Infirmation partielle 17 décembre 2020
Confirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 17 déc. 2020, n° 18/00690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00690 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 21 septembre 2018, N° 16/00445 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00690 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EMWM.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 21 Septembre 2018, enregistrée sous le n° 16/00445
ARRÊT DU 17 Décembre 2020
APPELANT :
Monsieur L X
[…]
[…]
représenté par Maître THOBY, avocat plaidant au barreau de NANTES et par Maître Florence VANSTEEGER, avocat postulant au barreau du MANS – N° du dossier SE1498
INTIMEE :
SASU FPEE INDUSTRIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me RUBINEL, avocat substituant Maître Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître GOURDET, avocat plaidant au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2020 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame AE, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame AH-Christine AE
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 17 Décembre 2020, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame AE, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS FPEE Industries (ci-après désignée la société FPEE) exerce une activité de fabrication et de conception de menuiseries, PVC et aluminium et applique la convention collective nationale de la plasturgie.
M. L X a été engagé par la société FPEE en qualité de métreur de menuiseries aluminium, statut ETAM, par contrat de travail à durée déterminée du 17 février 2002.
A compter du 12 avril 2003, la relation de travail s’est poursuivie pour une durée indéterminée et, en dernier lieu, M. X exerçait ses fonctions en qualité de technicien agent de maîtrise, coefficient 810 de la convention collective précitée moyennant une rémunération mensuelle brute de 2412,30 euros pour une durée de travail hebdomadaire de trente cinq heures.
A compter du mois de décembre 2010, M. X a exercé les mandats de délégué du personnel et de membre titulaire du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le 19 décembre 2014, il sera également désigné délégué syndical et représentant syndical CGT au comité d’entreprise.
Le 27 octobre 2014, sur la base d’un certificat médical initial du 14 octobre 2014, M. X a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Sarthe (la caisse) dans les termes suivants : ' troubles anxio-dépressifs associés à des perturbations du sommeil, de la mémoire, de la concentration et complication physique notamment dorso-lombaires, en rapport direct avec les conditions relationnelles pathologiques dans mon milieu de travail'.
Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire du 19 novembre 2015, l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par M. X a été reconnue par décision de la caisse du 15 décembre 2015.
Par jugement du 7 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociales du Mans a déclaré cette décision inopposable à la société FPEE.
Entre-temps, M. X a été placé en arrêt de travail prolongé à compter du 8 décembre 2015.
Par avis du 29 mars 2016, notifié le 4 avril 2016, le médecin inspecteur régional du travail a déclaré 'M. X inapte à tous les postes de technicien métreur dans l’entreprise FPEE'.
Par décision de l’inspectrice du travail du 3 mai 2016, M. X a été déclaré "inapte à tous les postes de technicien métreur dans l’entreprise FPEE'.
Le 18 mai 2017, l’inspectrice du travail a donné son autorisation à la société FPEE pour qu’elle procède au licenciement pour inaptitude de M. X, décision confirmée par le ministre du travail
le 5 décembre 2017.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 mai 2017, la société FPEE a notifié à M. X son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.
Dans l’intervalle, par requête du 3 octobre 2016, M. X avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa pathologie et aux fins d’indemnisation.
Invoquant des faits de harcèlement moral à l’encontre de son employeur, M. X, par requête du 10 octobre 2016 reçue au greffe de la juridiction le 11 octobre suivant, avait aussi saisi le conseil des prud’hommes du Mans aux fins de voir, dans le dernier état de ses prétentions, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, subsidiairement dire que son licenciement intervenu du fait du harcèlement moral est nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, et condamner celui-ci à lui payer les sommes suivantes :
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pendant la période d’exécution du contrat de travail ;
— 11 744,56 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement,
— 5 851,96 euros à titre d’indemnité de préavis outre 585,20 euros au titre des congés payés afférents ;
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
L’affaire a été plaidée devant le bureau de jugement le 22 mars 2018 et un procès-verbal de départage de voix a été dressé le 17 mai 2018.
Par jugement de départage en date du 21 septembre 2018 le conseil a :
— déclaré M. X recevable à agir devant le conseil de prud’hommes pour faire valoir ses droits à indemnisation susceptibles de résulter de la rupture fautive de son contrat de travail,
— déclaré le salarié irrecevable en sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et en sa demande d’annulation de son licenciement intervenu pour cause d’inaptitude médicalement constatée,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de M. X de dommages et intérêts pour cause de harcèlement moral en considération de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle prise par la caisse le 15 décembre 2015 et de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale pour cause de faute inexcusable de l’employeur,
— débouté M. X de toutes ses demandes de nature salariale et indemnitaire formées pour cause de rupture fautive du contrat de travail,
— condamné M. X aux dépens,
— débouté la société FPEE Industries de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 23 octobre 2018, le salarié a interjeté appel de cette décision sauf en ce qu’elle a déclaré M. X recevable à agir
devant le conseil de prud’hommes pour faire valoir ses droits à indemnisation susceptibles de résulter de la rupture fautive de son contrat de travail.
La société FPEE, intimée, a constitué avocat le 23 janvier 2019.
L’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 27 octobre 2020 et l’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2020.
