Infirmation partielle 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 27 mai 2021, n° 19/05467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/05467 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 3 septembre 2019, N° 18/00144 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 27/05/2021
****
N° de MINUTE : 21/254
N° RG 19/05467 – N° Portalis DBVT-V-B7D-ST7Q
Jugement (N° 18/00144) rendu le 03 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe
APPELANTE
Organisme Crama du Nord est agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai constituée aux lieu et place de Me François Deleforge, avocat au barreau de Douai ayant cessé ses fonctions et Me Christian Delevacque, avocat au barreau d’Arras substitué par Me Lamaiere, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉS
Monsieur Y X
[…]
[…]
Auquel la déclaration d’appel a été signifiée le 4 décembre 2019 à sa personne
SAMCV Macif, Mutuelle Assurance des Commercants et Industriels de France et des Cadres et Salaries de l’Industrie et du Commerce prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
2 et […]
[…]
Représentée par Me Jean Chroscik, avocat au barreau d’Arras
DÉBATS à l’audience publique du 25 mars 2021 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé
d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Sara Lamotte, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mai 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 février 2021
****
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte du 01er juillet 2011, M. Y X a conclu avec M. Z X un contrat intitulé «'bail de location'» portant sur une maison avec des dépendances situées […] à Feignies.
M. Y X a souscrit auprès de la société Macif un contrat d’assurances habitation le 16 novembre 2011. M. Z X a par ailleurs assuré l’immeuble, en sa qualité de propriétaire, auprès la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Nord Est exerçant sous l’enseigne Groupama (ci-après la Crama).
Le 12 août 2013, un incendie s’est déclaré dans la maison en cours de travaux.
M. Y X a déclaré le sinistre à son assureur, la Macif.
Une expertise amiable a été réalisée, associant le laboratoire CNPP, mandaté par la Macif, et le laboratoire Lavoué, mandaté par Groupama.
Par ordonnance du 23 janvier 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe a désigné M. A B pour procéder à une expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé le 04 novembre 2014.
Par acte du 29 décembre 2017, la Crama a assigné la Macif devant le tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe, aux fins de la voir condamner, sur le fondement des articles 1134, 1146 et 1147 du code civil, et de l’article L. 121-12 du code des assurances, à lui payer, au titre de sa subrogation dans les droits de son assuré, la somme de 208 079, 36 euros, outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens.
Par jugement rendu le 3 septembre 2019, le tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe a :
— déclaré que M. Y X n’est pas responsable de l’incendie du 11 au 12 août 2013 ayant endommagé l’immeuble à usage d’habitation situé […] à Feignies appartenant à M. Z X ;
— constaté que M. Y X bénéficie d’un prêt à usage pour l’occupation de l’immeuble à usage d’habitation situé […] à Feignies appartenant à M. Z X ;
— requalifié le contrat de bail conclu le 01juillet 2011 entre M. Y X et M. Z X en prêt à usage ;
— débouté la Crama du Nord Est en sa demande de condamnation de la Macif au titre de la subrogation légale ;
— condamné la Crama du Nord Est à payer à la Macif une indemnité de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Crama du Nord Est à payer à M. Y X une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Crama du Nord Est aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 octobre 2019, la Crama a formé appel de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2020, la Crama demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe le 03 septembre 2019, et statuant à nouveau, de :
— écarter toute requalification du bail souscrit entre les parties,
— dire et juger que M. Y X est entièrement et exclusivement responsable de l’incendie survenu dans la nuit du 11 au 12 août 2013 ayant endommagé l’immeuble à usage d’habitation sis […] à Feignies dont le propriétaire est M. Z X ;
Par voie de conséquence,
— dire et juger que M. Y X et sa compagnie d’assurance la Macif doivent être condamnés in solidum à prendre en charge les conséquences du sinistre ;
— condamner in solidum M. Y X et sa compagnie d’assurance la Macif à lui payer, subrogée dans les droits et actions de M. Z X, la somme de 204.079,36 euros ;
— condamner in solidum M. Y X et sa compagnie d’assurance la Macif au paiement de la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum M. Y X et sa compagnie d’assurance la Macif aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais et dépens de référés et les frais honoraires de l’expert judiciaire.
A l’appui de ses prétentions, la Crama fait valoir que :
— sa demande en paiement est recevable, dès lors qu’elle justifie du paiement qu’elle a réalisé au profit de M. Z X, son assuré, par la production d’un relevé de compte et des conditions prévues
au contrat souscrit par ce dernier.
