Infirmation 17 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 17 mai 2022, n° 19/04692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/04692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne, 21 juin 2019, N° 2018002451 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Elisabeth FABRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CNH INDUSTRIAL FRANCE c/ SAS CHAPUT, SAS ETABLISSEMENTS GUENON |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 MAI 2022
N° RG 19/04692 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGJ6
c/
SAS CHAPUT
SAS ETABLISSEMENTS GUENON
Nature de la décision : EXPERTISE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juin 2019 (R.G. 2018002451) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 20 août 2019
APPELANTE :
SAS CNH INDUSTRIAL FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Stéphanie GOINARD de l’ARRPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SAS CHAPUT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS ETABLISSEMENTS GUENON, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Etablissements Guenon a acquis le 20 juin 2017 à la société SCEA Vinet, exploitant agricole, un tracteur d’occasion.
La société Chaput, spécialisée dans la vente, location et réparation de matériel agricole, a acheté le tracteur à la société Etablissements Guenon le 21 juin 2017 et l’a mis en location.
Un problème mécanique étant survenu le 28 juin 2017, le président du tribunal de commerce de Libourne a désigné M. [J] en qualité d’expert par ordonnance du 17 février 2018. L’expert a étendu ses opérations d’expertise à la société CNH Industrial France, importateur de la machine, et a déposé son rapport le 17 septembre 2018.
Par exploits d’huissiers des 07 et 14 décembre 2018, la société Chaput a assigné la société Etablissements Guenon et la société CNH Industrial France devant le tribunal de commerce de Libourne sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement contradictoire du 21 juin 2019, le tribunal de commerce de Libourne a :
— débouté la société CNH Industrial France de sa demande de nullité du rapport d’expertise définitif de M. [J],
— débouté la société Chaput de sa demande de condamnation in solidum de la société Etablissements Guenon,
— condamné la société CNH Industrial France à payer à la société Chaput la somme de 9 719,45 euros HT,
— débouté la société Chaput de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
— débouté la société CNH Industrial France de sa demande subsidiaire de nouvelle expertise,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société CNH Industrial France à régler à la société Chaput la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CNH Industrial France à régler à la société Etablissements Guenon la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CNH Industrial France aux dépens comprenant les frais de procédure de référé et ceux de l’expertise judiciaire.
La société CNH Industrial France a relevé appel du jugement par déclaration du 20 août 2019 énonçant les chefs du jugement expressément critiqués, intimant les sociétés Chaput et Etablissements Guenon.
Aux termes de ses conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 14 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société CNH Industrial France demande à la cour de :
— à titre principal,
— réformer le jugement sauf en ce qu’il a jugé que l’expert judiciaire a manqué aux obligations que lui impose l’article 276 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau,
— prononcer la nullité du rapport d’expertise définitif déposé par M. [J] en date du 17 septembre 2018,
— débouter la société Chaput de son appel incident et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Chaput, ou tout succombant, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Chaput, ou tout succombant, aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire,
— ordonner une nouvelle expertise ayant pour objet la mission visée dans l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Libourne du 17 janvier 2018.
La société CNH Industrial France fait valoir que le rapport d’expertise est nul car l’expert a refusé de prendre en considération son dire n° 2 ; que l’irrégularité a été confirmée par le tribunal qui a néanmoins rejeté faute de grief ; que pourtant elle développe dans ce dire des informations techniques permettant d’écarter l’avis technique de l’expert qui n’a pas répondu à ses critiques ni réalisé d’investigations sur d’autres causes possibles ; que si ses hypothèses avaient été discutées en toute impartialité, il aurait abouti à une conclusion différente qui lui aurait été favorable ; que l’existence d’un vice caché n’est pas prouvée avec un degré de certitude suffisant ; que le rapport est insuffisant pour établir l’existence d’un vice caché ; que l’expert a retenu sans justification technique un prétendu défaut de combustion alors que plusieurs causes étaient possibles qu’il n’a pas toutes explorées ; que la société Chaput ne justifie pas de son préjudice au titre de l’immobilisation du tracteur alors que l’expert missionné pour chiffrer les préjudices lui a vainement réclamé le chiffrage de la perte d’exploitation.