Par jugement du 13 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance du Mans (anciennement tribunal des affaires de sécurité sociale), après avoir désigné par jugement avant dire-droit du 13 juin 2018 le CRRMP de Bretagne pour donner un avis sur le point de savoir si la maladie déclarée le 27 octobre 2014 avait été essentiellement et directement causée par le travail habituel de M. X, et avoir réceptionné le 6 mars 2019 l’avis de ce comité en date du 26 février 2019, a, principalement, rejeté la demande du salarié aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa pathologie et aux fins d’indemnisation.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. L X, dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 7 septembre 2020, régulièrement communiquées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel sur les chefs de jugement critiqués ;
— juger recevables et bien fondées ses demandes ;
— constater et caractériser l’infraction de harcèlement moral dont il a été victime ;
— sur la rupture du contrat de travail, à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société FPEE, et à titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement intervenu du fait de ce harcèlement est nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS FPEE Industries au paiement des sommes suivantes :
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi pendant l’exécution du contrat de travail,
— 11 744,56 euros au titre du reliquat d’indemnité de licenciement,
— 5 851,96 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 585,20 euros au titre des congés payés y afférents,
— 50 000 euros au titre de la rupture abusive du contrat de travail,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les sommes à caractère de salaire porteront intérêts de retard à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes et les autres sommes à compter de la décision à intervenir ;
— ordonner la production sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir de l’attestation Pôle emploi, du certificat de travail, des bulletins de salaire correspondants ;
— dire que s’il est recouru à un huissier de justice pour l’exécution de ladite décision, ses frais seront à la charge de la société FPEE.
Au soutien de son appel, M. X fait valoir en substance que l’inspection du travail, en autorisant le licenciement, n’a pas tranché les griefs qu’il forme à l’encontre de la société FPEE au titre du harcèlement moral et des conséquences du dit harcèlement, tant en termes d’indemnisation qu’en ce qui concerne la rupture du contrat de travail.
Il ajoute qu’eu égard au harcèlement moral subi caractérisé par des agissements répétés et réitérés ayant porté gravement atteinte à son état de santé et ayant provoqué la dégradation notable de ses conditions de travail, les manquements de l’employeur seront nécessairement considérés comme établis et suffisamment graves pour entraîner la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de l’employeur.
Il rappelle qu’est nul le licenciement prononcé au motif d’une inaptitude médicalement constatée, en cas de harcèlement moral.
Il indique que dans le cadre de la présente procédure, il s’agit de caractériser le harcèlement moral au visa de l’article L 1152-1 du code du travail, 'infraction civile’ au demeurant parfaitement autonome et indépendante de la qualification de maladie professionnelle. Il soutient que si l’indemnisation du dommage résultant d’un accident du travail relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat. Enfin, il rappelle qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsque celle-ci est consécutive à un manquement préalable de l’employeur, ce que le conseil peut seul constater afin d’en réparer les conséquences.
La SAS FPEE Industries, dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 5 octobre 2020, régulièrement communiquées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, demande à la cour à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et par conséquent de débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions.
Elle sollicite, à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où le jugement déféré serait infirmé, que la cour :
— réduise le montant des dommages et intérêts sollicités strictement aux six mois de salaire, donc à la somme de 14 473,80 euros brut,
— juge que M. X a déjà bénéficié d’une indemnité de licenciement et le déboute de sa demande à ce titre,
— limite le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4824,60 euros brut outre 482,26 euros brut au titre des congés payés afférents,
— déboute le salarié de sa demande au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et en tout état de cause, elle demande la condamnation de M. X aux dépens de première instance et d’appel et à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses intérêts, la société FPEE fait valoir en substance qu’il est de principe que le juge judiciaire ne peut pas prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail lorsque le salarié a fait l’objet d’un licenciement autorisé par l’autorité administrative et que cette décision n’a pas été contestée. Elle précise qu’il n’est fait exception à ce principe que si le salarié invoque, à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire, des griefs postérieurs à la décision contestée de l’inspecteur du travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En outre, elle relève qu’un salarié qui s’estime victime d’une atteinte à sa santé en raison d’une pathologie psychique d’origine professionnelle n’est pas recevable à exercer devant la juridiction prud’homale, une action en responsabilité civile de droit commun afin d’obtenir de son employeur la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi de ce fait. Elle indique qu’une telle demande relève exclusivement de la reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et, le cas échéant, de la faute inexcusable de l’employeur, et donc de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ' Pôle Social – anciennement TASS.
Subsidiairement, elle observe que M. X n’apporte aucune preuve de ces allégations, et ne verse aucune pièce aux débats permettant de caractériser un harcèlement moral, rappelant au surplus que le dossier médical de l’appelant a été constitué en tenant compte des seuls dires du salarié.
Enfin, elle rappelle que M. X a été salarié de la société jusqu’au 29 mai 2017 et ne bénéficie donc plus à ce jour du moindre mandat.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société FPEE sur le fondement du principe de séparation des pouvoirs
En application principalement de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, mais aussi des articles L. 2411-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et de l’article L. 2411-13 de ce code, alors applicable, dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l’administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement.
En revanche, il ne lui appartient pas, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail.
Partant, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations.
