Infirmation 19 mars 2013
Cassation 25 novembre 2014
Confirmation 3 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3 juin 2015, n° 14/06665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/06665 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 19 mars 2013, N° 179/13 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ATELYS c/ SA GAN PATRIMOINE |
Texte intégral
03/06/2015
ARRÊT N° 700
N°RG: 14/06665
AMG/CC
Décision déférée du 19 Mars 2013 – Cour d’Appel de TOULOUSE – 179/13
SAS Z
C/
I X épouse Y
SASU MCS ET ASSOCIES
SA E F
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU TROIS JUIN DEUX MILLE QUINZE
***
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
SAS Z
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Marc DENJEAN de la SCP DENJEAN ETELIN, et Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Madame I X épouse Y
assignée PV 659
XXX
XXX
XXX
SASU MCS ET ASSOCIES
XXX
XXX
Représentée par Me Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocat au barreau d’ARIEGE
SA E F
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE,
et Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 4 mai 2015 en audience publique devant la cour composée de :
A. MAZARIN GEORGIN, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
P. DELMOTTE, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MAZARIN GEORGIN, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre
FAITS ET PROCEDURE
Par requête réceptionnée le 27 avril 2007, la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées a sollicité du tribunal d’instance de Pamiers l’autorisation de procéder à la saisie des rémunérations de Mme I X pour un montant de 8071,42 € en principal, frais et intérêts en exécution d’un jugement du 24 janvier 2003.
A l’audience de conciliation du 30 novembre 2007, la saisie était autorisée, l’employeur de la débitrice étant la SAS Z.
L’acte de saisie enjoignant à l’employeur de procéder à la déclaration prévue à l’article L 145-8 du code du travail, devenu L 3252-59 de ce code, était établi et notifié à l’employeur qui signait l’accusé de réception le 5 décembre 2007.
Suite à une réclamation du créancier, une lettre de rappel était adressée à la société Z, qui signait l’accusé de réception le 7 février 2008.
L’intervention de E F était autorisée le 15 avril 2008 pour un montant de 50298,09 € en principal, frais et intérêts au 11 janvier 2008, en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 7 mai 1997 ayant condamné Mme I X pour escroquerie et abus de confiance.
Cette intervention était notifiée aux parties le 16 avril 2008.
Par courrier recommandé doublé d’un courrier simple du 10 septembre 2009, un rappel était adressé à la société Z et l’accusé de réception ayant été retourné avec la mention N.P.A.I, le mandataire de E F était invité le 2 octobre 2009 à faire signifier l’intervention.
Par courrier en date du 19 novembre 2010 réceptionné par la société Z qui a signé l’accusé de réception le 25 novembre 2010, il était adressé un dernier rappel avant ordonnance de contrainte.
En l’absence de réponse ou de versement, une ordonnance de contrainte était prise le 5 janvier 2011 et la société Z était déclarée personnellement débitrice pour un total de 58369,51 €.
Cette ordonnance était notifiée à la société Z le 6 janvier 2011 et cette dernière a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 janvier 2011.
Par jugement en date du 26 août 2011, le tribunal d’instance de Foix a :
— dit l’opposition de la société Z recevable mais non fondée
— confirmé l’ordonnance de contrainte du 5 janvier 2011
— déclaré la société Z personnellement débitrice des retenues qui auraient dû être opérées
— condamné la société Z à verser au régisseur du tribunal la somme de 58369,51 € ainsi qu’à payer à E F et à FCT A L intervenant aux droits de la Caisse d’Epargne la somme de 800 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Z aux dépens.
Par déclaration en date du 1er septembre 2011, la société Z a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 19 mars 2013, la cour a infirmé le jugement et déclaré l’opposition formée par la société Z le 11 janvier 2011 irrecevable, l’a condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1300 € à E F au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au motif qu’aucun texte n’exige que le pouvoir donné à un préposé pour agir en justice ait date certaine, la Cour de cassation, par arrêt en date du 25 novembre 2014, a cassé l’arrêt rendu le 19 mars 2013 et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Toulouse autrement composée.
Par déclaration reçue le 11 décembre 2014, la société Z a saisi la présente cour.
