Infirmation 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 28 mai 2021, n° 20/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00178 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 16 décembre 2019, N° F18/01895 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
28/05/2021
ARRÊT N°2021/ 441
N° RG 20/00178 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NM6O
CAPA-AR
Décision déférée du 16 Décembre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse ( F 18/01895)
BONIN J-M
C/
B C X
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 28 MAI 2021
à
Me Marie-laure ARMENGAUD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
SAS CT INGENIERIE pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège :
[…],
[…]
Représentée par Me Marie-laure ARMENGAUD de la SELAS MORVILLIERS-SENTENAC
AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur B C X
[…]
Représenté par Me Damien DE LA FAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. H, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. H, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. F
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. H, présidente, et par A. F, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. B C X a été embauché à compter du 8 octobre 2013 par la société CT Ingénierie en qualité d’ingénieur d’études, statut cadre, coefficient 100, position 1.2 de la convention collective du personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 500 €.
Au dernier état de la relation de travail, M. X était classé position 2.1, coefficient 115.
Le contrat de travail de M. X comportait en son article 8 (lieu de travail) une clause de mobilité.
La société CT Ingénierie a proposé à M. X, dans des conditions discutées entre les parties, une mission à Nantes que ce dernier n’a pas acceptée.
Le 27 avril 2018, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 mai 2018.
Le 24 mai 2018, M. X a été licencié pour faute grave.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 21 novembre 2018, aux fins d’obtenir
la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir son employeur condamné au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 16 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— jugé que le licenciement de M. X ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS CT Ingénierie au paiement de :
* 14 998 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 4 166 € à titre d’indemnité de licenciement
* 8 181 € à titre d’indemnité de préavis et 818,10 € au titre des congés payés y afférents,
* 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS CT Ingénierie, à la délivrance d’un bulletin de paie, certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes au jugement, sans astreinte.
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SAS CT Ingénierie aux entiers dépens.
La SAS CT Ingénierie a régulièrement relevé appel de ce jugement le 15 janvier 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la société CT Ingénierie demande à la cour de:
Au titre de l’appel principal,
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement de sommes à M. X, aux dépens et à la remise de documents sociaux rectifiés,
statuant à nouveau,
— débouter M. X de l’ensembIe de ses prétentions financières,
Au titre de l’appel incident,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
En tout état de cause,
— condamner M. X à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens de I’instance, en ce compris les frais de signification et ceux éventuels d’exécution.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société CT Ingénierie à lui payer diverses sommes et à lui remettre des documents sociaux rectifiés,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société CT Ingénierie à lui payer à ce titre la somme de
2 727 €,
En tout état de cause,
— condamner la société CT Ingénierie à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Il appartient à la cour d’apprécier, conformément à l’article L. 1235-1 du code du travail, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement et rappelés dans l’exposé du litige ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement pour faute grave du 24 mai 2018, à laquelle il est expressément fait référence, reproche à M. X d’avoir refusé d’exécuter la mission à lui confiée sur Nantes et d’avoir ainsi nui à la bonne marche de l’entreprise contrainte de réorganiser ses services et de réaliser une embauche en toute urgence.
Il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de travail liant les parties parties contenait une clause de mobilité en son article 8 libellé comme suit :
'le lieu de travail est fixé soit au siège social de la société soit chez des clients. D’autre part, pour des raisons de services, la société se réserve le droit de demander à Monsieur B C X d’effectuer des missions en France ou à l’étranger.
Parallèlement, la société se réserve le droit pour des raisons liées à l’organisation et/ou au bon fonctionnement de l’entreprise de modifier le lieu de travail actuel de Monsieur B C X. Celui-ci pourra être amené à exercer son activité à titre temporaire ou permanent, en tout lieu du territoire national soit au sein des établissements de l’entreprise, actuels ou futurs, soit au sein d’entreprises clientes, dans une implantation existante ou créée ex-nihilo'.
Il est constant que l’employeur est tenu, par application de l’article L. 1221-1 du code du travail, de mettre en oeuvre de bonne foi l’exécution d’une clause de mobilité, en faisant bénéficier le salarié d’un délai de réflexion et de prévenance suffisant, et il appartient au salarié de démontrer que la décision a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
Il résulte de l’attestation de Mme Y, responsable hiérarchique de M. X qu’après avoir évoqué avec lui le 29 mars 2018 une opportunité de mission à Nantes, suscitant l’intérêt de ce dernier, une réunion a eu lieu le 16 avril 2018 avec M. X , M. Z, directeur de la société CT Ingénierie et Mme Y pour présenter à M. X la mission à Nantes ; que ce dernier a confirmé son intérêt exprimant une interrogation sur les frais de déplacement demandant à ce que la mission ne dépasse pas une année avec un retour sur Toulouse à l’issue ; que M. X devait prendre contact avec M. A, chef de projet sur Nantes, pour avoir plus de détails techniques et
préparer un planning pour un démarrage progressif.
M. A, chef de projet à Nantes, atteste avoir conversé par téléphone avec M. X le 18 avril 2018 et plusieurs fois les jours suivants, sur le contenu de la mission à lui confiée à compter du 25 avril, un échéancier de démarrage étant prévu selon le calendrier suivant : 2 jours semaine 17, un jour semaine 18 et temps plein à partir de la semaine 20.