Aux termes de ses conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 24 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Chaput demande à la cour de :
— dire et juger l’appel de la société CNH Industrial France recevable mais mal fondé
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée recevable et fondée en son action en garantie illégale des vices cachés tant à l’encontre de la société Etablissements Guenon que de la société CNH Industrial France,
— constater qu’elle opte pour l’action estimatoire et l’allocation de dommages et intérêts,
— en conséquence, condamner in solidum la société Etablissements Guenon et la société CNH Industrial France à lui payer 9 719,45 euros à titre de restitution d’une partie du prix de vente ou à titre de dommages et intérêts pour compenser le préjudice matériel,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts,
— condamner in solidum la société Etablissements Guenon et la société CNH Industrial France à lui payer la somme de 16 427,76 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser la perte d’exploitation et/ou le préjudice de jouissance,
— condamner in solidum la société Etablissements Guenon et la société CNH Industrial France à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, comprenant les frais de la procédure de référé, de l’expertise judiciaire et de la procédure au fond.
La société Chaput fait valoir que le rapport est valable ; que c’est la société CNH qui, en renvoyant dans son dire n° 3 au dire n° 2 sans rappeler les contestations exposées, qui n’a pas respecté les exigences de 276 du code de procédure civile qui impose aux parties de rappeler sommairement le contenu des réclamations antérieures dans un ultime dire ; qu’elle est recevable à agir contre le constructeur importateur la société CNH mais aussi contre le vendeur la société Guenon, la préexistence du vice lors de son acquisition ne permettant pas d’exclure sa responsabilité ; que l’existence d’un vice caché antérieur à la vente rendant le matériel impropre à sa destination est établie ; qu’elle justifie d’un préjudice au titre de la perte d’exploitation entre 28 juin 2017 et 20 mars 2018.
Aux termes de ses conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 17 février 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Etablissements Guenon demande à la cour de :
— constater que le vice caché dont fait état la société Chaput préexistait à l’acquisition du tracteur par elle,
— en conséquence,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société Chaput en garantie des vices cachés à son encontre,
— en tout état de cause,
— condamner la société CNH Industrial France à la garantir et relever indemne de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de la vente du tracteur New-Holland en date du 21 juin 2017,
— condamner la société CNH Industrial France au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société Etablissements Guenon déclare s’en remettre sur la nullité du rapport tout en faisant valoir qu’elle a acheté le tracteur comme concessionnaire le 20 juin et l’a revendu le 21 juin 2017 à la société Chaput ; que la défaillance du bloc de la pompe préexistait nécessairement à son achat et ne pouvait être connue d’elle ; qu’en cas de vente successive l’acquéreur final a le droit d’agir contre le vendeur antérieur voire le fabricant ; que le vendeur intermédiaire peut lui même agir en garantie des vices cachés s’il est de bonne foi et n’était pas en mesure de déceler le vice durant la période il était propriétaire ; qu’elle est donc fondée, si la cour considère la société Chaput recevable en son action à son égard, à demander la condamnation de la société CNH à la relever et garantir indemne de toute condamnation.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 09 mars 2022 et l’audience a été fixée au 30 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la demande principale :
La société CNH conteste sa condamnation en faisant valoir d’abord que le rapport d’expertise est nul, l’expert ayant refusé, en violation de l’article 276 du code de procédure civile, de prendre en considération son dire n° 2 du 03 août 2018 au motif qu’il ne l’a pas reçu alors pourtant qu’il était joint au dire n° 3 du 07 septembre 2018.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 276, 'l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent'.
L’alinéa 3 précise que 'lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.'
