Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 24 juin 2021, n° 19/02302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02302 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 18 avril 2019, N° F15/00807 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOLOCAL S TELEPHONIQUES PAGES JAUNES-118 008 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2021
N° RG 19/02302
N° Portalis DBV3-V-B7D-TG47
AFFAIRE :
Y X
C/
SA SOLOCAL venant aux droits de la société A B
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Avril 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation de départage de BOULOGNE
BILLANCOURT
N° Section : Encadrement
N° RG : F 15/00807
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Nathalie LESENECHAL, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2090 – N° du dossier 20112619
Représentant : Me Richard SEBBAN de la SCP SCP RICHARD SEBBAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0433, substitué par Me ROUVERET Sophie
APPELANT
***************
SA SOLOCAL venant aux droits de la société A B
N° SIRET : 444 212 955
204 rond-point du Pont de Sèvres
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1961835
Représentant : Me Hortense GEBEL de la SELARL LUSIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0081, substitué par Me TROESTLER Aurélie
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Clémence VICTORIA,
Le 21 octobre 1991, M. Y X était embauché par la société A B (devenue en cours d’instance la SA Solocal) en qualité de conseiller clientèle par contrat à durée indéterminée. Le
contrat était soumis aux dispositions de la convention collective des VRP. Il était désigné comme conseiller commercial master + et désigné comme directeur de clientèle à compter de mai 2014.
Le 20 novembre 2013 était signé entre la société A B et certaines organisations syndicales un accord portant plan de sauvegarde de l’emploi. Cet accord était validé par la Direccte d’Île-de-France par décision en date du 2 janvier 2014.
Par lettre du 7 janvier 2014, était proposé au salarié un nouveau contrat de travail. Par lettre du 21 février 2014, le salarié refusait cette proposition.
La société engageait alors une procédure de reclassement interne pour une durée de deux mois. Au cours de cette période, le salarié était dispensé de toute activité professionnelle avec maintien de sa rémunération.
Au regard du refus du salarié de tout reclassement interne, la société A B lui adressait le 16 septembre 2014 un courrier recommandé avec accusé de réception lui notifiant son licenciement pour motif économique.
Le 22 septembre 2014, le salarié acceptait le congé de reclassement qui lui était proposé.
Saisi par un salarié de la société d’une requête en annulation de la décision du 2 janvier 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetait le 22 mai 2014 ladite requête. Par arrêt du 22 octobre 2014, la cour administrative d’appel de Versailles infirmait le jugement du tribunal administratif et annulait la décision de validation de la Direccte. La société A B formait contre cet arrêt un pourvoi devant le Conseil d’État qui, par son arrêt du 22 juillet 2015, confirmait cette annulation.
Le 7 mai 2015, M. Y X saisissait en conséquence le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en contestation de son licenciement.
Vu le jugement du 18 avril 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt qui a :
— jugé que le licenciement de M. Y X par la société A B est nul
— débouté M. Y X de l’intégralité de ses demandes
— condamné M. Y X, demandeur succombant, aux entiers dépens.
Vu l’appel interjeté par M. Y X le 21 mai 2019.
Vu les conclusions de l’appelant, M. Y X, notifiées le 24 janvier 2020, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de:
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 18 avril 2019
— dire et juger M. X recevable et bien fondé en son appel
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— prendre acte de l’annulation de la décision ayant validé le plan de sauvegarde de l’emploi, et de l’opposition de M. X à sa réintégration dans les effectifs de la société A B
— condamner la société Solocal venant aux droits de la société A B à verser à
M. X la somme de 103 080 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner la société Solocal venant aux droits de la société A B à verser à
M. X la somme de 54 598 euros à titre d’indemnité de clientèle
— constater que le licenciement de M. Y X est sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire,
— constater que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société Solocal venant aux droits de la société A B à verser à M. X la somme de 206 160 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
— dire et juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’intimée de la convocation devant le bureau de conciliation
— débouter la société Solocal venant aux droits de la société A B de ses demandes
— condamner la société Solocal venant aux droits de la société A B à verser à M. X la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Solocal venant aux droits de la société A B aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de l’intimée, la SA Solocal, notifiées le 25 octobre 2019, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
A titre principal :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 18 avril 2019 en ce qu’il jugé que le licenciement de M. Y X est nul
— constater la parfaite régularité du licenciement de M. Y X.
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 18 avril 2019 en ce qu’il a débouté M. Y X de l’intégralité de ses demandes
— débouter M. Y X de l’intégralité de ses demandes
— le condamner aux entiers dépens
A titre subsidiaire :
— juger qu’une indemnité allouée à M. Y X en application de l’article L.1235-16 du code du travail ne pourra, en tout état de cause, pas excéder le plancher légal, c’est-à-dire 6 mois de salaire, soit la somme de 50 980,08 euros brut
— débouter M. Y X du surplus de ses demandes.
