Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 5 septembre 2019, n° 16/01722
CPH Mont-de-Marsan 7 avril 2016
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CA Pau
Confirmation 5 septembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article L 1224-1 du code du travail

    La cour a estimé que la cession d'éléments d'actifs sans reprise d'activité ne permet pas l'application de l'article L 1224-1, et que la société Labeyrie a poursuivi son activité après réorganisation.

  • Rejeté
    Contestation du motif économique

    La cour a jugé que l'employeur a démontré la réalité et le sérieux du motif économique, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de reclassement

    La cour a constaté que l'employeur a proposé des postes de reclassement précis et que la salariée a refusé ces propositions.

  • Rejeté
    Non-respect des critères d'ordre des licenciements

    La cour a jugé qu'aucun critère d'ordre n'était nécessaire puisque tous les salariés concernés ont reçu une proposition de modification de leur contrat.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la réorientation professionnelle

    La cour a jugé que le licenciement était justifié et qu'aucune faute de l'employeur n'était établie, rendant la demande infondée.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a accordé une somme à l'employeur pour couvrir ses frais de procédure, considérant que la salariée a succombé dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, ch. soc., 5 sept. 2019, n° 16/01722
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 16/01722
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, 7 avril 2016, N° 14/0082
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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