Infirmation partielle 29 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 29 avr. 2022, n° 19/05085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/05085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 276
N° RG 19/05085 – N° Portalis DBVL-V-B7D-P7OU
C/
M. [X] [D]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Erwan LECLERCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2022 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 29 Avril 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
SA YOUNITED anciennement dénommée PRET D’UNION,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat, assigné par acte d’huissier le 24 septembre 2019 à étude
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 5 mars 2016, la société Prêt d’Union, à présent dénommée Younited, a consenti à M. [D] un prêt de 10 000 euros au taux de 6,78 % l’an, remboursable en 60 mensualités 197 euros hors assurance emprunteur.
Prétendant que les échéances de remboursement n’étaient plus honorées depuis février 2017 en dépit d’une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l’arriéré sous quinzaine en date du 3 mai 2017, le prêteur s’est, par un second courrier recommandé du 27 juin 2017, prévalu de la déchéance du terme et, par acte du 12 octobre 2017, a fait assigner l’emprunteur en paiement devant le tribunal d’instance de Nantes.
M. [D] a sollicité la déchéance du droit du prêteur aux intérêts pour diverses irrégularités lors de la formation du contrat de prêt, notamment le défaut de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), et s’est porté demandeur reconventionnel en paiement de dommages-intérêts pour manquement du prêteur à son devoir de mise en garde.
Par jugement du 18 décembre 2018, le premier juge a :
dit la société Younited recevable en son action,
dit que la société Younited est déchue de son droit aux intérêts conventionnels,
condamné M. [D] à payer à la société Younited la somme de 8 041,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2017,
condamné la société Younited à payer à M. [D] la somme de 1 820 euros à titre de dommages-intérêts,
ordonné la compensation entre ces sommes,
laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles,
débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif.
La société Younited a relevé appel de cette décision le 26juillet 2019, pour demander à la cour de :
infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, rejeté la demande de capitalisation des intérêts, condamné la société Younited au paiement de dommages-intérêts, rejeté sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
condamner M. [D] au paiement des sommes de 9 755,94 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 6,78 % à compter de la mise en demeure du 27 juin 2017 et de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [D] au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
déclarer M. [D] mal fondé en ses demandes et l’en débouter,
condamner M. [D] aux dépens de première instance et d’appel.
M. [D] n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société Younited le 26 juillet 2019, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 janvier 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts
Pour prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, le premier juge a estimé que le justificatif de consultation du FICP produit par celui-ci n’émanait pas de la Banque de France et ne prouvait donc pas qu’il s’était correctement acquitté de son obligation de consultation au moment de l’octroi du crédit.
À cet égard, le prêteur doit établir avoir satisfait à son obligation de consultation du FICP imposée par l’article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 disposant que les établissements de crédit doivent à cet effet conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées.
Or, si la société Younited produit un document interne faisant très sommairement apparaître qu’elle aurait consulté le FICP le 4 mars 2016 à 6 h 54 en identifiant correctement l’emprunteur par la clé d’interrogation du fichier informatique géré par la Banque de France composée de la date de naissance de l’intéressé suivie des cinq premières de son nom patronymique, cette pièce ne comporte aucune indication permettant de s’assurer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées, et ne mentionne par surcroît pas que cette consultation avait pour motif la demande de prêt personnel de 10 000 euros sur 60 mois dont le paiement est poursuivi, certaines mentions, dont on ignore si elles ont trait à M. [D] tant le listing informatique interne produit est laconique, évoquant au contraire un prêt de 8 000 euros sur 24 mois ou un crédit renouvelable de 20 000 euros.
Il en résulte que cette pièce ne satisfait pas aux exigences des textes précités, de sorte que le premier juge a à juste titre prononcé, comme il en était requis par l’emprunteur alors comparant, la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, en totalité eu égard à la gravité du manquement.
C’est par ailleurs par d’exacts motifs que le premier juge a relevé que, du fait de cette déchéance du droit du prêteur aux intérêts, l’emprunteur ne pouvait être tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû après déduction de l’ensemble des versements effectués, de sorte que M. [D] ne devait être condamné qu’au paiement de la somme de 8 041,33 euros (10 000 – 1 958,67), outre les intérêts légaux.
Il a aussi à juste titre écarté la capitalisation des intérêts, ni les dispositions des articles L. 311-23, L. 311-24 devenus L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation relatives aux sommes dues par l’emprunteur défaillant, ni celles de l’article L. 311-9 devenu L. 312-16 relatives à la déchéance du droit du prêteur aux intérêts n’autorisant l’anatocisme.
Sur la mise en garde
Pour condamner le prêteur au paiement de dommages-intérêts pour manquement de celui-ci à son devoir de mise en garde, le premier juge s’est borné à relever que la société Younited n’avait ni consulté le FICP, ni recueilli d’éléments de nature à corroborer les déclarations de l’emprunteur relativement à sa situation financière.
Il résulte à cet égard de l’article L. 311-10 devenu L. 312-17 du code de la consommation que, lorsque les opérations de crédit sont conclues au moyen d’une technique de communication à distance, il est établi une fiche de dialogue comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, ces renseignements devant être corroborés par des pièces justificatives.
Or, la société Younited produit cette fiche de dialogue est bien produite, ainsi que le bulletin de paie de M. [D] du mois de février 2016 et l’avis d’impôt 2015, de sorte qu’elle justifie s’être suffisamment acquittée de son obligation de vérification de la solvabilité de M. [D].
Il ressort par ailleurs des déclarations actées dans la fiche de dialogue et corroborées par les justificatifs fournis que l’emprunteur disposait d’un revenu mensuel de 1 472 euros pour des charges de 320 euros par mois.
Dès lors, rien ne démontre que les échéances du prêt, de 197 euros par mois, excédaient les capacités de remboursement de M. [D] et que le crédit consenti était ainsi excessif.
C’est donc à tort que le premier juge a retenu un manquement du prêteur à son devoir de mise en garde pour allouer des dommages-intérêts à l’emprunteur.
Le jugement attaqué sera réformé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
La société Younited ne démontre pas que le droit de M. [D] de discuter en justice les demandes formées à son encontre ait en l’espèce dégénéré en abus, d’autant que ses contestations ont été jugées partiellement fondées.
Sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.
Il n’y a d’autre part pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties succombant partiellement en première instance comme devant la cour, c’est à juste titre que le premier juge a dit que celles-ci conserveraient la charge de leurs propres dépens, et il en sera de même des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal d’instance de Nantes en ce qu’il a condamné la société Younited à payer à M. [D] une somme de 1 820 euros à titre de dommages-intérêts et ordonné la compensation des condamnations réciproques des parties ;
Déboute M. [D] de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Déboute la société Younited de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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