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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, comm. d'indemnisation des victimes d'infractions pénales, 2 mars 2015, n° 14/00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 14/00267 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales
N° R.G. : 14/00267
N°MINUTE : 15/
AFFAIRE
A B épouse X
ORDONNANCE DU
02 Mars 2015
ORDONNANCE SUR REQUETE
EXPERTISE
Nous, C D Vice-Présidente, au Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, Présidente de la Commission d’indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales.
Assistée de Mme Fanny GABARD, Greffier
Statuant le 02 Mars 2015
en notre Cabinet au Palais de Justice sur requête aux fins
de provision et expertise, telle que visée par l’article 706-6 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale, formée le 04 Novembre 2014 par
Madame A B épouse X
[…]
[…]
représentée par Maître Grégoire LAFARGE de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T10
Vu l’article 706-6 du Code de Procédure Pénale, dernier alinéa,
Vu les conclusions du Fonds de Garantie des Victimes et du Ministère Public,
AVONS rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DE LA DEMANDE :
Par requête enregistrée au greffe le 4 novembre 2014, Madame A B épouse X a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (C.I.V.I) de NANTERRE aux fins d’obtenir la liquidation de ses préjudices, à la suite de l’extorsion avec arme dont elle a été victime le 15 janvier 2012 à RUEIL-MALMAISON.
A titre subsidiaire, elle a sollicité une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et d’ordonner une mesure d’expertise médicale. Elle a en outre sollicité une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 8 décembre 2014, le Fonds de Garantie des Victimes d’Infractions a indiqué qu’il procédait au versement d’une provision de 5.000 euros, et qu’il ne s’opposait pas à ce qu’une expertise soit diligentée dans la mesure où le rapport médical produit par la requérante n’était que provisoire et avait été établi alors que l’état de Madame A B épouse X n’était pas consolidé.
Par avis écrit en date du 8 janvier 2015, le ministère public a émis un avis favorable à l’expertise médicale.
MOTIFS :
L’article 706-3 du code de procédure pénale dispose que “toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque (…) ces faits soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227-27 du code pénal".
En l’espèce, il ressort des pièces produites – dont notamment du jugement du tribunal correctionnel de NANTERRE en date du 2 septembre 2014 – que Madame A B épouse X a été victime d’une extorsion le 15 janvier 2012 commise par un dénommé Mounir SIOUD.
La matérialité de l’infraction est dès lors suffisamment établie.
Par ailleurs, le rapport d’expertise établi par le Docteur Y dans le cadre de l’instruction, en date du 19 juin 2012, révèle que l’état de la requérante n’était pas consolidé. Il n’est donc pas possible, au vu de ce rapport, de liquider le préjudice corporel de Madame A B épouse X en retenant une incapacité permanente de 2% comme le propose son avocat.
Il convient par conséquent d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale dans les termes du dispositif ci-après, et de surseoir à statuer sur la recevabilité de sa requête et sur la liquidation de son préjudice.
Il sera néanmoins donné acte au Fonds de Garantie du règlement d’une provision de 5.000 euros au bénéfice de Madame A B épouse X.
L’équité ne commande pas d’allouer à la requérante une indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, C D, présidente de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions,
Statuant en notre Cabinet,
Vu l’urgence, par mesure provisoire, et par application de l’article 706-6, dernier alinéa du code de procédure pénale,
AVANT DIRE DROIT sur la recevabilité de la requête en indemnisation du préjudice corporel subi par Madame A B épouse X :
SURSOYONS à statuer sur la liquidation du préjudice de Madame A B épouse X ;
DONNONS ACTE au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions du règlement amiable d’une provision de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) au bénéfice de Madame A B épouse X ;
ORDONNONS une expertise médicale et Z pour y procéder, en qualité d’expert, le Docteur Y E
[…]
[…]
Tél : 01.30.25.71.80 Fax : 01.34.10.41.01
lequel aura la faculté s’il l’estime nécessaire de recueillir l’avis d’un autre technicien dans un spécialité autre que la sienne, conformément à l’article 278 du code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire d’en solliciter préalablement l’autorisation auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises ou du président de la CIVI,
avec mission de :
— convoquer, entendre et examiner Madame A B épouse X ,
— convoquer son conseil ainsi que le Fonds de Garantie,
— se faire communiquer par Madame A B épouse X et si nécessaire par tout tiers détenteur, avec l’accord de la victime ou de ses représentants légaux, le dossier médical complet de celle-ci, en particulier le certificat médical initial le certificat établi par le centre médico-judiciaire, les arrêts de travail consécutifs à l’infraction, les pièces détenues par les hôpitaux et établissements de soins, les avis et décisions de la médecine du travail et des organismes de sécurité sociale, le cas échéant les documents relatifs à l’état antérieur,
— décrire en détail les lésions que la victime rattache à l’infraction du 15 janvier 2012, ainsi que leur évolution,
— recueillir les doléances de la victime tant d’ordre physique, psychologique, que professionnel,
— dire quelles sont les lésions en relation directe et certaine avec l’infraction,
— décrire et analyser un éventuel état antérieur et donner un avis sur les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— Déterminer la durée de l’incapacité totale de travail personnel, s’il y a lieu de l’incapacité temporaire partielle en résultant, et en préciser le taux, et proposer la date de consolidation, et déterminer l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique constitutive du déficit fonctionnel permanent,
— individualiser, décrire, chiffrer les différents postes de préjudice imputables à l’infraction en suivant la nomenclature dite DINTILHAC conformément à “l’annexe relative à la nomenclature des préjudices corporels” jointe à la présente ordonnance,
— indiquer, indépendamment des périodes de déficit fonctionnel temporaire, la durée de l’arrêt de travail imputable à l’infraction et préciser la date à laquelle la victime compte tenu de son activité professionnelle effective avant l’infraction aurait pu ou pourra reprendre cette activité professionnelle ; dire si l’aménagement du poste, une reprise à temps partiel ou une réorientation professionnelle était ou sera justifiée en précisant pour combien de temps,
— décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques, neuropsychologiques, et leur incidence et répercussions sur la vie quotidienne,
— en cas d’état antérieur, donner à la commission tous les éléments lui permettant de distinguer les conséquences de l’infraction de celles imputables à l’état antérieur ;
dire si et dans quelle mesure l’infraction a aggravé ou décompensé l’état antérieur,
— avec l’accord de la victime et dans la mesure du possible intégrer au rapport d’expertise des photographies datées permettant d’apprécier l’ampleur du préjudice esthétique temporaire et /ou permanent,
— si le poste préjudice d’agrément est retenu, demander à la victime de justifier de ses pratiques sportives ou d’agrément antérieures à l’infraction et dire si la poursuite de ces activités après consolidation est impossible ou seulement rendue plus difficile,
— si l’assistance d’une tierce personne est considérée nécessaire, avant et/ou après consolidation dire s’il s’agit d’un aide qualifiée ou non,
— indiquer de façon générale toutes suites dommageables de l’infraction en donnant à la commission tous éléments pertinents pour lui permettre de chiffrer les postes de préjudice selon la nomenclature annexée ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer, tant par les organismes de sécurité sociale que par les établissements hospitaliers concernés, tous documents médicaux jugés nécessaires ou utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert adressera à la victime et au Fonds de garantie ainsi qu’à leurs conseils un pré-rapport en leur impartissant un délai de trois semaines au minimum pour leur permettre de faire des dires ; disons que l’expert devra répondre à ces dires au sein de son rapport définitif y annexer les dires reçus ;
DISONS que l’expert commis devra déposer son rapport au greffe du contrôle des expertises dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine ;
Z le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises, rendue sur simple requête et même d’office ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
DISONS que les frais, y compris les honoraires de l’expert, seront supportés par le TRESOR PUBLIC.
Faite à NANTERRE, Le 2 MARS 2015,
La présente décision a été signée par Madame C D, présidente de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, et par Madame Fanny GABARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
ANNEXE relative à la nomenclature des préjudices corporels
[…] :
a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
- Dépenses de santé actuelles : Il s’agit de l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques.
- Frais divers : Il s’agit de tous les frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures.
* les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant.
* les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
* les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique
- frais de garde des enfants,
- soins ménagers,
- assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante,
- frais d’adaptation temporaire d’un véhicule
- frais d’adaptation temporaire du logement
- Pertes de gains professionnels actuels : Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage.
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
- Dépenses de santé futures : Il s’agit des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
- Frais de logement adapté : Il s’agit des frais que doit débourser la victime, à la suite de sa consolidation, pour adapter son logement à son handicap.
- Frais de véhicule adapté : Il s’agit des dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent, en ce compris les le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien.
- Assistance par tierce personne : Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
- Pertes de gains professionnels futurs : Il s’agit ici d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Il s’agit d’indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation.
- Incidence professionnelle à caractère définitif : Il s’agit ici d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste inclut aussi les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste exposés immédiatement après que la consolidation afin que la victime puisse retrouver une activité professionnelle adaptée.
Ce poste de préjudice vise aussi à indemniser la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Il s’agit du préjudice résultant de la perte d’année(s) d’étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre, consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe. Ce poste intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de cette victime dans le monde du travail.
2°) PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
- Déficit fonctionnel temporaire : Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, laquelle est d’ailleurs déjà réparée au titre du poste « Pertes de gains professionnels actuels ». A l’inverse, elle va traduire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la « perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante » que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc.).
- Souffrances endurées : Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
- Préjudice esthétique temporaire : Il s’agit du préjudice résultant de l’altération temporaire de son apparence physique subie par la victime jusqu’à sa consolidation.
b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
- Déficit fonctionnel permanent : Il s’agit du préjudice résultant de “la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours”.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
- Préjudice d’agrément : Il s’agit exclusivement du préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
- Préjudice esthétique permanent : Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
- Préjudice sexuel : Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
* le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
* le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
* le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
- Préjudice d’établissement : Il s’agit de la perte d’espoir et de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteint la victime après sa consolidation.
- Préjudices permanents exceptionnels : Il s’agit d’un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents, dont reste atteinte la victime après sa consolidation
c) Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation) :
- Préjudices liés à des pathologies évolutives : Il s’agit ici d’indemniser le préjudice résultant pour une victime de la connaissance de sa contamination par un agent exogène, quelle que soit sa nature (biologique, physique ou chimique), qui comporte le risque d’apparition à plus ou moins brève échéance, d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.
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