Confirmation 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 1er déc. 2023, n° 23/00669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 décembre 2022, N° 19/10730 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, la CPAM, la SA [ 10, S.A.R.L. [ 1 ] [ 1 ], S.A.R.L. [, S.A. [ 10 ] |
Texte intégral
01/12/2023
ARRÊT N°442/2023
N° RG 23/00669 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PIYJ
CB/AR
Décision déférée du 12 Décembre 2022 – Pole social du TJ de TOULOUSE (19/10730)
BONHOMME R.
[K] [P] [H]
C/
S.A.R.L. [12]
S.A.R.L. [1] [1]
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
S.A. [10]
confirmation
grosse notifiée le 1/12/23
à
Me Pascal BABY
Me LANEELLE
par lrar à
la SA [10]
le 1/12/2023
CCC par LRAR à
M.[P] [H]
S.A.R.L. [12]
SARL [1]
1CCC delivrée à l’AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale – section 2
ARRÊT DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT
Monsieur [K] [P] [H]
[Adresse 5]
représenté par Me Guy DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Lucas SAMMARTANO, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/005324 du 03/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEES
S.A.R.L. [12]
prise en la personne de son représentant légal, domiciliée ès qualités audit siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. [1] [1]
prise en la personne de son représentant légal, domiciliée ès qualités audit siège sis [Adresse 6]
représentée par Me Marion HENNEQUIN de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pascal BABY, avocat au barreau d’ALBI
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
[Adresse 2]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
S.A. [10]
prise en la personne de son représentant légal, domiciliée ès qualités audit siège sis [Adresse 3]
représentée par Me LANEELLE de la selas CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2023, en audience publique, devant C. BRISSET, présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice -présidente placée
Greffière : lors des débats C. DELVER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [P] a été embauché selon un contrat de travail temporaire par la SARL [1] ([1]) du 3 septembre 2018 et mis à disposition de la SARL [12], entreprise utilisatrice, du 3 septembre 2018 au 14 septembre 2018 en qualité de maçon-coffreur.
Le 5 septembre 2018, M. [P] a été victime d’un accident de travail survenu sur un chantier situé à [Localité 11].
À compter de cette même date, il a été placé en arrêt de travail.
Par courrier du 18 septembre 2018, la CPAM notifiait à M. [P] la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 18 janvier 2019, M. [P] a saisi la CPAM d’une procédure amiable en reconnaissance de faute inexcusable.
Le 6 mai 2019, en l’absence de conciliation, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance en reconnaissance de faute inexcusable au contradictoire des sociétés [12], [1] et de la CPAM de la Haute Garonne.
Par courrier du 17 novembre 2020, la CPAM notifiait à M. [P] la consolidation de son état au 28 novembre 2020, puis le 1er décembre 2020 lui notifiait un taux d’incapacité permanente de 6%.
Par courrier du 7 décembre 2020, M. [P] contestait sa date de consolidation.
Par jugement du 12 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [K] [P] le 5 septembre 2018 n’est pas dû à la faute inexcusable de la société [1],
— débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société [1], la Caisse primaire d’assurance Maladie de la Haute Garonne, [10] et la [12] du surplus de leurs demandes,
— déclaré le jugement opposable à la société [10] et à la société [12], ainsi qu’à la CPAM de la HautéGaronne,
— laissé à la charge de M. [P] les éventLiels dépens,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 23 février 2023, M. [P] [H] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant la société [12], la société [1], la CPAM de la Haute-Garonne et la société [10], en sa qualité d’assureur de la société [12].
Dans ses dernières conclusions visées au greffe le 11 mai 2023, soutenues à l’audience, M. [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement litigieux rendu par le pôle social de Toulouse le 12 décembre 2022.