Toutefois, le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d’une autorisation administrative de licenciement accordée à l’employeur. (Soc. 16 janvier 2019 ; pourvoi 17-26.763).
En l’espèce, M. X a saisi, le 10 octobre 2016, le conseil de prud’hommes du Mans d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et subsidiairement, d’une demande tendant à voir le licenciement déclaré nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, invoquant des faits de harcèlement moral qui auraient selon lui conduit à son inaptitude.
Il est également constant que M. X, alors délégué du personnel, a été licencié le 29 mai 2017 pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement par la société FPEE, dûment autorisée par décision du 18 mai 2017 de l’inspecteur du travail du Mans confirmée par le ministre du travail le 5 décembre 2017. L’autorisation du 18 mai 2017 a été prise en considération 'des recherches de reclassement effectuées en tenant compte de l’avis et des indications du médecin du travail et de l’absence de lien entre la mesure envisagée et les mandats exercés par M. L X'.
Le salarié n’a allégué à l’encontre de l’employeur aucun autre grief postérieur à l’autorisation de licencier accordée par l’inspecteur du travail.
En conséquence, le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire, postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d’une autorisation administrative de licenciement accordée à l’employeur. Pour les mêmes motifs, le juge ne saurait davantage déclarer nulle ou dépourvue de cause réelle et sérieuse la dite mesure de licenciement.
Par conséquent, il sera fait droit à la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société FPEE mais ce uniquement en ce qui concerne la demande de M. X en résiliation judiciaire de son contrat de travail, et ses demandes tendant à voir le licenciement déclaré nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, lesquelles seront donc déclarées irrecevables.
Le jugement sera confirmé de ce chef sauf à préciser que la demande de M. X tendant à voir le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est également irrecevable.
En revanche, l’autorisation de licenciement donnée par l’autorité administrative ne fait pas obstacle à ce que M. X fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude dès lors qu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations, en l’occurrence à son obligation de sécurité, s’agissant de faits de harcèlement moral. Ainsi, le juge judiciaire a tout pouvoir pour indemniser les préjudices subis par le salarié dès lors que d’une part, le harcèlement moral invoqué par M. X n’a pas été pris en considération par l’autorité administrative dans le cadre de la procédure d’autorisation, et d’autre part, que celui-ci est à l’origine de l’inaptitude médicale du salarié tel qu’allégué.
Par conséquent, M. X sera déclaré recevable à faire valoir ses droits à indemnisation susceptibles de résulter de l’origine de l’inaptitude et donc de la rupture fautive du contrat de travail. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
II- Sur les demandes indemnitaires présentées par M. X pour harcèlement moral
L’article L.451-l du code de la sécurité sociale dispose "qu 'aucune action en réparation des accidents du travail ou maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droits."
La société FPEE sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a dit 'n’ y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts de M. X pour cause de harcèlement moral en considération de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle prise par la caisse le 15 décembre 2015 et de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale- pôle social- pour cause de faute inexcusable', dispositions critiquées par M. X.
En revanche, les parties n’ont pas relevé appel des dispositions du jugement ayant considéré que la juridiction prud’homale était bien compétente pour connaître des demandes relatives à l’indemnisation des préjudices consécutifs à la rupture du contrat de travail en ce compris, l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi – qui ne se confond pas avec l’indemnisation de la perte d’emploi -, l’inexécution du préavis imputable à l’employeur ou encore la restitution des droits au titre de l’indemnité de licenciement, le salarié ayant seulement relevé appel du jugement en ce qu’il avait rejeté sur le fond ses demandes.
Dès lors, il est uniquement question devant la cour de déterminer si celle-ci doit aussi connaître ou non de la demande de dommages et intérêts formée par M. X au titre du harcèlement moral.
Il est constant que la juridiction prud’homale est incompétente pour connaître d’une demande d’un
salarié qui, sous couvert d’une action en responsabilité à l’encontre de l’employeur pour mauvaise exécution du contrat de travail, demande en réalité la réparation du préjudice résultant de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle dont il a été victime, une telle action ne pouvant être portée que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire.
En l’espèce, s’il est possible pour M. X de solliciter une indemnisation au titre de la rupture de son contrat de travail en raison de faits de harcèlement moral, il n’en demeure pas moins, comme l’a relevé à juste titre le conseil de prud’hommes , que sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de la situation de harcèlement moral qu’il invoque comme étant la cause de la maladie professionnelle reconnue par la caisse par décision du 15 décembre 2015, est une demande indemnitaire née de cette pathologie.
En effet, ainsi que l’ont repris les premiers juges, la déclaration de maladie professionnelle réalisée le 27 octobre 2014 par M. X auprès de la caisse visait les éléments médicaux suivants : 'troubles anxio-dépressifs associés à des perturbations du sommeil, de la mémoire, de la concentration et complication physique notamment dorso-lombaires en rapport direct avec les conditions relationnelles pathologiques dans son milieu de travail', avec une date d’apparition des troubles du 27 mars 2009 telle que mentionnée au certificat médical fondant la dite déclaration.
L’origine professionnelle de la maladie a ainsi été reconnue par la caisse le 15 décembre 2015 après avis favorable du CRRMP du 19 novembre 2015, décision déclarée inopposable à la société FPEE par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans du 7 juin 2017.