— M. Y X est responsable de l’incendie, ayant procédé à des travaux d’électricité et d’installation d’un ballon d’eau chaude dans la grange sinistrée, à l’origine de l’incendie et étant locataire de ce local, alors que :
* la cause du sinistre électrique n’est pas clairement identifiée (rongeur ou blessure mécanique des gaines isolantes) de sorte que la présomption visée par l’article 1733 du code civil doit s’appliquer.
* la présence éventuelle de rongeurs ne constitue pas un cas fortuit ou de force majeure, de nature à exclure la responsabilité du locataire.
* la blessure mécanique imputable à M. X permet de retenir une faute de droit commun de ce dernier.
— la requalification du bail en prêt à usage n’est pas fondée, au regard de la volonté des parties au contrat et de l’interdiction d’interprétation des clauses claires et précises du bail conclu.
— la qualification de prêt à usage n’exclut pas, au visa de l’article 1880 du code civil, une présomption de responsabilité à la charge de l’emprunteur, dont ce dernier ne peut se dégager en l’absence de preuve :
* de son absence de faute ou d’un cas fortuit.
* d’une utilisation commune du local par le prêteur et l’emprunteur : en l’absence de toute preuve d’une réservation de la jouissance d’une partie de la grange transformée en habitation par le propriétaire.
— sa subrogation légale dans les droits de M. Z X résulte des conditions générales et particulières du contrat.
— son indemnisation doit être intégrale, dès lors qu’il n’existe aucun cumul d’assurance.
— aucune réduction proportionnelle du montant de l’indemnité n’est applicable.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 mars 2020, la Macif demande à la cour de :
=> à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, et, en conséquence, déclarer la Crama du Nord Est irrecevable et mal fondée et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
=> à titre infiniment subsidiaire
Vu les dispositions de l’article L. 113-9 du code des assurances,
— dire et juger que la Macif est recevable et bien fondée à invoquer un cumul d’assurance et l’application d’une réduction proportionnelle des indemnités dues et en conséquence dire et juger que la Macif ne pourra être tenue du règlement d’une indemnité supérieure de 65 427,37 euros au titre de l’indemnité immédiate et débouter la Crama Nord Est de toutes demandes plus amples ou contraires.
=> en tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a en ce qu’il a condamné la Crama du Nord Est au paiement de la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— condamner la Crama Nord Est au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens exposés en cause d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la Macif fait valoir que :
— la Crama est irrecevable à invoquer la subrogation légale, dès lors qu’elle n’établit pas avoir procédé au paiement des indemnités à M. Z X d’une part et en exécution des garanties souscrites par cet assuré d’autre part. A défaut de quittance signée par l’assuré, la preuve n’est pas apportée d’un paiement effectif.
— la demande n’est pas fondée, dès lors que l’article 1733 du code civil est étranger à l’espèce en l’absence de bail conclu entre MM. X. Elle indique à cet égard que le caractère gratuit de l’occupation est exclusif d’un bail, selon la définition figurant à l’article 1709 du code civil.
— la présomption de faute prévue par l’article 1733 n’est pas applicable au regard de la co-occupation des locaux par le propriétaire et son locataire. À cet égard, elle invoque le rapport d’expertise, ayant relevé la présence d’objets mobiliers appartenant à M. Z X et à ses enfants (motos et produits d’entretien mécaniques, pneus sur la mezzanine). Elle estime ainsi que le bailleur a conservé la jouissance conjointe des locaux sinistrés.
— la présomption de faute prévue par l’article 1880 du code civil en matière de prêt à usage à la charge de l’emprunteur n’est pas applicable dès lors que le propriétaire s’est réservé la jouissance des locaux mis à disposition.
— en raison de la co-occupation des locaux par MM. X, un cumul d’assurances est constitué pour le même risque portant sur cette grange. Elle sollicite l’application d’une règle proportionnelle, en raison de la fausse déclaration par son assuré sur le nombre de pièce du local couvert par l’assurance. Elle invoque également la réduction proportionnelle appliquée par la Crama.
M. Y X n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la subrogation de la Crama dans les droits de M. Z X :
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que «'l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.'»
Pour bénéficier de la subrogation légale à hauteur de l’indemnité versée à son assuré, l’assureur doit établir :
— d’une part qu’il a payé préalablement l’indemnité, la preuve d’un tel paiement étant libre : à cet égard, l’exigence formelle d’une quittance signée par l’assuré n’est pas requise pour établir un tel fait.
— et d’autre part que l’indemnité a été payée en vertu du contrat d’assurance.
