Infirmation partielle 29 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 29 mai 2019, n° 17/06855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06855 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 6 avril 2017, N° F14/00221 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 29 MAI 2019
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/06855 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3J4Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUXERRE – RG n° F14/00221
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIMÉES
Société OCEC SAINT-JOSEPH LA SALLE
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Plaidant Me Stéphane ZURAWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0133
Organisme Y (INSTITUTION)
[…]
[…]
Représentée par Me François HASCOET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577
Plaidant Me Thomas GARANCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, et Madame B C,
Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre
Madame B C, Conseillère
Monsieur François MELIN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame D E
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, et par Madame Anna TCHADJA ADJE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 27 août 2001, Mme Z X a été engagée par l’OGEC Saint Joseph en qualité de surveillante, classée personnel d’éducation de catégorie B, 1er échelon, indice 261 suivant la convention collective du personnel d’éducation des établissements d’enseignement.
L’OGEC Saint Joseph est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui gère un établissement d’enseignement privé sous contrat.
Par avenant du 1er mars 2002, Mme X a été en charge du suivi des dossiers scolaires des élèves à compter du 2 janvier 2002.
Par un second avenant du 24 septembre 2004, Mme X était classée personnel d’éducation catégorie 2, niveau 1, indice 286.
A compter du 6 décembre 2005, Mme X a été placée en arrêt de travail pour une affection de longue durée hors liste.
Par décision en date du 15 septembre 2008, la caisse primaire d’assurance maladie lui a attribué un état d’invalidité de catégorie 2.
Le 18 septembre 2008, le médecin du travail l’a déclarée inapte à tous les postes de l’entreprise, avec danger immédiat au sens des dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail.
Par courrier en date du 2 octobre 2008, Mme X a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 10 octobre 2008.
Par courrier du 15 octobre 2008, l’OGEC Saint Joseph a notifié à Mme X son licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle.
Suite à son licenciement, Mme X a contesté le montant des prestations qui lui ont été versées par l’institution de prévoyance CANAREP, devenue Y.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Auxerre afin de voir condamner l’OGEC Saint Joseph à lui payer diverses sommes au titre du montant de son indemnisation au regard des conditions et des bases de calcul utilisé.
Par jugement en date du 23 mai 2013, le conseil de prud’hommes d’Auxerre s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d’Auxerre. Le 5 juin 2013, Mme X a formé contredit.
Par un arrêt du 20 février 2014, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement déféré, a estimé que le conseil de prud’hommes d’Auxerre était compétent pour connaître du litige, a renvoyé l’affaire audit conseil, et a condamné l’OGEC Saint Joseph aux frais du contredit et a lui payer 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’OGEC Saint Joseph a formé un pourvoi en cassation, qui a été rejeté le 22 septembre 2015.
Le 9 mars 2016, l’OGEC Saint Joseph a sollicité la mise en cause de l’organisme de prévoyance devant le conseil de prud’hommes d’Auxerre.
Par jugement du 6 avril 2017, le conseil de prud’hommes d’Auxerre s’est déclaré incompétent pour examiner les demandes formulées à l’encontre de l’institution Y et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Il a également débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer 300€ à l’institution Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
La Cour est saisie de l’appel régulièrement formé le 4 mai 2017 par Mme X à l’encontre du jugement du 6 avril 2017.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2019, Mme X conclut à l’infirmation de la décision déférée en ce que le conseil s’est déclaré incompétent pour examiner les demandes formées à l’encontre de l’institution Y, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et qu’il l’a condamné à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X demande à la cour de statuer à nouveau, de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par l’institution Y, de débouter l’OGEC Saint Joseph et l’institution Y de leurs demandes, et de condamner l’OGEC Saint Joseph au paiement des sommes suivantes:
44 000€ à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, assortis des intérêts au taux légal à compter de la convocation émanant devant le bureau de conciliation;
5 000€ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral;
3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Mme X demande également à la cour de condamner l’OGEC Saint Joseph à régulariser son dossier selon application de l’accord du 8 septembre 1978, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à venir.