Or, M. X a saisi cette dernière juridiction le 3 octobre 2016 pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et ce, ainsi que relevé par le conseil de prud’hommes, sur le fondement des mêmes griefs que ceux qu’il invoque à son encontre dans le cadre du présent litige, comme le confirment les dernières conclusions rédigées par M. X en vue de leur production devant le pôle social du tribunal judiciaire du Mans et versées aux débats devant la cour.
A toutes fins utiles, il sera précisé de surcroît que même si, dans son jugement du 13 décembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a débouté M. X de sa requête, il n’est pas établi que cette décision soit devenue définitive au jour où la présente cour statue.
En conséquence, la réparation ainsi demandée relève exclusivement de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts pour cause de harcèlement moral formée par M. X.
III- Sur l’indemnisation de la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code civil. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. X allègue de conditions de travail déplorables, soutient qu’il subissait des insultes et autres agressions verbales, des manoeuvres d’intimidation devant d’autres collègues et que de nombreux reproches lui ont été faits quant à son travail même et ce, de manière injustifiée.
Au soutien de sa demande de reconnaissance du harcèlement moral invoqué, il produit :
— les éléments médicaux suivants :
— la copie d’un avis de soin ou d’arrêt de travail du 5 avril 2014 (document difficilement lisible) pour 'état anxio-dépressif, conflit relationnel responsable de stress et épuisement, surmenage d’origine professionnelle, troubles du sommeil' ; plusieurs avis de soins prescrits sur la période du 14 octobre 2014 jusqu’au 30 décembre 2015 ; des arrêts de travail du 4 janvier 2016 au 15 janvier 2016, du 12 février au 12 mars 2016 pour troubles anxio-dépressifs ; un avis du 3 mai 2016 mentionnant une date de consolidation au 3 mai 2016 ; un récapitulatif réalisé par M. X de ses arrêts de travail sur les années 2013 (10 jours en juillet), 2014 (13 jours en avril 2014, puis durant les mois de juillet et août 2014) et enfin à compter du 8 décembre 2015 ; un calendrier de l’année 2013 mentionnant en violet les périodes de soins sans arrêt de travail et en bleu ses arrêts de travail ;
— le courrier du 9 mai 2014 du docteur AH-AI AJ-AK rédigé après avoir reçu M. X en consultation dite 'de pathologie professionnelle’ à deux reprises les 28 février 2014 et 7 mars 2014 à l’intention de son confrère le docteur Y 'amené à le suivre régulièrement depuis fin mars 2009" et reprenant les doléances du salarié ; en conclusion, il relève que 'les troubles psychiques constatés actuellement correspondent à un état dépressif d’intensité moyenne en voie d’amélioration avec notion d’antécédents d’épisodes dépressifs majeurs d’intensité sévère en 2012 et 2013, associés à des troubles anxieux permanents avec conduite de vérifications compulsives de réassurance, avec dimension d’asthénie majeure durable et préoccupante et de troubles cognitifs persistants; le début des troubles anxieux généralisés remonte à 2005 ; le lien entre les troubles psychiques constatés et la dégradation des relations de travail ressentie et décrite par M. X apparaît cohérent direct et essentiel', le médecin considérant la demande de reconnaissance en maladie professionnelle dès lors justifiée ; il précise toutefois que 'l’état de santé actuel de M. X, s’il rend nécessaire la poursuite du suivi spécialisé, ne nécessite pas dans l’immédiat de changement de poste, ni d’inaptitude médicale temporaire, encore moins définitive' ;
— le certificat médical du docteur Z, psychiatre, du 27 juin 2014 déclarant que 'M. X présente actuellement un état anxio dépressif réactionnel à des difficultés relationnelles rencontrées dans le cadre de son travail' ; il précise que 'M. X n’est plus en mesure d’exercer sereinement ses fonctions professionnelles et syndicales dans un tel environnement ressenti comme excessivement hostile à son égard';
— le certificat médical du docteur Y en date du 12 septembre 2014, médecin du SMIA, ayant rencontré régulièrement M. X depuis son embauche en 2003, dans le cadre des visites annuelles (5 juillet 2004, 14 novembre 2006, 3 mars 2011) ou à la demande du salarié à compter du 23 septembre 2005 (puis les 27 mars 2009, 26 juillet 2011, 14 septembre 2011, 27 février et 31 octobre
2012, les 10 septembre 2013, 26 mai 2014) et enfin, à la demande du médecin les 21 octobre et 3 décembre 2013, avec une dernière visite le 13 juin 2014. Il conclut ainsi : 'au total la dégradation de l’état psychologique de M. X au cours de ces années m’apparaissent en lien avec les conditions de travail';
— une fiche médicale d’aptitude du 8 décembre 2015 ;
