Irrecevabilité 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 23 sept. 2021, n° 18/03763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/03763 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 21 décembre 2017, N° 17/00089 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/
CM/FP-D
Rôle N° RG 18/03763 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCBJQ
Y Z
C/
A X
Association L’UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. D E
Copie exécutoire délivrée
le :
23 SEPTEMBRE 2021
à :
Me Aurélie JOURDE, avocat au barreau de GRASSE
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 21 Décembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00089.
APPELANT
Maître Y Z agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de l’Association DENTAL ACCESS, demeurant […]
Non représenté
INTIMEES
Madame A X, demeurant […]
Représentée par Me Aurélie JOURDE, avocat au barreau de GRASSE
et par Me Julien-quentin LA SELVE, avocat au barreau de PARIS
Association L’UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE demeurant 10.5 -, […]
Représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.E.L.A.R.L. D E agissant en qualité d’administrateur judiciaire de l’association DENTAL ACCESS, demeurant […]
Représentée par Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
Les parties ont indiqué expressément qu’elles acceptaient que l’affaire soit jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2021.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseillère
qui en ont délibéré.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2021,
Signé par Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme A X a été employée par l’association Dental Access, centre de soins dentaires dont le siège est à Cannes à compter du 6 mai 2015 au salaire brut mensuel de 1.972,83 euros.
Le 8 août 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable en vue d’une rupture conventionnelle.
L’entretien s’est déroulé le 5 septembre 2016.
Mme X a été en arrêt maladie à compter du 8 septembre 2016 et a repris son poste de travail le 26 septembre suivant.
Le 27 septembre 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 4 novembre 2016, avec mise à pied conservatoire.
Par courrier du 28 novembre 2016 transmis par acte du huissier le 6 novembre 2016, Mme X a été licenciée pour faute grave aux motifs de menaces et insultes à l’encontre de l’employeur dans le bureau et devant les patients du centre, et d’agression physique envers son employeur.
Le 21 février 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Cannes en contestation de son licenciement et aux fins d’obtenir le paiement des indemnités de rupture, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour préjudice distinct, des indemnités de congés payés, une somme au titre de la différence entre les indemnités journalières et le salaire qu’elle aurait dû percevoir outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 21 décembre 2017, le conseil de prud’hommes a :
• jugé que le licenciement s’est déroulé dans des conditions anormales,
• condamné l’association Dental Access à payer à Mme X les sommes suivantes :
• 2745,65 ' au titre de la différence entre les indemnités journalières suite à son arrêt de travail est le salaire qu’elle aurait dû percevoir,
• 2057,49 ' au titre de l’indemnité de congés payés,
• 1972,85 ' au titre de l’indemnité de préavis outre 197,28 ' à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
• 4000 ' d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
• 591,85 ' au titre de l’indemnité légale de licenciement,
• 2000 ' à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct,
• 750 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné le défendeur aux entiers dépens de l’instance,
• ordonné l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration électronique remise au greffe de la cour le 28 février 2018, l’association Dental Access a interjeté appel du jugement.
Le 19 décembre 2019, l’association Dental Access a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de procédure de redressement judiciaire et par jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 7 septembre 2020, la mesure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire. Me Z a été désigné en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation.
Par arrêt avant dire droit du 11 février 2021, la cour a rouvert les débats afin que les parties fassent valoir leurs observations sur la fin de non recevoir de l’appel soulevée d’office par la cour.
L’association Dental Access avait conclu avec la Selarl D E & H ès qualités d’administrateur judiciaire et communiqué ses pièces. Elle demandait l’infirmation du jugement, de dire que le licenciement repose sur une faute grave justifiée, de rejeter l’intégralité des demandes de Mme X et de condamner Mme X à lui verser la somme de 7565,13 euros en remboursement des sommes perçues au titre des condamnations prononcées bénéficiant de l’exécution provisoire de droit outre la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Malgré dénonciation d’acte et de pièces de la procédure, outre assignation en intervention forcée selon acte du huissier régulièrement délivré le 22 octobre 2020 à personne habilitée à recevoir l’acte, Me Z en qualité de liquidateur de l’association Dental Access n’a pas constitué avocat.
