Infirmation 7 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 7 oct. 2019, n° 17/04654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/04654 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 21 juin 2017, N° 16/00920 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL DEEGON, SARL ARCHER NOUVELLES ENERGIES, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
07/10/2019
ARRÊT N°391
N° RG 17/04654 – N° Portalis DBVI-V-B7B-L3B4
SB/CD
Décision déférée du 21 Juin 2017 – Tribunal de Grande Instance de FOIX – 16/00920
M. X
A Y
B Z
C/
SARL DEEGON
SARL C D E
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTS
Monsieur A Y
[…]
09000 SAINT G DE VERGES
Représenté par Me Virginie BABY-PRADON de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau d’ARIEGE
Madame B Z
[…], […]
09000 SAINT G DE VERGES
Représentée par Me Virginie BABY-PRADON de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau d’ARIEGE
INTIMEES
SARL DEEGON prise en la personne de son liquidateur Me F G H […]
13, Cours d’Herbouville
[…]
sans avocat constitué
SARL C D E
[…]
[…]
sans avocat constitué
[…]
[…]
Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. BLUME, président, A. ARRIUDARRE, vice président placé, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, président
J-C. GARRIGUES, conseiller
A. ARRIUDARRE, vice président placé
Greffier, lors des débats : C. PREVOT
ARRET :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, président, et par C. PREVOT, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande signé le 28 mars 2011, M. Y et Mme Z ont confié à la SARL DEMATELYS la fourniture et l’installation d’une centrale photovoltaïque pour un montant de 25.300 €.
L’installation a été financée par la SA DOMOFINANCE au moyen d’un crédit accessoire accepté le même jour, remboursable en 120 échéances d’un montant de 312,72 €.
L’installation des panneaux photovoltaïques a été sous-traitée par la SARL DEMATELYS à la SARL C E D, membre du même groupe.
Un certificat de réception de travaux a été signé par M. Y et l’installation a été mise en production à partir du 28 juillet 2011.
Une facture d’un montant global de 25.300 € adressée à M. Y et Mme Z a été payée le 26 juillet 2017.
Invoquant de nombreuses malfaçons lors de la pose et des dysfonctionnements, M. Y et Mme Z ont saisi le juge des référés du tribunal d’instance et obtenu la tenue d’une expertise par ordonnance en date du 13 août 2014.
Les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SARL C D E, appelée dans la cause, selon ordonnance de référé du 29 mai 2015.
Ni la SARL DEEGON ni la SARL C D E ne se sont rendues aux opérations d’expertise.
L’expert a déposé son rapport en novembre 2015.
Par actes d’huissier de justice en date des 14, 26 et 29 septembre 2016, M. Y et Mme Z ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, la SARL DEEGON et la SARL C D E aux fins de voir condamner solidairement les deux dernières à leur payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices et de voir la SA AXA FRANCE IARD condamner à relever et garantir celles-ci de toutes condamnations.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 juin 2017, le tribunal de grande instance de Foix après avoir écarté la qualification d’ouvrage à l’installation des panneaux photovoltaïques, s’agissant d’une installation composée d’éléments dissociables de l’ouvrage principal qu’est la maison d’habitation, les panneaux photovoltaïques étant montés sur un cadre posé sur le toit équipé d’un isolant, a écarté la responsabilité décennale du constructeur et a :
— mis hors de cause l’assureur de responsabilité décennale AXA en l’absence d’ouvrage,
— condamné la SARL C E D et la SARL DEEGON à payer à M. Y et Mme Z les sommes suivantes en raison du caractère défectueux de l’installation, en particulier son absence d’étanchéité :
* 17.000 € au titre des travaux de remise en état (réparation des dégâts causés sur le plafond et replacement de l’installation,
* 3.097 € au titre (manque à gagner de 563 euros par an pour une production d’électricité non conforme à celle contractuellement prévue, soit 563 X 6,5 années qui ont suivi l’installation),
— rejeté le surplus mal fondé des autres demandes présentées par les parties,
— condamné la SARL C E D et la SARL DEEGON à payer à M. Y et Mme Z une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL C E D et la SARL DEEGON aux entiers dépens.
M. Y et Mme Z ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD par déclaration en date du 5 septembre 2017, puis à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, de la SARL DEEGON et de la SARL C D E par déclaration en date du 14 septembre 2017.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 3 avril 2018.