— l’avis du 29 mars 2016 du docteur A, médecin inspecteur, concluant que 'M. X est inapte à tous postes de technicien métreur dans l’entreprise FPEE'et ce, après avoir examiné le salarié le 15 mars 2016, s’être entretenu avec le docteur Y médecin du travail, examiné le dossier médico-technique et le poste de travail, s’être entretenu avec la DRH de la société, et indiqué au vu de ces éléments, 'qu’il ressortait de l’histoire professionnelle du salarié depuis 2012 qu’à chaque fois qu’une opportunité de changement de poste se présentait et quel qu’en était l’initiateur, M. X n’avait pas pu y adhérer ni souhaiter ou pu en donner les motifs à la direction de sorte que la situation lui paraissait pathologiquement bloquée sans qu’il soit possible de prévoir une piste d’amélioration'; il constatait que 'l’intéressé présentait toujours une pathologie
nécessitant un arrêt long';estimant enfin que 'compte tenu des modalités de communication depuis plus d’un an avec la hiérarchie, exclusivement par mail et sur le mode contentieux, l’ambiance de travail est durablement dégradée ne permettant pas de garantir un climat serein de travail’ ;
— l’avis motivé du CRRMP de Bretagne du 26 février 2019 concluant après étude attentive du dossier, de l’enquête administrative du 30 mars 2015, de l’avis du médecin de travail du 12 septembre 2014 du rapport du médecin conseil du 10 avril 2015, de l’existence documentée de difficultés managériales cohérentes avec l’histoire clinique de la pathologie, de la chronologie des événements rapportés cohérente avec l’histoire de la maladie, de la présence de facteurs de risques psychosociaux dans l’entreprise, à la relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle ;
- des questionnaires, courriers ou e-mails écrits de la part du salarié, notamment :
— la copie du questionnaire de la caisse rempli le19 janvier 2015 par lequel M. X se disait être victime de tous les agissements de sa hiérarchie, soutenant que ses troubles de santé mentale sont en lien avec des facteurs organisationnels et/ ou réactionnels au travail- troubles anxio-dépressifs, dépressions chroniques ;
— une lettre du 18 novembre 2013 de refus de M. X à Mme B, C de D, du poste de technicien de mise en fabrication au PVC, le salarié faisant état d’une ambiance dégradée dans le service PVC selon ses collègues, et demandant l’organisation d’une 'table ronde avec les protagonistes responsables de son mal être' ;
— un mail du 3 mars 2014 reprochant à M. E le déplacement de son bureau vers la fenêtre après retrait d’un caisson ;
— le courrier adressé le 23 janvier 2015 par l’inspecteur du travail à M. X en réponse à sa demande de communication des conclusions de l’enquête réalisée à la suite de sa plainte pour harcèlement moral au travail. L’inspecteur concluait que cette enquête l’avait amené à constater des faits qui répondaient à la définition du délit de harcèlement moral telle que prévue par l’article 222-33-2 du code pénal ; il faisait état des entretiens menés avec le salarié, mais aussi avec M. N H, C de l’établissement (8 juin 2012), M. O P, responsable adminisratif et financier, M. AF-AG E (supérieur hiérarchique immédiat), M. Q R (chef du service bureau d’étude aluminium), Mme F (actuelle responsable des ressources humaines) et de son déplacement sur le lieu de travail les 13 avril, 27 septembre et 25 octobre 2012 ; il y énumérait les principales plaintes reçues de M. X qui disait avoir fait l’objet :
*en 2005, d’insultes répétées de la part de son encadrement, d’intimidations;
*en 2010, d’un retrait de tâches (mise au point des commandes) ;
*le 8 septembre 2010 : des propos suivants de M. E :'il faut penser à vous suicider' ;
* le 10 janvier 2011 : de reproches quant à son travail formulés après son élection en tant que délégué du personnel et membre titulaire du comité d’entreprise et membre du CHSCT;
* le 22 mars 2011, à l’occasion de la réunion des délégués du personnel, d’insultes de la part de l’employeur et de manoeuvres d’intimidation devant l’ensemble des élus telles que 'connard, petit con, je te licencie quand je veux’ ;
* en novembre 2011, de reproches de lenteur dans son travail et de relations désastreuses avec ses collègues et ce, au cours d’un entretien d’évaluation à l’issue duquel le salarié se serait vu réduire de moitié sa prime au mérite ;
*au cours des années 2011 et 2012, de recommandations pour choisir entre son travail et ses missions d’élu ;
* du 13 au 17 mars 2012, d’une publicité destinée à le ridiculiser au sein de l’entreprise à la suite d’un relevé de température opéré dans le local de son service et en vue de la réunion du CHSCT ;
* entre 2011 et 2012, d’un changement d’attitude de la part d’un certain nombre de collègues qui auparavant entretenaient avec lui des relations cordiales et qui auraient cessé de venir vers lui et d’échanger avec lui et ce, selon les aveux de certains collègues, en application d’instructions émanant de l’encadrement.
L’inspecteur du travail ajoutait que selon M. X, ces faits allégués seraient survenus en réaction à sa volonté de faire valoir certains droits en matière de législation du travail puis, dans un second temps, à l’accomplissement de ses missions de représentant du personnel.
