre janvier et mars 2012
— qu’en mai 2013, la pompe à chaleur est tombée à nouveau en panne
— que le rapport d’expertise n’a identifié aucune erreur de conception, faute d’exécution ou de maintenance
— que le rapport d’expertise expose que la fuite s’est produite au niveau de l’évaporateur commun aux circuits 1 et 2 et que la seconde panne résulte d’une réparation insuffisante de la première
— que les deux incidents techniques survenus sur la machine sont liés et relèvent de sa fabrication
— que le premier incident est survenu en 2012, soit dans la première année de la mise en service de l’appareil
— que la seconde panne, étant la conséquence de la première, entre dans la garantie biennale
— que le désordre survenu rend la chose impropre à sa destination et que ces désordres ne pouvaient être connus lors de l’achat de la chose
— que la garantie constructeur est susceptible d’être retenue par la SAS Z D’OC à l’encontre de la société TRANE
— qu’une pompe à chaleur installée sans modification est conçue et produite pour répondre à des exigences précises et déterminées à l’avance
— que ladite pompe à chaleur répond à la définition d’un 'élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire’ (EPERS) au sens de l’article 1792-4 du code civil
— que le fabricant ne démontre pas que l’entrepreneur ne s’est pas conformé à ses directives quant à l’installation de la pompe
— que la responsabilité solidaire de la SAS Z D’OC et de la SAS TRANE est susceptible d’être retenue à l’encontre des sociétés QUANTIS et C D sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil
Dans ces conditions, il convient de constater que les responsabilités de la SAS TRANE et de la SAS Z D’OC ne sont pas sérieusement contestables et il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée qui avait condamné solidairement la SAS TRANE et Z D’OC.
3) Sur les préjudices
Compte tenu des pièces du dossier, du rapport d’expertise judiciaire et des demandes des parties il apparaît :
— que la SAS Z D’OC dit qu’il y a lieu de préciser que le montant des condamnations prononcées le sera en HT et non en TTC
— que la SAS Z D’OC précise que la SA C D, en sa qualité de société commerciale, est automatiquement soumise à la TVA de sorte qu’elle a la possibilité de la récupérer; et qu’il en est de même pour la XXX
— que la SAS Z D’OC n’a aucune observation à formuler quant au chiffrage des travaux de réfection et au remboursement du coût des chauffages d’appoint
— que la SAS Z D’OC rappelle que le préjudice de jouissance de la SA C D relève de l’appréciation du juge du fond
— que concernant le préjudice de jouissance, la SAS Z D’OC relève également que l’expert judiciaire a retenu une durée de 6 mois à compter du début de l’hiver 2013/2014 alors que le bâtiment a été utilisé pendant cette période
— que la SAS Z D’OC précise que l’hiver a été particulièrement doux et que le déficit de chaleur lié à la défaillance de la pompe à chaleur a été compensé par les chauffages d’appoint
— que la SAS Z D’OC sollicite le rejet des demandes de la SA C D
— que la XXX et la SA C D exposent que le juge des référés est compétent pour allouer une provision à valoir sur un préjudice de jouissance
— que la XXX louait à la SA C D, cabinet d’expertise comptable, les locaux dans lesquels la pompe à chaleur était défectueuse
— que la SA C D se dit victime d’un préjudice de jouissance qui a été décrit par l’expert judiciaire comme :
— une minoration de la valeur locative compte tenu de l’inconfort
— l’engagement de frais pour l’installation provisoire, notamment de convecteur électrique
— que le préjudice locatif a été calculé sur une période de 6 mois dont la valeur locative est de 39.318,42 € HT
— que l’expert a évalué le préjudice de jouissance à 15% de la valeur locative, soit à 5.897,76 € HT, soit 7.077,31 € TTC
— qu’il est sollicité la condamnation in solidum de la SAS TRANE et de la SAS Z D’OC au paiement de la somme de 7.077,31 € TTC au bénéfice de la SA C D en indemnisation de son préjudice de jouissance
Après examen des pièces du dossier, du rapport d’expertise judiciaire et des conclusions et observations des parties, la Cour retient:
— que le paiement des travaux de reprise et le remboursement des factures d’achat de radiateur d’appoint pour des sommes respectives de 19.968,96 € HT, soit 23.962,75 € TTC, et de 676,22 € HT, soit 811,46 € TTC, n’est pas contestable
— qu’il convient de prévoir une condamnation en hors taxes
— que l’appréciation du préjudice de jouissance subi par la société C D relève de la compétence des juges du fond
Dans ces conditions, il convient :
— de condamner solidairement la SAS TRANE et la SAS Z D’OC à payer à la XXX la somme de 19.968,96 € HT au titre des travaux de reprise et la somme de 676,22 € HT au titre du remboursement des factures d’achat de radiateurs d’appoint
— de débouter la SA C D de sa demande de provision au titre de son préjudice de jouissance
4) Sur l’opposition par Z D’OC d’une franchise contractuelle
Compte tenu des pièces du dossier et des explications fournies à l’audience par les parties, il apparaît :
— que la SAS Z D’OC sollicite, en cas de condamnations à son encontre, l’autorisation d’opposer aux sociétés QUANTIS et C D sa franchise contractuelle pour les préjudices relevant de garanties facultatives, à savoir le chauffage d’appoint et le préjudice de jouissance
— que la SAS Z D’OC rappelle que l’inopposabilité de la franchise contractuelle au tiers lésé ne joue que pour l’assurance obligatoire de la responsabilité décennale, et non pour les assurances facultatives
Après examen des pièces du dossier la Cour précise :
— que la SAS Z D’OC ne produit pas le contrat d’assurance de nature à apprécier sa demande d’opposition de franchise contractuelle
— que la présente décision n’a pas statué sur le préjudice de jouissance dont se prévalait la SA C D rendant la demande de la SAS Z D’OC sans objet
Dans ces conditions, il convient de débouter la SAS Z D’OC de sa demande d’opposition d’une franchise contractuelle à la société C D et à la XXX en ce qui concerne les préjudices immatériels.
5) Sur les autres demandes
Compte tenu du contexte du dossier, il apparaît inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de la XXX et Il convient de condamner la SA TRANE et Z D’OC au paiement de la somme de mille cinq cents euros (1.500 € ) à la XXX au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’ajouter une somme de mille cinq cents euros (1500 €) au titre de la procédure d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de la société C D et il convient de débouter la société C D de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort
Déclare recevable l’appel de la SA TRANE
Déboute la SA TRANE de sa demande concernant la validité du rapport d’expertise judiciaire déposé le 26 février 2014
Déboute la SA TRANE de l’ensemble de ses demandes
Déboute la SAS Z D’OC de sa demande d’opposition d’une franchise contractuelle
Réforme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a prononcé la condamnation toutes taxes comprises et condamne solidairement la SAS TRANE et la SAS Z D’OC à payer à la XXX la somme de dix neuf mille neuf cent soixante huit euros et quatre vingt seize centimes HT (19.968,96 € HT) au titre des travaux de reprise et de la somme de six cent soixante seize euros et vingt deux centimes HT (676,22 € HT) au titre du remboursement des factures d’achat de radiateurs d’appoint
Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus
Condamne la SA TRANE et Z D’OC au paiement de la somme de mille cinq cents euros (1.500 € ) à la XXX au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et une somme de mille cinq cents euros (1500 €) au titre de la procédure d’appel
Déboute la société C D de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SAS TRANE et Z D’OC aux dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise judiciaire
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
C. POINSOT G. DE FRANCLIEU
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