Infirmation 20 août 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 20 août 2020, n° 19/04188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04188 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 septembre 2019, N° 19/00705;2020-595 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI LES TROIS OLIVIERS c/ SAS CORHOFI |
Texte intégral
20/08/2020
ARRÊT N°279/2020
N° RG 19/04188 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NGOA
CBB/KM
Décision déférée du 12 Septembre 2019 – président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 19/00705
M. X
SCI LES TROIS OLIVIERS
C/
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT AOUT DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
SCI LES TROIS OLIVIERS Poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme HORTAL de l’AARPI DESTRUEL-HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Jean-Baptiste PILA, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifié par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, pour faire face à l’épidémie de covid-19.
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS
La SAS Corhofi est spécialisée dans la location de matériels professionnels qu’elle achète sur la demande préalable d’un futur client locataire.
Suivant acte du 31 mai 2018 elle a loué un véhicule de marque Ferrari à la SCI Les Trois Oliviers moyennant le versement de 60 loyers mensuels à échoir d’un montant de 4.277,98 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2018, la SAS Corhofi a mis en demeure la SCI Les Trois Oliviers de payer l’arriéré locatif, la lettre visant la clause résolutoire de plein droit prévue au contrat (article 13.3 des conditions générales)
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2019, elle a notifié la résiliation du bail et sollicité le paiement de l’arriéré de
17 124,67 € TTC outre le capital restant dû de 282,471,17 € TTC et sollicité la restitution du véhicule.
PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 29 mars 2019, la Sas Corhofi a assigné la SCI Les Trois Oliviers devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse en résiliation du contrat de location.
Par ordonnance contradictoire en date du 12 septembre 2019, le juge, au visa des articles 808 et 809 du Code de procédure civile, a :
— condamné la SCI Les Trois Oliviers à porter et à payer à la SA Corhofi, à titre de provision, la somme de 171 112,62 euros déduction faite de la somme globale de 14 887,38 euros déjà versée par la SCI Les Trois Oliviers,
— condamné la SCI Les Trois Oliviers à porter et à payer à la SA Corhofi la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 23 septembre 2019, la SCI Les Trois Oliviers a interjeté appel de la décision rendue. L’ensemble des chefs de la décision sont critiqués.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
La SCI Les Trois Oliviers dans ses dernières conclusions en date du 14 novembre 2019 demande à la cour, au visa des articles 808 et 809, de :
— réformer l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Toulouse du 12 septembre 2019 en toutes ses dispositions.
Et, la cour statuant à nouveau:
— constate que la SCI Les trois oliviers n’est pas propriétaire du véhicule suivant :
* 1 véhicule de Marque (D. 1) : Ferrari Modèle (0.3) .- 45.9 Kms compteur : 6000 lmmatriculation : DP-051-LV N° chassis (E): ZFF68NHB0002OS4S7 1re mise en circulation: 02/03/2015
— constate l’absence ou l’inexistence de la vente du véhicule susvisé entre la SCI Les Trois Oliviers à la Société Corhofi.
Et ce faisant, de :
— dire et juger que toutes les demandes de la société Corhofi se heurtent à des contestations sérieuses,
— débouter la société Corhofi de l’ensemble de ses demandes,
— renvoyer la société Corhofi à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
— condamner la société Corhofi à verser à la SCI Les trois oliviers la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que':
— le véhicule litigieux appartenait en indivision à Mme Y, M. A Y et M. Z,
— la SCI Les Trois Oliviers n’a donc jamais été propriétaire de ce véhicule même s’il est vrai que Mme Y est membre de l’indivision,
— la vente de véhicule n’entre pas dans l’objet social de la SCI,
— la facture n° 15 de la SCI Les Trois Oliviers ne vaut pas acte de vente,
— le bail consenti par la SCI Les Trois Oliviers à la SAS Corhofi n’est en revanche pas contesté moyennant un loyer unique de 186 000 €,
— la facture n°15 est une facture de loyer qui a été payée,
— au demeurant le juge des référés a outrepassé sa compétence puisque le litige exige une interprétation des actes produits au débat.