En outre, l’inspecteur affirmait qu’au cours de ses visites des 13 et 27 septembre 2012, il avait constaté que :
* il n’avait pas été contesté par le supérieur hiérarchique immédiat de M. X que sa propre phrase 'il faut que tu penses à te suicider' avait été prononcée ;
* les allégations selon lesquelles il aurait fait l’objet d’insultes et d’une manoeuvre d’intimidation de la part de l’employeur à l’occasion de la réunion des délégués du 22 mars 2011 étaient corroborées par des témoignages d’élus présents à la dite réunion;
* sa prime au mérite de fin d’année avait bien été réduite de moitié et aucun des éléments objectifs fondant sur les deux reproches formulés par l’employeur n’était recevable (non prise en compte des temps pendant lesquels M. X accomplissait sa mission de représentant du personnel, absence de responsabilité de la part du salarié dans le mauvais relationnel reproché) ;
* l’appréciation de sa valeur professionnelle avait été dégradée en 2005, passant de 'bon travail' en 2004 à 'prime conservée malgré un manque de compréhension' en 2005, année durant laquelle il disait avoir commencé à faire l’objet de réprimandes de la part de l’encadrement du fait initial de sa demande de congé de paternité;
* l’intervention effectuée par le salarié en mars 2012 dans le cadre de sa mission de membre du CHSCT, en relevant les températures du service où il travaillait et dont il avait estimé qu’elles
révélaient une mauvaise isolation menant à des températures excessives en été et trop froides en hiver avait fait l’objet d’une publicité de son encadrement destinée à le tourner en ridicule comme le démontre un courrier de réponse du 5 juillet 2012 qui avait été adressé à l’inspecteur par la direction de l’entreprise.
L’inspecteur estimait que ces agissements avaient porté atteinte à la dignité du salarié, ajoutant que l’employeur avait été informé de cette situation sans prendre les mesures qui s’imposaient, et que si le procès-verbal révélant ces faits auprès du procureur de la république d’Angers avait été classé sans suite, c’était uniquement en raison de l’absence de caractérisation de l’élément intentionnel ;
— les attestations suivantes émanant de :
— Mme S J, infirmière, affirmant le 11 juin 2017 que l’attitude du service RH et sécurité a toujours, depuis son arrivée et jusqu’à son départ, été méfiante et moqueuse dans leurs propos vis à vis de M. X ;
— plusieurs proches de M. X (son épouse Mme T X, des amis tels que M. U V, Mme G, Mme AL-AH AM-V concernant M. X) décrivant la dégradation de l’état de santé de M. X physiquement et moralement ;
— M. Stéphane I, intérimaire ayant travaillé chez FPEE, indiquant le 29 août 2017 que M. X était dépeint par la DRH sous son mauvais jour de façon négative précisant 'qu’on sentait que la DRH ne pouvait pas le supporter' ;
— M. W AA écrivant le 18 juin 2018 avoir alerté en sa qualité d’animateur hygiène et sécurité la direction de la situation de M. X sans que les difficultés évoquées n’aient semblé être prises au sérieux par M. N H, C, assurant par ailleurs que durant ses 10 années d’exercice professionnel, 'le département aluminium s’est distingué par des méthodes de management dures, brutales et anxiogènes' ;
— M. AB AC affirmant le 29 juin 2019 que 'lors de la réunion des délégués du personnel de mars 2011 M. H a tenté d’intimider M. X en le menaçant de le licencier tout en l’injuriant copieusement avec une extrême violence verbale et gestuelle à tel point que j’ai été saisi de stupeur et d’effroi. Pendant un instant, j’ai cru que M. H allait fusiller M. X du regard tellement celui-ci était noir, intense et ne quittait plus M. X (…)'.
Ces éléments, en particulier les nombreuse pièces médicales et avis émanant des diverses instances médico-administratives telles que les CRRMP ainsi produits par M. X, établissent l’état anxio-dépressif réactionnel constaté le 14 octobre 2014 et la dégradation de l’état de santé du salarié manifestée par des signes de souffrances physiques et morales indéniables, relatés au surplus dans les attestations précitées de ses proches.
En outre, le lien direct entre cette pathologie et l’activité professionnelle exercée alors par M. X a été admis et la caisse a reconnu l’origine professionnelle de la maladie dont souffrait celui-ci.
Pour autant, ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes, ces seuls éléments, pris dans leur ensemble, ne sont pas suffisants pour laisser présumer le harcèlement moral invoqué.
En effet, en premier lieu, la cour ne peut que constater l’ancienneté des faits dénoncés par le salarié dont certains remontent aux années 2005 (ceux en lien avec sa demande de congé paternel) et, malgré tout, la poursuite de la relation contractuelle, certes avec des périodes de soins ou d’arrêts de travail, mais toujours avec la volonté constante du salarié de demeurer dans le même service en dépit des propositions de changements d’affectation réitérées régulièrement par l’employeur en particulier les 24 juin 2013 (pour un poste de technicien chiffrage ) et le 23 avril 2014 (pour un poste de
technicien mise en fabrication).
En second lieu, M. X s’appuie principalement sur les éléments d’un rapport repris par l’inspecteur du travail dans le courrier du 23 janvier 2015 précité.
De fait, parmi les éléments pouvant être invoqués par un salarié dans le cadre d’une instance prud’homale, peut figurer un rapport établi par un inspecteur ou un contrôleur du travail eu égard aux compétences reconnues aux corps de l’inspection du travail, notamment par les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du code du travail, aux prérogatives qui leur sont reconnues par l’article L. 8113-5 du même code et aux garanties d’indépendance dont bénéficient leurs membres dans l’exercice de leurs fonctions, peu important que l’agent de contrôle soit intervenu à la demande de l’une des parties et n’ait pas relevé par un procès-verbal les infractions éventuellement constatées.
