Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 6 octobre 2017, n° 15/10220
TGI Paris 17 avril 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 6 octobre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles

    La cour a estimé que la SAS Maisons Pierre a engagé sa responsabilité en ne chiffrant pas ces travaux dans la notice, ce qui a causé un préjudice aux maîtres d'ouvrage.

  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles

    La cour a jugé que la SAS Maisons Pierre a également manqué à ses obligations en ne chiffrant pas ces travaux, entraînant un préjudice pour les maîtres d'ouvrage.

  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles

    La cour a constaté que la SAS Maisons Pierre a manqué à ses obligations en ne chiffrant pas ces travaux, causant ainsi un préjudice aux maîtres d'ouvrage.

  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles

    La cour a jugé que la SAS Maisons Pierre a également manqué à ses obligations en ne chiffrant pas ces travaux, entraînant un préjudice pour les maîtres d'ouvrage.

  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles

    La cour a confirmé que ce coût devait être remboursé car il était inclus dans le prix forfaitaire convenu.

  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles

    La cour a jugé que ce coût devait être remboursé car il était inclus dans le prix forfaitaire convenu.

  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles

    La cour a constaté que ces travaux étaient indispensables et auraient dû être inclus dans le prix convenu.

  • Rejeté
    Absence de justification des préjudices

    La cour a jugé que les préjudices n'étaient pas établis et que les demandes étaient infondées.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris concernant le litige entre Monsieur F H X, Madame G I J Y et la SAS LES MAISONS PIERRE, ainsi que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC). Les appelants contestaient le jugement de première instance qui avait rejeté la majorité de leurs demandes d'indemnisation pour divers surcoûts et préjudices liés à la construction de leur maison individuelle. La Cour a reconnu que certaines prestations auraient dû être chiffrées dans la notice descriptive du contrat de construction et que leur absence constituait une faute du constructeur. En conséquence, la Cour a condamné solidairement la société de construction et la CEGC à payer aux appelants une somme totale de 17 060€ pour les travaux non chiffrés et les suppléments de prix indûment réclamés, avec intérêts au taux légal depuis le 6 octobre 2017, tout en tenant compte de la franchise de la CEGC. La Cour a également accordé 2 000€ pour les frais de justice. Les demandes concernant le remboursement du coût de l'expertise à réception, la révision du prix, le coût de l'assurance dommages ouvrage, les pénalités de retard et la réparation des préjudices personnels ont été rejetées. La Cour a confirmé que la CEGC n'était tenue au paiement que dans la limite de 9 848,50€ après déduction de sa franchise et a condamné solidairement les deux sociétés aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 6 oct. 2017, n° 15/10220
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/10220
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 17 avril 2015, N° 14/08367
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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