Infirmation partielle 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 6 mars 2024, n° 23/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 4 janvier 2023, N° 22/04702 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
06/03/2024
ARRÊT N° 123/2024
N° RG 23/00163 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PGIY
PB/IA
Décision déférée du 04 Janvier 2023 – Juge de l’exécution de TOULOUSE ( 22/04702)
S.SELOSSE
[B] [W]
C/
[T] [S] épouse [E]
[M] [Z]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [B] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Eric MARTY ETCHEVERRY, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/002453 du 13/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉS
Madame [T] [S] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marine BERGUA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/003838 du 23/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Vanessa BRUNET-DUCOS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. BALISTA, Conseiller rapporteur pour le président empêché, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 septembre 2020, sur assignation de M. [Z], acquéreur d’un véhicule d’occasion auprès de Mme [E], et après appel en cause de la société Peugeot France et de M. [W], précédents vendeurs du véhicule, le tribunal d’instance de Toulouse a :
— mis hors de cause la Sa Peugeot France ;
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Automobiles Peugeot ;
— prononcé pour vices rédhibitoires la résolution de la vente à M. [M] [Z] du véhicule automobile de marque Peugeot modèle 207 cc Féline, immatriculé [Immatriculation 7], mis en première circulation le 26 décembre 2007, qui lui a été cédé par Mme [E] le 3 juin 2016 ;
— prononcé pour vices rédhibitoires la résolution de la vente à Mme [T] [S] épouse [E] du véhicule automobile de marque Peugeot modèle 207 cc Féline, immatriculé [Immatriculation 7], mis en première circulation le 26 décembre 2007, qui lui a été cédé par M. [B] [W] en 2015 ;
— prononcé pour vices rédhibitoires la résolution de la vente à M. [W] du même véhicule vendu par la société Automobiles Peugeot ;
— et en conséquence, par le fait des résolutions successives ;
— condamné la société Automobiles Peugeot, fabriquant et vendeur originaire, à payer à M. [M] la somme de 6000 € ;
— précisé que M. [M] [Z] devait remettre dès paiement de cette somme le véhicule et à cette fin, le mettre à disposition de la société Automobiles Peugeot en tout lieu où il se trouve qu’il indiquera, afin que la société puisse en reprendre possession à ses frais ;
— condamné Mme [T] [S] épouse [E] à payer à M. [Z] la somme de 738,32 € au titre des frais visés à l’article 1646 du Code civil, et condamné M. [W] à la garantir de cette condamnation ;
— débouté M. [M] [Z] du surplus de ses demandes ;
— rejeté la demande d’indemnité formée par M. [M] [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejeté la demande de Mme [T] [S] épouse [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la société Automobiles Peugeot au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société Automobiles Peugeot à payer à M. [B] [W] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société Automobiles Peugeot aux entiers dépens, incluant le coût des honoraires de M. [P], qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle totale ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par arrêt du 9 novembre 2021, la cour d’appel de Toulouse a :
— infirmé la décision déférée en ce qu’elle a prononcé pour vices rédhibitoires la résolution de la vente à M. [B] [W] du véhicule automobile de marque Peugeot modèle 207 cc Féline, immatriculé [Immatriculation 7] par la Sa Automobiles Peugeot et dit que par l’effet de ces résolutions successives :
*la société Automobiles Peugeot, fabriquant et vendeur originaire, doit payer à M. [M] [Z] la somme de 6000 €,
*M. [M] [Z] doit remettre dès le paiement de cette somme le véhicule et, à cette fin, le mettre à disposition de la société Automobiles Peugeot, en tout lieu où il se trouve qu’il lui indiquera, afin que celle-ci puisse en reprendre possession à ses frais,
— statuant à nouveau des chefs infirmés,
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action de M. [B] [W] à l’encontre de la Sa Automobiles Peugeot,
— débouté les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que chaque partie supportera ses dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle pour M. [B] [W], Mme [T] [S] épouse [E] et M. [M] [Z].
En exécution de l’arrêt du 9 novembre 2021, un commandement aux fins de saisie vente a été délivré par M. [Z] à Mme [E] le 4 octobre 2022 pour la somme de 6277,38 € dont 6000 € en principal.
Par acte du 9 novembre 2022, Mme [E] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse M. [Z] et M. [W] à l’effet de voir :
— déclarer nul le commandement aux fins de saisie vente signifié à Mme [E] le 4 octobre 2022 ;
— en ordonner sa mainlevée ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à M. [W] ;
— à titre subsidiaire, reporter l’exigibilité de la somme effectivement due à 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ordonner que les intérêts qui ne pourront excéder le taux légal ne courront qu’à compter de la date à laquelle la décision à intervenir sera devenue définitive ;
— condamner tout succombant aux dépens.