En conséquence et statuant à nouveau :
— bien vouloir convoquer les parties en litige à l’audience qui lui plaira afin d’en débattre,
— dire et juger que la faute inexcusable de l’employeur est à l’origine de l’accident du travail du 5 septembre 2018 dont M. [P] a été victime,
— ordonner une expertise médicale en vue de statuer sur les préjudices subis par M. [P] avec mission habituelle,
— dire que la société les intérimaires professionnels fera l’avance des frais d’expertise médicale,
— condamner in solidum les intérimaires professionnels et la société [12] à verser M. [P] une somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur les indemnités définitives,
— condamner in solidum les intérimaires professionnels, la société [12] et la SA [10] à verser à Me [U] [E] une somme de 3 000 euros, M. [P] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,
— les condamner aux entiers dépens.
Il soutient que la faute inexcusable est caractérisée dès lors que l’employeur lui a demandé d’ôter le système de protection de la disqueuse à l’origine de l’accident.
Dans leurs dernières conclusions visées au greffe le 23 octobre 2023, soutenues à l’audience, la société [1] et son assureur la SA [8] venant aux droits de la SA [9] demandent à la cour de :
À titre principal:
— déclarer irrecevable l’appel de M. [P] dirigé à l’encontre de la société [1], société dépourvue d’existence juridique.
Si par impossible l’appel était néanmoins déclaré recevable :
— confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 12 décembre 2022.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire une faute inexcusable était retenue :
— condamner la société [12] à garantir à la société [1] de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance d’une faute inexcusable, tant en principal qu’en intérêts et frais, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [12] à relever et garantir la société [1] de l’éventuel surcoût de cotisations accident de travail généré par l’imputation sur le compte employeur de l’accident de M. [P], dont le calcul relève de la CARSAT,
— débouter M. [P] de sa demande de provision et d’expertise disproportionnée.
À titre infiniment subsidiaire,
sur le partage de responsabilités :
— prononcer le partage de responsabilités en raison du comportement de M. [P] qui a commis une faute d’une particulière gravité concourant à l’accident survenu le 5 septembre 2018,
— minorer l’éventuelle indemnisation octroyée à M. [P].
En tout état de cause :
— condamner M. [P] à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société [1],
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM, à [10] en qualité d’assureur responsabilité civile de la société [12], à la société [12], à la société [7].
Elles soutiennent que la société [1] est dépourvue de personnalité juridique de sorte que l’appel est irrecevable. À titre subsidiaire, elle soutient qu’il n’est pas établi de faute inexcusable alors que le poste n’était pas à risque et que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées. Plus subsidiairement, elle invoque la responsabilité de l’entreprise utilisatrice et la faute de la victime.
Dans ses dernières conclusions visées au greffe le 27 juin 2023, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, la société [12] demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse le 12 décembre 202022 en ce qu’il a :
— dit que l’accident de travail dont a été victime M. [K] [P] le 5 septembre 2018 n’est pas dû à la faute inexcusable de la société [1],
— débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré le jugement opposable à la société [10] et à la société [12] ainsi qu’à la CPAM de la Haute-Garonne,
— laissé à la charge de M. [P] les éventuels dépens.
A titre subsidiaire, si par l’impossible la cour retenait l’existence d’une faute inexcusable:
— juger que M. [P] a commis une faute en lien direct avec son préjudice et retenir sa responsabilité à hauteur de moitié,
— limiter le recours en garantie de la société [1] à l’égard de la société [12], conformément à l’article R242-6-1 du code de la sécurité sociale, au seul capital représentatif de la rente accident du travail,
— limiter le recours en garantie de la société [1] à l’égard de la société [12] à la moitié des conséquences dommageables, l’entreprise de travail temporaire ayant participé par ses propres manquements à la réalisation de l’accident,
— débouter M. [P] de sa demande de provision se heurtant à des contestations sérieuses,
— prendre acte des plus expresses réserves d’usage de la société [12] quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, qui sera ordonnée aux frais avancés et exclusifs de M. [P],
— condamner la compagnie [10], appelée en cause à cet effet, à relever et garantir indemne la société [12] de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge, directement ou indirectement,
— débouter M. [P] de sa demande de condamnation des autres parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En tout état de cause :
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste la faute inexcusable alors qu’il n’a pas été demandé au salarié d’enlever le dispositif de protection. Subsidiairement, elle invoque une limitation du recours de la société [1] au seul capital représentatif de la rente. Elle se prévaut de la faute de la victime et sollicite enfin la garantie de son assureur.
