Infirmation partielle 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 27 janv. 2021, n° 20/00901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00901 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
27/01/2021
ARRÊT N°77/2021
N° RG 20/00901 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NQM2
PP/DF
Décision déférée du 06 Décembre 2019 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( )
RUFFAT
Y X
C/
S.A.R.L. SGC MARITIME
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie AMIEL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.R.L. SGC MARITIME
prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité audit siège
[…], […],
[…]
Représentée par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P.POIREL, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. POIREL, président
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. POIREL, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Exposé du litige:
Selon devis accepté le 27 juillet 2016, M. Y X a confié à la Sarl SGC Maritime le transport d’une motocyclette de marque Yamaha immatriculée CY 486 WQ, du port du Havre (Seine Maritime) au port de Nouméa (Nouvelle Calédonie). Il souscrivait pour ce faire une assurance «tous risques» avec franchise de 500€ pour les véhicules de moins de cinq ans.
Embarqué le 21 novembre 2016, le véhicule a été réceptionné à Nouméa le 13 janvier 2017 par la société Setcargo Logistique Internationale, contractuellement liée à la SGC Maritime par un devis en date du 13 décembre 2016.
Le 13 janvier 2017, à l’ouverture du conteneur, M. X a constaté des avaries sur son véhicule qu’il faisait acter par constat d’huissier en date du 20 janvier 2017 mentionnant la détérioration de plusieurs pièces côté gauche du véhicule affectant le garde-boue avant, porte-bagage arrière, dosseret passager, marche pied et sélecteur de vitesses.
Par exploit d’huissier en date du 27 décembre 2017, M. Y X a fait assigner le Sarl SGC Maritime devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Les parties se sont trouvées en désaccord sur le montant de l’indemnisation due à M. X, la Sarl SGC Maritime ayant proposé de prendre à sa charge une somme de 4 289,00€, soit la valeur des
travaux retenue par un expert, diminuée du coût de la franchise, jugée insuffisante par le demandeur.
Par jugement en date du 6 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné la Sarl SGC Maritime au paiement d’une somme de 6 529,48€ correspondant au montant des réparations sur le véhicule motocyclette de marque Yamaha, immatriculé CY 486 WQ,
— Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Débouté M. X de ses demandes de dommages et intérêts au titre des frais de déplacement du véhicule, du préjudice de jouissance et des frais de constat d’huissier,
— Condamné la Sarl SGC Maritime à payer à M. X la somme de 1 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la Sarl SGC Maritime aux dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration électronique en date du 12 mars 2020, M. Y X a interjeté appel de ce jugement limité au débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre des frais de déplacement du véhicule, du préjudice de jouissance et des frais de constat d’huissier.
Dans ses dernières conclusions d’appelant en date du 24 août 2020, M. Y X demande à la cour, au visa des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, de':
Infirmer le jugement de première instance des chefs déférés,
Confirmer le jugement de première instance pour le surplus,
Condamner la Sarl SGC Maritime à payer à M. X la somme de 459,09€ au titre du remboursement des frais exposés par M. X aux fins de déplacement du véhicule,
Condamner la Sarl SGC Maritime à payer à M. X la somme de 16 224,00€ au titre de son préjudice de jouissance,
Condamner la Sarl SGC Maritime à payer à M. X la somme de 3 338,76€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Au soutien de ses demandes de réformation, il fait valoir essentiellement qu’il a dû engager à sept reprises des frais de déplacement du véhicule pour un total de 495,09€ du port jusqu’à son domicile puis à plusieurs reprises pour aller effectuer des devis ou des réparations sur le véhicule, selon factures versées aux débats dont les dates initialement erronées ont fait l’objet d’une rectification et qu’il a subi un préjudice de jouissance dans un premier temps du fait d’un retard de livraison intervenue le 13 janvier 2017, alors qu’elle était prévue au 15 novembre 2016, puis du fait de l’immobilisation du véhicule imputable à l’inertie de la SGC Maritime jusqu’au 12 juin 2017, soit durant 208 jours.
Pour justifier de l’importance de ce dernier préjudice, il produit une attestation de son employeur dont il ressort qu’il utilisait son véhicule quotidiennement pour ses déplacements professionnels et il justifie du coût de la location d’une motocyclette de catégorie inférieure à 78€ par jour.