Mme X soutient à titre liminaire que le jugement du conseil de prud’hommes doit être réformé
sur la mise en cause de l’organisme de prévoyance dans la mesure où ce dernier s’est substitué aux obligations légales de l’employeur, et peut donc à ce titre être mis en cause à ses côtés.
Sur le fond, Mme X fait valoir qu’en qualité de personnel d’enseignement de droit privé, elle relève de l’accord national paritaire de prévoyance du 8 septembre 1978 qui prévoit le mode de calcul du salaire de référence et des conditions de revalorisation des prestations au titre de l’évolution de carrière. Elle ajoute que l’accord du 28 novembre 2005, calculant la valeur du point au regard du personnel de la fonction publique, ne lui est en aucun cas applicable dans la mesure où elle n’a pas signé d’avenant, et n’a pas été informée d’un éventuel changement; que dès lors les dispositions de l’accord de 1978 doivent lui être appliquées au titre d’un avantage individuel acquis.
Mme X expose donc que l’ensemble des calculs des indemnités qu’elles a perçues est basé sur l’accord de 2005 et que son salaire de référence pris en compte pour les indemnités de juin 2006 au 18 septembre 2008 n’a pas été calculé selon les salaires réellement perçus les douze derniers mois; que les fiches de salaires délivrées de juin 2006 à décembre 2008 sont inexactes car elles tiennent compte d’un salaire de référence erroné et d’un complément de la prévoyance au taux de 77,64% alors que le taux contractuel doit être de 83% du salaire brut de référence et de 90% si l’invalidité passe de 50% à 60%, ce qui est son cas sur la période du 13 décembre 2005 au 18 septembre 2008.
Mme X ajoute que l’employeur a retenu un salaire annuel de référence qui n’est pas ré- indicé.
Mme X fait valoir ensuite que la déclaration d’incapacité de travail et d’invalidité initiale remplie par l’employeur mentionne « Personnel éducation indice 297 échelon 3e catégorie 2 niveau 1 » alors qu’elle relève du niveau 2; que cette erreur a eu nécessairement une incidence sur l’indemnisation dans la mesure où les prestations Incapacité-Invalidité sont revalorisées selon notamment la modification de classification de la catégorie de personnel à laquelle appartient le prestataire. Elle précise que l’indice + 28 n’a jamais été ré- indicé depuis mars 2006.
Mme X soutient également que l’accord de 1978 prévoit un taux de cotisation de 1,45% contre 1,95% pour l’accord de 2005; que la répartition du taux de cotisation prévoyance s’élève à 0,40% à la charge de l’employeur; que l’accord stipule également qu’aucune cotisation ne doit être versée pour tout participant bénéficiant des prestations du régime.
Elle réclame enfin l’octroi de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi du fait de l’absence de réponse circonstanciée de son employeur, et des lourdes démarches qu’elle a dû faire pour reconstituer le calcul de ses droits.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2017, l’association OGEC Saint Joseph ' La Salle demande d’infirmer le jugement en date du 6 avril 2017 en ce que le conseil s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’intervention forcée de l’institution Y, de déclarer l’arrêt à venir opposable à Y, et enfin de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, outre le paiement de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, l’association OGEC Saint Joseph demande à la cour de dire que les compléments d’indemnités sollicités par l’appelante constitueront des sommes brutes de cotisations sociales et de CSG/CRDS.
L’association OGEC Saint Joseph fait valoir en premier lieu que le conseil de prud’hommes était compétent pour statuer sur l’intervention forcée de l’institution Y dans la mesure où l’intervention forcée n’avait pas pour objet de condamner Y mais seulement de lui rendre opposable le jugement à intervenir sur le fondement de l’article L. 1411-6 du code du travail.
