Infirmation partielle 3 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 3 nov. 2020, n° 19/04075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04075 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Albi, 1 juillet 2019, N° 11-19-0010 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
03/11/2020
ARRÊT N°479/2020
N° RG 19/04075 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NFWO
PP/KM
Décision déférée du 01 Juillet 2019 – Tribunal d’Instance d’ALBI ( 11-19-0010)
Mme X
Z Y
C/
E F C
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
Madame Z Y
4 chemin de Bas-Est
[…]
Représentée par Me Caroline SCHNEIDER-BOYER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur E F C
[…]'
[…]
Représenté par Me Séverine AHLSELL DE TOULZA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. POIREL, président , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. POIREL, président
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. POIREL, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme Z Y et M. E B C étaient mariés sous le régime de la séparation de biens lorsque le couple, dont le divorce sera prononcé en 2012, s’est séparé dans le courant de l’année 2009, date à laquelle Mme Z Y a quitté le domicile conjugal, emportant le véhicule Peugeot 406 appartenant en propre à son époux, à charge de le lui restituer lorsqu’elle en aurait acquis un personnellement.
Mme Y a acquis un véhicule personnel au mois d’avril 2011.
Par exploit d’huissier en date du 29 février 2013, M. B C a fait délivrer sommation à Mme Y de restituer le véhicule.
Faisant valoir que ce véhicule ne lui a toujours pas été restitué,
M. E B C a, par exploit d’huissier en date du 26 février 2019, fait citer Mme Z Y devant le tribunal d’instance d’Albi, sur le fondement des dispositions des l’article 1875 et suivants et 1382 du Code civil, aux fins de restitution de son véhicule et de dédommagement de ses divers préjudices.
Par jugement en date du 1er juillet 2019, le tribunal d’instance d’Albi a, rejetant toutes conclusions contraires, :
— Condamné Mme Z Y à payer à M. E B C la somme de 294,50 € au titre des frais exposés pour récupérer le véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Condamné Mme Z Y à restituer à M. E B C les clés du véhicule Peugeot 406 qu’elle détient, dans un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement puis, sous astreinte provisoire de 3 € par jour de retard durant 3 mois,
— Condamné Mme Z Y à payer à M. E B C la somme de 436,18 € de dommages et intérêts (défaut d’entretien), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Débouté M. E B C du surplus de ses demandes de dommages et intérêts,
— Condamné Mme Z Y à payer à M. E B C la somme de 600,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné Mme Z Y aux dépens de l’instance,
— Dit que les frais de constat et de sommation exposés par M. E B C avant toute procédure resteront à sa charge.
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration électronique en date du 6 septembre 2019, Mme Z Y a interjeté appel de ce jugement limité à chacune de ses dispositions hormis en ce qu’il a laissé à la charge de M. B C les frais de constat et de sommation exposés avant toute procédure et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 décembre 2019, prises au visa des dispositions des articles 1875 et suivants du Code civil, Mme Z Y demande à la cour de :
— Débouter M. B C de l’ensemble de ses demandes,
Réformer le jugement entrepris des chefs déférés et statuant à nouveau :
— Dire que Mme Z Y a restitué le véhicule Peugeot 406 à M. E B C au terme du prêt convenu entre les parties.
— Dire et juger qu’elle n’est en rien responsable des dégradations sur le véhicule,
— Condamner M. E B C au paiement d’une somme de 2 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens,
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Au soutien de ses écritures, elle ne conteste pas le prêt à usage du véhicule 406 par son mari, ni l’obligation de le lui restituer dès lors qu’elle aurait acquis un véhicule mais affirme qu’elle s’est exécutée, ayant rendu le véhicule à M. B C au terme prévu, soit dès lors qu’elle avait acquis un véhicule personnel, et l’en ayant avisé, M. B C n’étant jamais venu récupérer le véhicule malgré deux courriers recommandés adressés le 5 juillet 2010 et le 23 avril 2012, de sorte qu’elle ne saurait être tenue pour responsable des dégradations survenues depuis.