Par dernières conclusions reçues le 25 mars 2015, elle demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise
— accueillir l’opposition formée par la société Z
— constater que l’acte de saisie portant sur la créance du E F n’a pas été signifié à la société Z et en conséquence dire et juger qu’elle n’est pas redevable de la somme de 50298,09 € due en vertu d’une saisie inconnue d’elle et non signifiée,
— constater que l’ordonnance de contrainte est irrégulière dans la mesure où est seulement visé l’acte de saisie des rémunérations du 30 novembre 2007 pour un montant de créance qui ne correspond pas à celui qui y est mentionné,
— constater que le texte de loi visé par l’ordonnance n’était plus applicable et que le numéro indiqué ne correspond pas à des textes actuellement en vigueur
— constater que preuve n’est pas rapportée de ce que l’acte de saisie portant sur la créance de la Caisse d’Epargne aux droits de laquelle est venue la société MCS et associés venant aux droits de la société FCT A B pour un montant de 8071,42 € a régulièrement été notifié à la société Z
— dire et juger que l’ordonnance de contrainte ne saurait être exécutée puisque portant sur des sommes inexactes
— dire et juger que la société Z ne saurait donc être tenue du paiement des sommes mentionnées dans l’ordonnance de contrainte pas plus qu’elle ne saurait être tenue du paiement des sommes dues aux sociétés E F et MCS et associés venant aux droits de la société FCT A B
— condamner Mme X, la société E F et la société MCS et associés aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
— la déclaration de saisine de la cour vise toutes les parties mentionnées dans l’arrêt de la Cour de cassation.
— la société MCS et associés est mentionnée comme venant aux droits de la société FCT A B
— la signification de l’arrêt de la cour d’appel du 19 mars 2013 est clairement libellée en ce sens
— la société MCS et associés ne peut se constituer de preuve à elle-même.
— l’intervention de la société E F à la procédure de saisie des rémunérations ne lui a jamais été notifiée malgré les demandes du greffe ; or l’article R 3252-22 du code du travail impose une notification de l’acte de saisie à l’employeur
— faute de signification la société Z ne pouvait valablement être tenue au fait de l’évolution de ses obligations ; elle n’a jamais été rendue destinataire de quelque information que ce soit relative à l’existence d’une seconde créance d’un montant exceptionnellement élevé
— l’ordonnance de contrainte est inexacte dans la mesure où elle ne vise que l’acte de saisie des rémunérations du 30 novembre 2007 qui ne portait que sur la seule créance de la Caisse d’Epargne ; les montants portés sont donc inexacts
— l’ordonnance vise des textes du code du travail sous leur ancienne numérotation, laquelle a été abrogée à compter du 1 mai 2008
— s’agissant de la créance de la Caisse d’Epargne, si un courrier de notification au tiers saisi lui a été adressé, aucun acte de saisie ne l’accompagnait.
Par dernières conclusions reçues le 22 janvier 2015, la société E F demande à la cour :
— à titre principal, de dire et juger que l’opposition régularisée par la société Z est irrecevable
— à titre subsidiaire, de dire l’opposition mal fondée
— en conséquence de condamner la société Z au paiement de la somme de 20298,09 € outre les intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance de contrainte
— de condamner la société Z aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1500 € au titre de l ' article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
— si la jurisprudence et les textes n’exigent pas que le pouvoir donné à un préposé pour agir en justice ait date certaine, encore faut-il pouvoir identifier le préposé ayant agi en justice.
— le préposé signataire de l’opposition à contrainte du 11 janvier 2011 n’est pas identifié et la société Z est dans l’impossibilité de régulariser postérieurement la procédure à l’aide d’une attestation et d’un pouvoir exprès.
— contrairement à ce qu’invoque la société Z, la société E n’avait pas à notifier son intervention à la procédure de saisie des rémunérations, l’autorisation d’intervention d’un nouveau créancier n’étant pas un nouvel acte de saisie des rémunérations mais une autorisation de participer à la répartition des sommes saisies.
Aucun texte ne prévoit que l’ordonnance autorisant un tiers à intervenir à une procédure de répartition soit signifiée à l’employeur.
L’ordonnance autorisant la saisie des rémunérations de Mme X au profit de la Caisse d’Epargne a été notifiée par le greffe à la société Z ; celle-ci avait deux obligations principales indépendamment du montant des sommes saisies, celle de faire connaître la situation de droits existants entre elle-même et le débiteur et celle de verser mensuellement les retenues.
