Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 7, 18 décembre 2019, n° 17/12690
TGI Évry 11 mai 2017
>
CA Paris
Infirmation partielle 18 décembre 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Caractère public de la diffamation

    La cour a constaté que le tract a été distribué à des personnes étrangères à la communauté d'intérêts des copropriétaires, établissant ainsi le caractère public de la diffamation.

  • Accepté
    Propos diffamatoires

    La cour a jugé que certains passages imputent des comportements contraires à la morale commune à D A, constituant ainsi une diffamation.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par la diffamation

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par D A en raison des propos diffamatoires et a ordonné une réparation.

  • Accepté
    Responsabilité pour diffamation

    La cour a condamné la SARL Agence C et J F G à verser des dommages intérêts à D A en raison de la diffamation établie.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a infirmé partiellement le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Évry qui avait débouté Y-N B et D A de leur action en diffamation publique contre la SARL Agence C et sa gérante J F G, et avait condamné D A pour procédure abusive. Y-N B et D A, membres du conseil syndical d'une copropriété, avaient poursuivi la SARL Agence C et sa gérante pour diffamation et injures suite à la diffusion d'une lettre circulaire contenant des propos qu'ils estimaient diffamatoires et injurieux. La Cour a jugé que la diffusion de la lettre était publique, touchant des locataires et des tiers, et a reconnu la diffamation publique à l'égard de D A pour deux passages du tract, condamnant la SARL Agence C et J F G à lui verser 500 € chacun pour préjudice moral, ainsi que 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Y-N B a été débouté de ses demandes faute de propos diffamatoires à son encontre, et les demandes reconventionnelles de la SARL Agence C et de J F G ont été rejetées. La Cour a également rejeté les demandes d'injures, qualifiant les propos incriminés de diffamatoires plutôt qu'injurieux.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1UN COPROPRIÉTAIRE CONDAMNÉ à 5000 € pour DIFFAMATION !Accès limité
Maître Jean-philippe Mariani Et Bruno Lehnisch · LegaVox · 14 mars 2021

2DIFFAMATION et COPROPRIÉTÉ : les liaisons DANGEREUSESAccès limité
Maître Jean-philippe Mariani Et Bruno Lehnisch · LegaVox · 27 novembre 2020
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 7, 18 déc. 2019, n° 17/12690
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/12690
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 11 mai 2017, N° 15/05026
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 7, 18 décembre 2019, n° 17/12690