Sur le fond, l’association OGEC Saint Joseph soutient que l’accord national de 1978 stipule qu’à partir du 1er janvier 2006, les contrats en cours doivent être mis en conformité avec les clauses
minimales garanties par l’accord; que l’accord collectif de 2005 étant applicable à tous les salariés relevant de son champ d’application, il est applicable à Mme X sans qu’il ne soit nécessaire de signer un avenant; que parmi les clauses minimales de l’accord de 2005, figure le taux et la répartition des cotisations selon lequel le taux de cotisation ne peut excéder 1,95% des salaires ' l’employeur conservant 1,35% à sa charge; que Mme X ayant été placée en arrêt de travail avant le 1er janvier 2006, sa situation a été régie à la fois par les disposition de l’accord de 1978 et celles de 2005.
L’association OGEC Saint Joseph ajoute que Mme X ne peut se prévaloir de la notion d’avantage individuel acquis, dans la mesure où cette dernière fait référence à la dénonciation d’un accord qui n’aurait pas été remplacé par un accord portant sur le même objet, alors que l’accord de 1978 a été remplacé par l’accord de 2005 qui porte sur le même objet.
Concernant l’accord de 2005, l’association expose qu’il est applicable aux salariés en arrêt maladie indemnisés par l’établissement employeur à sa date de signature, mais que les salariés déjà indemnisés au titre d’une pathologie et d’un arrêt de travail ' catégorie à laquelle appartenait Mme X ' doivent bénéficier d’un maintien des garanties.
En tout état de cause, l’association OGEC Saint Joseph relève que les prestations dont Mme X a bénéficié ont été correctement calculées par l’organisme de prévoyance.
Elle soutient que le salaire de référence retenu pour le calcul des indemnités du 6 décembre 2005 au 18 septembre 2008, est bien le salaire correspondant aux douze derniers mois précédant son arrêt de travail; que la salariée se trouvait en congé sans solde; que l’association a donc déclaré les salaires qu’elle aurait dû percevoir si elle avait été en poste.
S’agissant du taux de cotisation et des prestations, l’association soutient que le taux de 1,95% qui lui a été appliqué correspond au taux global des cotisations salariales et patronales à compter du 1er janvier 2006; que cette situation est conforme aux dispositions de l’accord de 2005.
Elle précise que Mme X n’a été placée en invalidité 2e catégorie qu’à compter du 19 septembre 2008, de sorte qu’elle ne pouvait pas bénéficier du taux de 90% pour les indemnités qui lui ont été versées à raison de son incapacité temporaire totale; qu’elle devait nécessairement se voir appliquer le taux de 83% prévu par l’accord de 1978; qu’en tout état de cause, Mme X a bien été garantie à hauteur de 83% de son salaire annuel de référence.
S’agissant des conditions de revalorisation des prestations versées, l’association fait valoir que les prestations liquidées et servies aux bénéficiaires sont revalorisées en référence aux augmentations de la valeur du point de la fonction publique, ce qui a bien été appliqué pour le période 2005 à 2008 par l’institution Y pour Mme X.
S’agissant de l’erreur matérielle figurant sur la déclaration d’invalidité de Mme X du 12 mars 2006, l’association soutient qu’elle n’a eu aucune incidence sur sa situation dans la mesure où l’indice détermine à lui seul la rémunération du salarié sur laquelle sont assises les prestations de prévoyance.
En tout état de cause, l’association relève que Mme X ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice moral, et doit donc être déboutée de cette demande.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2017, l’institution Y demande à la cour de confirmer le jugement du 6 avril 2016 en toutes ses dispositions et de se déclarer incompétente pour examiner les demandes formées à son encontre, et ainsi de renvoyer Mme X à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Créteil.