La société Z ayant été défaillante dans la réalisation de ses deux obligations malgré l’envoi de plusieurs lettres de rappel, l’ordonnance de contrainte a été à bon droit délivrée à son encontre.
Il est indifférent que l’ordonnance de contrainte vise l’ancienne codification dès lors que d’une part les articles recodifiés sont substantiellement identiques et d’autre part que l’ordonnance de contrainte ne pouvait constater le manquement de la société Z au visa des articles recodifiés dès lors qu’à l’époque des faits ces articles étaient inexistants.
Par dernières conclusions reçues le 27 avril 2015 la société MCS et associés demande à la cour :
— à titre principal, de déclarer irrecevable la déclaration de saisine formée à son encontre
— en conséquence, de dire que le jugement entrepris aura force de chose jugée en ce qui concerne la créance de la société FCT A B
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement
— de condamner la société Z aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient pour sa part que :
C’est par erreur que l’arrêt de la Cour de cassation qui a été rendu en son absence et sur les seules indications de la société Z mentionne qu’elle vient aux droits de la société FCT A B car elle est uniquement investie d’un mandat de gestion et de recouvrement des B détenues par la société FCT A B qui reste propriétaire des B qui lui ont été cédées au cas d’espèce par la Caisse d’Epargne selon acte de cession de B du 13 juillet 2010.
L’acte de saisine est mal dirigé et sera déclaré irrecevable à son encontre.
La société Z, qui reconnaît qu’elle a été destinataire de l’acte de notification au tiers saisi concernant la créance d’origine de la Caisse d’Epargne lui rappelant ses obligations, n’a jamais réagi aux multiples lettres de rappel envoyées par le greffe.
C’est bien ce défaut de réponse qui a empêché la mise en place de la procédure de saisie des rémunérations.
C’est donc fort logiquement que le tribunal a estimé que c’est sans motif légitime que la société Z a omis de mettre en place la saisie dont elle a été régulièrement informée, et ce en violation de ses obligations légales.
Mme I X, assignée selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’acte de saisine de la cour à l’encontre de la société MCS et associés
Il est justifié que la créance de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées à l’égard de Mme X a été cédée à la société FCT A B selon acte de cession de portefeuille de B du 13 juillet 2010.
La société MCS et associés produit un mandat de gestion et de recouvrement des B dont elle est titulaire donné par le FCT A B le 29 octobre 2009 ainsi que la notification à Mme X le 22 avril 2011 de la cession de créance de la Caisse d’Epargne au FCT A L intervenue le 13 juillet 2010.
Cependant, l’acte de signification de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 19 mars 2013 au FCT A B transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 5 juillet 2013, mentionne que l’huissier a rencontré à l’adresse du FCT A B le chef contentieux de la Caisse d’Epargne, lequel a déclaré que la société FCT A B n’existe plus, qu’elle a été rachetée par la société MCS et associés.
L’arrêt a été signifié à cette dernière 'à personne habilitée’ qui a déclaré accepter de recevoir l’acte et la société MCS n’est pas intervenue
devant la Cour de cassation pour contester sa qualité de titulaire de la créance du FCT A B.
Il y a donc lieu de considérer qu’elle vient aux droits de la société FCT A B comme mentionné dans l’arrêt de la Cour de cassation.
La déclaration de saisine formée à son encontre est donc recevable.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance de contrainte
Le courrier d’opposition du 11 janvier 2011 a été signé pour ordre de la présidente et il a été produit un pouvoir donné le 10 janvier 2011 par lequel la présidente de la société Z donne pouvoir à Melle C D, responsable ressources humaines, pour former opposition à l’ordonnance de contrainte rendue le 5 janvier 2011, ainsi qu’une attestation de Mme G H, présidente de la société Z, confirmant que la lettre d’opposition a été signée par Melle C D conformément au mandat exprès qu’elle lui a donné.
Aucun texte n’exige que le pouvoir donné à un préposé pour agir en justice ait date certaine et il suffit que cet acte soit produit avant que le juge statue.
Par ailleurs, l’attestation délivrée par la présidente de la société Z confirme bien l’identité du préposé signataire de la lettre d’opposition, laquelle a été à bon droit déclarée recevable par le premier juge.