La société Chaput oppose que la société CNH, qui a renvoyé dans son dire n° 3 à son dire n° 2 sans rappeler les contestations exposées, n’a elle-même pas respecté les exigences de l’alinéa 3 de l’article 276.
Le tribunal, tout en constatant le manquement de l’expert aux obligations de l’article 276, a rejeté le moyen au motif que la société CNH ne justifiait pas d’un grief, l’expert ayant pris position sur la quasi totalité des observations figurant dans le dire n° 2, et rien ne démontrant que l’expert aurait abouti à une conclusion différente qui lui aurait été favorable s’il avait respecté ses obligations.
Ce faisant, il a cependant ajouté à l’article 276 une condition qui n’y figure pas, l’appelante étant fondée à soutenir que la nullité de l’expertise est justifiée dès lors qu’il est porté atteinte aux intérêts d’une partie, l’absence de prise en compte de ses observations constituant une atteinte au principe du contradictoire.
Or le rapport de l’expert fait ressortir une incohérence sur la réception ou non du 2ème dire du 03 août 2018 car après avoir indiqué qu’il l’avait reçu le 03 août 2018, mais n’y avait pas répondu car il en avait reçu un autre plus tard, l’expert indique que c’est le 1er dire du 16 juillet 2018, et non le 2ème, qui était joint au 3ème dire du 07 septembre 2018, ce dont il se déduit qu’il ne s’est pas prononcé sur les observations du 2ème dire.
Ce 2ème dire revêt cependant une importance particulière car la société CNH y développe une argumentation particulièrement précise et abondante pour contester les conclusions du pré-rapport, en souligner les insuffisances, et solliciter des investigations complémentaires ainsi que la communication d’un rapport amiable de GM Consultant dont l’expert fait état et dont elle dit ne pas avoir été destinataire. Même si son dire n°3 n’en reprend pas complètement le contenu, ce qu’elle explique par l’importance de ses écritures, elle y renvoie expressément tout en en joignant un exemplaire dont l’expert aurait dû analyser la teneur faute de l’avoir fait à sa réception le 03 août 2018.
Ces circonstances attestent d’un manquement de l’expert aux obligations que lui impose l’article 276, qui commande de déclarer nul son rapport, rendu sans qu’il soit répondu à l’intégralité des observations de la société CNH.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner une nouvelle expertise, dans les termes de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Libourne du 17 janvier 2018 tels que précisés au dispositif, aux frais avancés de la société CNH qui en fait la demande.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement , par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 21 juin 2019 par le tribunal de commerce de Libourne
Déclare nul le rapport d’expertise déposé le 17 septembre 2018 par M. [J],
Ordonne une nouvelle expertise
Commet pour y procéder M. [E] [B], [Adresse 2], avec pour mission, après avoir entendu les parties et leurs conseils, ou celles-ci dûment convoquées par LRAR, de :
— convoquer les parties après s’être fait remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— examiner le matériel litigieux
— décrire les désordres dont il est atteint
— fournir à la Cour tous éléments de nature à apprécier si les défauts relevés sont susceptibles de rendre le matériel impropre à sa destination ;
— en déterminer l’origine ;
— dire si les défauts relevés étaient connus ou s’ils devaient être connus du vendeur au moment de la vente
— donner son avis sur la dépréciation du matériel, les modes de réparation et le coût de la reprise en chiffrant les préjudices éventuellement subis
— établir un pré-rapport deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport – définitif et le communiquer aux parties pour observations et dires récapitulatifs,
— plus généralement, faire toutes observations utiles
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile
Dit que dans les deux mois du présent arrêt, la société CNH Industrial France devra consigner auprès du Régisseur d’avances et de recettes une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation du délai de consignation
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de la Cour dans les trois mois de la date à laquelle il aura été avisé de la consignation de la provision par le greffe, et en faire parvenir une copie à chacune des parties
Dit que la mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du conseiller chargé de suivre les opérations d’expertise, à qui il sera référé en cas de difficulté et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 22 novembre 2022
Réserve le surplus des demandes.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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