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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 7 févr. 2024, n° 22/04125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
07/02/2024
ARRÊT N° 88/2024
N° RG 22/04125 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PDUN
CBB/MB
Décision déférée du 07 Novembre 2022 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] ( 22/00205)
Sylvie SABILA
[N] [G]
[J] [W]
C/
E.P.I.C. [Localité 6] METROPOLE HABITAT
HOMOLOGATION ACCORD
DES PARTIES DU 04/12/2023
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Virginie CHASSON, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2022/021741 du 19/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Madame [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie CHASSON, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/021740 du 19/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIME
E.P.I.C. [Localité 6] METROPOLE HABITAT
L’OPH de la Métropole toulousaine [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire FAGES de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
Vu l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse statuant en référé qui a':
— débouté M. [G] et Mme [W] de leur demande tendant à obtenir la remise en état du logement ou le relogement sous astreinte journalière ;
— débouté M. [G] et Mme [W] de leur demande tendant à la réparation de leur trouble de jouissance et de leur préjudice moral ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
— débouté M. [G] et Mme [W] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté l’EPIC [Localité 6] Métropole Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Vu la déclaration d’appel en date du 29 novembre 2022 de M. [G] et Mme [W] critiquant l’ensemble des dispositions de cette décision.
Par conclusions du 11 janvier 2024, M. [G] et Mme [W] ont sollicité l’homologation de leur accord signé le 4 décembre 2023.
Par conclusions du 12 janvier 2024, l’EPIC [Localité 6] Métropole Habitat a conclu aux mêmes fins.
SUR CE
Vu l’article 2044 du code civil qui dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
En l’espèce aux termes du protocole d’accord signé le 4 décembre 2023 l’EPIC [Localité 6] Métropole Habitat a offert un nouveau logement à M. [G] et Mme [W] situé à [Adresse 7] moyennant un loyer mensuel de 567,97€ charges comprises'; ces derniers ont accepté de signer un bail le 7 décembre 2023 concernant ce nouveau logement et en contrepartie de quitter celui qu’ils occupent [Adresse 5] à compter du 19 décembre 2023'; ils s’engagent également à effectuer divers travaux de réparations de nature locative'; ils acceptent l’offre d’indemnisation de 10 000€ proposée par le bailleur en contrepartie de l’abandon de la procédure et de toute action concernant ce litige, conformément à l’article 2052 du code civil, chaque partie conservant la charge des dépens qu’elle a exposés jusqu’à la présente transaction.
Il y a donc lieu vu l’accord des parties représentées, de donner force exécutoire au présent protocole d’accord signé le 4 décembre 2023 qui sera annexé au présent arrêt d’homologation.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Homologue l’accord des parties suivant le protocole qu’elles ont librement approuvé le 4 décembre 2023, annexé à la présente décision et comprenant 6 articles.
— Lui donne force exécutoire.
— Dit qu’en application de l’article 6 du dit protocole, chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés jusqu’à l’établissement de la transaction.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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