Dans ses dernières conclusions visées au greffe le 10 juillet 2023, soutenues à l’audience, la société [10] demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse le 12 décembre 2022, en ce qu’il a :
— dit que l’accident de travail dont a été victime M. [K] [P] le 5 septembre 2018 n’est pas dû à la faute inexcusable de la société [1],
— débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré le jugement opposable à la société [10] et à la société [12] ainsi qu’à la CPAM de la Haute Garonne,
— laissé à la charge de M. [P] les éventuels dépens.
A titre subsidiaire:
— dire que M. [P] a commis une faute en lien avec son préjudice et retenir sa responsabilité à hauteur de moitié,
— limiter le recours de la société [1] à l’égard de la société [12] au seul capital représentatif de la rente accident du travail,
— limiter le recours de la société [1] à l’égard de la société [12] à la moitié des conséquences dommageables.
A titre infiniment subsidiaire:
— prendre acte des réserves effectuées sur la demande de majoration de la rente,
— dire que le recours de la CPAM au titre du capital représentatif de la majoration de la rente ne pourra être calculé que sur la base du taux opposable à l’employeur soit celui de 6 %,
— rejeter la demande provisionnelle, à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions,
— ordonner la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, avec la mission suivante :
— déterminer l’importance du pretium doloris sur une échelle de 1 à 7,
— déterminer l’importance du préjudice esthétique, le chiffrer sur une échelle de 1 à 7,
— déterminer l’importance ou l’existence éventuelle d’un préjudice d’agrément et le cas échéant de préciser les activités concernées,
— dire si l’intéressé a pu avoir recours à des frais divers temporaires tels que l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, s’il doit avoir recours à un véhicule adapté ou à un logement adapté,
— déterminer la période et l’importance du déficit fonctionnel temporaire,
— rejeter le surplus des demandes.
Elle soutient que la faute inexcusable n’est pas établie. Subsidiairement, elle invoque la faute de la victime et demande que le recours soit limité au capital représentatif de la rente. Elle s’explique sur les conséquences.
Dans ses dernières conclusions, visées au greffe le 23 octobre 2023, la CPAM de la Haute-Garonne demande à la cour de :
— Donner acte à la Caisse Primaire de la Haute-Garonne qu’elle s’en remet à la justice en ce qui concerne l’appréciation de l’irrecevabilité de l’appel de Monsieur [K] [P] ;
— Donner acte à la Caisse Prirnaire de la Haute-Garonne qu’elle s’en remet à la justice en ce qui concerne l’appréciation de l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’employeur ;
— Donner acte à la Caisse Primaire de la Haute-Garonne qu’elle s’en remet à la justice en ce qui concerne l’appréciation de l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’assuré.
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
— Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, qui sera chargée de procéder auprès de la victime au paiement de la majoration de la rente et au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis ;
— Fixer à son maximum la majoration de rente (6 %), soit la somme de 2 460,85 euros,
— Donner acte à la Caisse Primaire de la Haute-Garonne qu’elle ne s’oppose pas à la réalisation avant dire droit d’une expertise médicale, afin d’évaluer les postes de préjudices suivants :
— les souffrances physiques et morales endurées ;
— le préjudice esthétique temporaire et permanent ;
— le préjudice d’agrément ;
— le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de chances de promotion professionnelle ;
— l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
— les frais d’aménagement de logement et de véhicule ;
— les préjudices permanents exceptionnels ;
— le préjudice sexuel ;
— le déficit fonctionnel temporaire ;
— le déficit fonctionnel permanent.
Débouter Monsieur [K] [P] de sa demande de provision,
Accueillir en tout état de cause l’action récursoire de la Caisse Prirnaire à l’encontre de l’employeur, la société [1] ayant absorbé la société [1] ;
Dire en conséquence que la Caisse Primaire récupèrera directement et immédiatement auprés de l’employeur, la société [1], le montant des sommes allouées au titre de la majoration de rente (2 460,85 euros) et de la réparation des préjudices subis par Monsieur [K] [P].