Sur le bien fondé de l’opposition
C’est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a considéré que la procédure de saisie était régulière en relevant :
— qu’il n’y a pas deux procédures de saisies distinctes mais bien une première saisie au profit de la Caisse d’Epargne, laquelle a entraîné la mise en place de la saisie, suivie de l’intervention du E F, qui ne constitue pas une nouvelle procédure de saisie
— qu’il n’y a pas lieu de considérer artificiellement qu’il existerait deux saisies distinctes
— que ni la saisie ni l’intervention n’ont été contestées par la débitrice et que celles-ci devaient se mettre en place
— que l’article R 3252-23 du code du travail dispose que le greffier notifie l’acte de saisie à l’employeur qui est soumis à deux obligations, la première étant de procéder à la déclaration prévue par les articles L 3252-9 et
R 3252-24 du code du travail, et la seconde de verser les retenues mensuelles en application de l’article L 3252-10
— qu’il n’existe aucune obligation de signification, la notification étant destinée à informer l’employeur qu’une saisie a été ordonnée et qu’il doit la mettre en place, et à faire courir le délai de 15 jours dans lequel il doit faire la déclaration obligatoire.
Il convient de préciser que contrairement à ce que soutient l’appelante l’intervention d’un créancier à la procédure de saisie des rémunérations n’a pas à être notifiée ni signifiée à l’employeur car les dispositions des articles R 3252-22 et R 3252-23 du code du travail sont applicables au seul acte de saisie initial et l’intervention est régie par l’article R 32-52-31 qui dispose qu’après que le juge a vérifié le montant en principal, intérêts et frais de la créance nouvelle faisant l’objet d’une intervention à une saisie en cours, le greffier avise le débiteur et les créanciers qui sont parties
à la procédure de cette intervention. Lors de la première intervention, le greffier informe l’employeur que les versements sont désormais effectués à l’ordre du régisseur installé auprès du greffe du tribunal d’instance.
Les formes de notification de l’acte de saisie à l’employeur ne sont donc pas imposées au stade de l’intervention d’un créancier à la procédure qui n’a pour objet que de permettre à ce créancier de participer à la répartition des sommes saisies.
En l’espèce, l’acte de saisie enjoignant à l’employeur de procéder à la déclaration prévue par l’article L 3252-59 du code du travail a été notifié à la société Z par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 5 décembre 2007. Elle en a donc eu parfaitement connaissance.
Ainsi que l’a constaté le premier juge, la société Z a omis de répondre à cette notification et c’est bien ce défaut de réponse qui a empêché la mise en place effective de la procédure de saisie des rémunérations tant concernant la première que la seconde créance ; elle a reçu au moins trois lettres recommandées à titre de notification ou rappel et n’a pas réagi ; seule l’ordonnance de contrainte a entraîné une réaction et, concernant la dernière lettre de rappel du 25 novembre 2011, il n’est pas compréhensible que la société Z n’ait pas pu indiquer alors les renseignements précis qu’elle a communiqués dans son courrier d’opposition.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la société Z avait sans motif légitime omis de mettre en place la saisie dont elle a été régulièrement informée, et ce en violation de ses obligations légales, et que la débitrice ayant été sa salariée entre le 30 novembre 2007 et le 21 juillet 2010 l’ordonnance de contrainte a été à juste titre décernée à son encontre en vertu des articles L 3252-10 et R 3252-28.
Cette ordonnance n’est affectée d’aucune irrégularité dans la mesure où le visa des anciens textes du code du travail ne constitue qu’une erreur matérielle qui n’affecte pas le fondement juridique de la contrainte, la nouvelle codification n’ayant pas modifié le fond du droit.
Dans la mesure où il n’existe qu’un seul acte de saisie établi le 30 novembre 2007 dont la notification au tiers saisi entraîne pour lui l’obligation de renseignement et de versement des retenues pour lesquelles la saisie est opérée, le visa de l’acte de saisie du 30 novembre 2007 dans l’ordonnance de contrainte est suffisant.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’appelante, qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1500 € à la société MCS et associés et E F chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare recevable la déclaration de saisine de la cour par la société Z ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Foix le 26 août 2011 en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Z aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1500 € à la société MCS et associés et à E F chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
XXX
.
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