Conformément au jugement entrepris, il chiffre les frais de constat d’huissier engagés pour constater son préjudice pour un montant de 338,76€ au titre de ses demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’intimée en date du 12 novembre 2020, contenant appel incident sur les dommages et intérêts accordés au titre de la réparation du véhicule, la société SGC Maritime demande à la cour, au visa des dispositions de l’article L 132-6 du code de commerce, de:
Sur les demandes de M. X:
Débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’appel incident de la société SGC Maritime:
Dire et juger qu’il convient de retenir l’évaluation du cabinet Olmos,
Condamner M. X à rembourser à la société SGC Maritime la différence, soit la somme de 1 740,00€ (6 529 ' 4 7898),
Condamner M. X au paiement de la somme de 2 000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. X aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions la Sarl SGC Maritime fait essentiellement valoir que s’agissant de la prise en charge de frais de déplacement du véhicule, l’appelant a finalement produit en cause d’appel des factures montrant des incohérences quant à la raison sociale de la société ayant facturé lesdits déplacements (entreprise de menuiserie), étant observé que cette société n’existe pas selon recherche par l’outil info greffe et que les facturations portent sur des dates en contradiction avec d’autres éléments du dossier; que s’agissant du préjudice de jouissance qui est désormais réclamé dès le 15 novembre 2016, date à laquelle le véhicule aurait dû être livré et non plus seulement depuis le 13 janvier 2017, d’une part, le contrat prévoyait expressément que les dates de départ et d’arrivée n’étaient qu’approximatives et, d’autre part, le retard au départ du Havre est imputable à M. X lui-même qui n’a pas réglé une demande de supplément en raison d’un volume de chargement confié supérieur aux prévisions.
Elle observe encore que M. X ne justifie pas avoir effectivement loué un véhicule et de surcroît M. X n’a jamais justifié de ce qu’il était advenu de la moto qu’il indiquait avoir confiée à un dépôt vente, de sorte que son préjudice ne serait qu’hypothétique.
Enfin, s’agissant du préjudice indemnisé, le tribunal a retenu le devis de la société Méca Moto pour un montant de réparations de 6 529,00€ de préférence au montant retenu par le cabinet Olmos pour 4 789,00€ au motif que rien ne prouve que l’évaluation faite par ce cabinet correspond aux prix pratiqués par un professionnel que M. X pourrait solliciter pour réparer son véhicule, alors qu’il n’est pas davantage démontré que le prix pratiqué par Méca Moto corresponde à la réalité du marché.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La responsabilité de la Sarl SGC Maritime n’est pas remise en cause ni le principe de l’indemnisation intégrale des dommages qui en résultent pour M. X, seule étant discutée l’étendue et l’évaluation de son préjudice.
Sur l’appel principal de M. X:
*Sur les demandes au titre des frais de déplacement du véhicule:
Monsieur X a été débouté de ses demandes de ce chef faute de justifier de la réalité des déplacements et des dépenses y afférentes.
Il produit devant la cour une facture éditée le 12 juin 2017 qu’il na pas cru devoir produire en première instance et pour laquelle la Sarl SGC Maritime observe qu’elle comporte, s’agissant des déplacements facturés, des incohérences de dates avec d’autres éléments du dossier, comme notamment le fait que le véhicule aurait effectué le 14 janvier 2017 un voyage depuis Cotrans
(Docks) jusqu’au domicile de M. X, puis le 16 janvier du domicile de M. X, jusqu’à Moto Kit à Nouméa, ce alors que le 16 janvier 2017, il était attesté par Cotrans, que 'le véhicule y était stocké dans ses docks depuis le 13 janvier 2017 et jusqu’à nouvel ordre.'
Ces incohérences ne sont pas contestées par M. X qui indique finalement que cette facturation comporte des erreurs matérielles, s’abstenant cependant de préciser lesquelles et s’il indique dans ses écritures que cette erreur est rétablie par une facture du 7 juillet 2017, il ne précise pas à quelle pièce correspond cette affirmation et aucune facture du 7 juillet 2017 n’est mentionnée au bordereau des pièces communiquées à l’appui de ses dernières conclusions. De même, en aucun cas, la facture de douane qui est en date du 19 janvier 2017 (P 22) ne saurait attester de ce que le véhicule se trouvait au domicile de M. X les 14 et 16 janvier 2016.
Il n’est donc pas justifié par la production de la facture «erronée» du 12 juin 2017 de la réalité des frais de déplacement du véhicule, alors qu’au surplus la société SGC n’est pas utilement contredite lorsqu’elle indique que cette facture qui ne comporte pas les mentions légales exigées émane d’une société «STRP- Service Travaux Rénovation Pose Menuiserie ALU/PVC…» qui n’a pas d’existence légale, n’ayant pu être trouvée par consultation de l’outil info-greffe.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de ce chef.
* Sur le préjudice de jouissance:
Le fait de voir son véhicule immobilisé occasionne nécessairement un préjudice de jouissance qui ne peut être qualifié d’hypothétique, dont l’évaluation se fait au regard de l’usage qui était celui de ce véhicule pour apprécier l’importance de la perte et par référence au coût de la location d’un véhicule similaire mais il n’est pas nécessaire, au contraire des frais de gardiennage qui s’agissant d’une prestation doivent être facturés, de rapporter la preuve de l’engagement d’une dépense de location, le préjudice de perte de jouissance existant même sans recours à la location d’un véhicule de remplacement.