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur et la faute inexcusable de l’assuré seraient retenues :
Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, qui sera chargée de procéder auprès de la victime au paiement de la majoration de la rente et au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis ;
Dire que concernant le montant de la majoration de rente, la cour pourra soit :
— fixer le montant à son maximum (6% soit la somme de 2 460,85 euros)
— réduire ce montant à une somme inférieure à 2 460,85 euros ;
Débouter Monsieur [K] [P] de sa demande de provision ;
Accueillir en tout état de cause l’action récursoire de la Caisse Primaire à l’encontre de l’employeur, la société [1], ayant absorbé la société [1] ;
Dire en conséquence que la Caisse Primaire récupérera directement et immédiatement auprès de l’employeur, la société [1], le montant des sommes allouées au titre de la majoration de rente, telle qu’elle sera fixée par la cour et de la réparation des préjudices subis par Monsieur [K] [P].
En tout état de cause,
Donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qu’elle avancera les frais d’expertise et qu’elle en récupérera le montant auprès de l’employeur la société [1] ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la compagnie d’assurances, [7], en sa qualité d’assureur de la société [1] ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens,
— Rejeter toute demande visant à voir condamner la Caisse Primaire au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique s’en rapporter à justice sur le principe de la faute et oppose pour le surplus les principes de son intervention.
La CPAM a demandé à être dispensée de comparution. Il y a été fait droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Contrairement aux énonciations de la société [1] et de son assureur, la déclaration d’appel a bien été formée à l’encontre de la SASU [1], étant observé qu’il est soutenu par ces parties que cette société vient aux droits de la SARL [1] qui n’a plus la personnalité juridique. Dès lors, l’appel a été bien dirigé contre la seule société dotée de la personnalité juridique et il est recevable.
La faute inexcusable telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale qui découle de l’obligation de sécurité à laquelle l’employeur est tenu est caractérisée lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le salarié a été embauché en qualité de maçon coffreur N3P2. Le contrat de mission comme le contrat de mise à disposition visaient des travaux de maçonnerie générale, pose de carrelage et de faïence. Il était expressément précisé que le poste n’était pas à risque au sens des dispositions de l’article L. 4154-2 du code du travail. Cette énonciation n’est pas remise en cause par l’appelant. La présomption de l’article L. 4154-3 du code du travail ne s’applique donc pas et c’est sur le salarié que repose la charge de la preuve de la faute inexcusable invoquée.
Or, la cour ne peut que constater la carence de M. [P] dans l’administration de cette preuve. Il est acquis qu’il a été victime d’un accident du travail le 5 septembre 2018 consistant en une plaie à l’avant-bras gauche. Il n’est pas contesté par l’entreprise utilisatrice que cet accident s’est produit alors que le salarié procédait à la découpe de béton au moyen d’une disqueuse.
Pour soutenir qu’il existe une faute inexcusable de l’employeur, le salarié soutient que la disqueuse fournie par l’entreprise utilisatrice n’était pas équipée d’un dispositif de sécurité. Toutefois, l’affirmation de M. [P] selon laquelle le chef de chantier lui aurait demandé d’enlever ce dispositif de sécurité parce que le disque n’était pas adapté, n’est précisément qu’une affirmation. Aucun élément objectif ne vient la conforter. Devant les premiers juges, il était manifestement produit l’attestation d’un témoin. Celle-ci a été analysée et considérée comme non probante. Elle n’est pas même produite en cause d’appel de sorte qu’elle ne peut être appréciée par la cour. Alors que la déclaration d’accident du travail mentionnait qu’un rapport avait été établi par la gendarmerie, il n’est pas davantage produit.
Au total, la cour ne dispose que des affirmations du salarié quant à l’absence du dispositif de protection sur la disqueuse. Ceci ne saurait constituer une preuve de sorte que, les circonstances de l’accident demeurant indéterminées, il ne peut être caractérisé de faute inexcusable de l’employeur. M. [P] ne pouvait qu’être débouté de toutes ses demandes. Les prétentions émises à titre subsidiaire par les intimées sont ainsi sans objet. Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable que chacune d’elle conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés. Partie perdante, M. [P] supportera les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.
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