Selon dernières conclusions remises au greffe de la cour le 6 avril 2021, Mme X faisant appel incident demande à la cour de :
à titre principal,
• juger recevables l’appel principal et l’appel incident formé à l’issue de la signification du jugement le 30 janvier 2018,
à titre subsidiaire,
• dire que les conclusions d’intimée sont recevables,
en tout état de cause,
• confirmer les dispositions du jugement entrepris sauf sur le quantum de l’indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, sur les dommages-intérêts et l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau sur les quantum,
• condamner l’association Dental Access à verser à Mme X les sommes suivantes au titre des salaires :
• 11'837,10 ' d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
• 10'000 ' à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct,
• 2745,65 ' au titre de la différence entre les indemnités journalières suite à son arrêt de travail et le salaire qu’il aurait dû percevoir,
• 2057,49 ' au titre de l’indemnité de congés payés,
• 1972,85 ' au titre de l’indemnité de préavis outre 197,28 ' à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
• 591,85 'au titre de l’indemnité légale de licenciement,
• fixer au passif de la procédure de la liquidation judiciaire les sommes suivantes :
• 2745,65 ' au titre de la différence entre les indemnités journalières suite à son arrêt de travail et le salaire qu’il aurait dû percevoir,
• 2057,49 ' au titre de l’indemnité de congés payés,
• 1972,85 ' au titre de l’indemnité de préavis outre 197,28 ' à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
• 11'837,10 ' d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
• 591,85 'au titre de l’indemnité légale de licenciement,
• 10'000 ' à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct,
• condamner l’Ags à relever garantie,
• condamner sous astreinte de 50 ' par jour à compter de la décision à venir l’association Dental Access à verser la preuve de la cotisation retraite de Mme X au titre de l’année 2016 auprès de l’Argic-Arrco,
• condamner l’association Dental Access à lui verser la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• fixer la somme de 2500 ' au titre de l’article 700 au passif de la procédure de liquidation judiciaire,
• condamner l’association Dental Access aux entiers dépens de l’instance.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 8 avril 2021, l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de Marseille conclut à la recevabilité de l’appel, à l’infirmation du jugement et au débouté de Mme X de l’ensemble de ses demandes et subsidiairement à la réduction de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus faibles proportions.
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Mme X qui conclut à la recevabilité de l’appel s’en rapporte aux explications de l’association Dental Access, en alléguant que la notification du jugement à l’employeur devait être revenue au greffe sans avoir été signée dans les conditions prévues à article 670 du code de procédure civile et subsidiairement qu’en application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, son appel incident avait été formé par les conclusions signifiées le 19 mai 2018, avant l’expiration du délai de trois mois compte tenu du dépôt des conclusions d’appelant le 28 février 2018 qui lui ont été signifiées le 20 avril 2018.
L’Ags reprenant à son compte les explications de l’avocat de Mme X estime que le délai d’appel a commencé à courir le 30 janvier 2018 et que l’appel interjeté le 28 février 2018 est recevable.
Les pièces du dossier du conseil de prud’hommes démontrent que le jugement du 21 décembre 2017 a été signifié à l’association Dental Access selon lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 janvier 2018. En conséquence, lors de l’appel formé le 28 février 2018 par voie électronique, le délai d’un mois était expiré.
L’appel principal de l’association Dental Access sera donc déclaré irrecevable.
Selon les dispositions de l’article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l’appel incident ou provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
Si effectivement, Mme X a formé son appel incident par conclusions du 13 juin 2018, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant selon acte d’huissier délivré en étude le 18 mai 2018, conformément aux dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, il n’en demeure pas moins que l’appel incident n’a pas été formé dans le délai de l’appel principal qui pour elle commençait à courir à compter du 19 janvier 2018, soit le lendemain de la réception de la signification du jugement par le greffe du conseil de prud’hommes par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 janvier 2018. En conséquence, l’appel incident est également irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Me Z ès qualités de mandataire liquidateur de l’association Dental Access sera condamné aux entiers dépens de l’appel.
L’équité commande de dire qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme X.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant
été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile
;
Déclare irrecevables l’appel principal et l’appel incident ;
Déboute Mme X de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Me Z ès qualités de mandataire liquidateur de l’association Dental Access aux entiers dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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