Infirmation partielle 7 avril 2020
Rejet 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 7 avr. 2020, n° 19/00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00332 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne, 20 décembre 2018, N° 20160531 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
[…]
RG : N° RG 19/00332 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MEMS
X Y
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
TASS de SAINT-ETIENNE
du 20 Décembre 2018
RG : 20160531
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 07 AVRIL 2020
APPELANT :
D X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Jean-yves DIMIER de la SCP CROCHET-DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
[…]
43290 MONTFAUCON-EN-VELAY
représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL VANHAECKE & BENTZ, AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Adrien ROUX DIT BUISSON, avocat au barreau de LYON
Service des affaires juridiques
[…]
42027 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
représentée par madame Marina BERNET, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Janvier 2020
Présidée par G H-I, président et Bénédicte LECHARNY, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de E F, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
G H-I, Président
Laurence BERTHIER, Conseiller
Bénédicte LECHARNY, Conseiller
Assistés pendant les débats de E F, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Avril 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par G H-I, Président et par E F, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur D X Y a été employé en qualité d’imprimeur à extrusion par la SA COVERIS FLEXIBLES FRANCE (ci-après dénommée la société COVERIS) du 5 janvier 1984 au 12 mars 2017 au sein de l’établissement de FIRMINY.
La société COVERIS produit des emballages souples en matière plastique pour l’industrie et le bâtiment et des films plastiques destinés à l’industrie.
Le 22 août 2014, Monsieur X Y a présenté une leucémie aigüe.
Monsieur X Y a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 11 mars 2015 accompagnée d’un certificat médical en date du 9 mars 2015 faisant état d’une leucémie aigüe myéloblastique.
Une enquête a été réalisée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Le 21 juillet 2015, la caisse primaire a notifié à Monsieur X Y de la prise en charge de sa maladie (leucémie aigüe myéloblastique), au titre de la législation professionnelle, suivant le tableau
n°4 des maladies professionnelles (hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant).
Cette information a été notifiée le même jour à son employeur qui a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire.
Le 14 avril 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire a informé la SA COVERIS que la date de prise en charge de la maladie professionnelle supportée par Monsieur X Y ayant été modifiée (18 novembre 2014 et non plus le 9 mars 2015), ladite prise en charge au titre de la législation professionnelle ne lui était plus opposable.
Le 15 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire a constaté le désistement de la SA COVERIS.
Ensuite de l’échec de la tentative d’accord amiable et par requête du 29 juin 2016, Monsieur X Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne afin de voir reconnaître la faute inexcusable commise par son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Le 8 mars 2017, l’état de santé de Monsieur X Y a été déclaré consolidé avec fixation d’un taux d’incapacité permanent partiel de 67 % et attribution d’une rente.
Devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, Monsieur X Y a sollicité que la faute inexcusable commise par son employeur soit reconnue, que la rente servie par l’organisme social soit majorée, qu’une mesure d’expertise destinée à établir les préjudices subis soit ordonnée (outre une provision de 10 000 Euros) et que la SA COVERIS soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne a :
— Dit que l’affection déclarée suivant certificat médical du 9 mars 2015 par Monsieur D X Y est bien une maladie professionnelle ;
— Débouté Monsieur D X Y de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable commise par son employeur ;
— Débouté la SA COVERIS FLEXIBLES FRANCE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X Y a régulièrement interjeté appel du jugement le 15 janvier 2019.
Par ses dernières conclusions, il demande à la Cour au visa des articles L.452-1, L 452-3, L. 144-5, R. 144-10 et R. 144-11du Code de la Sécurité sociale et R. 4412-61 ; R.4412-76 et R. 4412-87 du Code du Travail, de :
— Réformer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité sociale du 20 décembre 2018.
— Dire et juger que la société COVERIS a commis une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale
— Ordonner la majoration de la rente à son taux maximum.
— Allouer à Monsieur X Y une provision de 10 000 € à valoir sur son préjudice.