En tout état de cause, l’institution Y demande à la cour de dire que le montant des prestations dont a bénéficié Mme X est conforme aux accords paritaires nationaux de prévoyance du 8 septembre 1978 et du 28 novembre 2005, de constater que Mme X ne formule aucune demande à son encontre et de la mettre hors de cause, et ainsi de condamner Mme X à payer 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’institution Y fait valoir in limine litis que le conseil de prud’hommes statue sur le règlement des litiges individuels s’élevant à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient, ou les salariés; que dès lors que le salarié a cité conjointement son employeur et l’organisme assureur pour obtenir des garanties de prévoyance, le conseil de prud’hommes est incompétent, y compris pour la partie de l’action engagée à l’encontre de l’employeur.
Sur le fond, concernant l’accord applicable au calcul des prestations de prévoyance, l’institution Y fait valoir que Mme X a été placée en arrêt de travail pour une affection longue durée hors liste le 6 décembre 2005; qu’à cette date, l’accord paritaire national de prévoyance en vigueur était le texte du 8 septembre 1978; que dès le 1er janvier 2006, l’avenant à l’accord national paritaire de prévoyance est entré en vigueur et qu’il doit donc s’imposer à Mme X.
L’institution précise que cet accord stipule en ses articles 2.1 et 18 que les salariés qui sont déjà indemnisés par un organisme assureur au titre d’une pathologie et d’un arrêt de travail survenus avant le 1er janvier 2006 continuent à percevoir les prestations qui leur sont dues à un niveau de garantie équivalent.
S’agissant donc du calcul des prestations, l’institution expose que l’OGEC lui a correctement communiqué l’indice, ainsi que les montants des salaires des douze derniers mois ' qui comprennent les salaires de juin à novembre 2005 dont Mme X aurait dû bénéficier si elle ne s’était pas trouvée en congé sans solde.
Concernant la revalorisation des garanties, l’institution soutient qu’elles sont revalorisées en référence aux augmentations de la valeur du point de la fonction publique et aux mêmes dates, et en déduit que l’accord paritaire national de 1978 s’applique à la situation de Mme X quant au calcul des prestations qui lui sont dues, mais que l’accord de 2005 encadre leurs conditions de revalorisation.
L’institution Y fait valoir par ailleurs qu’elle a respecté ses obligations en matière de déductions des charges sociales en appliquant un taux de 77,64% du salaire brut, correspondant à la limite de 100% du salaire net, et en déterminant la garantie mensuelle à partir du salaire de référence; qu’afin de déterminer le montant effectif brut de la prestation, les indemnités journalières de la sécurité sociale et la rente d’invalidité allouée par la sécurité sociale ont été également déduites; que la somme ensuite versée à Mme X correspondait à la valeur nette de CGS/CRDS.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux écritures visées ci-dessus.
La procédure a été clôturée le 6 mars 2019.
MOTIFS
Sur l’intervention forcée de l’institution Y :
L’article L.1411-6 du code du travail dispose que lorsqu’un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l’employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l’employeur et les salariés qu’il emploie.
En l’espèce, Y ne se substituant pas aux obligations légales de l’OGEC, elle ne peut être mise en cause aux côtés de celui-ci.
Toutefois, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
L’OGEC justifie de ce que Mme X demande la régularisation de son dossier auprès de l’organisme de prévoyance par son employeur en application de l’accord du 8 septembre 1978. L’OGEC a donc un intérêt à rendre commune cette décision vis-à-vis de l’institution Y.
En outre, il résulte des conclusions des parties qu’aucune demande de condamnation n’est formée par l’OGEC ou Mme X à l’encontre de Y, seule une demande d’opposabilité de l’arrêt à intervenir étant sollicitée par l’OGEC.
En application de l’article sus-visé, il apparaît que la demande d’intervention forcée destinée à rendre opposable l’arrêt à un tiers, sans qu’aucune demande de condamnation ne soit formée à son encontre, n’est pas contraire à l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire.
Il y a lieu de déclarer l’intervention forcée d’Y par l’OGEC recevable, et de rejeter l’exception d’incompétence.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’accord applicable :
L’article 3 du contrat de travail de Mme X daté du 27 août 2001 se réfère expressément à la convention collective du personnel d’éducation des établissements d’enseignement privés, qui, dans son article 9.1, prévoit l’application de l’accord paritaire de prévoyance du 8 septembre 1978.