Vu l’ordonnance de clôture du 12 avril 2021.
SUR CE,
Sur la conséquence de l’annulation de la décision validant le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) :
Le salarié, M. X, demande à la cour d’annuler son licenciement puisque prononcé en l’absence de tout PSE, quand bien même au moment où l’employeur A B lui a notifié son licenciement pour motif économique, ce PSE avait été validé par le Direccte.
La SA Solocal conclut à l’infirmation du jugement et au constat de la parfaite régularité du licenciement de M. X ; elle demande à la cour de relever qu’elle a mis tous les moyens nécessaires afin de favoriser le reclassement de son salarié, l’annulation de la décision de validation ne lui a causé aucun préjudice de sorte qu’il convient de le débouter de sa demande relative à la rupture
Il ressort des pièces produites que la SA A B, aux droits de laquelle vient la SA Solocal, a entrepris courant 2013 un vaste projet de réorganisation de l’entreprise pour faire face à une baisse constante de son chiffre d’affaire depuis 2009 et ainsi sauvegarder sa compétitivité. Ce projet prévoyait à la fois la modification du contrat de travail de certains salariés ainsi que diverses mesures d’accompagnement de la mise en 'uvre du projet adoptées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi négocié avec les organisations syndicales et signé le 20 novembre 2013. Cet accord majoritaire était validé par la Direccte le 2 janvier 2014.
M. X expose qu’en négociant l’accord portant PSE le 22 novembre 2013, puis en adressant aux salariés concernés la lettre proposant la modification du contrat de travail, en faisant expressément référence au PSE et en précisant qu’en cas de refus, il serait licencié dans le cadre de ce PSE, la SA Solocal a fait choix de lier le sort de ces modifications à celui de l’accord portant PSE et donc de faire de la modification du contrat de travail un acte subséquent du PSE, dont elle doit suivre le sort. Il soutient qu’au regard de l’effet rétroactif de l’annulation des actes administratifs, la décision de validation du PSE est réputée n’avoir jamais existé, annihilant ainsi le PSE et justifiant l’annulation de son licenciement.
Le salarié réclame la condamnation de la SA Solocal à lui verser la somme de 103 080 euros en application des dispositions de l’article L. 1235-11 du code du travail, ne sollicitant pas sa réintégration, et, à titre subsidiaire, la somme de 206 160 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’article L. 1222-6 du code du travail dispose que « Lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. (')
A défaut de réponse dans le délai d’un mois, (') le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la SA A B, aux droits de laquelle vient la SA Solocal, a entrepris courant 2013 un vaste projet de réorganisation de l’entreprise pour faire face à une baisse constante de son chiffre d’affaire depuis 2009 et ainsi sauvegarder sa compétitivité. Ce projet prévoyait à la fois la modification du contrat de travail de certains salariés, ainsi que diverses mesures d’accompagnement de la mise en 'uvre du projet adoptées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi négocié avec les organisations syndicales représentatives et signé le 20 novembre 2013. Cet accord majoritaire était validé par la Direccte le 2 janvier 2014. Dans ce contexte, de nombreux salariés se sont vus proposer une modification de leur contrat de travail. Ainsi, en sa qualité de directeur des ventes M. X a été destinataire, le 7 janvier 2014, d’un courrier de l’employeur relatant le « projet d’évolution du modèle et de l’organisation de l’entreprise » et lui proposant, selon ses termes, un « nouveau contrat de travail » au poste de directeur de clientèle. Cette lettre, portant mention de l’article L. 1222-6 du code du travail, laissait au salarié un délai d’un mois pour accepter ou refuser cette modification du contrat de travail, lui indiquant qu’en l’absence de réponse il serait considéré comme ayant accepté la proposition et lui rappelant enfin, qu’en cas de refus de sa part, la société Solocal serait conduite à envisager son licenciement pour motif économique.
Le 21 février 2014, M. X refusait la proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique, ce dont l’employeur accusait réception le 25/02/2014.
Le 26/02/2014, la société Solocal entrait en phase de reclassement interne de M. X et lui proposait, le 11 mars 2014, un poste de directeur de clientèle, dans 10 villes françaises énumérées dans la proposition, puis lui proposait un poste de conseiller communication digitale key account le 28 mars 2014 et enfin le 11 août 2014, un poste de télévendeur digital boutique à Sèvres, tous postes refusés par M. X de sorte que la société Solocal poursuivait son licenciement pour motif économique et le licenciait par lettre du 16 septembre 2014. M. X adhérait au congé de reclassement d’une durée d’un an.
Postérieurement à ce licenciement, la cour administrative d’appel de Versailles prononçait l’annulation de la décision de la Direccte du 2 janvier 2014 qui avait validé l’accord collectif signé le 20/11/2013 portant sur le PSE et cette décision devenait définitive par suite de l’arrêt de rejet du pourvoi du Conseil d’État du 22/07/2015.