DEMANDES DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 26 juillet 2018, M. Y et Mme Z, appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1147 et suivants, 1134 anciens et suivants, 1792 et suivants du Code civil, L. 311-32 et suivants, L. 311-20 du code de la consommation, de :
— déclarer recevable et fondé leur appel ;
— y faisant droit, infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— condamner solidairement les sociétés C D E et DEMATELYS (DEEGON) à leur payer la somme de 17.003,96 € représentant l’indemnisation de leur préjudice matériel, comprenant le changement de l’intégralité de l’installation photovoltaïque ainsi que la réparation des dégâts causés au sol du grenier et au plafond du salon par les fuites d’eau ;
— condamner solidairement les sociétés DEMATELYS (DEEGON) et C D E à leur payer la somme de 52.787,52 € représentant la réparation de leur préjudice économique, comprenant la perte de rentabilité de l’installation (perte de revenus et perte de chance d’obtenir les fruits escomptés du contrat), ainsi que l’obligation d’assurer le paiement des échéances du prêt qui continueront à courir postérieurement au remplacement de l’installation ;
— condamner solidairement les sociétés DEMATELYS (DEEGON) et C D E à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de leur préjudice de jouissance relatif aux malfaçons affectant les travaux ;
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir les sociétés DEMATELYS et C D E de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;
— débouter la SA AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner solidairement les sociétés C, DEMATELYS et AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Ils considèrent que la responsabilité décennale du constructeur est engagée car les panneaux sont
décrits dans le bon de commande comme intégrés dans la toiture, ils assurent donc le clos et le couvert. L’ouvrage est rendu impropre à sa destination du fait du défaut d’étanchéité qui est à l’origine d’infiltrations dans le bâti. L’installation photovoltaïque constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et engage la responsabilité décennale du constructeur. Ils estiment qu’AXA doit garantir les sociétés DEMATELYS et C (société mère et sa filiale) de toute condamnation prononcée à leur encontre. S’agissant de désordres décennaux, il ne peut y avoir d’exclusions de garantie. Ils indiquent subir également un préjudice du fait d’un manque de rentabilité de l’installation.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2018, la SA AXA FRANCE IARD, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1315 et 1792 du Code civil, A.243-1 et L. 243-1-1 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;
— la mettre hors de cause, l’ensemble de ses garanties n’étant pas mobilisable ;
— condamner M. Y et Mme Z à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction à la SELAS CLAMENS CONSEIL.
Axa soutient que la garantie décennale n’est pas mobilisable, en ce que l’installation ne constitue pas un ouvrage et que le contrat d’assurance décennale a été souscrit par la société C et non la société Demately. Elle ajoute ne pas garantir défaut de rendement de l’installation photovoltaïque.
La SARL DEMATELYS représentée par son liquidateur Me F, intimée, a été assignée à personne par acte d’huissier de justice en date du 31 octobre 2017 et n’a pas constitué avocat.
La SARL C D E, intimée, a été assignée par acte d’huissier de justice et n’a pas constitué avocat. Aucun renseignement quant à son adresse n’ayant pu être trouvé, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé le 8 novembre 2017.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2019.
L’affaire a été examinée à l’audience du 24 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les appelants critiquent le jugement en ses dispositions ayant écarté la responsabilité décennale des sociétés Deegon et C après avoir considéré que l’installation des panneaux photovoltaïques ne pouvait être qualifiée d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et que le contrat conclu entre les parties relevait d’un contrat de vente et de prestation et non d’un contrat d’entreprise.
Sur la responsabilité décennale
Selon l’article 1792-2 du code civil , 'La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage'.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 25 novembre 2015 que l’installation n’est pas étanche et que des fuites sont constatées dans l’immeuble, que la terre d’un bloc de panneau a été débranchée, ce qui est contraire aux règles de sécurité. L’ensemble de ces désordres rend l’installation non conforme à sa destination.
Les mentions portées sur le bon de commande indiquent que le contrat porte sur une installation 'intégrée', ce qui est conforté par la description faite de l’installation par l’expert judiciaire dans son rapport du 25 novembre 2015 dont il résulte que les panneaux photovoltaïques sont montés sur un cadre installé sur le toit en remplacement de tuiles. Les photos jointes au rapport d’expertise permettent de retenir que les panneaux sont ainsi intégrés dans la partie du toit correspondant à toute la superficie de l’installation, partie dépourvue de tuiles, de sorte que cette installation doit assurer le clos et l’étanchéité de la maison d’habitation en lieu et place des éléments traditionnels.
Cette constatation suffit à remettre en cause l’analyse du premier juge selon laquelle l’installation serait seulement posée sur les tuiles et non intégrée au toit.