Cet accord de prévoyance a été révisé par l’accord du 28 novembre 2005, qui a pris effet le 1er janvier 2006.
L’accord de 1978 prévoyait dans son article 18 qu’il conserverait son plein effet jusqu’à conclusion d’un nouvel accord. Or, l’accord du 28 novembre 2005 a bien remplacé l’accord du 8 septembre 1978, puisqu’il porte sur le même objet, et prévoit expressément les modalités d’adaptation entre les anciennes dispositions et les nouvelles.
Ainsi, l’article 2.1 de l’accord du 28 novembre 2005 relatif au maintien des garanties par les organismes assureurs antérieurs, précise que « les salariés qui sont déjà indemnisés par un organisme de sécurité sociale et/ou par un organisme assureur au titre d’une pathologie et d’un arrêt de travail survenus avant la date d’application de l’accord, continuent à percevoir les prestations nées ou à naître qui leur sont dues ou qui leur seront dues par cet organisme au niveau atteint à cette date »,ce qui est le cas de Mme X, qui a été placée en arrêt de travail pour une affection de longue durée le 6 décembre 2005, soit à une date où l’accord paritaire de prévoyance en vigueur était toujours l’accord du 8 septembre 1978.
Ainsi, s’agissant des calculs de prestations qui lui sont dues, il convient d’appliquer à Mme X les dispositions de l’accord du 8 septembre 1978.
Par ailleurs, l’article 2.2 de l’accord du 28 novembre 2005 relatif aux revalorisations des prestations antérieures prévoit que « les prestations prévues par les dispositions antérieures de l’accord de 1978 servies aux bénéficiaires indemnisés dans le cadre des garanties par un organisme assureur dont le contrat sera résilié à raison des dispositions du présent accord, sont revalorisées dans les mêmes conditions et sur les mêmes bases que celles appliquées aux bénéficiaires des prestations du présent accord ».
S’agissant des modalités de revalorisation des prestations versées à Mme X par l’institution de prévoyance, il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’accord paritaire du 28 novembre 2005.
Mme X estime que les dispositions de l’accord du 28 novembre 2005 ne peuvent lui être appliquées, à défaut d’avenant signé et d’information donnée par son employeur.
Toutefois, cet accord du 28 novembre 2005 est une convention collective nationale pour l’enseignement privé, et il résulte des articles L.2221-1 et suivants du code du travail, que lorsqu’un employeur est assujetti à une convention collective, celle-ci s’applique à tout salarié lié par contrat de travail à l’employeur. Or, il n’est pas contesté par les parties que l’OGEC en sa qualité d’établissement d’enseignement privé sous contrat est soumis à cet accord du 28 novembre 2005.
Ainsi, l’accord paritaire national du 28 novembre 2005 s’applique au contrat de travail de Mme X conclu avec l’OGEC, sans qu’il soit nécessaire que la salariée ait signé un avenant.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le salaire de référence pour les indemnités perçues de juin 2006 au 18 septembre 2008:
Conformément à ce qui a été indiqué ci-dessus, le calcul du salaire de référence pour déterminer les prestations dues à Mme X par l’organisme de prévoyance est défini par l’accord du 8 septembre 1978, qui dispose dans son article 12 que « pour les personnels non rémunérés par l’Etat (ce qui est le cas de Mme X), on multiplie l’indice théorique défini ci-après par la valeur du point de la convention collective au taux en vigueur pour la période considérée. L’indice théorique 1 est calculé comme suit : I1 = T/M1. T représente le total des rémunérations au sens de la sécurité sociale, des 12 mois précédant l’arrêt de travail et M1 représente la valeur moyenne pondérée du point calculée sur les 12 mois précédant l’arrêt de travail. ».