Le préjudice existe ainsi jusqu’à réparation du véhicule ou lorsque la victime a pu de nouveau acquérir un véhicule de remplacement.
M. X n’a d’ailleurs été débouté de ce chef de demande que faute d’indiquer à la cour la nature de l’usage qu’il faisait de sa motocyclette (loisir, quotidien, professionnel…) et de justifier du coût de la location d’un véhicule similaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule a subi lors du transport une avarie qui a nécessité son immobilisation jusqu’à réparation.
Au regard du contrat conclu avec la Sarl SGC Maritime, qui ne garantissait pas les dates de départ et d’arrivée du véhicule, le préjudice de jouissance de M. X ne court qu’à compter de la réception de son véhicule endommagé, le 13 janvier 2017, ainsi qu’il le sollicitait d’ailleurs en première instance.
M. X justifie n’avoir réalisé les réparations nécessaires sur son véhicule que le 12 juin 2017 et il n’est pas établi par la société SGC Maritime qu’il a revendu son véhicule plus tôt ce qui au demeurant tant que les réparations n’étaient pas effectuées ne lui aurait pas nécessairement permis d’acquérir un véhicule de remplacement.
Il justifie également par la production d’une attestation du gérant de la société pour laquelle il effectue des prestations se servir régulièrement pour ses besoins professionnels ou de son camion ou de son véhicule 2 roues et M. X indique, sans être utilement contredit sur ce point, qu’il se servait quotidiennement de sa motocyclette pour ses besoins personnels.
Quant au prix de la location, à hauteur de 78€ par jour, selon annonce commerciale du site Rentalmotobike.com, il n’est pas en soi critiqué par l’intimée.
En conséquence, le véhicule ayant été immobilisé du 13 janvier 2017 au 12 juin 2017, soit pendant 183 jours à 78€, le préjudice total de M. X s’élève à la somme de 14 274,00€ au paiement de laquelle la société SGC Maritime sera condamnée, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de ce chef.
Sur l’appel incident de la Sarl SGC Maritime:
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte, n’ayant rien à y retrancher ou à y ajouter en l’absence d’éléments plus pertinents produits devant la cour, tenant notamment à la justification d’autres prix pratiqués par d’autres professionnels, que le premier juge a retenu, dans le juste souci d’indemniser le préjudice effectivement subi par M. X, que l’estimation théorique par l’expert a fait de la valeur des travaux de réparation de la motocyclette, ne se basant pas sur les prix habituellement pratiqués par les professionnels, ne pouvait servir de base à l’évaluation de l’entier préjudice de M. X lequel produisait un devis de l’entreprise Meca Moto qui avait déjà effectué les premières réparations sur le véhicule et qui correspondait en conséquence aux prix pratiqués par cette entreprise, n’étant effectivement nullement établi que M. X pouvait trouver un professionnel acceptant de lui réparer sa motocyclette pour le prix retenu par l’expert et proposé par l’intimée.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a alloué de ce chef à M. X une somme de 6 529,84€, la Sarl SGC étant déboutée de sa demande de restitution de somme de ce chef.
La responsabilité de la société SGC Maritime ayant été consacrée par le jugement entrepris de même que son obligation de réparer le préjudice de M. X c’est à bon droit que la Sarl SGC Maritime a été condamnée aux dépens de première instance, la cour n’étant pas saisie d’un appel portant sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance.
Au vu de l’issue du présent recours, la Sarl SGC Maritime en supportera les dépens.
S’agissant des demandes au titre des dispositions de article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés devant la cour, selon le dispositif de ses dernières écritures, l’appelant demande de les chiffrer à la somme de 3 338,76€ tenant compte de la facture du constat d’huissier du 20 janvier 2017 à hauteur de 338,76€ dont le premier juge avait dit, déboutant M. X de sa demande en paiement d’une somme identique à titre de dommages et intérêts que, s’agissant d’un constat qui n’avait pas été autorisé par une ordonnance sur requête, il ne constituait pas un préjudice réparable, son coût faisant partie des frais irrépétibles engagés par les parties entrant dans les prévisions de l’article 700 alinéa 1er du Code de procédure civile. Sa demande a dès los été prise en compte au titre des frais irrépétibles de première instance.
Il convient d’allouer à M. X une somme de 3.000,00€ au titre de ses frias irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejetant toute demande plus ample ou contraire des parties;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance.
Statuant à nouveau du chef réformé:
Condamne la Sarl SGC Maritime à payer à M. X la somme de 14 274,00€ au titre de son préjudice de jouissance.
Condamne la Sarl SGC Maritime à payer à M. X la somme de 3 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la Sarl SGC Maritime aux dépens du présent recours.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. ANGER P. POIREL
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