Néanmoins, la cour ne dispose que du courrier adressé à M. X dans lequel l’inspecteur indique répondre au salarié lui demandant les conclusions de son enquête -menée 2 ans plus tôt-mais non du rapport lui-même, alors que celui-ci a, manifestement, été établi par procès-verbal.
De surcroît, force est de rappeler que ce procès-verbal visant l’infraction de harcèlement moral a été transmis le 29 avril 2013 au procureur de la république d’Angers. Or, cette procédure a fait l’objet d’un classement sans suite le 21 novembre 2014 (pièce 13 de la société FPEE) et ce, non en raison de l’absence d’élément intentionnel ainsi que l’inspecteur du travail l’indique dans son courrier au salarié, mais parce que 'l’infraction ne [paraissait] pas suffisamment constituée ou caractérisée, l’enquête n’ayant pas permis de rassembler des preuves suffisantes'.
Si la définition du harcèlement moral en droit pénal est identique à celle du droit du travail, il est certes vrai que les règles de preuve diffèrent. De plus, une telle décision est dépourvue de toute autorité de la chose jugée et ne s’impose donc pas au juge civil.
Pour autant, c’est par une analyse pertinente du courrier rédigé par l’inspecteur du travail, que les premiers juges ont relevé qu’aucune pièce n’avait été jointe à cette lettre de nature à confirmer les propos repris par l’inspecteur (ainsi par exemple le courrier visé du 5 juillet 2012 qui aurait été adressé par l’employeur et dont l’inspecteur déduit la publicité destinée à rendre ridicule M. X) , ni le nom de certaines personnes interrogées (en particulier s’agissant du nom des élus présents lors de la réunion du 22 mars 2011 où M. X aurait fait l’objet d’insultes et d’une manoeuvre d’intimidation), les questions posées et le contexte de leur audition. Ils en ont ainsi déduit à juste titre que le salarié, qui ne produisait pas d’autre pièce, n’étayait pas en particulier les faits d’insultes allégués. De même, l’absence de production du courrier du 5 juillet 2012, à défaut de toute autre pièce, ne permet pas de considérer comme établie la publicité dont M. X aurait fait l’objet de la part de sa hiérarchie afin de se moquer de lui.
Devant la cour, force est de constater que les attestations nouvellement produites, en particulier celle de M. AB AC, témoignant 8 ans après la réunion de délégués du personnel qui se serait tenue en mars 2011, sont insuffisamment précises pour établir les faits de violences verbales, aucune insulte n’étant rapportée expressément, seul le fait d’intimidation (menace de licenciement et regard noir) devant néanmoins être considéré comme caractérisé.
Surtout, le courrier de l’inspecteur du travail et la décision de classement sans suite doivent aussi être rapprochés d’une autre enquête administrative réalisée cette fois-ci par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe intervenue au sein de l’entreprise à la suite d’une première déclaration d’accident du travail de M. X en date du 17 juillet 2013 ainsi reprise par la caisse: 'alors qu’il [M. X]se trouvait en délégation le jour en question, il prétend avoir 'ruminé’ une situation qui s’était produite deux jours auparavant laquelle avait fait écho à une période de fragilité subie 2 ans plus tôt, M. X évoquant un choc émotionnel'.
Dans ce cadre, la caisse a ainsi auditionné M. X, ses supérieurs hiérarchiques et principaux collaborateurs, sur les faits du 17 juillet 2013 en rapport avec ce qui avait prétendument fragilisé M. X deux ans plus tôt, joignant à son compte-rendu une note établie par le salarié (annexe10 de l’enquête), laquelle reprenait les mêmes éléments que ceux déjà adressés à l’inspecteur du travail quelques mois auparavant et du reste exposés de nouveau par celui-ci dans son audition par l’agent de contrôle.
Or, à la suite de cette enquête clôturée le 30 septembre 2013, la caisse n’a pas reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré le 17 juillet 2013, lequel ne répondait pas aux conditions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale (violence, soudaineté et cause ou événement extérieur).
Ainsi que l’indique à raison le conseil de prud’hommes, cette enquête, pour laquelle la cour dispose des procès-verbaux des personnes entendues par l’agent enquêteur, ce qui n’est pas le cas pour l’enquête menée par l’inspecteur du travail, remet en cause certains éléments considérés comme établis par ce dernier dans son courrier : en particulier, s’agissant des propos qui auraient été tenus le 8 septembre 2010 par M. E, supérieur hiérarchique de M. X, et qui n’auraient pas été contestés devant l’inspecteur du travail, alors que celui-ci, devant l’agent de la caisse, ne reconnaît pas avoir prononcé ces paroles, considérant que 'la dégradation de leurs relations'remonterait 'au passage de l’inspecteur du travail (avril-mai 2013)', et précisant 'ne pas avoir compris que l’on puisse parler de 'harcèlement'.
