Confirmation 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 5 nov. 2020, n° 20/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00316 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 20/00316
Du 05 NOVEMBRE 2020
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
HOP. AMERICAIN
Me ZUNZ
Mme X
Me LE QUINTREC
ORDONNANCE DE REFERE
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 15 Octobre 2020 où nous étions assistée de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
L’HOPITAL AMERICAIN DE PARIS
[…]
[…]
représenté par Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Nicolas LE QUINTREC, substitué par Me Fabien MAUDUIT, avocats au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
Nous, Isabelle CHESNOT, présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée de Marie-Line PETILLAT, greffier.
Par jugement rendu le 3 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme Y X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— fixé le salaire moyen à 25 493,90 euros ;
— condamné l’Hôpital américain de Paris à verser à Mme Y X les sommes suivantes :
-254 939 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
-64 442,91 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
-7 169,52 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 716, 95 euros à titre de congés payés y afférents ;
-92 066,40 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis et 9 206,64 euros à titre de congés payés y afférents ;
-163 839,88 euros bruts au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 16 383,98 euros à titre de congés payés y afférents ;
-62 064,67 euros au titre des indemnités de repos compensateur et 6 206,46 euros à titre de congés payés y afférents ;
-43 083,33 euros au titre de rappel de salaire sur prime annuelle 2017 et 4 308,33 euros à titre de congés payés y afférents ;
-10 000 euros au titre de réparation du préjudice moral ;
-1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné l’application de l’article 1231-6 du code civil ;
— ordonné l’application de l’article 1243-2 du code civil ;
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile en ce qui concerne les éléments de salaires et en exclut l’application sur les éléments indemnitaires ;
— débouté l’Hôpital américain de Paris de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné l’Hôpital américain de Paris aux dépens.
Le 28 septembre 2020, l’Hôpital américain de Paris a fait appel de cette décision.
Par acte en date du 6 octobre 2020, il a fait assigner Mme Y X sur le fondement de l’article
514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de voir constater que la défenderesse n’offre aucune garantie de restitution au regard de l’importance des sommes par rapport à ses revenus, ordonner le séquestre des sommes exécutoires au visa de l’article 515 du code de procédure civile, condamner Mme Y X à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 15 octobre 2020, la partie requérante fait demander le bénéfice de son assignation, modifiant cependant le fondement juridique de sa demande de séquestre en visant l’article 521 du code de procédure civile, et soutenir ce qui suit :
— il existe des moyens sérieux de réformation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes ;
— l’exécution du jugement entraînera pour lui des conséquences manifestement excessives dès lors que Mme Y X n’offre aucune garantie de restitution, s’agissant de condamnations représentant plus de 3 années de son salaire actuel ;
— ne souhaitant pas se soustraire à ses obligations, il demande que l’exécution provisoire soit aménagée au moyen d’un séquestre entre les mains du bâtonnier du barreau de Paris ou sur un compte dédié ouvert à la caisse des dépôts et consignations.
Mme Y X fait reprendre oralement ses écritures visées par le greffier à l’audience et demande :
— à titre principal, que l’Hôpital américain de Paris soit déclaré irrecevable et mal fondé en sa demande formée sur l’article 514-3 nouveau du code de procédure civile;
— à titre subsidiaire, que l’Hôpital américain de Paris soit débouté de sa demande de consignation s’agissant des sommes bénéficiant de l’exécution provisoire de droit comme de celles pour lesquelles l’exécution provisoire a été ordonnée par les premiers juges, et de toutes ses demandes ;
— que l’Hôpital américain de Paris soit condamné aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir ce qui suit :
— les textes issus du décret du 11 décembre 2019, dont l’article 514-3 du code de procédure civile, sont inapplicables à la présente instance ;
— si par extraordinaire, cet article 514-3 est dit applicable, l’Hôpital américain de Paris qui n’a pas discuté l’exécution provisoire devant les premiers juges, doit établir des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision de première instance ;
— l’analyse du bien fondé de la décision rendue par le conseil de prud’hommes échappe aux pouvoirs du premier président de la cour d’appel ;
— s’agissant de l’exécution provisoire de droit qui porte sur des créances alimentaires, la consignation demandée par l’Hôpital américain de Paris n’est pas possible ;
— s’agissant de l’exécution provisoire ordonnée en vertu de l’article 515 du code de procédure civile, aucune conséquence manifestement excessive n’est démontrée par l’Hôpital américain de Paris qui ne verse aux débats aucune preuve de l’impossibilité de restitution des sommes en cas d’infirmation du jugement ; alors même que la charge de la preuve ne lui incombe pas, elle justifie être dans une situation patrimoniale largement suffisante pour assurer une éventuelle restitution des sommes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de rappeler qu’il n’appartient pas au premier président saisi d’une demande d’aménagement de l’exécution provisoire de porter une appréciation sur le fond du litige ou sur la motivation de la décision prise par le premier juge et ce quelques soient les critiques éventuellement encourues par le jugement ordonnant l’exécution provisoire.