Par jugement du 4 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté Monsieur [B] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré la présente décision opposable à Monsieur [B] [W], lequel doit au visa de l’arrêt du 9 novembre 2021 garantir Madame [E] de l’ensemble des sommes dues par elle,
— validé le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 4 octobre 2022 et sur l’intégralité des sommes, soit un principal de 6000 € et des intérêts au taux légal courant depuis la première assignation en justice de M. [Z], soit depuis le 27 juillet 2017 et jusqu’à parfait paiement,
— débouté Madame [E] de sa demande de remboursement des frais d’huissier en lien avec la mesure d’exécution forcée refusée par l’huissier instrumentaire,
— débouté Madame [E] de sa demande de délais,
— condamné Madame [E] à régler à Monsieur [Z] la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [E] et Monsieur [W] à prendre en charge solidairement les entiers dépens,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [B] [W] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 13 janvier 2023, critiquant le jugement en ce qu’il a : débouté Monsieur [B] [W] de l’ensemble de ses demandes ; déclaré la présente décision opposable à Monsieur [B] [W], lequel doit au visa de l’arrêt du 9 novembre 2021 garantir Madame [E] de l’ensemble des sommes dues par elle ; condamné Madame [E] et Monsieur [W] à prendre en charge solidairement les entiers dépens; débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par conclusions notifiées par Rpva le 6 novembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé de l’argumentaire, M. [W] a demandé à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de Monsieur [B] [W] à l’encontre du Jugement rendu par le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Toulouse,
— y faisant droit,
— réformer le jugement déféré des dispositions critiquées,
— statuant à nouveau,
— au principal,
— vu l’article R 121-1 du Code de procédure civile [des procédures civiles d’exécution],
— juger et relever l’incompétence du Juge de l’Exécution faute de tout[e] mention dans l’arrêt d’appel du 9 novembre 2021 constituant le titre exécutoire des modalités de restitution,
— subsidiairement,
— en application de l’article 1352-2 du Code civil, juger que Monsieur [B] [W] doit restituer la somme de 5000 € à Madame [E] qui doit elle même restituer la somme de 6000 € prix de revente du véhicule,
— prononcer la compensation judiciaire, préciser que Madame [E] doit la somme de 1000 € à Monsieur [W] en principal,
— rejeter toute demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— plus subsidiairement encore,
— nommer tel expert qu’il appartiendra aux frais du demandeur aux fins de préciser la valeur du véhicule à ce jour et évaluer la valeur de jouissance procurée à Madame [S] entre et la remise de la date d’acquisition par elle du véhicule et la remise de celui-ci au garage Peugeot aux fins d’expertise le 27 mai 2019.
Par conclusions notifiées par Rpva le 31 octobre 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé de l’argumentaire, M. [Z] a demandé à la cour de :
— rejeter les demandes de Monsieur [W] et de Madame [S],
— confirmer le jugement du 04 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
— condamner Monsieur [B] [W] et tout succombant à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Rpva le 31 mars 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé de l’argumentaire, Mme [S] épouse [E] a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la présente décision opposable à Monsieur [W] et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— réformer le jugement entrepris en ses autres dispositions, et statuant à nouveau,
— déclarer nul le commandement aux fins de saisie-vente signifié à Madame [E] le 4 octobre 2022 et les actes subséquents,
— ordonner sa mainlevée,
— condamner Monsieur [Z] à rembourser à Madame [E] l’ensemble des frais d’exécution dont elle a dû s’acquitter, en ce compris les frais bancaires qui ont été mis à sa charge, sur justificatifs,
— ou, à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré que Monsieur [B] [W] devait, au visa de l’arrêt du 9 novembre 2021, garantir Madame [E] de l’ensemble des sommes dues par elle,
— et en tout état de cause,
— débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [W] au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 2° du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [W] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
M.[W] fait valoir que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître des demandes à son encontre dès lors qu’il ne peut modifier, comme l’a fait le premier juge, le titre exécutoire, au visa de l’article R 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il ajoute que le jugement, en son dispositif non infirmé, ainsi que l’arrêt n’ont pas prévu sur le fond une modalité de restitution du véhicule, en suite des résolutions successives, et n’ont pas condamné M. [W] à garantir Mme [S] épouse [E] du prix de vente.
M. [Z] fait valoir que l’exception d’incompétence est irrecevable en appel en ce qu’elle constitue une demande nouvelle.
Il ajoute que la résolution d’une vente entraîne de plein droit obligation de restitution de sorte que sa créance à l’égard de Mme [E], correspondant au prix de vente, soit 6000 €, est parfaitement liquide.
Mme [E] fait valoir que l’analyse des titres exécutoires permet de conclure que seul M. [W] a la qualité de débiteur de M. [Z].
Aux termes de l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Au visa de l’article R 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice.
Le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge, qui n’a pas trait à sa compétence, constitue une fin de non-recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause, en application de l’article 123 du code de procédure civile, y compris en cause d’appel.