En l’espèce, la Crama produit devant la cour :
— un relevé de son compte bancaire établissant valablement le versement d’une somme totale de 204 079,36 euros au profit de M. Z X par plusieurs chèques successifs dont les références et les montants correspondent au tableau récapitulatif des versements effectués par cet assureur ;
— les conditions personnelles et générales du contrat d’assurance souscrit par M. Z X, dont il ressort que ce dernier bénéficie effectivement d’une garantie «'incendie'» couvrant l’immeuble ayant subi le sinistre.
Il en résulte que la Crama établit valablement sa subrogation légale dans les droits de son assuré et que son action exercée en qualité de subrogée est par conséquent recevable.
Le défaut de production par la Crama d’une quittance subrogatoire signée par son assuré, qui constitue exclusivement une condition de la subrogation conventionnelle, est enfin dépourvu d’incidence sur la recevabilité de son action.
Le jugement critiqué est infirmé de ce chef.
- Sur la responsabilité de M. Y X :
La responsabilité de M. Y X est recherchée par la Crama au titre de la relation contractuelle de ce dernier avec son assuré, M. Z X, dont elle exerce les droits et obligations par subrogation.
Sur la qualité contractuelle de M. Y X :
La cour n’étant pas tenue par la qualification juridique que les parties ont donné à leur contrat, il lui appartient, sans qu’elle puisse toutefois procéder à une dénaturation de ses clauses claires et précises, d’analyser tant la commune intention des parties que les éléments constitutifs du contrat conclu, pour restituer à l’acte litigieux sa véritable qualification.
A cet égard, sans qu’il y ait lieu de procéder à une interprétation d’une clause dont la signification ou la portée serait obscure, le premier juge a valablement retenu que :
— le bail est un contrat qui implique, parmi ses éléments constitutifs, la fixation d’un loyer, s’agissant d’un contrat essentiellement onéreux : à cet égard, le contrat litigieux comporte la mention 'loyers : le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel titre gratuit’ (sic). Alors qu’aucun versement d’un loyer n’est par ailleurs allégué par M. X, il en résulte qu’en dépit d’une telle formulation, la volonté des parties a clairement consisté à mettre à disposition ces locaux au profit de M. Y X à titre gratuit, de sorte qu’elle ne peut se traduire juridiquement par la conclusion d’un bail.
— la qualification de prêt à usage ou commodat, qui correspond à une telle mise à disposition d’un local immobilier à titre gratuit, doit être par conséquent retenue.
Il en résulte que les dispositions relatives à la présomption de responsabilité du locataire, telle que prévue par l’article 1733 du code civil, sont inapplicables en l’espèce.
Sur la responsabilité de l’emprunteur, bénéficiaire d’un commodat :
L’article 1880 du code civil impose à l’emprunteur de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée, et de respecter l’usage convenu.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles de l’article 1302 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas de dégradation de la
chose ayant fait l’objet d’un prêt à usage, l’emprunteur ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve de l’absence de faute de sa part ou d’un cas fortuit.
Une telle présomption de responsabilité est toutefois exclue en cas de co-occupation par le prêteur des locaux visés par le commodat.
En l’espèce, la Macif invoque l’usage non exclusif de la chose par M. Y X pour renverser une telle présomption.
A cet égard, elle mentionne l’existence de produits d’entretien mécanique et de motocyclettes entreposés dans les locaux prêtés, dont elle attribue la propriété à M. Z X et à ses enfants.
Sur ce point, l’expertise menée par le CNPP, qu’invoque précisément M. Y X, établit exclusivement la présence de tels objets dans l’atelier de motos ou de pneus entreposés en mezzanine, mais n’apporte aucune indication sur leur propriété. Par ailleurs, M. Y X n’apporte aucun autre élément pour prouver une telle propriété, qui établirait un stockage par le prêteur dans les locaux litigieux. Le contrat ne comporte enfin aucune indication éclairant une telle circonstance. Tant l’expertise judiciaire que le rapport du sapiteur n’apportent aucune précision supplémentaire exploitable.