De la même façon, les collègues de travail de M. X, interrogés par l’agent contrôleur de la caisse, déniaient une quelconque volonté de leur part comme de la hiérarchie de mettre à l’écart M. X, affirmant au contraire et unanimement, qu’il ne pouvait s’agir que du seul ressenti de l’appelant et que son isolement était de son fait en dépit de leurs tentatives d’intégration. Ainsi, ils affirmaient ne jamais avoir reçu de consignes de la part de leurs supérieurs hiérarchiques pour prendre leurs distances vis à vis de M. X.
Sur ce point et à juste titre, les premiers juges ont relevé que les attestations produites par M. X pour étayer ses allégations de mise à l’écart étaient contredites par les réponses des salariés ainsi questionnés par la caisse dans le cadre de son enquête. Plus particulièrement, ils ont considéré à raison que les attestations de Mme S J, infirmière, et de M. I, précitées, étaient insuffisamment probantes à rapporter la preuve contraire, dès lors qu’au surplus, elles émanaient de salariés alors eux-même licenciés, Mme J pour insuffisance professionnelle ( pièce 37 : lettre de licenciement du 14 mai 2014) et M. I (pièce 36 : lettre de licenciement du 5 février 2016) pour faute grave de sorte que leur objectivité ne pouvait qu’être raisonnablement remise en cause.
De surcroît, la même enquête de la caisse met en doute 'les conditions de travail déplorables' dont fait état M. X. Ainsi, les collègues interrogés ont démenti toute pression autre que celle relative aux résultats :'nous avons des objectifs et on veut que tout le monde aille dans le même sens, il n’y a pas de pression exercée contre les salariés, nous ne le ressentons pas comme tel'. Dès lors, la seule attestation de M. W AA assurant que durant ses 10 années d’exercice professionnel, 'le département aluminium s’est distingué par des méthodes de management dures, brutales et anxiogènes', ne saurait suffire, en l’absence de toute autre précision apportée au delà de cette affirmation générale, à contredire les auditions des collègues de travail précités.
S’agissant encore des conditions de travail, M. X ne conteste pas qu’à la suite du déplacement de son bureau de 8 cms près de la fenêtre dont il s’était plaint auprès de sa hiérarchie le 3 mars 2014, deux membres du CHSCT sont venus enquêter sur ce fait ainsi que plus généralement sur son poste de travail le 27 mars 2014 ; dans leur rapport, MM. K et Desnoies (pièce 18 de l’employeur) indiquent que l’employeur avait précisé avoir prévenu M. X qu’il s’agissait d’un essai sur une journée dans le cadre de l’arrivée d’un nouveau collègue, que le bureau avait été depuis remis à sa place, et surtout que des améliorations y avaient été apportées à compter de 2013 (siège ergonomique acheté à la demande du salarié en février 2014 suite à un mal de dos, présence de repose-poignets et d’un système de chauffage changé dans tout le bureau dont un radiateur, derrière M. X, sous la fenêtre), rappelant par ailleurs la présence de stores prévenant la gène du soleil et d’un repose pieds, concluant alors à l’existence ' de bonnes conditions de travail' , à tout le moins sur un plan matériel, au profit du salarié. Si M. X verse aux débats un courrier en réponse du 6 juin 2015 dénonçant les conditions de cette enquête et le fait que la prévention des risques concernait aussi le domaine organisationnel, il ne peut qu’être constaté que celui-ci n’amène aucun autre élément que ceux déjà cités à l’appui de ses allégations.
Concernant la diminution de la prime au mérite ou de l’appréciation de la valeur professionnelle qui aurait été dégradée en 2005, il sera aussi relevé que la cour ne dispose d’aucun autre élément que les considérations de l’inspecteur du travail dans son seul courrier du 23 janvier 2015; ainsi, M. X ne produit pas ses évaluations alors que M. E, dans son audition devant l’agent contrôleur de la caisse, affirmait que la suppression d’une partie des primes était liée à la seule mise en place des 35 heures.
Enfin, aucun élément ne vient conforter les critiques alléguées par M. X s’agissant de son travail, dont la qualité est reconnue au demeurant par sa hiérarchie -'c’est un excellent métreur'-, ou des conséquences de ses mandats électifs sur ses heures de travail.
Les autres faits allégués et dénoncés par M. X tels que repris par l’inspecteur du travail dans son courrier, sans que ce dernier ne les retienne dans ses constatations examinées précédemment par la cour, ne sont pas établis par ailleurs par le salarié.
Au terme de cette analyse, la cour constate qu’à l’exception d’un seul fait unique et isolé du 22 mars 2011 (intimidation), M. X n’établit pas suffisamment la matérialité d’autres faits précis , qui pris dans leur ensemble, permettraient de présumer l’existence d’un harcèlement moral commis à son encontre par la société FPEE.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de toutes ses demandes de nature salariale et de nature indemnitaire formées à ce titre.
V- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement dont appel sera confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Il est équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elles ont pu exposer à l’occasion de ce litige. Elles seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. X, partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Mans le 21 septembre 2018 en toutes ses dispositions sauf à préciser que la demande de M. L X tendant à voir le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est également irrecevable ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. L X et la SAS FPEE Industries de leur demande présentée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause
d’appel,
CONDAMNE M. L X aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. AE
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