Infirmation 26 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 26 sept. 2019, n° 16/08625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/08625 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 25 octobre 2016, N° 12/13115 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 16/08625
N° Portalis DBVX – V – B7A – KWQ4
Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 25 octobre 2016
chambre 10 cab 10 H
RG : 12/13115
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 26 Septembre 2019
APPELANTS :
M. B X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque : 1813)
assisté de Maître Samih ABID, avocat au barreau de NICE
SARL CEDRIUM
[…]
[…]
représentée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque : 1813)
assistée de Maître Samih ABID, avocat au barreau de NICE
INTIMEE :
SAS NIGAY
[…]
[…]
représentée par l’AARPI DE FACTO, avocat au barreau de LYON (toque : 1258)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 29 mai 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 juin 2019
Date de mise à disposition : 26 septembre 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Aude RACHOU, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
assistés pendant les débats de Marion COUSTAL, greffier
A l’audience, Aude RACHOU a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Julie BOUVARD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. X a indiqué avoir avec M. Y développé un logiciel informatique de gestion commerciale, financière et administrative sous la marque Alexium.
Par la suite, le logiciel a été scindé en deux logiciels distincts, le logiciel de gestion commerciale développé par M. X et le logiciel de comptabilité par M. Y.
Le 30 mai 1997, ils ont déposé la marque alexium auprès de l’INPI en classes 9 et 42, marque renouvelée en 2007.
M. X a concédé le 10 décembre 1997 à la société Cedrium informatique (la société Cedrium) une licence de marque et de logiciel.
La société Nigay qui est une société spécialisée dans la fabrication de caramels alimentaires a fait l’acquisition auprès de la société Syslog d’un logiciel intitulé alexium pour informatiser sa gestion comptable, sa gestion commerciale et de gestion des emballages.
La société Syslog a été placée en liquidation judiciaire le 7 février 1997.
La société Nigay a conclu ensuite un contrat d’assistance informatique avec la société Cedrium en 1997.
Le 27 septembre 2011, la société Nigay a procédé à la résiliation du contrat d’assistance la liant à la
société Cedrium.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2012, M. X et la société Cedrium ont mis en demeure la société Nigay de restituer les codes sources sans résultat.
Estimant que la société Nigay s’appropriait de manière indue le logiciel, M. X et la société Cedrium ont sollicité auprès du président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne l’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Nigay.
Par ordonnance sur requête du 10 août 2012, le président du tribunal de grande instance a fait droit à la demande.
Le 10 octobre 2012, M. X et la société Cedrium ont fait pratiquer la saisie-contrefaçon puis ont assigné la société Nigay devant le tribunal de grande instance de Lyon par acte du 25 octobre 2012 en contrefaçon des droits d’auteur.
Par jugement du 25 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Lyon a :
* sur les exceptions de nullité
— débouté la société Nigay de sa demande en nullité de l’ordonnance rendue le 10 août 2012 par le président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne
— débouté la société Nigay de sa demande en nullité de la saisie contrefaçon pratiquée le 10 octobre 2012 par Me Cartier
— écarté des débats le rapport d’expertise déposé le 12 octobre 2012 par M. Z
*sur le fond
— déclaré l’action en contrefaçon de droits d’auteur intentée par M. X et la société Cedrium irrecevable
— ordonné la restitution de toutes les données saisies par l’huissier instrumentaire à la société Nigay dans le cadre de la saisie-contrefaçon
— débouté M. X et la société Cedrium de toutes leurs demande
— rejeté la demande reconventionnelle de la société Nigay en procédure abusive
— ordonné l’exécution provisoire de la décision
— condamné M. X et la société Cedrium informatique à payer à la société Nigay la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X et la société Cedrium ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 5 décembre 2016.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2018, ils demandent à la cour l’infirmation de la décision déféré et le débouté de la société Nigay.
Ils concluent à la recevabilité de leur action et font injonction en tant que de besoin à la société Nigay de produire le code source du programme de gestion commerciale qu’elle indique avoir fait développer par le prestataire Cadexpert et le contrat de développement correspondant aux fins
d’attester de la cessation totale de l’utilisation d’alexium dont elle se prévaut.