— Ordonner une expertise médicale, l’expert ayant pour mission de :
— Se faire communiquer le dossier médical de Monsieur X Y
— Examiner Monsieur X Y,
— Détailler les blessures provoquées par la maladie professionnelle
— Décrire précisément les séquelles consécutives à cette maladie et d’indiquer les actes et tes devenus limités ou impossibles,
— Indiquer la durée de l’incapacité totale de travail,
— Indiquer la durée de l’incapacité partielle de travail et d’évaluer le taux de cette incapacité, – Indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
— Indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
— Dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce sonne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la ure de l’assistance et sa durée quotidienne,
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
— Dire si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
— Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la maladie,
— Evaluer le préjudice esthétique consécutif à la maladie,
— Evaluer le préjudice d’agrément consécutif à la maladie,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel consécutif à la maladie et dans l’affirmative, l’évaluer
— Dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
— Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
— Dire que la caisse primaire d’assurance maladie devra faire l’avance de la provision et des frais d’expertise,
— Renvoyer la cause pour la fixation de son préjudice.
— Condamner la société COVERIS à lui verser la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, la société COVERIS demande à la Cour de :
— Dire et juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Monsieur D X Y,
A titre principal,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur D X Y de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions subséquentes ;
A tout le moins, confirmer le jugement de première instance par substitution de motifs,
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour de céans venait à infirmer le jugement de première instance :
— Débouter Monsieur X Y de sa demande d’expertise judiciaire ainsi que de sa demande de provision sur indemnisation ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que la mesure d’expertise ne pourra porter que sur les seuls préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable ;
— Dire et juger que la mesure d’expertise ne pourra porter que sur les seuls préjudices
en lien certain, direct et exclusif avec la maladie professionnelle du 21 juillet 2015 ;
En tout état de cause,
— Débouter toutes parties à l’instance de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la société COVERIS,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire indique, s’agissant de la demande de reconnaissance de faute inexcusable, qu’elle n’entend pas formuler d’observations sur la connaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Elle précise qu’en cas de connaissance d’une telle faute inexcusable, elle fera l’avance des sommes et entend exercer son action récursoire.
La Caisse Primaire fera l’avance de l’indemnisation complémentaire (majoration de rente et indemnisation des préjudices complémentaires) ainsi que des frais d’expertise et en recouvrera les montants auprès de l’employeur.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Est présumée d’origine professionnelle, selon les dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La société COVERIS sollicite la confirmation du jugement par substitution de motifs, au regard de l’absence de démonstration du caractère professionnel de la maladie, selon elle.
Elle précise que le reconnaissance de la maladie professionnelle figurant au certificat médical initial, objet du tableau n°4 des maladies professionnelles, ne peut reposer que sur la démonstration que le salarié a effectué des travaux exposant au benzène, à l’exclusion de tout autre agent pathogène, et ce de manière habituelle.
Elle soutient que c’est de manière contradictoire que le tribunal a retenu, en dépit du constat de non dépassement de la VLEP (valeur limite d’exposition professionnelle) qui s’établit pour le benzène à 3,25 mg/m³, que la condition tenant à l’exposition du salarié au benzène était remplie, en se fondant sur les seuls prélèvements opérés le 26 septembre 2013. Elle précise qu’elle effectue régulièrement depuis 2002, par prévention, des mesures atmosphériques de l’exposition de ses travailleurs au benzène et qu’aucun taux de benzène supérieur à 10 % de la VLEP n’a jamais été retrouvé au cours des derniers prélèvements mis à part le 26 septembre 2013 où un taux de 12,6 % a été décelé, soit un taux très faible et le seul 'en 15 ans de prélèvements réguliers'. Ce taux ne pouvait constituer un danger pour les salariés et ne saurait constituer une exposition à l’agent pathogène, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal. En outre, le taux de 10 % de la VLEP ne correspond à aucune norme réglementaire mais il s’agit d’une seuil fixé par la société COVERIS elle-même qui est seulement préventif.
Elle ajoute qu’aucun des produits utilisés au poste d’imprimeur ne contient du benzène et que Monsieur X Y disposait des équipements de protection individuel adéquats.