Elle conteste avoir conditionné la remise des clés du véhicule Peugeot 406 à celle des clés du camping car, bien commun détenu par M. B C, dès lors que les clés du véhicule Peugeot 406 ont bien été déposées comme mentionné dans son courrier et tenues à sa disposition, M. B C s’étant en réalité désintéressé de son véhicule, le premier juge ayant à juste titre observé qu’il n’a entrepris aucune démarche entre 2013 et 2018 pour reprendre possession de son véhicule, raison principale pour laquelle il ne pourra qu’être débouté de son appel incident.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 novembre 2019, contenant appel incident des chefs de préjudice dont il a été débouté, M. E B C demande à la cour, de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné Mme Z Y à payer à M. E B C la somme de 294,50€ au titre des frais exposés pour récupérer le véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné Mme Z Y à restituer à M. E B C les clés du véhicule Peugeot 406 qu’elle détient, dans un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement puis, sous astreinte provisoire de 3€ par jour de retard durant 3 mois,
— condamné Mme Z Y à payer à M. E B C la somme de 600,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Réformer le jugement ;
Statuant à nouveau :
— Constater le prêt à usage consenti à Mme Z Y portant sur le véhicule Peugeot 406 appartenant à M. E B C,
— Constater que le terme du prêt à usage a été fixé à la date d’achat d’un véhicule par Mme Y, soit au mois d’avril 2011,
— Constater le préjudice de jouissance de M. E B C à compter du mois d’avril,
— Constater le manquement de l’emprunteur à son obligation d’entretien de la chose prêtée,
— Constater la résistance abusive de Mme Y,
En conséquence :
— Condamner Mme Z Y au paiement de la somme de 759,07 € au titre du remboursement des frais d’huissier, constats des 28 mai, 23 octobre et 8 novembre 2018 et sommation interpellative du 29 mai 2018,
— Condamner Mme Z Y au paiement d’une somme de
3 000,00 € de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— Condamner Mme Z Y au paiement d’une somme
3 264,46 € au titre de la remise en état de la chose empruntée, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2018,
— Condamner Mme Z Y au paiement d’une somme de
1 500,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Assortir l’obligation faite à Mme Z Y de remettre les clés à M. B C ou à son conseil d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt.
— Condamner Mme Z Y au paiement d’une somme de
2 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont le timbre fiscal, les frais de signification et d’exécution forcée.
Au soutien de sa demande de confirmation, M. B C fait essentiellement valoir que les
parties étaient engagées dans le cadre d’un prêt à usage dont le terme était convenu et que contrairement à ce qu’elle prétend, Mme Y ne justifie nullement avoir vainement tenté de restituer le véhicule dès lors que le courrier daté de juillet 2010 et qui n’aurait été adressé par pli recommandé que le 12 février 2011, ne constitue pas une offre de restitution mais tout simplement un chantage et qu’il n’est pas produit le courrier adressé sous pli recommandé le 5 avril 2012, ce qui ne peut constituer une tentative de restitution du bien.
Au contraire, les termes de la sommation interpellative du 29 janvier 2013, ne laissent aucun doute sur le fait que les clés du véhicule n’avaient toujours pas été remises par Mme Y.
Au soutien de son appel incident, formulant plus amples demandes de dommages et intérêts, il insiste sur le fait que ses demandes découlent nécessairement de ce que Mme Y ne peut être considérée comme ayant restitué le véhicule, de sorte qu’elle engage sa responsabilité quant à la dégradation incontestable de celui-ci et qu’elle doit également indemniser M. B C de son nécessaire trouble de jouissance, assumer les frais rendus nécessaires par son défaut d’entretien et d’exécution et le fait que le véhicule restitué n’a à ce jour plus la moindre valeur vénale, insistant sur le caractère abusif de la résistance de Mme Y qui a à l’évidence « laissé pourrir » le véhicule et refusé, sans motif, les légitimes prétentions de M. B C, ce dernier estimant que le tribunal n’a pas tiré toutes les conséquence de ses constatations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la restitution du véhicule Peugeot 406 :
Le premier juge a fait un juste rappel des dispositions de l’article 1875 du Code civil comportant définition du prêt à usage, de même que des dispositions de l’article 1885 du Code civil selon lequel l’emprunteur ne peut retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.