La SAS Corhofi dans ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2019, demande à la cour au visa des articles 808 et 809 du Code de procédure civile et des articles 1103, 1217 et 1231-1, de :
— constater, dire et juger que la société Corhofi est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— débouter la SCI Les Trois Oliviers de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— constater que la SCI Les Trois Oliviers n’était pas propriétaire du véhicule suivant :
* 1 véhicule Marque (D.1) : Ferrari Modèle (D.3) : 458 Kms compteur : 6000 Immatriculation : DP-051-LV N° chassis (E): ZFF68NHB000208487 1re mise en circulation : 02/03/2015
— constater que la SCI Les Trois Oliviers a perçu indûment la somme de 186.000 € facturée à
la société Corhofi suivant facture n° 015.
En conséquence, de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le Président du tribunal de Grande Instance de Toulouse
le 12 septembre 2019 en toutes ses dispositions.
En tout état de cause, de :
— condamner la SCI Les Trois Oliviers à payer à la société Corhofi la somme de 4.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure, dont distraction au profit de
Me DESPIERRES.
Elle soutient que':
— la SCI Les Trois Oliviers a sollicité auprès d’elle l’acquisition du véhicule puis sa mise à disposition par une location,
— elle a donc réglé la somme de 186 000 € au titre du prix de vente suivant facture n° 15 du 21 avril 2018 émise par la SCI Les Trois Oliviers,
— et la SCI a régularisé un bail auprès d’elle le 31 mai 2018 moyennant 60 loyers mensuels de 4277,98 € HT,
— un procès verbal de livraison a été édité le 4 juillet 2018 et la SCI a réglé 3
loyers jusqu’en septembre 2018 soit 14 887,38 € TTC'; les factures postérieures sont demeurées impayées';
— la SCI a fait part de ses difficultés financières et la SAS Corhofi lui a proposé le 25 octobre 2018 un arrangement amiable qui consistait dans l’annulation du contrat de location moyennant les conditions suspensives suivantes : règlement par la SCI de la somme de 186.000,00 € HT ; restitution des loyers encaissés au titre du contrat de location n°LIBR-83648; règlement dans l’intervalle des loyers des mois d’octobre et novembre 2018'; en contrepartie de cet accord et dans l’attente de pouvoir bénéficier des fonds permettant de procéder au remboursement de la facture d’achat, la SCI acceptait de régler mensuellement le montant du principal';
— cet arrangement a été refusé, de sorte qu’elle a envoyé la lettre de mise en demeure du 12 novembre 2018 puis la lettre de résiliation du 2 janvier 2019
— par la suite la SAS Corhofi a appris que la SCI n’était pas propriétaire du véhicule qu’elle lui avait vendu et qu’elle avait donc perçu indument le prix de vente,
— elle s’estime flouée par la SCI Les Trois Oliviers de sorte que la somme de 186 000 € payée au titre du prix de vente doit être restituée,
— la facture n° 15 porte sur une location.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2020 aux termes de laquelle les parties ont été avisées que l’affaire qui avait été initialement fixée à l’audience du 25 mai 2020, serait retenue sans audience, en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19.
MOTIVATION
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il y a contestation sérieuse lorsque':
— le juge est contraint de trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée, qu’il existe une incertitude quant à l’interprétation et à la portée des dispositions légales, qu’il a à prendre parti sur les droits ou obligations revendiqués ou invoqués ;
— l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond'; la contestation est sérieuse quand elle paraît susceptible de prospérer au fond.