Monsieur X Y réplique que les tableaux produits (pièce 22) par la société COVERIS sont illisibles et ne peuvent se substituer aux études réalisées par la CRAM ou par Sud Loire Santé au Travail. Or, cette dernière a relevé dans son rapport du 27 janvier 2014 une présence de benzène en concentration supérieure à 10 % de la VLEP et l’absence de port de masque respiratoire. Il soutient qu’il a donc été exposé au risque pendant plus de 30 ans et qu’il remplit la condition posée au tableau n°4 qui exige une exposition pendant 6 mois.
*
Monsieur X Y exerçait depuis 1990 la fonction d’imprimeur et était chargé à ce titre de surveiller les impressions, effectuer les rechargements en encre et solvant, la recharge se faisant par pompage au pistolet dans des bidons qui sont ensuite versés dans d’autres, situés sur les imprimeuses. La recharge en encre se fait en remettant du solvant dans les seaux d’encre (pièce 24 de la société COVERIS).
La pathologie déclarée par Monsieur X Y est une leucémie aiguë myéloblastique figurant au tableau 4 des maladies professionnelles relatif aux hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant.
Les conditions de prise en charge prévues par ce tableau sont, d’une part, une exposition au benzène et autres produits en comprenant lors d’opérations de production, transport et utilisation, et d’autre part, une durée d’exposition de 6 mois au moins, le délai de prise en charge étant de 20 ans.
Il convient d’observer que le tableau n°4 dont se revendique Monsieur X Y ne prévoit aucun seuil d’innocuité en dessous duquel le benzène ou les produits en renfermant seraient réputés inoffensifs.
Par ailleurs, les valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) qui sont exprimées sous forme de concentrations dans l’air d’une substance chimique, pour un temps d’exposition déterminé, ne relèvent qu’un seuil en dessous duquel, le risque théorique d’altération de la santé est considéré
comme négligeable.
La société COVERIS produit un tableau récapitulatif établi par ses soins qui est lisible bien qu’établi en petits caractères. Il y apparaît que des mesures auraient été réalisées, sur le site de FIRMINY, en juillet 2009, mai 2011, septembre 2013 et janvier et septembre 2014 puis janvier 2016 (pièce 22), ce qui dément ses propres allégations suivant lesquelles des prélèvements ont été effectués régulièrement durant 15 ans.
Elle fait observer que la teneur en benzène était faible dans la mesure effectuée le 24 septembre 2013 et qui est la seule à avoir révélé un taux de benzène (0,41 mg.m³), au demeurant largement inférieur à la VLEP (3,25mg/m³).
Cependant, le tableau 4 des maladies professionnelles n’impose pas la constatation d’un taux minimum de benzène. Il suffit en l’espèce de constater que l’activité d’imprimeur de Monsieur X Y l’exposait au benzène, ce qui était le cas, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, compte tenu du prélèvement réalisé le 26 septembre 2013.
Un taux inférieur à 0,003 a ensuite été relevé en septembre 2014 au sein du service extrusion.
La société COVERIS n’établit par aucune pièce avoir fait procéder à une analyse entre septembre 2013 et septembre 2014, à savoir en janvier 2014, contrairement à ce qu’elle prétend. Le seul document datant de janvier 2014 est le rapport de l’organisme Sud Loire Santé au Travail du 27 janvier 2014 qui fait état du taux de 0,41 mg.m³ relevé le 26 septembre 2013.
Il y a lieu par ailleurs de constater que la condition tenant au délai d’exposition est remplie puisque le salarié n’a pas cessé d’exercer ses fonctions d’imprimeur entre septembre 2013 et le 21 août 2014.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant retenu l’origine professionnelle de la maladie.
Sur la faute inexcusable
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité qui découle du contrat de travail a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de cette conscience du danger et du défaut de mesures appropriées incombe à la victime.
La faute inexcusable est retenue s’il est relevé un manquement de l’employeur en relation avec le dommage. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident et il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres facteurs ont concouru au dommage.