Les parties s’accordent sur la qualification de prêt à usage au profit de Mme Y du véhicule Peugeot 406 appartenant à M. B C intervenu en 2009 et dont le terme convenu était la date à laquelle Mme Y, ayant acquis un véhicule personnel, n’en aurait plus besoin, ainsi que sur le fait que Mme Y a acquis courant 2011 un véhicule personnel.
Aucune d’elles ne conteste le fait que l’obligation de restitution à terme incombe à l’emprunteur, Mme Y n’ayant de cesse de prétendre qu’elle s’est acquittée de cette obligation en signifiant à M. B C la mise à disposition du véhicule sur un parking ainsi que des clés, seul le désintérêt manifesté par M. B C pour la reprise de son véhicule étant à l’origine de la situation présente, ce que conteste
M. B C.
Or, c’est de manière pertinente que le premier juge a relevé que seuls deux accusés de réception étaient versés aux débats par Mme Y, datés du 12 février 2011 et du 23 avril 2012, qu’ils n’étaient accompagnés d’aucun courrier correspondant, si ce n’est un courrier daté du 5 juillet 2010 que Mme Y prétend avoir adressé en février 2011 et dont il ressortait clairement qu’elle liait la question de la restitution du véhicule 406 et des clés à celle du sort d’un camping car acquis en commun par les époux et qui était selon elle à la disposition de M. B C, de sorte qu’il ne pouvait en être évincé, que Mme Y avait rempli son obligation de restitution, laquelle ne pouvait en aucun cas dépendre d’une condition non prévue au contrat, la chose prêtée ne pouvant être retenue par compensation.
En effet, après avoir rappelé qu’il était à son tour d’user de ce camping car et demandé à M. D C de le lui tenir à disposition le vendredi 16 juillet 2010 à 16 heures, sur le parking de l’entreprise Andrieu à Fonlabour, endroit où il stationne et de lui tenir les clés à disposition au secrétariat où elle les récupérerait, Mme Y indique in fine dans ce courrier : « De mon côté, j’y déposerai les clés de votre voiture (406) dont vous pourrez disposer. Une réponse est attendue sous 5 jours à réception de ce courrier », le tout constituant une habile façon de demander d’abord à M. B C de s’exécuter.
Mais surtout, il est notable que Mme Y n’a pu adresser ce courrier le 12 février 2011 alors qu’elle demandait que M. Y s’exécute pour le 16 juillet 2010, de sorte qu’il n’est pas établi que ce courrier ait été effectivement envoyé, pas plus que la cour ne dispose du contenu des courriers adressés en février 2011 et avril 2012, alors que les époux étaient par ailleurs en instance de séparation et en discorde sur bien d’autres points.
Enfin, il est exact qu’au terme de la sommation interpellative du 29 janvier 2013, Mme Y qui demandait restitution de divers objets indiquait « à cette occasion vous seront restituées les clés de votre voiture la 406. », signifiait ainsi clairement qu’elle n’avait toujours pas restitué les clés.
Le premier juge sera donc approuvé d’avoir retenu que Mme Y a manqué à son obligation de restitution et lui a enjoint en conséquence de restituer les clés sous astreinte, sauf à fixer l’astreinte, au regard de l’ancienneté du litige, à la somme plus significative de 50 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, pendant une durée de 3 mois.
Sur les dommages et intérêts sollicités par M. Y :
Les dispositions des articles 1880 et 1881 du Code civil font peser sur l’emprunteur une obligation de conservation de la chose, à peine de dommages et intérêts s’il y a lieu.