Il résulte de ces attestations que ce n’est qu’à compter du 16 avril 2018 que le principe d’une mission sur Nantes lui a été proposée dans ses grandes lignes et qu’à compter du 18 avril 2018 et des jours suivants (sans précision) que M. X a été informé du contenu précis de la mission prévue sur Nantes et de sa date de démarrage du 25 avril 2018, suivant le calendrier progressif proposé par téléphone par M. A.
La société CT Ingénierie ne peut valablement tirer de l’attestation fort imprécise de la supérieure hiérarchique de M. X sur l’évocation de cette mission le 29 mars 2018 lors d’un point de suivi et sur l’intérêt de M. X, le fait que, dès cette date, l’intimé connaissait cette affectation et avait donné son accord à celle-ci, alors qu’au surplus, M. X conteste fermement dans ses écritures avoir été informé de cette mission à cette date.
Les parties s’accordent sur le fait qu’il s’agissait d’une mission longue, dépassant plusieurs mois, aux dires de la société CT Ingénierie, le directeur de la société CT Ingénierie ayant indiqué lors de l’entretien préalable de licenciement que la mission d’une durée de principe de 6 mois était en réalité au minimum d'1 an et au maximum de 18 mois.
Il est également constant que M. X était en situation de congés payés les 20 et 23 avril 2018.
M. X a prétendu pendant l’entretien préalable de licenciement que M. Z, directeur de la société CT Ingénierie, avait fait pression pour qu’il signe le 24 avril 2018 l’ordre de mission nécessaire au démarrage de la mission et qu’en raison du peu de temps dont il avait disposé pour prendre ses dispositions pour accepter une mission nécessitant un déménagement il avait refusé de signer l’ordre de mission, M. Z contestant cette version des faits sans que la cour n’ait trouvé dans les conclusions ou pièces de la société appelante de précision sur les conditions dans lesquelles la société CT Ingénierie aurait proposé à la signature du salarié cet ordre de mission rendu nécessaire par l’article 51 de la convention collective Syntec.
La cour estime que M. X rapporte la preuve que la société CT Ingénierie a mis en oeuvre la clause de mobilité dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
En effet, elle ne lui a donné les premières indications sur les conditions de cette mission à Nantes que le 16 avril 2018, pour une mission commençant le 25 avril soit 9 jours plus tard, (M. X prétendant sans produire de pièce que cette réunion s’est en réalité tenue le 17 avril), et ce n’est qu’à compter du 18 avril et les jours suivants, soit dans la semaine précédant le premier jour de la mission située à 600 kms de son domicile, que M. X a obtenu du responsable nantais les précisions sur la nature de la mission et sa durée prévisible, étant précisé que M. X était en congés payés les 20 et 23 avril. Et la société CT Ingénierie ne justifie pas plus qu’elle ait communiqué à M. X dans un délai raisonnable l’ordre de mission prévoyant, notamment, les modalités d’indemnisation de ses frais de logement et de déplacement, ordre de mission dont le salarié doit pouvoir prendre connaissance avant le début de sa mission pour pouvoir, le cas échéant, discuter de ses modalités.
Il en résulte que la société CT Ingénierie ne peut valablement reprocher à M. X
d’avoir refusé d’exécuter la mission à lui confiée sur Nantes dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle de sorte que le licenciement intervenu en raison de ce refus est sans cause réelle et sérieuse, comme l’ont justement décidé les premiers juges.
En revanche, M. X ne fait pas la preuve d’avoir été victime en dehors des conditions de proposition de cette mutation, d’une exécution déloyale du contrat de travail l’autorisant à se voir allouer des dommages et intérêts en sus de ceux résultant du caractère abusif de la rupture du contrat de travail de sorte qu’il sera débouté de cette demande de dommages et intérêts par confirmation du jugement déféré.
En l’absence de faute grave, M. X se verra allouer le bénéfice de ses indemnités de rupture, à savoir :
— une indemnité de préavis de 3 mois, calculée sur la base d’un salaire moyen de 2 727€, soit 8 181 € et 818,10 € au titre des congés payés y afférents, le jugement étant confirmé sur ce point,
— une indemnité de licenciement que la cour estime devoir être calculée conformément à la convention collective Syntec ; en effet, si l’article 61 ne permet pas au salarié licencié pour avoir refusé de respecter la clause de mobilité de bénéficier d’une indemnité de licenciement calculée par application de l’article 19 de la convention, convention, la cour vient de juger que ce refus n’était pas injustifié. La somme allouée par le conseil de prud’hommes, soit 4 166 €, correspond à l’indemnité conventionnelle de licenciement pour une ancienneté de 4 ans et 7 mois d’ancienneté, conformément à la demande ; elle sera également confirmée.
M. X était âgé de 30 ans au moment du licenciement ; il comptait une ancienneté de 4 ans et 7 mois dans une entreprise occupant plus de 10 salariés. Il a retrouvé du travail en qualité d’ingénieur projet le 1er août 2018 avec une rémunération légèrement supérieure. L’indemnité à laquelle il peut prétendre pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans la rédaction résultant de l’ordonnance du 22 septembre 2017 est comprise entre 3 et 5 mois de salaire. La cour lui allouera, sur la base d’un salaire moyen de 2 727 €, par réformation du jugement déféré, la somme de 11 000 €.
Le jugement déféré sera encore confirmé sur la remise de documents sociaux rectifiés sans astreinte, sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, la cour condamnant la société CT Ingénierie qui succombe également en cause d’appel aux dépens et à payer à M. X la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, à l’exception du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau du chef réformé,
Condamne la société CT Ingénierie à payer à M. B X la somme de
11 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CT Ingénierie aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par G H, présidente, et par E F, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
E F G H
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