Monsieur X Y fait valoir que le CHSCT a, dès le 11 décembre 2013, fait remarquer que les analyses atmosphériques de l’atelier d’impression réalisées le 27 juillet 2009 ont mis en évidence la présence du produit 'C3" (acétate d’éthyle) classé toxique et entraînant des risques de leucémie.
Il ajoute que les mesures de prévention collectives et individuelles qui le concernaient, car il était sujet au risque chimique depuis au moins le 1er janvier 2012 suivant la fiche de prévention, n’ont pas été effectives avant le mois de novembre 2014. Ainsi, au jour du contrôle il ne portait pas de masque de protection.
Il souligne en outre que le rapport du 25 novembre 2014 a préconisé que toutes les imprimeuses
soient équipées d’un système d’aspiration.
Monsieur X Y soutient donc que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires alors qu’il ne pouvait ignorer depuis janvier 2012 l’exposition aux risques chimiques et ce en violation des articles R.4412-61, R.4412-76 et R.4412-87 du code du travail.
La société COVERIS demande à la cour de confirmer la motivation du jugement qui a retenu l’absence de connaissance du danger par la société COVERIS en raison de prélèvements réguliers qui n’ont pas révélé la présence de benzène et de l’absence de tout dépassement de la VLEP. Elle prétend que Monsieur X Y ne démontre pas la prétendue insuffisance des mesures de sécurité qu’il invoque et soutient qu’elle avait en effet mis en oeuvre des moyens de sécurité sur le poste de Monsieur X Y qui étaient suffisants (système d’aspiration, bottes, gants, lunettes) au vu de l’absence de benzène dans les prélèvements antérieurs au 23 septembre 2013.
Par la suite, elle a, par précaution, décidé de munir ses salariés sur le poste d’imprimeur à extrusion d’un masque respiratoire et a ainsi parfaitement respecté ses obligations en termes de prévention de la santé et de la sécurité des travailleurs.
*
En application des articles R. 4412-61 à R. 4412-64 du Code du travail, dans leur rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l’employeur évalue la nature, le degré et la durée de l’exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier les risques pour leur santé ou leur sécurité et de définir les mesures de prévention à prendre.
Les résultats de cette évaluation sont consignés dans le document unique et communiqués au médecin du travail, au CHSCT, ou à défaut aux délégués du personnel ou, en l’absence de représentants du personnel, aux personnes exposées à un risque pour leur santé ou sécurité.
L’article R.4412-76 précise que l’employeur procède de façon régulière aux mesures de concentration des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites sont réalisés au moins une fois par an par un organisme agréé.
La société COVERIS qui soutient avoir effectué des contrôles du taux de benzène à compter de l’année 2002, ne produit qu’un tableau récapitulatif établi par ses soins qui ne mentionne la réalisation de contrôles, sur le site de FIRMINY, uniquement les 27 juillet 2009, 31 mai 2011, 24 septembre 2013 et 10 septembre 2014 (le contrôle du mois de janvier 2014 n’est pas démontré ainsi qu’il ressort des motifs qui précèdent).
Par ailleurs, Monsieur X Y a fait l’objet d’une 'fiche prévention des expositions à certains facteurs de risques professionnels' qui indique un début de période d’exposition au 1er janvier 2012 aux 'Agents chimiques dangereux – Poussières -Fumées' précisant les mesures de prévention suivantes :
— collectives : Aspiration machines- Aération toiture – Aspiration ozone
— individuelles : Nettoyage des vêtements de travail - EPI – Surveillance médicale renforcée + examen sanguin.
Lors du contrôle réalisé le 26 septembre 2013 sur le poste de travail de Monsieur X Y, il est apparu que celui-ci portait des gants et des lunettes de protection mais pas de masque respiratoire.
Ainsi, alors même qu’il ressort de la fiche prévention que le salarié aurait dû porter un équipement individuel de protection, il ressort des constatations que tel n’était pas le cas, la société COVERIS indiquant d’ailleurs dans ses écritures qu’elle n’a fourni cet équipement qu’après le contrôle de septembre 2013 ayant mis en évidence la présence de benzène.