Ils sollicitent la condamnation de la société Nigay à payer à :
— M. A la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son droit moral et 8 400 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique
— la société Cedrium la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique
Ils concluent à la restitution sous astreinte par la société Nigay de l’intégralité du code source correspondant au logiciel alexium ainsi qu’à la cessation sous astreinte de toute exploitation de ce logiciel, outre la publication de la décision et 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2018, la société Nigay demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en annulation de l’ordonnance rendue le 10 août 2012 par le président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne et de la saisie-contrefaçon effectuée le 10 octobre 2012 ainsi que de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle conclut en conséquence à la nullité de l’ordonnance rendue le 10 août 2012 et du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 10 octobre 2012.
Subsidiairement, elle conclut au rejet des demandes indemnitaires de M. X et de la société Cedrium et à titre infiniment subsidiaire à sa minoration.
En toute hyptohèse, elle conclut à la condamnation de M. X et de la société Cedrium à lui payer 5 000 euros pour saisie et procédure abusive et 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions ;
Vu l’ordonnance de clôture du 29 mai 2018 ;
Sur ce :
Sur la nullité de l’ordonnance du 10 août 2010 et du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 10 octobre 2012 :
Attendu que la société Nigay soulève la nullité de l’ordonnance rendue par un juge territorialement incompétent ;
qu’elle conclut également à la nullité des opérations de saisie, l’huissier ayant dépassé ses pouvoirs en laissant l’expert diriger les opérations de saisie-contrefaçon alors que ce dernier n’avait qu’une mission d’assistance, qu’il l’a laissé effectuer des opérations non prévues à l’ordonnance et qu’il n’est pas resté seul séquestre des données saisies ;
Attendu que M X et la société Cedrium soutiennent que le président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne était compétent au regard des textes dans leur rédaction applicable à l’espèce ;
que l’huissier de justice n’a pas dépassé son pouvoir, l’assistance d’un expert en informatique étant légitime pour l’accomplissement de la mission eu égard à son caractère technique ;
qu’il a respecté les termes de sa mission et est effectivement demeuré séquestre des éléments saisis ;
Attendu que s’agissant de la nullité invoquée fondée sur l’incompétence territoriale du magistrat qui a rendu l’ordonnance, l’absence de recours en rétractation de la société Nigay, société saisie, ne la prive pas pour autant de la faculté de se prévaloir devant le juge du fond de la nullité éventuelle des opérations de saisie-contrefaçon sur ce fondement ;
Mais attendu que contrairement à ce que conclut la société Nigay, eu égard aux dispositions du code de la propriété intellectuelle dans leur version applicable à l’espèce, le président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, lieu d’exécution de la mesure demandée, avait compétence pour rendre l’ordonnance litigieuse en l’absence de tout texte contraire ;
Attendu que la saisie-contrefaçon de droits d’auteur qui inclut la saisie-contrefaçon de logiciels est soumise aux dispositions spéciales des articles L. 332-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
qu’il est loisible au saisi de soulever la nullité de la saisie devant le juge du fond ;
Attendu que, par ordonnance du 10 août 2012, le président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a autorisé M X et la société Cedrium à procéder à la saisie réelle d’une copie du logiciel comptable et commercial exploité par la société Nigay ;
qu’à cette fin a été commis la SELARL Mirefleur-Cartier, huissier de justice, celle-ci étant autorisée à :
— être assistée par M Z, expert judiciaire en informatique,
— prendre une copie du logiciel ou si nécessaire de l’ensemble des données se trouvant sur les disques durs des ordinateurs utilisés par la société Nigay ou tout autre support magnétique
— si une copie du logiciel ou des disques durs n’est pas possible sur place, à saisir le ou les disques durs des ordinateurs de la société Nigay ou supports magnétiques pour une durée maximale de 48 h pour réaliser une copie avec l’assistance de l’expert judiciaire dans les locaux de l’huissier ou de l’expert