En revanche, la Macif indique à juste titre que la Crama a elle-même admis, dans deux courriers des 31 juillet 2015 et 22 octobre 2015, qu’à la suite du sinistre intervenu le 12 août 2013, l’indemnisation de M. Z X a notamment porté sur le 'contenu’ des locaux assurés par ce dernier et qu’elle réclame dès lors les sommes de 55 969 euros au titre de son recours subrogatoire et de 64 619 euros au titre du préjudice personnel de son assuré, après application d’une 'vétusté + RP’ sur la valeur de ce 'contenu'. En dépit d’une réponse adressée le 31 août 2015 par la Macif dans laquelle elle invoque une telle circonstance de nature à établir une co-occupation des locaux, la Crama ne produit aux débats aucun élément permettant de détailler les biens ayant été ainsi indemnisés au titre d’une garantie du 'contenu’ de l’immeuble assuré par M. Z X. Elle n’établit pas davantage que ces courriers comportent des indications erronées.
Outre qu’une telle circonstance établit le principe d’une co-occupation des locaux par le prêteur et l’emprunteur, elle prouve également, à travers le montant élevé d’une telle indemnisation, l’importance d’un tel stockage par M. Z X dans l’immeuble qu’il assurait en qualité de propriétaire.
La présomption de l’article 1880 du code civil est ainsi valablement renversée par la Crama, étant précisé qu’il n’est pas nécessaire que la Macif établisse un lien de causalité entre le sinistre et la présence des biens appartenant à M. Z X et entreposés dans les locaux prêtés, pour se prévaloir des effets d’une telle co-occupation concernant la charge de la preuve.
Dès lors, il appartient à la Crama, subrogée dans les droits du prêteur, d’établir l’existence d’une faute commise par M. Y X.
Sur ce point, il n’est pas contesté que la cause accidentelle de l’incendie est de nature électrique. Alors qu’il est par ailleurs admis que des travaux de rénovation de l’installation électrique ont été effectués dans l’immeuble prêté, le rapport d’expertise judiciaire mentionne que :
— d’une part, la réalisation de ces travaux par M. Y X lui-même n’est pas acquise, mais qu’ils ont été au moins réalisés pour son compte et que l’attestation de conformité des travaux a été signée par ce dernier ;
— d’autre part, que l’origine de l’incendie résulte d’une blessure sur les gaines isolantes des conducteurs en cuivre.
Pour autant, la cause d’une telle blessure reste indéterminée : en effet, l’expert B réitère à plusieurs reprises une double hypothèse pour apporter au sinistre une explication, laquelle est constituée soit par l’action insidieuse de rongeurs, soit par une action mécanique imputable à la pose des gaines lors des travaux réalisés.
Si la présence de rongeurs n’est établie par aucun élément extérieur aux seules déclarations de M. Y X lui-même, la Crama n’établit toutefois pas qu’une telle hypothèse soit exclue.
En définitive, l’expert judiciaire demeure dans l’incapacité de valider ou d’infirmer une telle hypothèse.
A l’inverse, alors que l’installation électrique réalisée par ou pour le compte de M. Y X a notamment porté sur la pose des conducteurs alimentant le chauffe-eau dans une zone où intervient un changement d’orientation de ces conducteurs, la seule production d’une attestation de conformité des travaux, signée par M. Y X lui-même, ne permet pas de démontrer une telle absence de lésion d’un conducteur, étant précisé que l’intervention du Consuel n’implique pas une vérification exhaustive de l’installation et qu’il résulte enfin du rapport d’expertise (page 13) que des modifications sur cette installation sont intervenues postérieurement au rapport de vérification réalisé par cette association.
Pour autant, dès lors qu’il n’appartient pas à M. Y X ou à son assureur de démontrer le cas fortuit ou son absence de faute, la cour observe en définitive que la Crama est défaillante dans l’administration de la preuve d’une faute de l’emprunteur, dès lors qu’elle ne prouve pas l’existence d’une blessure mécanique imputable à ce dernier.
La responsabilité pour faute de M. Y X n’étant pas prouvée, il convient de débouter la Crama de sa demande indemnitaire à l’encontre de ce dernier et de son assureur.
En l’absence de toute inversion de la charge de la preuve, le jugement ayant retenu que la responsabilité de M. Y X ne pouvait être engagée, est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
— d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
— et d’autre part, à condamner la Crama, outre aux entiers dépens d’appel, à payer à la Macif la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 3 septembre 2019 par le le tribunal de grande instance de Avesnes sur Helpe, sauf en ce qu’il a jugé que la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Nord-Est n’a pas prouvé qu’elle était subrogée dans les droits de M. Z X ;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Déclare recevable l’action en paiement exercée par la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Nord-Est par subrogation légale dans les droits de M. Z X ;
Y ajoutant':
Condamne la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Nord-Est aux dépens d’appel ;
Condamne la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Nord-Est à payer à la Macif la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
F. Dufossé G. Salomon
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