Par suite l’incorporation à l’immeuble des divers éléments composant l’installation photovoltaïque, qu’il s’agisse des 16 panneaux, ou encore de l’onduleur, de la toile isolante Wakaflex, des disjoncteurs et parafoudre conduit à retenir la présomption de responsabilité de l’entreprise qui a procédé à cette installation.
Suivant les conclusions du rapport d’expertise, la réparation de la fuite du toit implique un démontage auquel seul le groupe Dematelys peut procéder, que l’entreprise refusant d’intervenir, il est justifié de condamner le Groupe Dematelys et la société C E D (qui fait partie du groupe Dematelys) dont les noms sont respectivement portés sur deux factures des 4 et 26 juillet 2011 correspondant aux travaux réalisés pour le même montant de 25.300 euros, à payer à M. Y et Mme Z la somme de 14.678,73 euros au titre des travaux de remplacement de l’installation outre 2.325,96 euros au titre des travaux de remise en état des pièces endommagées par la fuite.
Le préjudice résultant d’un manque de rentabilité de l’installation ne relève pas de la garantie décennale.
Sur la garantie de l’assureur AXA
Il n’est pas contesté que la société C a souscrit une assurance couvrant sa responsabilité décennale auprès d’AXA et que l’expertise judiciaire a été rendue opposable à son assurée la société C par ordonnance de référé du 29 mai 2015. Axa, assureur de la société C, a été attraite en la cause dès l’instance au fond et a eu la possibilité de faire valoir librement ses observations sur un rapport qui, en tout état de cause a été soumis à une discussion contradictoire.
Axa ne peut donc opposer le défaut d’opposabilité du contrat d’expertise judiciaire.
Axa sera donc condamnée à garantir la société C de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 17 004,69 euros au titre des dommages de nature décennale.
Le manque de rentabilité de l’installation n’étant pas garanti par l’assureur, il n’y a pas lieu à condamnation de la compagnie AXA de ce chef.
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun
Il n’est pas contesté que les sociétés C et groupe Dematelys se sont contractuellement engagées sur une rentabilité de l’installation, sur la base notamment d’un document intitulé 'autofinancement et revenus de votre production EDF’ remis aux consorts Y et Mme Z lors de leur engagement. Ce document correspond à une étude réalisée pour un client qui, selon les sociétés C et Dematelys, présentait des conditions d’ensoleillement similaires. Il se déduit d’un projet de protocole soumis aux appelants par la société Dematelys le 5 mars 2012 dans lequel elle proposait l’installation de quatre nouveaux panneaux photovoltaïques, que cette société reconnaissait le défaut de productivité de l’installation.
L’expert relève que la production d’électricité n’est pas conforme à celle contractuellement prévue et correspond à une perte financière cumulée de 1.690 euros sur trois ans (2012, 2013, 2014), soit 563,33 euros par an.
Cette perte est subie depuis huit ans, il est donc justifié d’allouer aux appelants en réparation du préjudice subi du fait de la perte de rentabilité la somme globale de 4.506,64 euros (563,33 x 8).
Le surplus de la demande sur la période future présente un caractère éventuel en raison de l’usure qui s’attache à ce matériel et sera rejeté.
Il n’y a pas lieu à indemnisation d’un préjudice résultant du remboursement du prêt qui leur a été consenti lors de l’acquisition de l’installation, auquel ils sont tenus quelque soit la production d’électricité.
La police souscrite auprès d’Axa ne garantit pas la responsabilité professionnelle, il n’y a donc pas lieu à condamner AXA à relever la société C de la condamnation prononcée à son encontre de ce chef.
Sur les frais et dépens
Les sociétés C et Groupe Dematelys succombent en appel et supporteront les entiers dépens.
Elles seront condamnées in solidum à payer à M. Y et Mme Z la somme globale de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Axa est condamnée à garantir la société C de la condamnation aux dépens prononcée à son encontre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société C et la société Dematelys à payer à M. Y et Mme Z la somme de 17 004,69euros au titre du dommage de nature décennale,
Condamne AXA à garantir la société C de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages décennaux ainsi que des frais et dépens,
Condamne in solidum la société C et la société Dematelys à payer à M. Y et Mme Z au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun la somme de 4.506,64 euros à titre de dommages et intérêts,
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties,
Condamne in solidum les sociétés C et Groupe Dematelys aux entiers dépens,
Condamne in solidum les sociétés C et Groupe Dematelys à payer à M. Y et Mme Z la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le greffier Le président.
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