M. [Z] ne peut donc faire valoir qu’il s’agit d’une demande nouvelle, irrecevable en cause d’appel.
En l’espèce, la cour d’appel, dans son arrêt du 9 novembre 2021, a déclaré irrecevable la demande formée contre la Sa Automobiles Peugeot et n’a infirmé que partiellement le jugement du 25 septembre 2020 en ce qu’il avait :
— prononcé pour vices rédhibitoires la résolution de la vente à M. [B] [W] du véhicule automobile de marque Peugeot ;
— dit que par l’effet de ces résolutions successives :
*la société Automobiles Peugeot, fabriquant et vendeur originaire, doit payer à M. [M] [Z] la somme de 6000 €,
*M. [M] [Z] doit remettre dès le paiement de cette somme le véhicule et, à cette fin, le mettre à disposition de la société Automobiles Peugeot, en tout lieu où il se trouve qu’il lui indiquera, afin que celle-ci puisse en reprendre possession à ses frais.
Le jugement du 25 septembre 2020 est donc définitif en ce qu’il a :
— prononcé pour vices rédhibitoires la résolution de la vente à M. [M] [Z] du véhicule automobile de marque Peugeot, modèle 207 cc Féline, cédé par Mme [E] ;
— prononcé pour vices rédhibitoires la résolution de la vente à Mme [T] [S] épouse [E] du même véhicule automobile qui lui a été cédé par M. [B] [W] en 2015 ;
— condamné Mme [T] [S] épouse [E] à payer à M. [Z] la somme de 738,32 € au titre des frais visés à l’article 1646 du Code civil, et condamné M. [W] à la garantir de cette condamnation.
La résolution de la vente conclue par M. [Z] avec Mme [E] emporte de plein droit, au visa de l’article 1229 du Code civil, obligation réciproque de restitution et remise en état des parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement de sorte que le juge de l’exécution n’excède pas ses pouvoirs en constatant que, par l’effet de la résolution de la vente intervenue, Mme [E] est débitrice de la somme de 6000 €, correspondant au prix de vente convenu entre les parties.
Ce faisant, il ne modifie pas le titre exécutoire dans les droits et obligations qu’il constate et il ne peut en conséquence en être déduit son incompétence ou l’irrecevabilité des demandes.
De même, la créance est liquide et parfaitement déterminée, étant constant que le prix de vente payé par M. [Z] à Mme [E] était de 6000 €.
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté Mme [E] de sa demande en nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré le 4 octobre 2022, pour 6277,38 € dont 6000 € en principal et le surplus en frais d’acte et intérêts.
Concernant les demandes dirigées contre M. [W], la cour constate qu’aucune mesure d’exécution n’a été engagée contre l’appelant, le commandement critiqué ayant été délivré à Mme [E].
Il s’ensuit que le juge de l’exécution n’a pas pouvoir pour statuer sur de telles demandes.
De surcroît, concernant la garantie sollicitée de M. [W] par Mme [E], le premier juge n’a, sur le fond, pas condamné M. [W] à payer la somme de 6000 € à Mme [E] et ne l’a pas condamné à garantir Mme [E] du prix de vente de 6000 € convenu entre M. [Z] et Mme [E].
La seule garantie accordée par le jugement à Mme [E] concerne des frais pour 738,32 € qui ne font pas l’objet d’une exécution forcée.
De même, la cour d’appel, dans son arrêt du 9 novembre 2021, n’a pas statué sur une garantie due par M. [W], ce qui a motivé, comme le reconnaît Mme [E] dans ses conclusions (p.12), un refus de l’huissier de procéder à un recouvrement forcé de la somme de 6000 € à l’encontre de l’appelant, faute de titre l’y autorisant.
La résolution des ventes successives intervenues n’entraîne aucune garantie de plein droit d’un acquéreur à l’égard d’un sous acquéreur.
Dès lors que le juge de l’exécution ne peut modifier les titres exécutoires dans les droits et obligations qu’ils constatent et que ces titres ne portent aucune mention d’une garantie en restitution du prix accordée à Mme [E] contre M [W], le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [B] [W] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné aux dépens et déclaré que ce dernier doit, au visa de l’arrêt du 9 novembre 2021, garantir Madame [E] de l’ensemble des sommes dues par elle, une telle demande étant irrecevable.
L’équité ne commande pas application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, Mme [E] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du 4 janvier 2023 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu’il a débouté M.[B] [W] de l’ensemble de ses demandes, a déclaré que ce dernier doit, au visa de l’arrêt du 9 novembre 2021, garantir Madame [E] de l’ensemble des sommes dues par elle et l’a condamné solidairement aux dépens.
Statuant de ces chefs,
Déclare irrecevables les demandes formées par Madame [T] [S] épouse [E] à l’encontre de M. [B] [W].
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne Mme [T] [S] épouse [E] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHE,
Le Conseiller rapporteur
I.ANGER P.BALISTA
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