C’est donc à bon droit que le premier juge a mis à la charge de Mme Y les frais exposés par M. B C pour récupérer son véhicule alors que l’obligation de restitution incombait à Mme Y qui n’y a pas satisfait.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 294,50€ de ce chef correspondant à la reproduction d’une clé et aux frais de remorquage.
Il y sera justement ajouté le coût du procès verbal de constat de l’état du véhicule en date du 23 octobre et 8 novembre 2018 pour un montant de 374,89 € et de sommation interpellative du 29 mai 2018, pour un montant de 120,09 €, les autres constats faisant double emploi et leur taxation n’y étant pas mentionnée, soit au total une somme de 494,98 € au paiement de laquelle Mme Y sera condamnée, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a débouté M. B C de sa demande de ces chefs.
Pour débouter M. B C de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance de 2011 à 2018, le premier juge a notamment relevé son inaction entre 2013 et 2018, n’ayant finalement entrepris de récupérer le bien qu’avec l’aide d’un huissier, le 8 novembre 2018.
Quand bien même l’obligation de restitution pesait sur Mme Y, il appartient à M. B C de justifier de la réalité de son préjudice et force est de constater qu’il ne verse aux débats le moindre justificatif du trouble allégué pour établir notamment que la privation de son véhicule a emporté pour lui des frais qu’il n’aurait pas dû supporter et dont l’emprunteur devrait le dédommager.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts et de ce chef.
S’agissant de l’obligation d’entretien, le premier juge a justement observé qu’en l’état du véhicule au jour où il a été récupéré, comme dûment constaté, il était indéniable que Mme Y a manqué à son obligation d’entretien s’étant totalement désintéressée du véhicule.
S’agissant de ce préjudice, M. B C formule une demande de dédommagement des frais de remise en état de son véhicule, soit un préjudice financier.
Or, même si l’obligation de restitution pesait sur Mme Y, il lui appartient là encore à de justifier de la réalité de son préjudice, son droit à réparation de son entier préjudice ayant pour limite la valeur vénale de son véhicule.
Le premier juge a justement observé que le véhicule avait déjà 13 ans d’âge lorsque M. B C l’a laissé à la disposition de Mme Y pour s’en servir et qu’aucune précision n’était
apportée sur la valeur vénale de ce véhicule.
Si de son côté M. B C observe que le véhicule n’avait plus la moindre valeur vénale en 2018, il n’est pas même établi qu’il en avait encore une en 2009.
Dès lors, M. B C ne saurait imposer à Mme Y une quelconque participation aux frais de remise en état d’un véhicule dépourvu de toute valeur, ne justifiant pas de la réalité de son préjudice.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné Mme Y au paiement d’une somme de 436,18 € de ce chef.
Le contexte de ce litige qui s’inscrit plus généralement dans des opérations de partage complexes entre les parties ne permet pas d’imputer une faute à Mme Y dans l’exercice de son droit d’ester ou de défendre en justice, de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté M. B C de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Au regard de l’issue du litige, le jugement entrepris est également confirmé en ce qu’il a condamné Mme Y aux dépens de première instance ainsi qu’en paiement d’une somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en son recours, Mme Y en supportera les dépens, qui comprennent nécessairement les frais sollicités par M. B C à ce titre sans qu’il y ait lieu de le préciser, et sera équitablement condamnée à payer à M. E B C une somme de
2 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
— Confirme le jugement entrepris des chefs déférés sauf en ce qu’il a statué sur les frais de remise en état du véhicule, les frais d’huissier exposés et le montant de l’astreinte.
Statuant à nouveaude ces chefs:
— Déboute M. E B C de sa demande de dommages et intérêts au titre de ses frais de remise en état du véhicule.
— Condamne Mme Z Y à payer à M. E B C une somme de 494,98 € en remboursement des frais exposés.
— Fixe le montant de l’astreinte journalière à la somme de 50 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, pendant une durée de trois mois.
— Condamne Mme Z Y à payer à M. E B C une somme de 2 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamne Mme Z Y aux dépens du présent recours.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER P. POIREL
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