Mme X conteste tout d’abord le montant des rémunérations déclaré par l’OGEC pour la période de décembre 2004 à novembre 2005, correspondant aux 12 mois précédant son arrêt de travail du 6 décembre 2005.
L’OGEC verse aux débats l’attestation des salaires bruts des 12 mois civils précédant l’arrêt de travail datée du 12 mars 2006, étant précisé que de décembre 2004 à mai 2005, ces salaires sont exactement ceux figurant sur les bulletins de salaire de Mme X, y compris les avantages en nature et les primes, et que de juin 2005 à novembre 2005, les salaires mentionnés sont ceux dont la salariée aurait dû bénéficier si elle n’avait pas été en congé sans solde, y compris le changement d’indice en novembre 2005, et les avantages et primes qu’elle aurait dû percevoir durant cette période.
Ainsi, Mme X ne justifie pas de ses affirmations selon lesquelles les salaires déclarés sont erronés et ne comprennent pas les avantages en nature et les primes, affirmations contredites par l’attestation produite par l’OGEC.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Mme X conteste ensuite le taux contractuel complémentaire de prévoyance qui lui a été appliqué à hauteur de 77,64 %, alors que le pourcentage à retenir devrait être de 83 % puis de 90%.
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme X a été en incapacité temporaire totale jusqu’au 19 septembre 2008, date à laquelle elle a été classée en invalidité 2e catégorie.
L’accord paritaire national de prévoyance du 8 septembre 1978, applicable pour le calcul des prestations, prévoit dans son article 3.2 qu’ « il est versé une indemnité journalière garantissant la 30e partie des 83% du salaire mensuel brut de référence éventuellement revalorisé défini à l’article 12 (indemnités journalières de la sécurité sociale et salaire partiel éventuellement perçu compris. Dans le cas où la Sécurité Sociale poste sa prestation de 50 à 66%, le salarié bénéficie d’une indemnité totale (indemnité journalière de la sécurité sociale + indemnité du présent régime égale à 90 % du salaire brut de référence). »
L’OGEC affirme que ce taux de 83 % de salaire annuel brut de référence a été respecté par l’institution de prévoyance. Toutefois, il résulte du courrier du 23 juin 2010 et des conclusions d’Y elle-même que seul un taux de 77,64 % a été appliqué au salaire brut de référence de Mme X, afin de respecter la limite de 100 % du salaire net, plafond qui n’est pas mentionné dans l’accord paritaire du 8 septembre 1978.
L’institution de prévoyance verse toutefois aux débats une notice d’information datée de janvier 2000 exposant les schémas de garanties, et indiquant expressément qu’en cas d’incapacité temporaire totale ou d’invalidité totale ou partielle, les prestations sont garanties à hauteur de 83 % (ou 90 % en cas de majoration des indemnités de la sécurité sociale) du salaire brut de référence, limité à 100 % du salaire net. Par ailleurs, il est justifié par l’OGEC que les prestations perçues par Mme X étaient supérieures en 2006, et équivalentes en 2007, à son salaire brut de référence à savoir 17 543,50 € pour l’année 2006.
Mme X ne justifie donc pas que les dispositions de l’accord du 8 septembre 1978 n’ont pas été appliquées, puisqu’elle a perçu les prestations dues à concurrence de 100% de son salaire net.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’erreur dans la déclaration d’incapacité de travail initiale :
Il n’est pas contesté par les parties que la déclaration d’incapacité de travail et d’invalidité remplie par l’OGEC le 12 mars 2006 comporte une erreur sur le niveau dont jouissait Mme X, la déclaration mentionnant « cat.2 niveau 1 », alors que Mme X relevait de la catégorie 2 niveau 2, ainsi qu’il apparaît sur ses bulletins de salaire de l’année 2005.
Toutefois, l’indice mentionné sur cette déclaration à savoir 297, correspond bien à l’indice de Mme X à compter du mois de novembre 2005.