Pour annuler la décision du 2 janvier 2014, la cour administrative d’appel a constaté que le signataire du plan de sauvegarde de l’emploi, représentant le syndicat Force Ouvrière, ne justifiait pas à la date
de la signature d’un mandat de délégué syndical dudit syndicat, de sorte que l’accord ne revêtait pas le caractère majoritaire prévu par les dispositions de l’article L.1233-24-1 du code du travail permettant sa validation par l’autorité administrative. La décision d’annulation de l’accord collectif ne concerne donc pas une absence ou une insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi, qui seule entraîne la nullité de la procédure de licenciement en vertu de l’article L.1235-10 alinéa 2 du code du travail, mais une irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique, sanctionnée par la réintégration du salarié ou l’indemnité minimale de 6 mois de salaire en application de l’article L. 1235-16 du code du travail.
En conséquence de ce licenciement irrégulier, la cour alloue au salarié, qui ne demande pas sa réintégration, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires de ses 6 derniers mois ; dès lors, il convient de débouter M. X de sa demande d’annulation de son licenciement. Compte tenu de l’âge du salarié lors de la rupture, de son ancienneté dans l’entreprise et du montant de son salaire et alors que le salarié ne donne à la cour aucun élément sur sa situation personnelle et professionnelle à la suite de son licenciement, la cour lui alloue la somme de 51 540 euros.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
À titre subsidiaire, M. X soutient en sus que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que l’entreprise ne justifie pas des menaces sur la compétitivité de l’entreprise ainsi que la nécessité ce sa sauvegarde, les indicateurs énoncés dans la lettre de licenciement ne démontrant pas, à eux seuls, la mise en cause de la compétitivité de l’entreprise par des éléments objectifs, le véritable but poursuivi par la société A B et le groupe Solocal par la mise en 'uvre de ce projet de réorganisation consistait uniquement à accroître sa rentabilité.
Néanmoins, il ressort des éléments portés dans la lettre de licenciement et dans les écritures que la SA A B assurait différentes activités dans le secteur de la publicité online et offline, l’entreprise appartenant au groupe Solocal comprenant 14 entreprises regroupant plus de 4000 salariés dans le secteur de la publicité ; la société A B invoquait une menace sur sa compétitivité, se manifestant pas une baisse constante de parts de marché de l’entreprise sur le marché de la publicité depuis 2011 et enregistrait une baisse de son chiffre d’affaire de 14,6 % entre 2010 et 2014 ; la société A B représentait 92,4 % du chiffre d’affaire réalisé par le groupe Solocal auquel elle appartenait, et par conséquent, la menace pesant sur l’entreprise A B inquiétait l’ensemble du secteur d’activité publicité du groupe ; c’est dans ce contexte que l’entreprise a décidé sa réorganisation d’ensemble afin de sauvegarder sa compétitivité comprenant la modification des contrats de travail des salariés affectés à la force de vente terrain entraînant la mise en 'uvre d’un PSE, le poste de M. X étant effectivement visé par une modification contractuelle ; le salarié ayant refusé la modification de son contrat de travail dans les conditions prévues à l’article L. 1226-6, l’employeur a respecté ses obligations en matière de recherche de reclassement ; dès lors, la cour dit que le licenciement pour motif économique de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse ; il convient de débouter M. X de ce chef de demande.
Sur l’indemnité de clientèle :
M. X demande à la cour de faire application des dispositions de l’article L. 7313-13 du code du travail et réclame une indemnité de 54 598 euros représentant deux années de commissions, calculées sur les commissions de courtage perçues par lui entre 2005 et 2013.
La société Solocal reproche au salarié de n’apporter aucune pièce à l’appui de sa demande, ne justifiant nullement de ce qu’il aurait apporté à l’employeur une clientèle lors de son entrée au sein de
l’entreprise, ni pendant l’exécution du contrat de travail, ni son augmentation en nombre et en valeur.
En effet, en se contentant d’invoquer les dispositions de cet article, sans justifier de son application à sa situation personnelle, et alors que son contrat de travail prévoyait déjà, édition après édition, d’être rémunéré de la part prise par lui dans le développement de la clientèle qui lui était confiée par A B, M. X, qui n’a pas démontré avoir apporté une quelconque clientèle à son employeur lors de son embauche, ne peut être suivi par la cour qui le déboute de ce chef de demande, confirmant de ce chef le jugement entrepris.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société Solocal ;
La demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté M. X de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité de clientèle
Et statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne la société Solocal à payer à M. X la somme de 51 540 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’artilce L. 1235-16 du code du travail
Condamne la société Solocal aux dépens de première instance et d’appel
Condamne la société Solocal à payer à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Clémence VICTORIA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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