En l’espèce il est produit le contrat du 31 mai 2018 par lequel la SAS Corhofi a donné à bail à la SCI Les Trois Oliviers un véhicule Ferrari moyennant 60 loyers mensuels de 4277,18 € HT, le véhicule ayant été livré suivant bon de livraison le 4 juillet 2018. La SAS Corhofi indique que la SCI Les Trois Oliviers a cessé de payer les loyers mais elle ne justifie pas des paiements réalisés qui permettrait de vérifier le commencement d’exécution du bail (elle ne produit que les factures de loyers de septembre à décembre 2018 qu’elle déclare impayées).
Parallèlement il est produit une «'facture n° 15'» émise par la SCI
Les Trois Oliviers le 21 avril 2018 portant la mention «'Contrat de location
n° LIBR-83648 portant sur un véhicule Ferrari 458 Spider Immatriculation : DP-051-LV N° chassis (E) : ZFF68NHB000208487 année d’immatriculation: 02/03/2015'» pour le prix de 186 000 €.
Dès à présent on peut s’interroger sur la nature et le sens d’un tel document qui tout en rappelant le bail ne répond absolument pas aux conditions de l’acte en ce qui concerne le prix et qui est dénommé «'facture'» comme si la SCI avait la qualité de créancière.
Parallèlement, la SAS Corhofi produit un extrait de son grand livre d’où il ressort qu’elle a émis un chèque de banque de 180 000 € le 19 avril 2018. Elle soutient qu’elle a acheté ce véhicule auprès de la SCI Les Trois Oliviers et qu’elle le lui a loué aussitôt.
Mais elle ne produit aucun document relatif à la vente, son grand livre étant insuffisant puisque s’il
démontre l’émission d’un chèque de ce montant, il n’est pas visé son destinataire ni sa cause. Et contrairement à ce qu’elle affirme, la facture n° 15 de la SCI ne peut s’analyser comme une facture d’achat dès lors qu’il est visé «'contrat de location'».
La preuve de la propriété du véhicule par la SAS Corhofi, préalable indispensable pour effectuer une location, n’est pas démontrée en l’absence du certificat de cession et subsidiairement de la carte grise.
Et aujourd’hui la SAS Corhofi sollicite le remboursement de la somme de 186 000 €, non plus en exécution du contrat de location mais en répétition de l’indu considérant qu’il lui a été vendu la chose d’autrui, sans rapporter la preuve de l’encaissement de cette somme par la SCI Les Trois Oliviers. De sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve, ni de l’acquisition du véhicule, ni de sa propriété qu’elle a pourtant loué à la SCI Les Trois Oliviers.
Ainsi la preuve de contestations sérieuses est suffisamment rapportée quant à la nature des relations entre les parties, la cause et le fondement des demandes en paiements.
La décision sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 12 septembre 2019 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
— Déboute la SAS Corhofi de ses demandes.
— Vu l’article 700 du Code de procédure civile, déboute la SCI Les Trois Oliviers de sa demande.
— Condamne la SAS Corhofi aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Acte ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Architecte
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Signification ·
- Tribunal d'instance ·
- Jugement ·
- Extrait ·
- Acte
- Associations ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Téléphonie ·
- Télécommunication ·
- Sociétés commerciales ·
- Service ·
- Durée ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Indépendant ·
- Collaborateur ·
- Affiliation ·
- Conjoint ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Formalités ·
- Contrainte
- Veuve ·
- Liquidateur ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Ordonnance ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Mesures conservatoires ·
- Juge des référés ·
- Métropole ·
- Dommage imminent ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Métallurgie ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Arrêt de travail ·
- Courrier ·
- Absence ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Renouvellement
- Travail ·
- Salariée ·
- Congé ·
- Heures supplémentaires ·
- Contingent ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Repos compensateur ·
- Maternité
- Vente ·
- Restitution ·
- Fuel ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Tracteur ·
- Qualités ·
- Nullité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reportage ·
- Magazine ·
- Oeuvre ·
- Barème ·
- Aveugle ·
- Producteur ·
- Film ·
- Ligne ·
- Réalisateur ·
- Droits d'auteur
- Véhicule ·
- Non avenu ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Restitution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Défaut
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Hôtellerie ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Marches ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.