Or, la rémunération de la salariée dépend exclusivement de cet indice, ainsi qu’il résulte des grilles indiciaires des personnels d’éducation 2005 et 2006 versées aux débats, et l’erreur commise par l’employeur sur le niveau de Mme X n’a donc eu aucune incidence sur le calcul du montant des prestations dues.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur l’indice appliqué :
Mme X soutient que l’indice + 28 n’a jamais été ré-indicé depuis mars 2006, ce qui serait contraire à l’article 12 de l’accord de 1978.
Toutefois, comme il a été indiqué précédemment, les modalités de revalorisation des prestations versées à Mme X par l’institution de prévoyance relèvent des dispositions de l’accord paritaire du 28 novembre 2005, et non de celui de 1978.
Or, l’article 13 de l’accord du 28 novembre 2005 relatif à la revalorisation des prestations prévoit que « les prestations liquidées et servies aux bénéficiaires sont revalorisées en référence aux augmentations de la valeur du point de la fonction publique et aux mêmes dates ».
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des bulletins de salaires de Mme X et des points d’indices de la fonction publique applicables, que les revalorisations effectuées par l’institution de prévoyance ont été conformes à l’article 13 de l’accord sus-cité.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les taux de cotisations appliqués :
Mme X indique que le taux de cotisation à la charge du salarié qui lui est applicable doit s’élever à 1,45% conformément à l’accord de 1978, et non à 1,95 %.
Il ressort des bulletins de salaires de Mme X versés aux débats qu’un taux de 1,45% a été appliqué pour les cotisation patronales et salariales de prévoyance jusqu’en décembre 2005 ; que de janvier à mai 2006 ce taux de cotisation est passé à 1,95% conformément à l’accord du 28 novembre 2005, et qu’à compter du mois de juin 2006, plus aucune cotisation n’est décomptée sur les bulletins de salaires de Mme X, conformément à l’article 14.3 de l’accord de 2005 relatif à l’exonération de toute cotisation de prévoyance sur les prestations du régime liquidées et versées par ses soins.
Ainsi, la demande de Mme X de n’appliquer aucun taux de cotisation sur les indemnités perçues est déjà effective depuis le mois de juin 2006. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages intérêts au titre du préjudice matériel :
Mme X sollicite la somme de 12 322,55 € au titre de la revalorisation au taux de 83 % de ses prestations pour la période d’incapacité temporaire de juin 2006 à décembre 2008, et la somme de 31 886,05 € au titre de la revalorisation au taux de 90 % de ses prestations pour la période d’invalidité permanente de janvier 2009 à avril 2016, en arrondissant sa demande globale à la somme de 44 000 €.
Mme X ne justifie d’aucune erreur dans le calcul des prestations, des taux et des montants versés. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande en paiement, ni à sa demande de régularisation de son dossier sous astreinte.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages intérêts pour préjudice moral :
Mme X sollicite la somme de 5 000 € de dommages intérêts au titre de son préjudice moral, soutenant que l’absence de réponses à ses demandes et le travail important qu’elle a dû mener pour reconstituer le calcul de ses droits justifie son préjudice.
Toutefois, il apparaît qu’aucune erreur de calcul n’a été faite par l’organisme de prévoyance et l’employeur, et que Mme X a été remplie de ses droits. Par ailleurs, de nombreux courriers ont été échangés entre les parties, et l’OGEC et Y ont répondu à de multiples reprises aux interrogations de Mme X.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme X, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens d’appel.
Au vu de la nature de l’affaire, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais qu’elle a dû supporter au cours de la présente instance. Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne seront donc pas appliquées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour examiner les demandes formées à l’encontre de l’institution de prévoyance Y ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare recevable l’intervention forcée, et constate que la présente décision est opposable à l’institut de prévoyance Y ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective de travail du personnel d'éducation des établissements d'enseignement privés. En vigueur le 1er septembre 1991.
- Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007
- Loi du 1er juillet 1901
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
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