[…]
— dit que l’expert demeurera séquestre des données saisies jusqu’à une décision de justice statuant sur leur sort ;
Attendu que si la présence d’un expert aux opérations de saisie assistant l’huissier de justice est sans incidence sur la validité de la saisie, encore faut il que l’huissier de justice garde la direction des opérations ;
que tel n’est pas le cas en l’espèce, le procès-verbal ne permettant pas de distinguer les constatations personnelles de l’huissier de justice des opérations effectuées par l’expert qui a réalisé des copies sur disque dur des éléments figurant dans le logiciel, qui a fait des sondages sur le serveur à partir de listes des états windev communiquées directement par le requérant, M X, à l’expert lui même ;
Attendu que par ailleurs, le procès-verbal ne donne aucun renseignement sur les supports utilisés pour copier les fichiers qui n’étant ni décrits ni identifiés ne permettent pas de s’assurer qu’ils étaient vierges de toute inscription ;
Attendu qu’enfin, par courrier du 29 mars 2017 l’huissier de justice adresse au conseil de la société
Nigay le CD rom contenant les données saisies lors des opérations de saisie-contrefaçon placé sous scellés et lui indique avoir réclamé à l’expert, M Z, deux CD rom identiques contenant les données saisies que celui ci avait conservées, stockées sur un serveur de sauvegarde en son cabinet ;
que la société Nigay conclut à juste titre que l’huissier de justice a laissé les données saisies à l’expert ;
Attendu que pour l’ensemble des ces motifs, la saisie-contrefaçon opérée le 10 octobre 2012 doit être annulée ;
Sur la contrefaçon :
Attendu que la société Nigay ne remet pas en cause la motivation du jugement en ce qu’elle a considéré que M X et la société Cedrium se prévalent de droits d’auteur sur un logiciel postérieur à celui développé par la société Syslog ;
Attendu qu’il appartient aux appelants d’établir l’originalité du logiciel qui constitue une condition de fond préalable de l’action en contrefaçon ;
Attendu que M X soutient avoir réécrit en totalité le logiciel en faisant le choix de le développer en langage windev pour l’écosystème windows, les exemplaires antérieurs du logiciel ayant été conçus en langage informix pour fonctionner sur des terminaux et non pas des Pcs ;
Mais attendu que M X ne produit aucun élément à l’appui de son affirmation, les captures d’écran reproduites dans ses conclusions étant insuffisantes pour ce faire, comme reprenant des données usuelles sans originalité et sans exhaustivité pour ne pouvoir servir que l’entreprise utilisatrice ;
qu’il continue en affirmant que le logiciel se caractérise par une identité forte issue d’une volonté et d’une architecture logicielle de sa part et se manifestant dans un caractère d’évolutivité, recherché et codé par ses soins dans le but de fournir aux utilisateurs une solution parfaitement paramétrable et modulable en fonction de leurs besoins ;
qu’il prétend en justifier par la production de trois fiches d’évaluation remplie par des clients qui soulignent l’adaptabilité, l’évolutivité et la facilité de prise en main du logiciel ;
mais que ces éléments ne sont pas de nature à établir une quelconque originalité, caractérisant une oeuvre de l’esprit protégeable s’agissant seulement d’appréciations fonctionnelles sans aucune caractéristique technique ni d’avancées originales ;
Attendu qu’en conséquence, faute de rapporter la preuve d’une personnalisation de la structure du logiciel caractérisant une oeuvre de l’esprit protégeable, les appelants seront déboutés de leur demande ;
Attendu que la société Nigay ne démontre pas davantage en cause d’appel qu’en première instance que l’exercice par M X et par la société Cedrium de leur droit d’agir en justice ait dégénéré en abus, la décision déférée qui l’a déboutée de sa demande en dommages et intérêts de ce chef sera confirmée ;
Attendu qu’il sera alloué à la société Nigay une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée,
et statuant à nouveau,
Dit nulle la saisie-contrefaçon opérée le 10 octobre 2012 par le ministère de la SELARL Mirefleur-Cartier, huissier de justice,
Déboute M X et la société Cedrium informatique de leurs demandes,
Condamne M X et la société Cedrium informatique à payer à la société Nigay la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M X et la société Cedrium informatique aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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