Monsieur Z A, salarié de la société de mars 1987 à septembre 2013, atteste sans être démenti que 'toute la journée, Monsieur X Y était en contact direct avec les encres et solvants (…) Dans un environnement non sain où se mélangeaient une odeur de plastique, solvant, ozone dû aux cabines de traitement situées au même niveau que les imprimeuses. On pouvait apercevoir jusqu’à un nuage étouffant lorsque les ouvertures du toit étaient fermées, par temps de pluie. Je quitte l’entreprise en septembre 2013, aucun extracteur n’était mis en place'.
Il n’est donc pas avéré que des mesures de protection collective aient été mises en place.
Au vu de ces éléments, il est manifeste que la société COVERIS a commis une faute inexcusable en qu’elle aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, depuis 2012 à tout le moins, et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
Seule la faute inexcusable de la victime qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience autorise à réduire la majoration de la rente. Monsieur X Y n’ayant pas commis une telle faute il convient en conséquence d’ordonner la majoration de ladite rente à son taux maximum.
Un taux d’incapacité permanente de 67 % a été alloué à Monsieur X Y qui ne produit pas d’éléments médicaux au soutien de sa demande en dehors d’une fiche d’information remise aux patients atteints de leucémie aiguë myéloblastique.
Il est donc justifié qu’une provision de 5 000 Euros lui soit allouée.
Sur la demande d’expertise
Selon les dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur a le droit de demander réparation devant la juridiction de sécurité sociale de ses souffrances physiques et morales, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le Conseil Constitutionnel, apportant une réserve au texte précité, a reconnu le 18 juin 2010 au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L’expert désigné par la Cour recevra donc mission de déterminer l’ensemble des préjudices subis par Monsieur X Y sans qu’il ne soit nécessaire, à ce stade de la procédure, de justifier de leur étendue.
La Caisse Primaire d’assurance Maladie de la Loire fera l’avance des frais de cette expertise.
Il convient de surseoir sur la demande formée par Monsieur X Y au titre des frais non recouvrables.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a dit l’affection déclarée suivant certificat du 9 mars 2015 par Monsieur X Y est bien une maladie professionnelle.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que la société COVERIS FLEXIBLES FRANCE a commis une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale.
Ordonne la majoration de la rente à son taux maximum.
Alloue à Monsieur D X Y une provision de 5 000 Euros à valoir sur son préjudice.
Avant dire droit sur le taux d’incapacité, la date de consolidation et l’indemnisation,
Ordonne une expertise médicale de Monsieur X Y ,
Désigne pour y procéder le docteur B C, demeurant […]
[…]
[…]
Tel : 04.78.78.28.34
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties :
* de se faire communiquer le dossier médical de Monsieur D X Y
* d’examiner Monsieur D X Y,
* de décrire précisément les séquelles consécutives à la maladie professionnelle et d’indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
* d’indiquer la durée de l’incapacité totale de travail,
* d’indiquer la durée de l’incapacité partielle de travail et d’évaluer le taux de cette incapacité,
* d’indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
* d’indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
* dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
* de dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
* de dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
* fournir les éléments permettant à la juridiction de dire si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
* d’évaluer les souffrances physique et morale consécutives à la maladie professionnelle,
* d’évaluer le préjudice esthétique consécutif à la maladie professionnelle,
* d’évaluer le préjudice d’agrément consécutif à la maladie professionnelle,
* de dire s’il existe un préjudice sexuel consécutif à la maladie professionnelle et dans l’affirmative de l’évaluer,
* de dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour d’Appel, chambre sociale, section C, dans les quatre mois de sa saisine, et au plus tard le 31 août 2020, et en transmettra une copie à chacune des parties,
Dit que l 'appelant devra conclure avant le : 30 Novembre 2020
Dit que les intimés devront conclure avant le : 30 JANVIER 2021
Désigne le président de la 5e chambre section C pour suivre les opérations d’expertise,
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale,
Renvoie la cause à l’audience rapporteur du ,devant la chambre sociale de la Cour d’Appel de Lyon, 1,[…], […] ;
La notification du présent arrêt valant convocation des parties,
Sursoit à statuer sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
E F G H-I
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