En application de l’article 3 du décret n°2019 du 11 décembre 2019 en vigueur le 1er janvier 2020, les dispositions qui en sont issues au rang desquelles l’article 514-3 ne s’appliquent qu’aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
L’instance devant le conseil de prud’hommes ayant été introduite par requête du 29 janvier 2018, c’est à bon droit qu’après que le moyen a été soulevé par l’avocat de l’Hôpital américain de Paris et par le délégataire du premier président, l’Hôpital américain de Paris a modifié le fondement juridique de sa demande en visant l’article 521 ancien du code de procédure civile.
En application de cet article 521, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation.
Sur l’exécution provisoire de droit
En application de l’article R 1454-28 du code du travail, les jugements ordonnant le paiement des salaires ou d’une indemnité de rupture visée aux articles R 1454'14 et R 1454 15 du code du travail sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite de neuf mois.
Cette exécution provisoire de droit s’applique donc aux condamnations en paiement prononcées au titre de l’indemnité de licenciement, des rappels de salaire, de l’indemnité compensatrice de préavis, d’un rappel de salaire sur prime annuelle 2017 et aux congés payés afférents.
Dès lors qu’en application de l’article 521 du code de procédure civile, la consignation n’est pas possible au titre des condamnations en paiement de créances alimentaires, la demande de séquestre des sommes dues en exécution de ces condamnations dans la limite de neuf mois de salaires doit être rejetée.
Sur l’exécution provisoire ordonnée
Aux termes du jugement rendu par le conseil de prud’hommes, cette exécution provisoire ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile s’applique aux condamnations portant sur des éléments de salaire dépassant les neuf mois de salaire moyen.
En application de l’article 524, premier alinéa, 2°ancien du code de procédure civile, le premier président peut prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du même code.
La possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par l’article 521 susvisé n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile.
Dans l’affaire examinée, l’Hôpital américain de Paris ne justifie pas d’un risque réel de non restitution des sommes versées à Mme Y X au titre des condamnations assorties de l’exécution provisoire ordonnée, portant sur les créances alimentaires supérieures à 9 mois de salaire.
Force est au demeurant de constater que les revenus tirés par Mme Y X de son activité
professionnelle ainsi que les dépôts sur ces comptes bancaires tels qu’ils résultent des relevés datés du 20 août et du 2 octobre 2020 produits aux débats permettront sans difficulté avérée à ce jour le remboursement des condamnations prononcées avec exécution provisoire ordonnée sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la consignation des sommes dues au titre des condamnations ne s’avère pas indispensable à la sauvegarde des intérêts des parties.
L’équité commande de décharger la partie défenderesse des frais non répétibles qu’elle s’est trouvée contrainte d’exposer. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Hôpital américain de Paris, partie perdante, doit supporter la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire
Rejetons la demande de séquestre ;
Condamnons l’association Hôpital américain de Paris à verser à Mme Y X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’association Hôpital américain de Paris aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Isabelle CHESNOT, Présidente
Marie-Line PETILLAT, greffier
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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